Version du 2002-10-16
N
Nomoscoped935ef6de7ebc54bf1001f8adee19545e7ffc765Version précédente : 75856644
Résumé IA
Ce changement unifie et augmente le contingent annuel d'heures supplémentaires à 180 heures pour la plupart des salariés, y compris les cadres sous forfait annuel en heures qui étaient auparavant limités à 130 heures. Les droits des travailleurs sont ainsi étendus, permettant une plus grande flexibilité dans l'organisation du temps de travail sans nécessiter de nouvelles conventions spécifiques pour atteindre ce nouveau plafond. Pour les citoyens, cela signifie une simplification des règles et une capacité accrue à effectuer des heures supplémentaires dans le cadre légal avant de devoir recourir à des accords collectifs ou individuels supplémentaires.
Informations
- Gouvernement
- Raffarin
Ce qui a changé 1 fichier +2 -4
| Article LEGIARTI000006644324 L758→758 | ||
| 758 | 758 | |
| 759 | 759 | ## Section 6 : Contingent d'heures supplémentaires |
| 760 | 760 | |
| 761 | **Article LEGIARTI000006644324** | |
| 761 | **Article LEGIARTI000006644325** | |
| 762 | 762 | |
| 763 | Le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 applicable aux ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 ainsi que pour les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait est fixé à 130 heures par an et par salarié. | |
| 764 | ||
| 765 | Pour les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle, ce contingent est fixé à 180 heures par an et par salarié. | |
| 763 | Le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 est fixé à 180 heures par an et par salarié, pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 ainsi que pour les salariés itinérants non cadres et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle. | |
| 766 | 764 | |
| 767 | 765 | Le contingent est réduit à 90 heures par an et par salarié lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de modulation conclu en application de l'article L. 212-8 du code du travail. Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de 31 et 39 heures ou un nombre d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur ou égal à 70 heures par an. |
| 768 | 766 | |