Version du 2002-09-19

N
Nomoscope
19 sept. 2002 75856644b105f571644d6c63a2f40521280750ec
Version précédente : 1ccadf15
Résumé IA

Ces changements modernisent le régime déclaratif de la formation professionnelle en remplaçant l'ancienne procédure auprès du commissaire de la République par une déclaration d'activité directe auprès du préfet de région, assortie d'un enregistrement obligatoire. Les droits des prestataires évoluent vers une obligation de transparence accrue, nécessitant la fourniture de pièces justificatives détaillées sur leurs formateurs et leur capacité opérationnelle pour obtenir un numéro d'enregistrement. Pour les citoyens et les entreprises, cela garantit une meilleure traçabilité des organismes de formation et renforce la sécurité juridique des conventions conclues, tout en simplifiant les démarches administratives.

Informations

Gouvernement
Raffarin

Ce qui a changé 1 fichier +16 -12

Article LEGIARTI000006811068 L132→132
132132
133133Toute personne qui exerce, en droit ou en fait, une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation au sens du livre IX du code du travail doit présenter, sur demande du commissaire de la République de région compétent, un bulletin n° 3 de son casier judiciaire ayant moins d'un mois.
134134
135**Article LEGIARTI000006811068**
135**Article LEGIARTI000006811069**
136136
137La déclaration préalable prévue à l'article L. 920-4 est adressée en trois exemplaires par l'organisme de formation ou l'établissement autonome ayant pouvoir de conclure des conventions de formation ou des contrats de prestations de services au commissaire de la République de région territorialement compétent. Celui-ci en transmet un exemplaire au président du conseil régional.
137La déclaration d'activité prévue à l'article L. 920-4 est adressée en trois exemplaires par le prestataire de formation au préfet de région territorialement compétent qui l'enregistre si elle est conforme aux dispositions de l'article L. 920-4 et des textes pris pour son application.
138
139Lorsqu'un organisme prestataire de formation comprend des établissements qui disposent du pouvoir de conclure des conventions ou des contrats de formation professionnelle mentionnés aux articles L. 920-1 et L. 920-13 du code du travail et d'une comptabilité autonome, ceux-ci peuvent faire l'objet d'une déclaration propre.
140
141Cette déclaration doit être effectuée au plus tard dans les trois mois qui suivent la conclusion par le prestataire de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle. Le préfet en transmet un exemplaire au président du conseil régional.
138142
139143**Article LEGIARTI000006811072**
140144
Article LEGIARTI000006811074 L142→146
142146
143147Cette obligation ne concerne pas les organismes de formation dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui interviennent de manière occasionnelle sur le territoire français.
144148
145**Article LEGIARTI000006811074**
149**Article LEGIARTI000006811075**
146150
147La déclaration préalable mentionnée à l'article R. 921-2 indique la dénomination, éventuellement le sigle, et l'adresse, l'objet de l'activité et le statut juridique du déclarant.
151La déclaration d'activité mentionnée à l'article R. 921-2 indique la dénomination, l'adresse, l'objet de l'activité et le statut juridique du déclarant.
148152
149Elle est accompagnée de la liste nominative des directeurs et des administrateurs et précise leurs qualités.
153Elle est accompagnée de pièces permettant l'identification du prestataire de formation, de ses dirigeants, des titres et qualité de ses formateurs en relation avec les domaines de formation du prestataire, ainsi que de la réalité de son activité, et de sa capacité à conclure des conventions ou contrats de formation professionnelle mentionnés aux articles L. 920-1 et L. 920-13 dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article R. 921-2. La liste des pièces justificatives déposées lors de la déclaration, ou devant être produites sur demande de l'administration, est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
150154
151Elle mentionne également les moyens en personnel dont l'organisme dispose, les domaines de formation dans lesquels il intervient et la date de début de l'activité de formation.
155**Article LEGIARTI000006811078**
152156
153**Article LEGIARTI000006811077**
157Dans les quinze jours à dater de la réception de la déclaration, le préfet de région délivre au déclarant un récépissé comportant un numéro d'enregistrement.
154158
155Dans les quinze jours à dater de la réception de la déclaration, le commissaire de la République de région délivre au déclarant un récépissé comportant un numéro d'enregistrement.
159A l'exception de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle, le prestataire de formation doit faire figurer ce numéro d'enregistrement sur les conventions ou contrats de formation professionnelle qu'il conclut, sous la forme suivante :
156160
157L'organisme de formation doit faire figurer, sur les conventions de formation et les contrats de prestations de services qu'il conclut, ce numéro d'enregistrement, sous la forme suivante :
161"enregistré sous le numéro... auprès du préfet de région de...".
158162
159"enregistré sous le numéro ... auprès du commissaire de la République de région de ...".
163**Article LEGIARTI000006811081**
160164
161**Article LEGIARTI000006811080**
165Toute modification de l'un des éléments de la déclaration ainsi que la cessation d'activité du prestataire de formation font l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration rectificative auprès du préfet de région destinataire de la déclaration d'activité. Celui-ci en informe le président du conseil régional.
162166
163Toute modification de l'un des éléments de la déclaration ainsi que la cessation d'activité de l'organisme de formation font l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration rectificative auprès du commissaire de la République de région, destinataire de la déclaration préalable. Celui-ci transmet copie de la déclaration rectificative au président du conseil régional.
167La décision d'annulation de l'enregistrement de la déclaration, si les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 900-2 ou si le prestataire ne remplit pas les conditions fixées à l'article L. 920-4, est prise par le préfet de région territorialement compétent. L'intéressé peut saisir l'autorité qui a pris cette décision dans les conditions prévues par l'article R. 991-8 du code du travail.
164168
165169**Article LEGIARTI000006811083**
166170