Version du 1987-01-04

N
Nomoscope
4 janv. 1987 d6ed332833297ae7fd9693c15a019e073d121b2a
Version précédente : 63094694
Résumé IA

Ces changements clarifient et simplifient le régime des sanctions pénales pour les utilisateurs de travail temporaire, en remplaçant des références spécifiques à des autorisations administratives par une obligation générale de respecter le droit applicable, tout en renforçant l'interdiction de discriminer les intérimaires sur l'accès aux équipements collectifs. Par ailleurs, la suppression de l'article relatif aux CDD pour formation des étrangers et la mise à jour des références aux articles sur les CDD d'usage visent à harmoniser le code avec les nouvelles dispositions législatives, éliminant ainsi des règles devenues obsolètes ou redondantes. Pour les citoyens, cela signifie une protection juridique plus cohérente contre les abus de l'intérim et une simplification des règles d'accès à l'emploi temporaire, bien que les obligations de fond pour les employeurs restent strictes.

Informations

Ce qui a changé 2 fichiers +35 -41

Article LEGIARTI000006806229 L2072→2072
20722072
20732073En cas de récidive, l'amende sera celle prévue par les contraventions de 3ème classe.
20742074
2075**Article LEGIARTI000006806229**
2075**Article LEGIARTI000006806230**
20762076
20772077Sera puni des peines applicables aux contraventions de 5ème classe :
20782078
20791° L'utilisateur qui aura fait appel à un salarié temporaire sans avoir obtenu l'accord préalable de l'autorité administrative prévu à l'article L. 124-2-1 ou malgré un refus de cette autorité ;
20791° L'utilisateur qui n'aura pas respecté les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 124-7 ;
20802080
20812° L'utilisateur qui aura fait appel à un salarié temporaire sans avoir obtenu l'accord préalable de l'autorité administrative prévu à l'article L. 124-2-7 ou malgré le refus de cette autorité ;
20812° La personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transport collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L124-4-7 en empêchant un salarié temporaire d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs.
20822082
20833° L'utilisateur qui n'aura pas respecté les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 124-7 ;
2084
20854° La personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transport collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 124-4-7 en empêchant un salarié temporaire d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs.
2086
2087En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5ème classe commises en récidive seront applicables.
2083En cas de récidive les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive seront applicables.
20882084
20892085**Article LEGIARTI000006806234**
20902086
Article LEGIARTI000006644051 L20→20
2020
2121Pour les catégories de salariés visées au d, la durée du contrat ne peut être supérieure à celle de la période donnant lieu à l'octroi de l'aide financière.
2222
23**Article LEGIARTI000006644051**
24
25I. - En application de l'article L. 122-2, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle aux salariés des catégories ci-après :
26
27a) Candidats effectuant un stage en vue d'accéder à un établissement d'enseignement ;
28
29b) Elèves ou anciens élèves d'un établissement d'enseignement effectuant un stage d'application ;
30
31c) Etrangers venant en France en vue d'acquérir un complément de formation professionnelle ;
32
33d) Bénéficiaires d'une aide financière individuelle à la formation par la recherche ;
34
35e) Salariés liés par un contrat de rééducation professionnelle au sens des dispositions de l'article L. 323-15 du présent code ou des textes relatifs à la rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail et des assurés sociaux.
36
37II. - La durée maximale du contrat ne peut être supérieure à un an pour les catégories visées aux a et b ci-dessus. Toutefois, dans le cas visé au b, lorsque la durée du stage est fixée par voie réglementaire, le contrat peut être conclu pour cette durée.
38
39La durée maximale du contrat est également d'un an pour les étrangers visés au c lorsqu'ils ne sont pas soumis au régime de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 341-7-1 du présent code. Pour les étrangers soumis à ce régime, la durée maximale du contrat est celle pour laquelle l'autorisation provisoire a été accordée. Si l'autorisation est renouvelée, la durée maximale est prolongée d'autant et le terme du contrat peut être reporté autant de fois que l'autorisation est renouvelée.
40
41Pour les catégories de salariés visées au d, la durée du contrat ne peut être supérieure à celle de la période donnant lieu à l'octroi de l'aide financière.
42
4323**Article LEGIARTI000006644053**
4424
4525En application de l'article L. 122-3 (2°), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
Article LEGIARTI000006644055 L68→48
6848
6949\- les activités d'enquête et de sondage.
7050
71**Article LEGIARTI000006644055**
51**Article LEGIARTI000006644056**
7252
73En application de l'article L. 122-3 (2°), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
53En application de l'article L. 122-1-1 (3°), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
7454
7555Les exploitations forestières ;
7656
Article LEGIARTI000006644061 L132→112
132112
133113c) Lorsque le contrat est conclu pour la durée du remplacement d'un salarié absent, la durée du délai prévu à l'article L. 122-3-8 (III).
134114
135**Article LEGIARTI000006644061**
115**Article LEGIARTI000006644062**
136116
137117Le contrat de travail conclu en application de la section 1, du chapitre II, du titre II, du livre 1er du présent code doit comporter outre la définition précise de son objet prévue à l'article L. 122-3-1 les indications suivantes :
138118
139\- lorsqu'il est conclu dans le cas visé à l'article L. 122-1 (1°), le nom et la qualification du salarié remplacé ;
119-lorsqu'il est conclu pour le motif visé à l'article L. 122-1-1 (1°) le nom et la qualification du salarié remplacé ;
140120
141\- lorsqu'il comporte un terme précis, la date d'échéance du terme, et, le cas échéant, une clause prévoyant le report du terme ;
121-lorsqu'il comporte un terme précis, la date d'échéance du terme, et, le cas échéant, une clause prévoyant le report du terme ;
142122
143\- lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, la durée minimale pour laquelle il est conclu ;
123-lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, la durée minimale pour laquelle il est conclu ;
144124
145\- la désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé ;
125-la désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé ou lorsqu'il est fait application de l'article L. 122-2 (2°), de la nature des activités auxquelles participe le stagiaire durant son séjour dans l'entreprise ;
146126
147\- la durée de la période d'essai éventuellement prévue.
127-la durée de la période d'essai éventuellement prévue.
148128
149129**Article LEGIARTI000006644065**
150130
Article LEGIARTI000006644066 L152→132
152132
153133En cas de rupture anticipée, cette indemnité, lorsqu'elle est due, est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat.
154134
155**Article LEGIARTI000006644066**
156
157L'indemnité minimale de fin de contrat
135**Article LEGIARTI000006644067**
158136
159prévue par l'article L. 122-3-5 est égale à 5 p. 100 du montant de la rémunération totale brute due au salarié pendant la durée du contrat et s'ajoute à celle-ci.
137L'indemnité minimale de fin de contrat prévue par l'article L. 122-3-4 est égale à 5 p. 100 du montant de la rémunération totale brute due au salarié pendant la durée du contrat et s'ajoute à celle-ci.
160138
161En cas d'application du 2ème alinéa de l'article L. 122-3-9 l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat.
139En cas d'application du 2ème alinéa de l'article L. 122-3-8 l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat.
162140
163141**Article LEGIARTI000006644068**
164142
Article LEGIARTI000018516993 L186→164
186164
187165Les attributions conférées ci-dessus au directeur départemental du travail et de l'emploi sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans lesdites branches.
188166
167**Article LEGIARTI000018516993**
168
169I. - En application de l'article L. 122-2, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle aux salariés des catégories ci-après :
170
171a) Candidats effectuant un stage en vue d'accéder à un établissement d'enseignement ;
172
173b) Elèves ou anciens élèves d'un établissement d'enseignement effectuant un stage d'application ;
174
175c) Etrangers venant en France en vue d'acquérir un complément de formation professionnelle ;
176
177d) Bénéficiaires d'une aide financière individuelle à la formation par la recherche ;
178
179e) Salariés liés par un contrat de rééducation professionnelle au sens des dispositions de l'article L. 323-15 du présent code ou des textes relatifs à la rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail et des assurés sociaux.
180
181II. - La durée maximale du contrat ne peut être supérieure à vingt-quatre mois pour les catégories visées aux a et b ci-dessus. Toutefois, dans le cas visé au b, lorsque la durée du stage est fixée par voie réglementaire, le contrat peut être conclu pour cette durée.
182
183La durée maximale du contrat est également de vingt-quatre mois pour les étrangers visés au c lorsqu'ils ne sont pas soumis au régime de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 341-7 du présent code. Pour les étrangers soumis à ce régime, la durée maximale du contrat est celle pour laquelle l'autorisation provisoire a été accordée. Si l'autorisation est renouvelée, la durée maximale est prolongée d'autant et le terme du contrat peut être reporté autant de fois que l'autorisation est renouvelée.
184
185Pour les catégories de salariés visées au d, la durée du contrat ne peut être supérieure à celle de la période donnant lieu à l'octroi de l'aide financière.
186
189187## Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée.
190188
191189**Article LEGIARTI000006644071**