Version du 1984-07-19

N
Nomoscope
19 juil. 1984 d18e7b8900d09577e0881eb6379c6c37e85f6c2e
Version précédente : 786ab71e
Résumé IA

Ces changements codifient et clarifient le régime d'autorisation de travail pour les étrangers en France, en remplaçant la notion de « règlement d'administration publique » par celle de « décret en Conseil d'État » pour la fixation des conditions de délivrance. Les droits concernés sont ceux des ressortissants étrangers souhaitant exercer une activité salariée, qui doivent désormais obtenir une autorisation intégrée à leur carte de séjour temporaire ou résidente selon leur situation. Pour les citoyens, cela simplifie le cadre juridique en unifiant les procédures et en précisant l'étendue des droits d'exercice professionnel selon le type de titre de séjour obtenu.

Informations

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Article LEGIARTI000006648825 L330→330
330330
331331Ces dernières dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre desdites dispositions.
332332
333**Article LEGIARTI000006648825**
334
335Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2.
336
337Cette autorisation est délivrée dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions applicables en vertu des troisième et quatrième alinéas du présent article.
338
339L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger qui demande l'attribution de la carte de séjour temporaire sous la forme de la mention "salarié" apposée sur cette carte. Elle habilite cet étranger à exercer les activités professionnelles indiquées sur cette carte dans les zones qui y sont mentionnées.
340
341L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger sous la forme d'une carte de résident qui lui confère le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.
342
333343**Article LEGIARTI000006648831**
334344
335345Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux.
Article LEGIARTI000006648824 L78→78
7878
7979## TRAVAILLEURS ETRANGERS .
8080
81**Article LEGIARTI000006648824**
82
83Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 341-2. Cette autorisation précise notamment la profession et la zone dans laquelle l'étranger peut exercer son activité. Cette autorisation est délivrée dans des conditions qui sont fixées par un règlement d'administration publique.
84
85L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est dispensé de cette autorisation.
86
87LOI 514 1980-07-07 : Dans les lois en vigueur à la date de publication de la présente loi, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat.
88
8981**Article LEGIARTI000006648835**
9082
9183Il est interdit à tout employeur d'embaucher directement ou par intermédiaire un travailleur étranger introduit en France avant l'expiration du contrat de travail en vertu duquel il a été introduit.