Version du 1985-08-24
N
Nomoscopece2de6b770a4b4dac0d8b08ef148a00149191fdeVersion précédente : c734a951
Résumé IA
Ces changements introduisent un nouveau chapitre dédié au Fonds National de l'Emploi, précisant et élargissant les mesures d'urgence que le ministre peut engager pour soutenir l'emploi. Les droits des salariés sont renforcés par l'ajout d'un dispositif spécifique de congé de conversion avec une allocation garantie, complétant les aides existantes pour les licenciements économiques. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure protection financière et un accompagnement plus structuré lors des restructurations d'entreprise, avec des garanties de revenus clairement définies.
Informations
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| Article LEGIARTI000006809112 L10→10 | ||
| 10 | 10 | |
| 11 | 11 | Le commissaire de la République du département statue sur la demande d'aide financière. Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, l'arrêté du commissaire de la République est, avant mise à exécution, transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer le dossier; en cas d'évocation, le ministre statue sur la demande. |
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| 13 | ## Chapitre II : FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI | |
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| 15 | **Article LEGIARTI000006809112** | |
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| 17 | Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 322-1 et suivants comportent notamment : | |
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| 19 | 1° Des mesures temporaires de formation professionnelle qui peuvent faire l'objet des conventions de coopération prévues à l'article L. 322-2 ; | |
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| 21 | 2° Des mesures temporaires assurant, par voie de conventions de coopération, certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques ; | |
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| 23 | 3° L'octroi d'aides favorisant l'embauche et la mobilité professionnelle des travailleurs ; | |
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| 25 | 4° Des mesures temporaires et sectorielles d'aide aux entreprises qui, dans le cadre d'accords conclus en application du quatrième alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail, réalisent un programme de reclassement de leurs effectifs en engageant des actions de réinsertion professionnelle préalables aux suppressions d'emploi et en garantissant aux salariés concernés un revenu égal à 70 p. 100 de la rémunération brute qu'ils percevaient avant la mise en oeuvre de ce programme ; | |
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| 27 | 5° Des mesures temporaires d'aide aux entreprises qui, par voie de conventions prévues au 4° de l'article L. 322-4, réalisent un programme de reclassement de leurs effectifs en engageant des actions de réinsertion professionnelle préalables aux suppressions d'emplois et en accordant aux salariés concernés un congé d'une durée au moins égale à quatre mois leur garantissant une allocation de conversion au moins égale à 65 p. 100 de la rémunération brute moyenne des douze mois précédant l'entrée en congé, et à 85 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance. | |
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| 29 | Les conventions de conversion doivent être conformes à une convention type fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. | |
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| 31 | 6° L'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi. | |
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| 13 | 33 | ## A : CONVENTIONS DE FORMATION. |
| 14 | 34 | |
| 15 | 35 | **Article LEGIARTI000006809530** |
| Article LEGIARTI000006809111 L4→4 | ||
| 4 | 4 | |
| 5 | 5 | Les conventions et actions prévues aux articles L. 322-2 et L. 322-4 relèvent, compte tenu de leur champ d'application, de la compétence soit du ministre chargé de l'emploi, soit du commissaire de la République de région, soit du commissaire de la République de département. |
| 6 | 6 | |
| 7 | **Article LEGIARTI000006809111** | |
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| 9 | Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 322-1 et suivants comportent notamment : | |
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| 11 | 1° Des mesures temporaires de formation professionnelle qui peuvent faire l'objet des conventions de coopération prévues à l'article L. 322-2 ; | |
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| 13 | 2° Des mesures temporaires assurant, par voie de conventions de coopération, certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques ; | |
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| 15 | 3° L'octroi d'aides favorisant l'embauche et la mobilité professionnelle des travailleurs ; | |
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| 17 | 4° Des mesures temporaires et sectorielles d'aide aux entreprises qui, par voie de convention, réalisent un programme de reclassement de leurs effectifs en engageant des actions de réinsertion professionnelle préalables aux suppressions d'emploi et en garantissant aux salariés concernés un revenu égal à 70 p. 100 de la rémunération brute qu'ils percevaient avant la mise en oeuvre de ce programme ; 5° L'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi. | |
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| 19 | 7 | ## B - Conventions d'allocation temporaire dégressive et conventions d'allocation spéciale. |
| 20 | 8 | |
| 21 | 9 | **Article LEGIARTI000006808701** |