Version du 1985-09-08

N
Nomoscope
8 sept. 1985 d9306ba327e90440a14f556265a2c97813ab3ae8
Version précédente : ce2de6b7
Résumé IA

Ces changements institutionnalisent et précisent l'organisation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) spécifiquement pour les établissements de santé et les syndicats interhospitaliers, en définissant clairement les seuils d'effectifs déclenchant leur création et les règles de représentation du personnel médical et non médical. Les droits des agents sont renforcés par une meilleure structuration de leur représentation au sein de ces instances, garantissant une participation plus équitable des médecins et des autres personnels aux décisions concernant la sécurité et les conditions de travail. Pour les citoyens, cela se traduit par un cadre juridique plus robuste pour la protection de la santé et de la sécurité des soignants, ce qui vise indirectement à améliorer la qualité des soins et la sécurité des patients dans le secteur hospitalier.

Informations

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Article LEGIARTI000006807594 L3471→3471
34713471
34723472Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur à concurrence d'un montant qui ne peut excéder, par jour et par stagiaire, une fois et demie le montant de l'aide financière accordée par l'Etat en application de l'article L. 514-3 du présent code.
34733473
3474## Section 3 : Dispositions particulières applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et aux syndicats interhospitaliers.
3475
3476**Article LEGIARTI000006807594**
3477
3478Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et dans les syndicats interhospitaliers lorsque ces établissements ou ces syndicats occupent au moins cinquante agents. L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des personnels, y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier au 31 décembre de la dernière année civile.
3479
3480Dans les établissements ou les syndicats interhospitaliers occupant moins de cinquante agents dans lesquels un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été constitué, les représentants du personnel au comité technique paritaire de l'établissement ou du syndicat interhospitalier exercent, dans le cadre des moyens dont ils disposent en tant que membres du comité technique paritaire, les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers.
3481
3482**Article LEGIARTI000006807596**
3483
3484La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend:
3485
34861° Des représentants des personnels non médecins, non pharmaciens et non odontologistes à raison de :
3487
3488\- trois représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant au plus 199 agents ;
3489
3490\- quatre représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant de 200 à 499 agents ;
3491
3492\- six représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant de 500 à 1499 agents ;
3493
3494\- neuf représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant au moins 1500 agents ;
3495
34962° Des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes à raison de :
3497
3498\- un représentant dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant jusqu'à 2500 agents ;
3499
3500\- deux représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant plus de 2500 agents ;
3501
3502Les représentants mentionnés au 1° sont désignés parmi le personnel par les organisations syndicales existant dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier lors de la constitution ou du renouvellement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Les sièges sont attribués proportionnellement au nombre de voix moyen recueilli par chacune des organisations syndicales susmentionnées, dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, à l'occasion du renouvellement des commissions paritaires consultatives départementales et avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
3503
3504Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, les représentants mentionnés ci-dessus sont élus par l'ensemble du personnel au scrutin uninominal à un tour.
3505
3506Les représentants mentionnés au 2° sont désignés par la commission médicale consultative en son sein.
3507
3508**Article LEGIARTI000006807598**
3509
3510Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier ou son représentant.
3511
3512Outre le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel, assistent aux réunions du comité à titre consultatif, lorsqu'ils existent :
3513
35141° Le responsable des services économiques ;
3515
35162° L'ingénieur ou, à défaut, le technicien chargé de l'entretien des installations ;
3517
35183° L'infirmier général ;
3519
35204° Un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de l'enseignement de l'hygiène.
3521
3522**Article LEGIARTI000006807600**
3523
3524Le renouvellement des représentants du personnel mentionnés à l'article R. 236-24 intervient dans un délai de trois mois à compter du renouvellement des commissions paritaires départementales. Les mandats sont renouvelables.
3525
3526Lorsque au cours de son mandat, l'un de ces représentants cesse ses fonctions dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, il est procédé à son remplacement dans le délai d'un mois, dans les formes prévues à l'article R. 236-24. Il en est de même des représentants qui sont frappés des incapacités prononcées en application des articles L. 5, L. 6 et L. 7 du code électoral.
3527
3528Toutefois, dans les établissements où il n'y a pas d'organisation syndicale, il n'est pas procédé au remplacement d'un représentant du personnel non médecin, non pharmacien et non odontologiste cessant ses fonctions lorsque la période du mandat restant à courir est inférieure à trois mois.
3529
3530Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 236-24 cessent de faire partie du comité si l'organisation qui les a désignés en a fait la demande par écrit au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat interhospitalier. Il est pourvu à leur remplacement dans le délai d'un mois dans les formes prévues à l'article R. 236-24.
3531
3532**Article LEGIARTI000006807602**
3533
3534Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier arrête la liste nominative des membres du comité. Cette liste est affichée dans les locaux affectés au travail. Elle doit comporter, en outre, les indications relatives à l'emplacement de travail habituel des membres du comité.
3535
3536**Article LEGIARTI000006807604**
3537
3538Pour l'application de l'article L. 236-6 le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier prend les décisions après consultation du Comité technique paritaire.
3539
3540Lorsque plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont institués, la délégation du personnel au sein de chacun de ces comités est constituée conformément aux règles fixées à l'article R. 236-24, compte tenu du nombre des agents relevant de la compétence de chacun des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitués.
3541
3542**Article LEGIARTI000006807606**
3543
3544Les dispositions des articles R. 236-8 à R. 236-12, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 236-13 et de l'article R. 236-14 sont applicables dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique ainsi que dans les syndicats interhospitaliers.
3545
3546Les termes : "comité technique paritaire" sont substitués aux termes : "comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel" pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 236-2.
3547
3548Les termes : "comité technique paritaire" sont substitués aux termes : "comité d'entreprise ou d'établissement" pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 236-4.
3549
3550**Article LEGIARTI000006807608**
3551
3552Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier informe l'autorité de tutelle de sa réclamation éventuelle contre la décision de l'inspecteur du travail prise en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 236-1 et du second alinéa de l'article L. 236-6.
3553
3554**Article LEGIARTI000006807610**
3555
3556Les dispositions de l'article L. 236-11 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires.
3557
3558Pour l'application de ces dispositions aux agents non titulaires, la commission paritaire consultative compétente pour les fonctionnaires titulaires exerçant les mêmes fonctions que l'agent concerné est consultée.
3559
34743560## SOUS-SECTION 2 : PROCEDURE DE CONTROLE PREALABLE.
34753561
34763562**Article LEGIARTI000006807897**
Article LEGIARTI000006808135 L3663→3749
36633749
36643750La décision de retrait doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
36653751
3752## Section 1 : Organisation et fonctionnement du service de médecine du travail.
3753
3754**Article LEGIARTI000006808135**
3755
3756Dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et les syndicats interhospitaliers, le service de médecine du travail est organisé selon les modalités suivantes :
3757
37581° Dans les établissements ou syndicats comptant plus de 1500 agents, sous la forme d'un service propre à l'établissement ou au syndicat ;
3759
37602° Dans les établissements ou syndicats comptant moins de 1500 agents :
3761
3762a) Soit sous la forme d'un service propre à l'établissement ou au syndicat ;
3763
3764b) Soit sous la forme d'un service commun à plusieurs établissements ou syndicats ; lorsque ce service est commun à plusieurs établissements, il peut être géré par l'un des établissements ou par un syndicat interhospitalier ; lorsque ce service est commun à des établissements et syndicats, il est géré par l'un de ces établissements ou l'un de ces syndicats ; lorsqu'il est commun à plusieurs syndicats, il est géré par l'un d'eux ;
3765
3766c) Soit par convention avec un service médical du travail interentreprises tel que défini aux articles R. 241-10 et suivants dans le cas où la création d'un service propre ou d'un service commun se révèlerait impossible.
3767
3768L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des agents y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou le syndicat au 31 décembre de la dernière année civile.
3769
3770**Article LEGIARTI000006808137**
3771
3772Lorsque le service de médecine du travail est commun à plusieurs établissements ou syndicats, le montant total des dépenses est réparti, en fin d'année, entre les établissements et syndicats intéressés au prorata du nombre des agents employés par chacun d'eux.
3773
3774**Article LEGIARTI000006808139**
3775
3776Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.
3777
3778Ce rapport est présenté pour avis au comité technique paritaire et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il est transmis, assorti des avis et observations desdits comités, dans un délai de deux mois à compter de sa présentation :
3779
37801° A l'assemblée gestionnaire ;
3781
37822° A l'autorité de tutelle ;
3783
37843° Au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre et à l'inspecteur du travail.
3785
3786Les mêmes dispositions s'appliquent dans le cas où l'établissement ou le syndicat a passé convention avec un service médical du travail interentreprises.
3787
3788Dans le cas d'un service médical du travail commun à plusieurs établissements ou syndicats, un rapport commun est établi retraçant l'activité du service commun dans chacun des établissements ou syndicats concernés. Un exemplaire de ce rapport est adressé au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat, à l'assemblée gestionnaire, au comité technique paritaire, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de chaque établissement ou syndicat ainsi qu'aux destinataires prévus aux 2° et 3° du deuxième alinéa du présent article.
3789
3790**Article LEGIARTI000006808141**
3791
3792Les médecins du travail sont recrutés parmi les médecins titulaires du certificat d'études spéciales de médecine du travail ou du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail. Ce certificat et ce diplôme ne sont pas obligatoires pour les médecins du travail en fonctions avant le 23 octobre 1957. Chaque médecin du travail est tenu de faire enregistrer ses titres auprès de l'inspection médicale du travail compétente dans le mois qui suit son entrée en fonctions dans un service médical du travail.
3793
3794**Article LEGIARTI000006808144**
3795
3796Le médecin du travail est lié par un contrat passé avec l'établissement ou le syndicat interhospitalier chargé de la gestion du service médical du travail. Ce contrat de travail est conclu dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale conformément à un modèle de contrat établi par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.
3797
3798**Article LEGIARTI000006808146**
3799
3800Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié que sur avis conforme de l'inspecteur du travail, pris après consultation du comité technique paritaire de l'établissement gestionnaire et du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
3801
3802**Article LEGIARTI000006808148**
3803
3804Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions.
3805
3806Celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier.
3807
3808Toutefois dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire les fonctions de médecin du travail peuvent être confiées à un professeur des universités-praticien hospitalier en médecine du travail dans les conditions définies à l'article R. 242-6 ci-dessus. Dans ce cas les dispositions des articles R. 242-4 et R. 242-5 ne sont pas applicables.
3809
3810Le médecin du travail doit consacrer le tiers de son temps aux missions qui lui sont dévolues par les articles R. 242-11, R. 242-12 et R. 242-13.
3811
3812**Article LEGIARTI000006808150**
3813
3814Sous réserve des dispositions du décret du 23 septembre 1983 susvisé, tout service médical du travail doit comprendre un médecin du travail employé à temps complet pour 1500 agents. Pour tout effectif ou fraction inférieure à 1500 il est fait appel à un médecin du travail employé à temps partiel.
3815
3816Lorsque le service comprend plusieurs médecins, la coordination administrative de leurs activités peut être confiée à l'un d'entre eux.
3817
3818Dans le cas d'un service commun, le temps consacré aux déplacements est compté dans le temps de travail du médecin.
3819
3820**Article LEGIARTI000006808152**
3821
3822Les établissements et syndicats interhospitaliers mettent à la disposition du médecin du travail le personnel nécessaire au bon fonctionnement du service selon des normes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.
3823
3824**Article LEGIARTI000006808154**
3825
3826Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre les locaux médicaux et leurs équipements en fonction de l'importance du service médical.
3827
3828## Sous-section 1 : Action sur le milieu de travail.
3829
3830**Article LEGIARTI000006808156**
3831
3832Le médecin du travail est, dans le cadre de ses attributions, le conseil du chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat, des personnels et de leurs représentants, en ce qui concerne notamment :
3833
38341° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'établissement ;
3835
38362° L'hygiène générale de l'établissement, en particulier l'hygiène alimentaire et des installations sanitaires ;
3837
38383° La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et notamment contre les risques d'accidents du travail, d'utilisation de produits dangereux ou d'exposition à ces produits ;
3839
38404° Les aménagements relatifs aux postes de travail, notamment en ce qui concerne le travail de nuit et le travail par équipes ;
3841
38425° L'éducation sanitaire du personnel en rapport avec l'activité professionnelle ;
3843
38446° Les nouvelles constructions ou les aménagements de locaux anciens, les modifications de l'organisation technique du travail du personnel.
3845
3846Il peut participer à toutes recherches, études et enquêtes, notamment à caractère épidémiologique, en rapport avec sa mission et est informé de leurs résultats.
3847
3848Afin d'éviter toute altération de la santé des agents du fait de leur travail, il est informé de la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 et des règlements pris pour son application, ainsi que toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines énumérés au premier alinéa du présent article.
3849
3850**Article LEGIARTI000006808158**
3851
3852Le médecin du travail a accès à tous les locaux et services afin de signaler éventuellement les aménagements et mesures propres à faciliter de meilleures conditions de travail.
3853
3854Il peut, aux frais de l'établissement ou du syndicat, procéder ou faire procéder à des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses.
3855
3856Il peut aussi faire procéder aux analyses et mesures qu'il estime nécessaires par un organisme agréé choisi sur une liste établie par le ministre chargé du travail.
3857
3858En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, l'inspecteur du travail décide après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Le médecin du travail avertit le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat, à charge pour ceux-ci d'en informer le personnel ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des risques éventuels et des moyens de protection dont il doit être fait usage.
3859
3860**Article LEGIARTI000006808160**
3861
3862Le médecin du travail est informé par le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat de toute déclaration de maladie professionnelle, de maladie contractée en service et d'accident du travail.
3863
3864Il établit, s'il l'estime nécessaire, un rapport sur les mesures à prendre pour éviter la répétition de tels faits. Ce rapport est adressé au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi qu'au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat qui doit en adresser copie à l'autorité de tutelle, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
3865
3866**Article LEGIARTI000006808162**
3867
3868Le médecin du travail établit chaque année, selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail, un rapport d'activité qu'il présente au comité technique paritaire. Ce rapport, assorti de l'avis du comité technique paritaire, est transmis au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans un délai d'un mois à compter de sa présentation. Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat en adresse copie aux autres organismes et personnes mentionnés à l'article R. 242-3, 2° alinéa.
3869
3870Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions du comité technique paritaire lorsque l'ordre du jour de ce dernier comporte des questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.
3871
3872## Sous-section 2 : Examens médicaux.
3873
3874**Article LEGIARTI000006808164**
3875
3876Tout agent fait l'objet, avant sa prise de fonction, d'un examen médical par le médecin du travail. Celui-ci doit être informé du poste auquel cet agent doit être affecté.
3877
3878L'examen médical a pour objet :
3879
38801° De rechercher si l'agent n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour son futur entourage ;
3881
38822° De s'assurer qu'il est médicalement apte au poste de travail auquel son affectation est envisagée ;
3883
38843° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
3885
3886Cet examen comporte notamment :
3887
3888\- une épreuve cutanée à la tuberculine sauf production d'un certificat de moins de trois mois émanant d'un pneumophtisiologue agréé ;
3889
3890\- une radiographie pulmonaire, sauf si l'intéressé fournit un cliché pulmonaire datant de moins de trois mois.
3891
3892Le médecin du travail procède en outre ou fait procéder aux examens complémentaires prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour certaines catégories de travailleurs exposés à des risques particuliers.
3893
3894**Article LEGIARTI000006808166**
3895
3896Le médecin du travail veille, sous la responsabilité du chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat, à l'application des dispositions du code de la santé publique sur les vaccinations obligatoires. Il procède lui-même ou fait procéder à ces vaccinations, ou à celles qui seraient imposées par une épidémie, sauf pour les intéressés à les faire pratiquer par le médecin de leur choix et à fournir un certificat détaillé.
3897
3898Il est également habilité à pratiquer les vaccinations qui seraient recommandées en cas de risques particuliers de contagion.
3899
3900**Article LEGIARTI000006808168**
3901
3902Tous les agents doivent obligatoirement bénéficier d'un examen médical au moins une fois par an . Des examens plus fréquents peuvent être effectués, à la diligence du médecin, pour les catégories d'agents exposés eux-mêmes à des risques particuliers ou susceptibles d'exposer leur entourage à des risques collectifs.
3903
3904Une surveillance médicale particulière doit être exercée à l'égard des femmes enceintes, des mères d'un enfant de moins de deux ans, des travailleurs de moins de dix-huit ans, des travailleurs handicapés, des agents réintégrés après un congé de longue durée ou de longue maladie. Il en est de même pour les agents ayant changé de type d'activité ou d'établissement, et cela pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation.
3905
3906En outre, le médecin doit se conformer aux dispositions législatives ou réglementaires relatives aux travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale.
3907
3908**Article LEGIARTI000006808170**
3909
3910Après une absence pour cause de maladie professionnelle, d'accident du travail, de maternité, ou après une absence de trois semaines au moins pour cause de maladie non professionnelle, et, dans tous les cas, après une absence de plus de trois mois, un agent ne peut reprendre son poste de travail qu'après examen par le médecin du travail.
3911
3912Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation de l'agent ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
3913
3914L'examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
3915
3916Cependant, à l'initiative de l'agent, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
3917
3918**Article LEGIARTI000006808172**
3919
3920Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
3921
3922a) A la détermination de l'aptitude du sujet au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
3923
3924b) Au dépistage d'une maladie professionnelle ou susceptible de l'être ou imputable au service ;
3925
3926c) Au dépistage des affections susceptibles d'exposer l'entourage de l'agent à des risques de contagion.
3927
3928A cet effet, il est informé de tout changement d'affectation et peut, à cette occasion, prendre l'initiative de procéder à un nouvel examen de l'intéressé.
3929
3930**Article LEGIARTI000006808174**
3931
3932Les examens prévus à la présente sous-section sont à la charge de l'établissement ou du syndicat, lequel est tenu de fournir au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens.
3933
3934Dans la mesure où ces examens ne peuvent être effectués dans l'établissement ou le syndicat, le médecin choisit l'organisme chargé de les pratiquer.
3935
3936**Article LEGIARTI000006808176**
3937
3938Le temps nécessité par les examens médicaux prévus à la présente sous-section est, soit pris sur les heures de travail des agents sans qu'aucune retenue puisse être opérée sur leur rémunération, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail.
3939
3940Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par l'établissement.
3941
3942## Sous-section 3 : Documents médicaux.
3943
3944**Article LEGIARTI000006808178**
3945
3946Au moment de la visite d'embauchage, le médecin du travail constitue un dossier médical, qui est complété après chaque examen médical ultérieur, toutes dispositions étant prises pour assurer le secret médical et l'inviolabilité du fichier tenu par le médecin.
3947
3948Lorsqu'un agent en fait la demande, un double de ce dossier est remis à son médecin traitant.
3949
3950Lorsque l'intéressé quitte l'établissement ou le syndicat, un double du dossier médical peut être remis, avec son accord, au médecin chargé de la protection médicale du personnel dans sa nouvelle affectation.
3951
3952En cas de refus de cet accord, l'état des vaccinations pratiquées et les résultats des tests tuberculiniques doivent cependant être transmis.
3953
3954**Article LEGIARTI000006808180**
3955
3956Le médecin du travail établit, à l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R. 242-15, R. 242-17 et R. 242-18, une fiche d'aptitude, dans la forme prévue par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.
3957
3958Cette fiche ne doit contenir aucun renseignement sur la nature des affections dont l'intéressé serait ou aurait été atteint, mais mentionner seulement les contre-indications ou les recommandations concernant l'affectation éventuelle à certains postes de travail.
3959
3960Elle est établie en double exemplaire, dont l'un est remis à l'agent et l'autre conservé dans son dossier administratif.
3961
3962## Section 3 : Dispositions transitoires.
3963
3964**Article LEGIARTI000006808182**
3965
3966Le certificat d'études spéciales de médecine du travail et le diplôme d'études spécialisés de médecine du travail ne sont pas obligatoires pour les médecins chargés d'un service de médecine préventive du personnel en fonctions à la date de publication du présent décret, dans les établissements et syndicats mentionnés à l'article R. 242-1.
3967
3968## Chapitre Ier : Dispositions de droit commun.
3969
3970**Article LEGIARTI000006808429**
3971
3972Le service médical du travail des entreprises et établissements prévus à l'article L. 241-1, à l'exception des entreprises et établissements agricoles ainsi que des établissements régis par le chapitre II du présent titre, est organisé sous la forme :
3973
39741° Soit d'un service médical du travail d'entreprise qui, en cas de pluralité d'établissements, peut être un service médical du travail interétablissements ou un service médical d'établissement ;
3975
39762° Soit d'un service médical du travail interentreprises.
3977
3978Dans le cas où l'entreprise a le choix entre ces deux formes de de service, ce choix est fait par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés.
3979
3980En cas d'opposition, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail et de l'emploi, qui se prononce après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
3981
3982## SOUS-SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES.
3983
3984**Article LEGIARTI000006808434**
3985
3986Les entreprises ou établissements auxquels s'applique l'article R. 241-1 doivent disposer d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement dès lors que le temps minimal que le médecin du travail doit consacrer à l'exercice de ses missions, définies par l'article L. 241-2 et les mesures réglementaires prises pour son application, est au moins égal à 173 heures par mois.
3987
3988Lorsque le temps minimal est inférieur à 173 heures par mois, mais supérieur à 20 heures par mois, il peut être créé un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement, sous réserve des dispositions de l'article R. 241-7.
3989
3990Ces temps minimaux sont calculés conformément aux dispositions de l'article R. 241-32.
3991
3992**Article LEGIARTI000006808440**
3993
3994Le service médical du travail d'entreprise ou d'établissement est administré par l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise ; à ce titre, le comité est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service médical du travail.
3995
3996Il présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service médical et sur les rapports d'activité du ou des médecins du travail définis aux articles R. 241-26 et R. 241-33.
3997
3998Il est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail dans le domaine de la médecine du travail ainsi que les observations d'ordre technique faites par le service de l'inspection médicale du travail.
3999
4000Des modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre l'employeur et le comité d'entreprise.
4001
4002## SOUS-SECTION 2 : SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL INTERETABLISSEMENTS D'ENTREPRISE.
4003
4004**Article LEGIARTI000006808445**
4005
4006Un service médical du travail interétablissements d'entreprise peut être créé entre plusieurs établissements d'une entreprise, sous réserve des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-7, lorsque le temps minimal que doit consacrer le médecin du travail pour l'exercice de ses missions est au moins égal à vingt heures par mois.
4007
4008**Article LEGIARTI000006808450**
4009
4010Le service médical du travail interétablissements d'entreprise est administré par l'employeur sous la surveillance du comité central d'entreprise et des comités d'établissement concernés.
4011
4012Chaque comité d'établissement a des attributions identiques à celles qui sont définies à l'article R. 241-3 pour ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du service médical dans l'établissement.
4013
4014En outre, le comité central d'entreprise présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service médical interétablissements de l'entreprise et sur les rapports d'activité des médecins du travail.
4015
4016## AGREMENT DES SERVICES MEDICAUX - CONTROLE.
4017
4018**Article LEGIARTI000006808455**
4019
4020Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article R.241-2 (alinéa 1er) fait connaître à l'inspecteur du travail, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la création du service médical, les dispositions prises pour se conformer aux dispositions du présent titre ; il lui communique à cet effet un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
4021
4022**Article LEGIARTI000006808460**
4023
4024La création d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement effectuée en application soit de l'article R. 241-2 (2e alinéa), soit de l'article R. 241-4 fait l'objet d'un agrément préalable par période de cinq années par le directeur régional du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
4025
4026Les demandes d'agrément ainsi que les demandes de renouvellement sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
4027
4028**Article LEGIARTI000006808467**
4029
4030Dans les entreprises ou établissements où s'est produite une réduction de l'effectif du personnel qui ramène les effectifs au-dessous des seuils prévus aux articles R. 241-2 et R. 241-4, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement, autoriser le maintien d'un service médical d'entreprise ou d'établissement.
4031
4032## AGREMENT DES SERVICES MEDICAUX - CONTROLE.
4033
4034**Article LEGIARTI000006808472**
4035
4036Lorsque sont constatées des infractions au présent titre, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, sur le rapport de l'inspecteur du travail et après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, retirer, par une décision motivée, les agréments donnés en application de l'article R. 241-7.
4037
4038Cette mesure ne peut intervenir que lorsque l'employeur aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction et n'aura pas accompli les diligences nécessaires.
4039
4040## Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement.
4041
4042**Article LEGIARTI000006808004**
4043
4044Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu d'un accord entre les groupements d'employeurs et les organisations syndicales les plus représentatives intéressés, l'organisation et la gestion du service médical interentreprises sont placées sous la surveillance du comité interentreprises prévu à l'article R. 432-9 ou, à défaut, sous la surveillance d'une commission de contrôle dont la composition est définie à l'article R. 241-15.
4045
4046Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté en temps utile sur l'organisation et le fonctionnement du service médical.
4047
4048A ce titre, son avis est notamment sollicité en ce qui concerne :
4049
4050La répartition des frais d'organisation et de fonctionnement du service médical entre les entreprises adhérentes ;
4051
4052La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service médical ;
4053
4054Les créations et suppressions d'emplois de médecin du travail ;
4055
4056Le changement du secteur d'un médecin du travail.
4057
4058Les comité interentreprises ou la commission de contrôle est, en outre, informé :
4059
4060De l'activité des commissions consultatives des secteurs médicaux définies à l'article R. 241-17 ;
4061
4062Des observations formulées et des mises en demeure notifiées par le service de l'inspection du travail relatives à la médecine du travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail et des mesures prises pour s'y conformer ;
4063
4064Des suites données à ses suggestions.
4065
4066Le comité interentreprises ou la commission de contrôle se prononce sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service médical et sur le rapport d'activité de chaque médecin du travail.
4067
4068**Article LEGIARTI000006808008**
4069
4070La commission de contrôle comprend neuf membres au moins et vingt et un membres au plus ; elle est composée, pour un tiers, de représentants des employeurs et, pour deux tiers, de représentants des salariés des entreprises adhérentes au service médical.
4071
4072Elle est constituée à la diligence du président du service médical.
4073
4074Les représentants des salariés sont désignés, parmi les salariés des entreprises adhérentes, par les organisations syndicales les plus représentatives.
4075
4076La répartition des sièges fait l'objet d'un accord entre le président du service médical et les organisations syndicales les plus représentatives intéressées.
4077
4078Les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de cet article sont tranchées par le directeur régional du travail et de l'emploi.
4079
4080**Article LEGIARTI000006808010**
4081
4082La commission de contrôle est présidée par le président du service médical ou son représentant dûment mandaté. Elle se réunit au moins deux fois par an ; elle peut, en outre, se réunir à la demande de la majorité de ses membres.
4083
4084L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service médical.
4085
4086La procès-verbal de chaque réunion est transmis au directeur régional du travail et de l'emploi et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.
4087
4088**Article LEGIARTI000006808013**
4089
4090Il est institué, pour chaque secteur médical, une commission consultative de secteur comprenant dix membres au moins et vingt membres au plus ; elle est composée en nombre égal de représentants des employeurs et des salariés des entreprises relevant de ce secteur. Elle est constituée à la diligence du président du service médical.
4091
4092Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives.
4093
4094La répartition des sièges entre les représentants du personnel fait l'objet d'un accord entre le président du service médical et les organisations syndicales intéressées.
4095
4096Les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de cet article sont tranchées par l'inspecteur du travail.
4097
4098**Article LEGIARTI000006808017**
4099
4100La commission consultative de secteur est présidée par le président du service médical interentreprises ou son représentant dûment mandaté. Elle se réunit au moins une fois par an. L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service médical.
4101
4102Le procès-verbal de chaque réunion est transmis au directeur régional du travail et de l'emploi et au médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.
4103
4104**Article LEGIARTI000006808019**
4105
4106La durée du mandat des membres de la commission de contrôle et des commissions consultatives des secteurs médicaux est de trois ans. Le mandat peut être renouvelé.
4107
4108Les membres salariés des commissions sont indemnisés intégralement par leur employeur des pertes de salaires résultant de l'exercice de leur mandat, y compris le temps de déplacement, ainsi que des frais de transport.
4109
4110Le service médical interentreprise rembourse à l'employeur les frais ainsi engagés.
4111
4112**Article LEGIARTI000006808424**
4113
4114Le service médical du travail interentreprises est organisé en secteurs médicaux soit géographiques et professionnels, soit géographiques et interprofessionnels ; le nombre de médecins du travail affectés à un secteur médical ne peut être supérieur à celui correspondant à l'emploi de six médecins du travail à temps complet, sans que leur nombre puisse excéder huit, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
4115
4116Chaque secteur médical comporte au moins un centre médical fixe.
4117
4118La liste nominative des médecins du travail attachés au secteur médical et des membres de la commission consultative prévue à l'article R. 241-17, comportant l'indication des lieux auxquels ils peuvent être joints, doit être affichée d'une manière apparente dans chaque centre médical fixe ou mobile.
4119
4120**Article LEGIARTI000006808477**
4121
4122Les entreprises et établissements auxquels s'applique l'article R. 241-1 qui ne relèvent pas des dispositions des articles R. 241-2 et R. 241-4 sont tenus d'organiser un service médical du travail interentreprises ou d'adhérer à un service médical du travail interentreprises.
4123
4124**Article LEGIARTI000006808480**
4125
4126Toute entreprise foraine doit adhérer à un service médical interentreprises territorialement compétent soit pour la commune de résidence ou pour la commune de rattachement du chef d'entreprise, soit pour l'une des communes où elle exerce habituellement son activité.
4127
4128Dans le cas où une telle entreprise est appelée à embaucher un salarié lors de son passage dans une localité éloignée d'un centre d'examen du service médical auquel elle est affiliée, la visite d'embauchage peut avoir lieu lors du prochain passage dans une localité où fonctionne un de ces centres. Lorsque le salarié ainsi embauché a moins de dix-huit ans, il doit être muni d'une attestation d'aptitude à la profession exercée, remise après examen médical passé dans un service médical de main-d'oeuvre. Cette attestation est conservée par l'employeur.
4129
4130**Article LEGIARTI000006808483**
4131
4132Le service médical du travail interentreprises a pour objet exclusif la pratique de la médecine du travail. Il est constitué sous la forme d'un organisme à but non lucratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
4133
4134Il est administré par le président de cet organisme, sous la surveillance du comité interentreprises ou, à défaut, de la commission de contrôle.
4135
4136Toutefois, des modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre le président du service médical du travail interentreprises et le comité interentreprises ou, à défaut les organisations syndicales les plus représentatives des salariés intéressées.
4137
4138**Article LEGIARTI000018510235**
4139
4140La commission consultative de secteur est consultée sur l'organisation du secteur médical.
4141
4142Elle se prononce sur le rapport annuel relatif au fonctionnement du secteur médical et sur le rapport annuel d'activité du ou des médecins du travail.
4143
4144Elle est informée notamment des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail relatives à la médecine du travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail.
4145
4146## Sous-section 2 : Approbation des décisions fixant la compétence géographique ou professionnelle et agrément des secteurs médicaux - Contrôle.
4147
4148**Article LEGIARTI000006808021**
4149
4150Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service médical du travail ainsi que leurs modifications doivent, avant d'être mises en application, être approuvées par le ou les directeurs régionaux du travail et de l'emploi, après avis du ou des médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.
4151
4152Lorsque le service médical du travail est organisé en secteurs médicaux tels que définis à l'article R. 241-13, chaque secteur médical fait l'objet d'un agrément par période de cinq années par le directeur régional du travail et de l'emploi, après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
4153
4154Les approbations et agréments prévus aux deux alinéas précédents ne peuvent être refusés que pour des motifs tirés des besoins en médecine du travail ou de la non-conformité aux prescriptions du présent titre.
4155
4156Les demandes d'approbation, d'agrément ou de renouvellement d'agrément sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
4157
4158Tout refus d'approbation ou d'agrément doit être motivé.
4159
4160**Article LEGIARTI000006808024**
4161
4162Les services interentreprises de médecine du travail sont tenus de faire connaître au directeur régional du travail et de l'emploi et au médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans les trois mois, tous changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toute modification apportée à leurs statuts et règlement intérieur.
4163
4164**Article LEGIARTI000006808026**
4165
4166Lorsque sont constatées des infractions au présent titre, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, modifier ou retirer, par une décision motivée, l'approbation ou l'agrément donnés en application de l'article R. 241-21.
4167
4168Ces mesures ne peuvent intervenir que lorsque le président du service médical interentreprises aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction et n'aura pas accompli les diligences nécessaires. Les employeurs concernés par ces mesures en sont informés dès leur notification par le président du service médical interentreprises.
4169
4170**Article LEGIARTI000006808029**
4171
4172Sauf avis contraire du directeur régional du travail et de l'emploi, un service interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'une entreprise relevant de sa compétence.
4173
4174**Article LEGIARTI000006808031**
4175
4176Indépendamment des dispositions du règlement intérieur, il est établi, entre le chef d'entreprise et le président du service interentreprises, lors de l'adhésion d'une entreprise ou d'un établissement de plus de cinquante salariés à un service médical du travail interentreprises, un document qui définit les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires.
4177
4178Ce document est établi après avis des médecins du travail intéressés et du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel ; il est tenu constamment par l'employeur à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
4179
4180## Section 3 : Dispositions diverses.
4181
4182**Article LEGIARTI000006808037**
4183
4184Les employeurs ou les présidents des services médicaux du travail interentreprises établissent et présentent les rapports visés aux articles R. 241-3, R. 241-5, R. 241-14 et R. 241-18, à l'exception de ceux qui concernent l'activité des médecins du travail, soit aux comités d'entreprise, soit aux comités d'établissement, soit aux comités interentreprises, soit aux conseils d'administration paritaires, soit aux commissions de contrôle, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ils ont été établis.
4185
4186Ils en adressent un exemplaire, accompagné des observations de l'organisme compétent, selon le cas, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux du travail et de l'emploi chargés du contrôle des services médicaux interentreprises, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organisme concerné. Ils en adressent également dans les mêmes délais un exemplaire aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.
4187
4188Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de rapport annuel.
4189
4190**Article LEGIARTI000006808039**
4191
4192Les médecins du travail assistent avec voix consultative aux réunions des organismes mentionnés aux articles R. 241-3, R. 241-5, R. 241-14 et R. 241-17 et au conseil d'administration du service lorsque les ordres du jour comportent des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail.
4193
4194Dans les cas où le nombre des médecins du travail du service médical du travail est supérieur à quatre, ceux-ci sont représentés par des délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour cinq à dix médecins du travail, plus un titulaire et un suppléant par fraction supplémentaire de dix médecins du travail.
4195
4196L'élection a lieu à la diligence de l'employeur ou du président du service médical.
4197
4198**Article LEGIARTI000006808042**
4199
4200Il ne peut être fait appel à plusieurs médecins du travail lorsque l'effectif d'une entreprise ou d'un service interentreprises correspond à l'emploi d'un médecin du travail pendant une durée inférieure ou égale à 173 heures par mois.
4201
4202Toutefois, des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par le directeur régional du travail et de l'emploi après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
4203
4204Dans les services médicaux du travail interentreprises employant plusieurs médecins, chacun d'eux doit être affecté à un groupe d'entreprises déterminées.
4205
4206## Sous-section 1 : Des médecins du travail.
4207
4208**Article LEGIARTI000006808046**
4209
4210Tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer qui veut pratiquer la médecine du travail doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail.
4211
4212Ce certificat n'est pas obligatoire pour les médecins du travail en fonction avant le 23 octobre 1957.
4213
4214Chaque médecin du travail est tenu de faire enregistrer ses titres auprès de l'inspection médicale du travail compétente, dans le mois qui suit son entrée en fonction dans un service médical du travail.
4215
4216**Article LEGIARTI000006808053**
4217
4218Le médecin du travail est lié par un contrat passé avec l'employeur ou le président du service médical interentreprises. Ce contrat de travail est conclu dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale.
4219
4220**Article LEGIARTI000006808055**
4221
4222Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord soit du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, soit du comité interentreprises ou de la commission de contrôle du service interentreprises.
4223
4224Dans les services interentreprises administrés paritairement, le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord du conseil d'administration.
4225
4226Le comité ou la commission de contrôle doit se prononcer à la majorité de ses membres, présents ou non, par un vote à bulletins secrets et après que l'intéressé, en cas de licenciement, aura été mis en mesure de présenter ses observations.
4227
4228A défaut d'accord, la nomination ou le licenciement est prononcé sur décision conforme de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
4229
4230**Article LEGIARTI000006808062**
4231
4232Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions ; celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge.
4233
4234Le temps minimal dont le médecin du travail doit disposer pour remplir sa mission est fixé à une heure par mois pour :
4235
4236Vingt employés ou assimilés ;
4237
4238Quinze ouvriers ou assimilés ;
4239
4240Dix salariés, y compris les travailleurs temporaires, soumis à une surveillance médicale prévue par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2°) et ceux qui relèvent des dispositions de l'article R. 241-50.
4241
4242**Article LEGIARTI000006808065**
4243
4244Chaque médecin du travail fait un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail.
4245
4246Ce rapport est présenté par le médecin du travail au comité d'entreprise, à la commission consultative de secteur, au conseil d'administration et à la commission de contrôle ou au comité interentreprises, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi.
4247
4248L'employeur ou le président du service transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organisme compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité de chaque médecin et un exemplaire du rapport global d'activité du service accompagné, le cas échéant, des observations formulées par l'organisme de contrôle, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux du travail et de l'emploi, selon le cas. Ils adressent les mêmes documents aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.
4249
4250**Article LEGIARTI000006808068**
4251
4252Dans les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel propre à l'entreprise, transmis exclusivement au comité d'entreprise ou d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 241-33.
4253
4254Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité concerné en fait la demande.
4255
4256## Sous-section 2 : Des infirmiers, infirmières et secrétaires médicaux.
4257
4258**Article LEGIARTI000006808076**
4259
4260Dans les entreprises et établissements commerciaux et leurs dépendances, les offices publics et ministériels, le professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations de quelque nature que ce soit, l'effectif du personnel infirmier doit être au moins d'une infirmière ou un infirmier pour 500 à 1000 salariés ; et au-dessus d'une infirmière ou un infirmier supplémentaire par tranche de 1000 salariés.
4261
4262Dans les entreprises et établissements industriels, cet effectif doit être au moins d'une infirmière ou un infirmier pour 200 à 800 salariés et au-dessus d'une infirmière ou un infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés.
4263
4264Dans les entreprises et établissements industriels de moins de 200 salariés et dans les autres entreprises et établissements de moins de 500 salariés, une infirmière ou un infirmier est recruté si le médecin du travail et le comité d'entreprise en font la demande.
4265
4266Si l'employeur conteste la demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
4267
4268**Article LEGIARTI000006808078**
4269
4270Les employeurs doivent recruter un personnel infirmier possédant le diplôme d'Etat ou ayant l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique.
4271
4272Il est recruté avec l'accord du médecin du travail.
4273
4274Il a pour mission notamment d'assister le médecin du travail dans l'ensemble de ses activités.
4275
4276Dans les établissements soumis à l'obligation prévue à l'article R. 241-35, le personnel infirmier est mis à la disposition du médecin du travail du service interentreprises.
4277
4278**Article LEGIARTI000006808080**
4279
4280Lorsque le nombre d'infirmières ou d'infirmiers calculé conformément aux dispositions de l'article R. 241-35 le permet, les heures de travail des intéressés sont réparties de telle façon qu'au moins une infirmière ou un infirmier soit toujours présent pendant les heures normales de travail du personnel.
4281
4282**Article LEGIARTI000006808082**
4283
4284Dans les services médicaux interentreprises un ou une secrétaire médical doit assister chaque médecin du travail dans ses activités. Ce secrétaire médical est recruté avec l'accord du médecin du travail.
4285
4286## Sous-section 3 : Des secouristes.
4287
4288**Article LEGIARTI000006808085**
4289
4290Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence. Les salariés ainsi formés ne peuvent pas être considérés comme tenant lieu des infirmières ou infirmiers prévus à l'article R. 241-35.
4291
4292**Article LEGIARTI000006808087**
4293
4294Lorsque l'activité d'une entreprise ou d'un établissement comporte un travail de jour et de nuit et en l'absence d'infirmières ou d'infirmiers, ou lorsque leur nombre, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 241-35, ne permet pas d'assurer une présence permanente de ce personnel, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades.
4295
4296Ces dispositions sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
4297
4298## Section 5 : Des missions des services médicaux du travail.
4299
4300**Article LEGIARTI000006808092**
4301
4302Le médecin du travail est le conseiller du chef d'entreprise ou de son représentant, des salariés, des représentants du personnel, des services sociaux, en ce qui concerne notamment :
4303
43041° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;
4305
43062° L'hygiène générale de l'établissement ;
4307
43083° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
4309
43104° La protection des salariés contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits dangereux ;
4311
43125° L'hygiène dans les services de restauration ;
4313
43146° L'éducation sanitaire dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle.
4315
4316Il peut participer aux études et enquêtes épidémiologiques.
4317
4318## Sous-section 1 : Action sur le milieu du travail.
4319
4320**Article LEGIARTI000006808102**
4321
4322Le médecin du travail est obligatoirement associé :
4323
4324A l'étude de toute nouvelle technique de production ;
4325
4326A la formation prévue à l'article L. 231-3-1 et à celle des secouristes mentionnés aux articles R. 241-39 et R. 241-40.
4327
4328Il est consulté sur les projets :
4329
4330De construction ou aménagements nouveaux ;
4331
4332De modifications apportées aux équipements.
4333
4334Afin d'éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail il est informé :
4335
4336De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi. Indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 et des règlements pris pour son application ;
4337
4338Des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines visés à l'article R. 241-41.
4339
4340**Article LEGIARTI000006808107**
4341
4342Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions du comité d'entreprise dont l'ordre du jour comporte des questions relatives à la médecine du travail.
4343
4344Il est convoqué également aux réunions de la commission pour l'amélioration des conditions de travail prévue à l'article L. 437-1.
4345
4346**Article LEGIARTI000006808109**
4347
4348Le chef d'entreprise ou le président du service interentreprises doivent prendre toutes mesures pour que le médecin du travail consacre à sa mission en milieu de travail le tiers de son temps de travail tel qu'il est précisé à l'article R. 241-32.
4349
4350**Article LEGIARTI000018510069**
4351
4352Le médecin du travail est tenu au secret du dispositif industriel et technique de fabrication et de la composition des produits employés ou fabriqués ayant un caractère confidentiel.
4353
4354**Article LEGIARTI000018510071**
4355
4356Dans l'exercice des ses fonctions, le médecin du travail peut, aux frais de l'employeur, effectuer ou faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses.
4357
4358Il peut aussi faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessaires par un organisme agréé choisi sur une liste établie par le ministre chargé du travail.
4359
4360En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, l'inspecteur du travail décide après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
4361
4362**Article LEGIARTI000018510073**
4363
4364Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 241-10-1, l'employeur est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le médecin du travail en ce qui concerne l'application de la législation sur les emplois réservés et les handicapés et, le cas échéant, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
4365
4366En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
4367
4368## Sous-section 2 : Examens médicaux.
4369
4370**Article LEGIARTI000006808111**
4371
4372Tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage.
4373
4374Le salarié soumis à une surveillance médical spéciale définie à l'article R. 241-50 bénéficie obligatoirement de cet examen avant son embauchage.
4375
4376L'examen médical pour but :
4377
43781° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
4379
43802° De s'assurer qu'il est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d'établissement envisage de l'affecter ;
4381
43823° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
4383
4384Lorsqu'un salarié change d'entreprise moins de trois mois après une visite médicale à l'issue de laquelle aucune inaptitude n'a été reconnue, l'examen d'embauchage n'est pas obligatoire s'il est appelé à occuper un emploi similaire et s'il communique au médecin du travail du nouveau service la fiche médicale établie en application de l'article R. 241-57. Le médecin du travail apprécie s'il doit être procédé à un nouvel examen médical.
4385
4386Le délai de trois mois est porté à six mois dans le cas où le salarié qui change d'entreprise reste sous la surveillance du même médecin du travail ou du même service interentreprises.
4387
4388**Article LEGIARTI000006808115**
4389
4390Tout salarié doit obligatoirement bénéficier d'un examen médical au moins une fois par an en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé.
4391
4392**Article LEGIARTI000006808118**
4393
4394Indépendamment des obligations résultant des règlements pris en application de l'article L. 231-2, le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière pour :
4395
4396Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par arrêtés du ministre chargé du travail ;
4397
4398Les salariés qui viennent de changer de type d'activité ou de migrer et cela pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation ;
4399
4400Les handicapés, les femmes enceintes, les mères d'un enfant de moins de deux ans, les travailleurs de moins de dix-huit ans.
4401
4402Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette surveillance médicale particulière.
4403
4404**Article LEGIARTI000006808120**
4405
4406Après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, après un congé de maternité, une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ou en cas d'absences répétées, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail.
4407
4408Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
4409
4410Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
4411
4412Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
4413
4414**Article LEGIARTI000006808123**
4415
4416Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
4417
4418a) A la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
4419
4420b) Au dépistage des maladies à caractère professionnel prévues à l'article L. 500 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles non concernées par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 ;
4421
4422c) Au dépistage des maladies contagieuses.
4423
4424Ces examens sont, selon le cas, à la charge soit de l'employeur, soit du service interentreprises, lesquels sont tensus de fournir au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens.
4425
4426Le médecin choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.
4427
4428En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin sur la nature et la fréquence de ces examens, le différend est soumis au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre qui décide.
4429
4430La nature et la fréquence de certains examens complémentaires sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail après avis du ministre chargé de la santé.
4431
4432**Article LEGIARTI000006808127**
4433
4434Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre les locaux médicaux fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l'importance du service médical.
4435
4436**Article LEGIARTI000018510037**
4437
4438Dans les établissements industriels occupant au moins 200 salariés et dans les autres établissements occupant au moins 500 salariés, les examens médicaux cliniques doivent être effectués dans l'établissement.
4439
4440Des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
4441
4442**Article LEGIARTI000018510039**
4443
4444Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires prévus à l'article R. 241-52, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail.
4445
4446Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par le chef d'entreprise.
4447
4448## Sous-section 3 : Documents médicaux.
4449
4450**Article LEGIARTI000006808130**
4451
4452Au moment de la visite d'embauchage, le médecin du travail constitue un dossier médical qu'il ne peut communiquer qu'aux médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre, ou, à la demande de l'intéressé, à son médecin traitant.
4453
4454Ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur.
4455
4456Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
4457
4458**Article LEGIARTI000006808133**
4459
4460Dans les entreprises de plus de cinquante salariés,
4461
4462le médecin du travail établit et tient à jour une fiche conservée dans l'entreprise sur laquelle il consigne les caractéristiques de celle-ci, les observations qu'il est amené à faire et la suite qui leur est réservée.
4463
4464Cette fiche est à la disposition de l'employeur, des représentants du personnel, de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie.
4465
4466Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
4467
4468**Article LEGIARTI000018510027**
4469
4470A l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R. 241-48, R. 241-49, R. 241-50 et R. 241-51, le médecin du travail établit une fiche d'aptitude en double exemplaire.
4471
4472Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
4473
4474Lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.
4475
4476Les modèles de ces fiches médicales sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
4477
36664478## Section 1 : Travail à temps partiel.
36674479
36684480**Article LEGIARTI000006806296**
Article LEGIARTI000006808428 L128→128
128128
129129Scies à chaîne portatives à moteur thermique.
130130
131## MEDECINE DU TRAVAIL
132
133**Article LEGIARTI000006808428**
134
135Le service médical du travail des entreprises et établissements prévus à l'article L. 241-1, à l'exception des entreprises et établissements agricoles, est organisé selon les modalités suivantes :
136
137Sous la forme d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement lorsque le temps que doit consacrer le médecin du travail à ses missions dans l'entreprise ou l'établissement est au moins égal au seuil fixé au premier alinéa de l'article R. 241-2 ;
138
139Sous la forme d'un service médical du travail interentreprises lorsque le temps que doit consacrer le médecin du travail à ses missions dans l'entreprise ou l'établissement est inférieur à vingt heures par mois sous réserve des dispositions de l'article R. 241-4.
140
141Entre ces deux limites, le service médical du travail est assuré, après avis du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité d'établissement, sous la forme :
142
143Soit d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement ;
144
145Soit d'un service médical du travail interétablissements d'entreprise ;
146
147Soit d'un service médical du travail interentreprises.
148
149Dans ce dernier cas, le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté sur le choix de ce service.
150
151131## CONSEIL SUPERIEUR DE LA MEDECINE DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE .
152132
153133**Article LEGIARTI000006808427**