Version du 1989-07-02
06e6ab8a288114826a2b9349284467067593262eCes changements modifient le mode de calcul du salaire minimum garanti pour le personnel des hôtels, cafés et restaurants en remplaçant la base de quarante-cinq heures par une grille plus précise de quarante-trois heures, tout en instaurant un plancher de trente-neuf heures pour protéger les salariés ayant une durée de présence supérieure. Les droits des travailleurs sont ainsi renforcés pour éviter que leur rémunération ne soit calculée sur une base inférieure à trente-neuf heures lorsqu'ils ont accompli l'intégralité de leur temps de présence effectif. Pour les citoyens concernés, cela garantit une rémunération minimale plus juste et adaptée à la réalité de leur temps de travail, sauf pour ceux dont l'horaire contractuel est déjà fixé à trente-neuf heures ou moins.
Informations
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| Article LEGIARTI000006644238 L462→462 | ||
| 462 | 462 | |
| 463 | 463 | ## Section 2 : Dispositions spéciales à certains salariés dont la rémunération est, de manière habituelle, constituée pour partie par la fourniture de la nourriture ou du logement. |
| 464 | 464 | |
| 465 | **Article LEGIARTI000006644238** | |
| 466 | ||
| 467 | Le personnel des hôtels, cafés, restaurants reçoit un salaire calculé sur la base de quarante-trois heures payées au taux du salaire minimum de croissance, le salaire ainsi établi correspondant à une durée hebdomadaire de présence de quarante-trois heures pour les cuisiniers, cinquante-deux heures pour les veilleurs de nuit et quarante-cinq heures pour les autres personnels. | |
| 468 | ||
| 469 | L'application de ces dispositions aux salariés autres que les cuisiniers, employés sur la base d'un horaire hebdomadaire compris entre trente-neuf heures et les durées de présence fixées ci-dessus et qui ont accompli l'intégralité de leur temps de présence, ne peut conduire à verser à ces derniers un salaire calculé sur une base inférieure à trente-neuf heures payées au taux du salaire minimum de croissance. | |
| 470 | ||
| 471 | Les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux salariés dont l'horaire est fixé contractuellement sur une base inférieure ou égale à trente-neuf heures par semaine pour lesquels chaque heure de présence est payée au taux du salaire minimum de croissance. | |
| 472 | ||
| 465 | 473 | **Article LEGIARTI000018516665** |
| 466 | 474 | |
| 467 | 475 | Dans tous les cas où le salarié, logé et nourri, perçoit une rémunération en espèces supérieure au minimum résultant des dispositions de la présente section, l'application desdites dispositions n'entraîne aucune modification de cette rémunération. |
| Article LEGIARTI000006644237 L490→498 | ||
| 490 | 498 | |
| 491 | 499 | ## Section 2 : Dispositions spéciales à certains salariés dont la rémunération est, de manière habituelle, constituée pour partie par la fourniture de la nourriture ou du logement. |
| 492 | 500 | |
| 493 | **Article LEGIARTI000006644237** | |
| 494 | ||
| 495 | Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants, et autres établissements et organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommés sur place et pour le personnel de service des établissements d'enseignement privé, le salaire minimum garanti est calculé sur la base de quarante-cinq heures par semaine au taux normal, le salaire ainsi établi correspondant à quarante-cinq heures de présence pour les cuisiniers et à cinquante heures pour le reste du personnel. | |
| 496 | ||
| 497 | 501 | **Article LEGIARTI000006644239** |
| 498 | 502 | |
| 499 | 503 | Pour les salariés auxquels l'employeur fournit le logement, cette prestation en nature est évaluée, à défaut de convention ou d'accord collectif à 0,15 F par jour. |