Version du 1989-07-14

N
Nomoscope
14 juil. 1989 d90d29b95c90f49ba10a75ce34515f675a09efaf
Version précédente : 06e6ab8a
Résumé IA

Ces changements renforcent la protection des travailleurs étrangers en étendant l'interdiction des retenues sur salaire et des versements illicites à toute personne, pas seulement à l'employeur, et en clarifiant les sanctions pour l'embauche sans titre valide. Ils simplifient également les procédures d'agrément des accords sur les allocations chômage en élargissant les bases légales et en permettant leur validation même en l'absence de signature unanime des syndicats, sous conditions strictes. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure sécurité contre l'exploitation financière et une plus grande flexibilité dans la mise en place de dispositifs de soutien au chômage.

Informations

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Article LEGIARTI000006648405 L848→848
848848
849849Ces dernières dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre desdites dispositions.
850850
851**Article LEGIARTI000006648405**
851**Article LEGIARTI000006648406**
852852
853Il est interdit à tout employeur de se faire rembourser par un travailleur étranger soit la redevance forfaitaire qu'il a versée à l'office des migrations internationales au titre de ce travailleur, soit les frais de voyage qu'il a réglés pour la venue de celui-ci en France.
854
855Il est également interdit à toute personne, sous réserve des dispositions de l'article L. 762-10, d'exiger d'un travailleur étranger des versements d'argent ou d'opérer sur le salaire du travailleur des retenues sous la dénomination de frais ou sous d'autres dénominations en vue ou à l'occasion de son introduction en France ou de son embauchage.
853Il est interdit à tout employeur de se faire rembourser la redevance forfaitaire qu'il a versée à l'office des migrations internationales ou les frais de voyage qu'il a réglés pour la venue d'un travailleur étranger en France ainsi que d'opérer sur le salaire de celui-ci des retenues, sous quelque dénomination que ce soit, à l'occasion de son engagement.
856854
857855**Article LEGIARTI000006648410**
858856
Article LEGIARTI000006648831 L874→872
874872
875873L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger sous la forme d'une carte de résident qui lui confère le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.
876874
877**Article LEGIARTI000006648831**
878
879Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux.
880
881Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu à l'alinéa précédent.
882
883875**Article LEGIARTI000006648837**
884876
885877Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office des migrations internationales. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.
Article LEGIARTI000006648394 L908→900
908900
909901Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations peuvent saisir les organisations syndicales représentatives pour leur demander d'exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile pour toutes les infractions relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère.
910902
903**Article LEGIARTI000006648394**
904
905Nul ne peut, sous réserve des dispositions de l'article L. 762-10, se faire remettre ou tenter de se faire remettre, de manière occasionnelle ou renouvelée, des fonds, des valeurs ou des biens mobiliers en vue ou à l'occasion de l'introduction en France d'un travailleur étranger ou de son embauchage.
906
907**Article LEGIARTI000006648832**
908
909Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.
910
911Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu à l'alinéa précédent.
912
911913## Section 2 : Office des migrations internationales.
912914
913915**Article LEGIARTI000006648415**
Article LEGIARTI000006648479 L1176→1178
11761178
11771179## Chapitre II : Régime des accords conclus entre employeurs et travailleurs et relatifs aux allocations d'assurance des travailleurs privés d'emploi.
11781180
1179**Article LEGIARTI000006648479**
1181**Article LEGIARTI000006648480**
11801182
1181Les accords conclus entre employeurs et travailleurs à l'effet de servir des allocations aux travailleurs sans emploi peuvent être rendus obligatoires en vertu de la procédure d'agrément prévue à l'article L. 352-2.
1183Les accords conclus entre employeurs et travailleurs à l'effet de servir des allocations aux travailleurs sans emploi peuvent être rendus obligatoires en vertu de la procédure d'agrément prévue aux articles L. 352-2 et L. 352-2-1.
11821184
1183**Article LEGIARTI000006648482**
1185**Article LEGIARTI000006648483**
11841186
1185Les accords ayant pour objet exclusif le versement d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi et, éventuellement, aux travailleurs partiellement privés d'emploi, peuvent être agréés par arrêté du ministre chargé du travail lorsqu'ils sont conclus sur le plan national et interprofessionnel, entre organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs au sens de l'article L. 133-2 du présent code, et qu'ils ne comportent aucune stipulation incompatible avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, en particulier avec celles relatives au contrôle de l'emploi, à la compensation des offres et des demandes d'emploi au contrôle des travailleurs privés d'emploi, et à l'organisation du placement de l'orientation ou du reclassement des travailleurs sans emploi.
1187Les accords ayant pour objet exclusif le versement d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi et, éventuellement, aux travailleurs partiellement privés d'emploi, peuvent être agréés par arrêté du ministre chargé du travail lorsqu'ils sont négociés et conclus sur le plan national et interprofessionnel, entre organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs au sens de l'article L. 133-2 du présent code, et qu'ils ne comportent aucune stipulation incompatible avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, en particulier avec celles relatives au contrôle de l'emploi, à la compensation des offres et des demandes d'emploi au contrôle des travailleurs privés d'emploi, et à l'organisation du placement de l'orientation ou du reclassement des travailleurs sans emploi.
11861188
11871189L'agrément est accordé après avis du comité supérieur de l'emploi prévu à l'article L. 322-2.
11881190
Article LEGIARTI000006648484 L1194→1196
11941196
11951197Les accords prévus ci-dessus et présentés à l'agrément du ministre chargé du travail sont soumis aux conditions de publicité prévues aux articles L. 133-13 et L. 133-14.
11961198
1199**Article LEGIARTI000006648484**
1200
1201Lorsque l'accord mentionné à l'article L. 352-1 n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs, le ministre chargé de l'emploi peut cependant procéder à son agrément si l'avis motivé favorable du Comité supérieur de l'emploi a été émis sans l'opposition écrite et motivée, soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de travailleurs représentées à ce comité.
1202
1203En cas d'opposition dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le ministre peut consulter à nouveau le Comité supérieur de l'emploi sur la base d'un rapport qui précise la portée des dispositions en cause, ainsi que les conséquences de l'agrément.
1204
1205Le ministre chargé de l'emploi peut décider l'agrément au vu du nouvel avis émis par le comité ; cette décision doit être motivée.
1206
11971207**Article LEGIARTI000006648988**
11981208
11991209Les prestations mentionnées aux articles L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10, L. 351-25 et au dernier alinéa du présent article sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Elles sont exonérées du versement forfaitaire sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale sous réserve de l'application de l'article 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, de l'article L. 3-2 du code de la sécurité sociale, de l'article 1031 du code rural et de l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 ; les règles fixées à l'article 158-5 du code général des impôts sont applicables.
Article LEGIARTI000006648996 L1204→1214
12041214
12051215Sous réserve de l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 les dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi, lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels, ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux.
12061216
1207**Article LEGIARTI000006648996**
1217**Article LEGIARTI000006648997**
12081218
1209Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi détermine les mesures propres à assurer la sécurité et la liquidité des réserves des organismes mentionnés à l'article L. 351-22.
1219Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'emploi détermine les mesures propres à assurer la sécurité et la liquidité des fonds des organismes mentionnés aux articles L. 351-21 et L. 351-22.
12101220
12111221**Article LEGIARTI000006649000**
12121222
Article LEGIARTI000006648485 L1214→1224
12141224
12151225## Chapitre III : Dispositions particulières.
12161226
1217**Article LEGIARTI000006648485**
1227**Article LEGIARTI000006648486**
12181228
1219Les accords conclus entre employeurs et travailleurs à l'effet de servir des allocations aux travailleurs bénéficiaires des conventions de conversion visées à l'article L. 322-3 et de contribuer aux dépenses de fonctionnement relatives à ces conventions peuvent être rendus obligatoires en vertu de la procédure d'agrément prévue à l'article L. 352-2.
1229Les accords conclus entre employeurs et travailleurs à l'effet de servir des allocations aux travailleurs bénéficiaires des conventions de conversion visées à l'article L. 322-3 et de contribuer aux dépenses de fonctionnement relatives à ces conventions peuvent être rendus obligatoires en vertu de la procédure d'agrément prévue aux articles L. 352-2 et L. 352-2-1.
12201230
12211231Ces allocations et ces dépenses peuvent être financées par les contributions des employeurs visées au deuxième alinéa de l'article L. 322-3 et par celles visées au huitième alinéa de l'article L. 351-3.
12221232
Article LEGIARTI000006648883 L1300→1310
13001310
13011311La mise en demeure ne peut concerner que les périodes d'emploi comprises dans les cinq ans qui précèdent la date de son envoi.
13021312
1303**Article LEGIARTI000006648883**
1313**Article LEGIARTI000006648884**
13041314
1305Les mesures d'application des dispositions de la présente section font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1 et L. 352-2.
1315Les mesures d'application des dispositions de la présente section font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1.
13061316
13071317L'agrément de cet accord a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 ainsi que pour leurs salariés.
13081318
1309En l'absence d'accord ou agrément de celui-ci ces mesures sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1319En l'absence d'accord ou agrément de celui-ci, ces mesures sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
13101320
13111321**Article LEGIARTI000006648907**
13121322
Article LEGIARTI000006648506 L1500→1510
15001510
15011511## SECTION 2 : CUMUL D'EMPLOI ET TRAVAIL CLANDESTIN
15021512
1503**Article LEGIARTI000006648506**
1513**Article LEGIARTI000006648507**
15041514
1505Toute infraction aux interdictions définies à l'article L. 324-9 sera punie, d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, le tribunal pourra ordonner que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera pendant une durée de quinze jours, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue. Le tribunal pourra également prononcer la confiscation des outils, machines, matériaux, véhicules utilisés ou stockés qui ont servi à commettre l'infraction ou ont été utilisés à cette occasion.
1515Toute infraction aux interdictions définies à l'article L. 324-9 sera punie, d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 F à 200.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, le tribunal pourra ordonner que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera pendant une durée de quinze jours, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue. Le tribunal pourra également prononcer la confiscation des outils, machines, matériaux, véhicules utilisés ou stockés qui ont servi à commettre l'infraction ou ont été utilisés à cette occasion.
15061516
15071517En outre, le tribunal pourra prononcer la confiscation des objets sur lesquels aura porté le travail clandestin.
15081518
1519En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent être portées au double.
1520
15091521## Travailleurs handicapés.
15101522
15111523**Article LEGIARTI000006648501**
Article LEGIARTI000006648535 L1556→1568
15561568
15571569Le tribunal devra désigner les objets sur lesquels portera la confiscation.
15581570
1559**Article LEGIARTI000006648535**
1571**Article LEGIARTI000006648536**
1572
1573Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-1 est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F (1), ou de l'une de ces deux peines seulement.
1574
1575En outre, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, la publication du jugement dans les journaux qu'il désigne.
1576
1577En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende sont portées au double.
1578
1579(1) Amende applicable depuis le 16 juillet 1989.
1580
1581**Article LEGIARTI000006648540**
1582
1583Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-2 est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 200 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
1584
1585En outre, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, la publication du jugement dans les journaux qu'il désigne et prononcer la confiscation des matériels et véhicules qui ont servi ou ont été destinés à commettre le délit ainsi que la suspension du permis de conduire pendant une durée de trois ans au plus.
15601586
1561Les infractions aux dispositions de l'article L. 341-7-1 sont punies des peines prévues à l'article L. 152-3.
1587En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à trois ans et l'amende à 400 000 F.
15621588
15631589**Article LEGIARTI000006649005**
15641590
Article LEGIARTI000006649010 L1568→1594
15681594
15691595(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
15701596
1571**Article LEGIARTI000006649010**
1597**Article LEGIARTI000006649011**
15721598
1573Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 est punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
1599Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
15741600
1575En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à trois ans et l'amende à 40.000 F.
1601En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à quatre ans et l'amende à 40.000 F.
15761602
15771603L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.
15781604
Article LEGIARTI000006647896 L792→792
792792
793793Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, les règles de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, les attributions autres que celle qui a été ci-dessus établie, du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
794794
795**Article LEGIARTI000006647896**
795**Article LEGIARTI000006647897**
796796
797Lorsque cette procédure est prévue, les inspecteurs, avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les chefs d'établissements en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés à l'article L. 231-2.
797Lorsque cette procédure est prévue, les inspecteurs et les contrôleurs du travail, avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les chefs d'établissements en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés à l'article L. 231-2.
798798
799Par dérogation à la règle qui précède, les inspecteurs sont autorisés, sans mise en demeure, à dresser immédiatement procès-verbal, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 263-1, lorsque les faits qu'ils constatent présentent un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des travailleurs.
799Par dérogation à la règle qui précède, les inspecteurs et les contrôleurs du travail sont autorisés, sans mise en demeure, à dresser immédiatement procès-verbal, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 263-1, lorsque les faits qu'ils constatent présentent un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des travailleurs.
800800
801801Le procès-verbal doit explicitement préciser les circonstances de fait et de législation ou les règlements applicables à l'espèce.
802802
Article LEGIARTI000006646222 L814→814
814814
815815Ce plan s'applique, sauf si le directeur départemental du travail ou le fonctionnaire assimilé a déclaré s'y opposer par avis écrit motivé avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il en a été saisi.
816816
817**Article LEGIARTI000006646222**
818
819Les entreprises occupant moins de 300 salariés peuvent conclure avec l'Etat, dans des conditions fixées par décret, des conventions leur permettant de recevoir une aide financière pour faire procéder à une étude de leur situation en matière d'égalité professionnelle et des mesures, telles que prévues par les articles L. 123-3 et L. 123-4, susceptibles d'être prises pour rétablir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes.
820
817821**Article LEGIARTI000006646223**
818822
819823Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur la base des dispositions du présent code relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur à raison de l'action en justice. En ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.
Article LEGIARTI000006646512 L1956→1960
19561960
19571961Les étrangers mentionnés à l'article L. 341-6-1 bénéficient des dispositions de la présente section pour les sommes qui leur sont dues en application de cet article.
19581962
1963**Article LEGIARTI000006646512**
1964
1965Les jeunes mentionnés à l'article L. 980-9 bénéficient des dispositions de la présente section pour l'indemnité complémentaire qui leur est due en application de l'article L. 980-11-1.
1966
1967Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 sont subrogées dans les droits des personnes en stage d'initiation à la vie professionnelle pour lesquelles elles ont avancé l'indemnité complémentaire, dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-9.
1968
19591969**Article LEGIARTI000006647117**
19601970
19611971La créance de salaires des salariés et apprentis est privilégiée sur les meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues aux articles 2101-4° et 2104-2° du code civil.
Article LEGIARTI000006647163 L2022→2032
20222032
20232033Le droit du salarié est indépendant de l'observation par l'employeur tant des prescriptions des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-9 que des obligations dont il est tenu à l'égard des institutions prévues à l'article L. 143-11-4.
20242034
2025**Article LEGIARTI000006647163**
2035**Article LEGIARTI000006647164**
20262036
2027L'assurance est financée par des cotisations des employeurs qui sont assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage défini par la section 1re du chapitre 1er du titre V du livre III du présent code.
2037L'assurance est financée par des cotisations des employeurs qui sont assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage défini par la section 1re du chapitre 1er du titre V du livre III du présent code et sur l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 980-11-1.
20282038
20292039**Article LEGIARTI000006647169**
20302040
Article LEGIARTI000006650443 L198→198
198198
199199Lorsque le livre de paie est tenu par une personne extérieure à l'établissement et ne peut être présenté à l'inspecteur du travail au cours de sa visite, un délai, qui ne peut être inférieur à quatre jours, est fixé par mise en demeure pour sa présentation au bureau de l'inspecteur du travail.
200200
201**Article LEGIARTI000006650443**
201**Article LEGIARTI000006650444**
202202
203Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et les ingénieurs des mines constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
203Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
204204
205205Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est envoyé au préfet du département et l'autre est déposé au parquet.
206206
Article LEGIARTI000006650447 L212→212
212212
213213Toute violation de ce serment est punie conformément à l'article 378 du code pénal .
214214
215**Article LEGIARTI000006650447**
215**Article LEGIARTI000006650448**
216216
217Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre sont placés sous l'autorité des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre, qu'ils sont chargés d'assister soit dans leurs contrôles, enquêtes et missions, soit dans la gestion des services de main-d'oeuvre.
217Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre chargés de contrôles, d'enquêtes et de missions dans le cadre de l'inspection du travail exercent leur compétence sous l'autorité des inspecteurs du travail.
218218
219Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre ont entrée dans tous les établissements mentionnés dans les dispositions dont les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ont à assurer l'exécution et peuvent, dans les mêmes conditions que les inspecteurs, se faire présenter les registres et documents prévus par la réglementation en vigueur. Ils ont qualité pour constater et relever les infractions.
219Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre ont entrée dans tous les établissements mentionnés dans les dispositions dont les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ont à assurer l'exécution et peuvent, dans les mêmes conditions que les inspecteurs, se faire présenter les registres et documents prévus par la réglementation en vigueur.
220220
221221Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication, et,
222222
Article LEGIARTI000006650451 L224→224
224224
225225Toute violation de ces obligations est punie conformément à l'article 378 du code pénal .
226226
227**Article LEGIARTI000006650451**
227**Article LEGIARTI000006650452**
228228
229Les dispositions de l'article L. 611-12 sont applicables aux contrôleurs des lois sociales placés sous l'autorité des inspecteurs prévus à l'article L. 611-6.
229Les dispositions des articles L. 231-4, L. 611-10 et L. 611-12 sont applicables aux contrôleurs des lois sociales en agriculture placés sous l'autorité des inspecteurs du travail mentionnés à l'article L. 611-6.
230
231Les contrôleurs des lois sociales en agriculture ont les mêmes droits et obligations que les contrôleurs du travail.
230232
231233**Article LEGIARTI000006650454**
232234