Version du 1987-01-01

N
Nomoscope
1 janv. 1987 63094694ac15f625922f288ea606556dc707ae94
Version précédente : 89428ede
Résumé IA

Ces changements remplacent l'obligation d'une autorisation administrative préalable par un simple devoir de notification, transformant le contrôle de l'État d'une décision d'approbation en une vérification de la régularité de la procédure de consultation. Les droits des salariés sont désormais protégés par un mécanisme de contrôle a posteriori où l'administration signale les irrégularités sans pouvoir bloquer directement le licenciement, tout en renforçant les sanctions pécuniaires pour les employeurs qui omettent les consultations obligatoires. Pour les citoyens, cela signifie que les procédures de licenciement collectif s'accélèrent, car l'employeur n'est plus tenu d'attendre une réponse explicite de l'administration avant d'informer les salariés, sous réserve du respect strict des délais de consultation et de réponse aux observations.

Informations

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Article LEGIARTI000006648085 L354→354
354354
355355## Chapitre Ier : CONTROLE DE L'EMPLOI.
356356
357**Article LEGIARTI000006648085**
358
359Quelle que soit l'entreprise ou la profession et sauf en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, tout licenciement collectif portant sur les cas visés à l'article L. 321-3 est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente.
360
361En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut l'employeur ou le liquidateur suivant les cas, doit informer l'autorité administrative compétente avant de procéder à des licenciements pour motif économique dans les conditions prévues aux articles 45, 63, 148 et 153 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
362
363**Article LEGIARTI000006648098**
364
365Sera puni d'une amende de 1.000 F à 8.000 F, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par la ou les infractions visées ci-dessous, l'employeur qui :
366
3671\. Aura procédé à un licenciement sans avoir présenté la demande d'autorisation prévue à l'article L. 321-7 ou malgré un refus d'autorisation ;
368
3692\. Aura présenté une demande d'autorisation de licenciement sans avoir, au préalable, procédé aux consultations prévues à l'article L. 321-3 ;
370
3713\. N'aura pas observé les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 321-9.
372
373Est passible des mêmes peines l'employeur,l'administrateur ou le liquidateur qui n aura pas observé les dispositions prévues aux articles L. 321-7, deuxième alinéa, et L. 321-10.
374
375357**Article LEGIARTI000006648616**
376358
377359Dans les entreprises ou établissements mentionnés à l'article L. 321-3 où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, un délai doit obligatoirement s'écouler entre la consultation des représentants du personnel prévue audit article et la demande d'autorisation de licenciement collectif visée à l'article L. 321-8. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par accords contractuels.
378360
379**Article LEGIARTI000006648632**
380
381Pour toutes les demandes de licenciements collectifs portant sur les cas visés à l'article L. 321-3 du présent code, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours à-compter de la date d'envoi de la demande de licenciement, pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, ainsi que la portée des mesures de reclassement et l'indemnisation envisagées et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation.
382
383Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, des lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés qu'après réception de l'accord de l'autorité administrative compétente, ou à défaut de réponse de celle-ci, qu'après expiration du délai prévu.
384
385361**Article LEGIARTI000006648726**
386362
387363Lorsque l'employeur prononce un ou plusieurs licenciements pour cause économique sans qu'ait été présentée une demande d'autorisation à l'autorité administrative, ou en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 321-9, le salarié a droit, indépendamment des indemnités prévues par les lois, règlements et conventions en vigueur, à des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.
Article LEGIARTI000006648087 L246→246
246246
247247Les entreprises assujetties à l'obligation financière prévue aux articles L. 950-1 et L. 950-2 participent au financement des dépenses de fonctionnement des conventions de conversion sur une base forfaitaire et selon des modalités déterminées par décret. Ce décret fixera notamment les possibilités d'imputation des sommes en cause sur l'obligation financière visée ci-dessus ainsi que les possibilités d'utilisation de droits de tirage ou d'appel à des crédits mutualisés de formation professionnelle continue.
248248
249**Article LEGIARTI000006648087**
250
251L'employeur est tenu de notifier à l'autorité administrative compétente tout projet de licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours.
252
253Lorsque le projet de licenciement donne lieu à la consultation des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-3, sa notification est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion visée audit article. Elle est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion.
254
255L'autorité administrative compétente s'assure que les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, que les règles relatives à l'élaboration des mesures sociales prévues par les articles L. 321-4 et L. 321-5 du présent code ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées et que les mesures prévues aux articles L. 321-4 et L. 321-5 seront effectivement mises en oeuvre.
256
257L'autorité administrative compétente, à laquelle la liste des salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail est transmise, dispose, pour procéder aux vérifications prévues à l'alinéa précédent, d'un délai de quatorze jours à compter de la date de notification lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, de vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et de trente jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent cinquante.
258
259En toute hypothèse, ce délai ne peut être inférieur au délai conventionnel prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-3 augmenté de sept jours.
260
261Lorsque l'autorité administrative compétente relève une irrégularité de procédure au cours des vérifications effectuées en application du troisième alinéa du présent article, elle adresse à l'employeur, dans les délais prévus ci-dessus, un avis écrit précisant la nature de l'irrégularité constatée. Simultanément, l'autorité administrative compétente envoie copie de ses observations au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel.
262
263L'employeur est tenu de répondre aux observations de l'autorité administrative compétente et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel. Si sa réponse intervient au-delà du délai prévu à l'article L. 321-6, celui-ci est reporté jusqu'à la date d'envoi de l'information à l'autorité administrative compétente. Les lettres de licenciement ne pourront être adressées aux salariés qu'à compter de cette date.
264
249265**Article LEGIARTI000006648096**
250266
251267Des décrets en Conseil d'Etat peuvent fixer les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi dans les entreprises qui sont tenues de constituer un comité d'entreprise ou des organismes qui en tiennent lieu en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires autres que celles qui figurent au code de travail, soit de stipulations conventionnelles.
252268
269**Article LEGIARTI000006648100**
270
271Sera puni d'une amende de 1.000 F à 15.000 F, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction, l'employeur qui :
272
2731° Aura effectué un licenciement sans avoir procédé aux consultations prévues à l'article L. 321-3 ;
274
2752° Aura effectué un licenciement sans avoir procédé à la notification prévue à l'article L. 321-7 ;
276
2773° N'aura pas observé les dispositions relatives au délai d'envoi des lettres de licenciement prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6.
278
279Est passible des mêmes peines l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur qui n aura pas observé les dispositions prévues aux articles L. 321-8 et L. 321-9.
280
281**Article LEGIARTI000006648597**
282
283Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2, en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles des parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise et les qualités professionnelles.
284
253285**Article LEGIARTI000006648604**
254286
255287Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2 où sont occupés habituellement plus de dix salariés et moins de cinquante salariés, les employeurs qui projettent de prononcer un licenciement pour motif économique sont tenus de réunir et de consulter les délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours.
Article LEGIARTI000006648617 L282→314
282314
283315Lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés sur une même période de trente jours, l'ensemble des informations prévues au présent article sera simultanément porté à la connaissance de l'autorité administrative compétente, à laquelle seront également adressés les procès-verbaux des réunions prévues à l'article L. 321-3. Ces procès-verbaux devront comporter les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel.
284316
317**Article LEGIARTI000006648617**
318
319Quels que soient l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement et le nombre de salariés sur lequel porte le projet de licenciement économique, les employeurs qui envisagent de prononcer un tel licenciement devront, dans les cas non mentionnés au deuxième alinéa de l'articlé L. 321-3, dégager, dans les limites des dispositions de l'article L. 321-5-1, les moyens permettant la mise en oeuvre des conventions de conversion mentionnées à l'article L. 322-3.
320
285321**Article LEGIARTI000006648620**
286322
287323Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 321-7. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
Article LEGIARTI000006648627 L292→328
292328
293329Cette rupture prend effet à l'expiration du délai de réponse dont dispose le salarié, selon le cas, de sept jours à compter de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 ou de quinze jours à compter de la deuxième réunion du comité d'entreprise ou d'établissement visée au dernier alinéa de l'article L. 321-3. Cette rupture du contrat de travail ne comporte pas de préavis, mais, nonobstant les dispositions du troisième alinéa du présent article, ouvre droit au versement d'une indemnité dont le montant et le régime fiscal et social sont ceux de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective et calculée sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait acquise s'il avait accompli son préavis, ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Les litiges relatifs à cette rupture relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes dans les conditions prévues à l'article L. 511-1.
294330
331**Article LEGIARTI000006648627**
332
333En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut l'employeur ou le liquidateur suivant les cas, doit informer l'autorité administrative compétente avant de procéder à des licenciements pour motif économique dans les conditions prévues aux articles 45, 63, 148 et 153 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
334
335**Article LEGIARTI000006648633**
336
337En cas de redressement judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux articles L. 321-3, L. 321-4, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et L. 432-1, troisième alinéas.
338
295339**Article LEGIARTI000006648722**
296340
297341Dans les entreprises ou établissements agricoles industriels ou commerciaux, publics ou privés, dans les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations de quelque nature que ce soit, les employeurs qui envisagent de procéder à un licenciement pour motif économique sont tenus :
Article LEGIARTI000006648727 L312→356
312356
313357Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé pendant six mois consécutifs à des licenciements pour motif économique de trente personnes au total sans atteindre dix personnes dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des six mois suivants est soumis aux dispositions prévues au présent chapitre régissant les projets de licenciement d'au moins dix salariés.
314358
359**Article LEGIARTI000006648727**
360
361Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession considérée, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif.
362
363Ces licenciements sont soumis aux dispositions de la section II chapitre II du titre II du livre Ier du présent code.
364
315365## Chapitre préliminaire : Déclaration de mouvements de main-d'oeuvre.
316366
317367**Article LEGIARTI000006648022**
Article LEGIARTI000006645943 L136→136
136136
137137Le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur en application de l'alinéa précédent, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
138138
139**Article LEGIARTI000006645943**
139**Article LEGIARTI000006645945**
140140
141141L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
142142
143143Cette lettre ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l'article L. 122-14.
144144
145En cas de licenciement collectif, pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel, d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, cette lettre ne peut être expédiée qu'après réception de l'autorisation de l'autorité administrative compétente ou le défaut de réponse prévu à l'article L. 321-9.
145Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
146
147En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
146148
147149**Article LEGIARTI000006645954**
148150
Article LEGIARTI000006808429 L4535→4535
45354535
45364536## Chapitre Ier : Dispositions de droit commun.
45374537
4538**Article LEGIARTI000006808429**
4538**Article LEGIARTI000006808430**
45394539
45404540Le service médical du travail des entreprises et établissements prévus à l'article L. 241-1, à l'exception des entreprises et établissements agricoles ainsi que des établissements régis par le chapitre II du présent titre, est organisé sous la forme :
45414541
Article LEGIARTI000006808434 L4543→4543
45434543
454445442° Soit d'un service médical du travail interentreprises.
45454545
4546Dans le cas où l'entreprise a le choix entre ces deux formes de de service, ce choix est fait par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés.
4546Dans le cas où l'entreprise a le choix entre ces deux formes de service, ce choix est fait par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés.
45474547
45484548En cas d'opposition, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail et de l'emploi, qui se prononce après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
45494549
45504550## SOUS-SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES.
45514551
4552**Article LEGIARTI000006808434**
4552**Article LEGIARTI000006808435**
45534553
4554Les entreprises ou établissements auxquels s'applique l'article R. 241-1 doivent disposer d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement dès lors que le temps minimal que le médecin du travail doit consacrer à l'exercice de ses missions, définies par l'article L. 241-2 et les mesures réglementaires prises pour son application, est au moins égal à 173 heures par mois.
4554Les entreprises ou établissements auxquels s'applique l'article R. 241-1 doivent disposer d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement dès lors que le temps minimal que le médecin du travail doit consacrer à l'exercice de ses missions, définies par l'article L. 241-2 et les mesures réglementaires prises pour son application, est au moins égal à 169 heures par mois.
45554555
4556Lorsque le temps minimal est inférieur à 173 heures par mois, mais supérieur à 20 heures par mois, il peut être créé un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement, sous réserve des dispositions de l'article R. 241-7.
4556Lorsque le temps minimal est inférieur à 169 heures par mois, mais supérieur à 20 heures par mois, il peut être créé un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement, sous réserve des dispositions de l'article R. 241-7.
45574557
45584558Ces temps minimaux sont calculés conformément aux dispositions de l'article R. 241-32.
45594559
Article LEGIARTI000006808455 L4581→4581
45814581
45824582En outre, le comité central d'entreprise présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service médical interétablissements de l'entreprise et sur les rapports d'activité des médecins du travail.
45834583
4584## AGREMENT DES SERVICES MEDICAUX - CONTROLE.
4584## SOUS-SECTION 3 : AGREMENT ET CONTROLE DES SERVICES MEDICAUX.
45854585
4586**Article LEGIARTI000006808455**
4586**Article LEGIARTI000006808461**
45874587
4588Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article R.241-2 (alinéa 1er) fait connaître à l'inspecteur du travail, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la création du service médical, les dispositions prises pour se conformer aux dispositions du présent titre ; il lui communique à cet effet un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
4588Les services médicaux du travail d'entreprise ou d'établissement doivent faire l'objet d'un agrément préalable par le directeur régional du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre.
45894589
4590**Article LEGIARTI000006808460**
4590L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent chapitre.
45914591
4592La création d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement effectuée en application soit de l'article R. 241-2 (2e alinéa), soit de l'article R. 241-4 fait l'objet d'un agrément préalable par période de cinq années par le directeur régional du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
4592Tout refus d'agrément doit être motivé.
4593
4594La demande d'agrément doit être renouvelée tous les cinq ans.
45934595
45944596Les demandes d'agrément ainsi que les demandes de renouvellement sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
45954597
4596**Article LEGIARTI000006808467**
4598**Article LEGIARTI000006808468**
45974599
4598Dans les entreprises ou établissements où s'est produite une réduction de l'effectif du personnel qui ramène les effectifs au-dessous des seuils prévus aux articles R. 241-2 et R. 241-4, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement, autoriser le maintien d'un service médical d'entreprise ou d'établissement.
4600Dans les entreprises ou établissements où s'est produite une réduction de l'effectif du personnel qui ramène les effectifs au-dessous des seuils prévus aux articles R. 241-2 et R. 241-4, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement ou, dans le cas d'un service médical interétablissements d'entreprise, après avis du comité central d'entreprise autoriser le maintien d'un service médical d'entreprise ou d'établissement.
45994601
46004602## AGREMENT DES SERVICES MEDICAUX - CONTROLE.
46014603
4602**Article LEGIARTI000006808472**
4604**Article LEGIARTI000006808455**
4605
4606Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article R.241-2 (alinéa 1er) fait connaître à l'inspecteur du travail, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la création du service médical, les dispositions prises pour se conformer aux dispositions du présent titre ; il lui communique à cet effet un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
4607
4608## SOUS-SECTION 3 :AGREMENT ET CONTROLE DES SERVICES MEDICAUX
4609
4610**Article LEGIARTI000006808473**
46034611
46044612Lorsque sont constatées des infractions au présent titre, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, sur le rapport de l'inspecteur du travail et après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, retirer, par une décision motivée, les agréments donnés en application de l'article R. 241-7.
46054613
4606Cette mesure ne peut intervenir que lorsque l'employeur aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction et n'aura pas accompli les diligences nécessaires.
4614Cette mesure ne peut intervenir que lorsque l'employeur aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction dans un délai fixé par le directeur régional à six mois au maximum et n'aura pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.
46074615
46084616## Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement.
46094617
4610**Article LEGIARTI000006808004**
4618**Article LEGIARTI000006808001**
4619
4620En ce qui concerne les entreprises mentionnées à l'article R. 241-10 et à l'article R. 241-2, deuxième alinéa :
46114621
4612Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu d'un accord entre les groupements d'employeurs et les organisations syndicales les plus représentatives intéressés, l'organisation et la gestion du service médical interentreprises sont placées sous la surveillance du comité interentreprises prévu à l'article R. 432-9 ou, à défaut, sous la surveillance d'une commission de contrôle dont la composition est définie à l'article R. 241-15.
46221° Le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté sur le choix du service médical interentreprises ;
4623
46242° La cessation de l'adhésion à un service médical interentreprise est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés. En cas d'opposition, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail et de l'emploi, qui se prononce après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
4625
4626**Article LEGIARTI000006808005**
4627
4628Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu d'un accord entre les groupements d'employeurs et les organisations syndicales les plus représentatives intéressés, l'organisation et la gestion du service médical interentreprises sont placées sous la surveillance du comité interentreprises prévu à l'article R. 432-9 ou, d'une commission de contrôle dont la composition est définie à l'article R. 241-15.
46134629
46144630Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté en temps utile sur l'organisation et le fonctionnement du service médical.
46154631
46164632A ce titre, son avis est notamment sollicité en ce qui concerne :
46174633
4618La répartition des frais d'organisation et de fonctionnement du service médical entre les entreprises adhérentes ;
4634L'état prévisionnel des recettes et des dépenses ainsi que l'exécution du budget du service médical ;
46194635
46204636La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service médical ;
46214637
46224638Les créations et suppressions d'emplois de médecin du travail ;
46234639
4624Le changement du secteur d'un médecin du travail.
4625
46264640Les comité interentreprises ou la commission de contrôle est, en outre, informé :
46274641
46284642De l'activité des commissions consultatives des secteurs médicaux définies à l'article R. 241-17 ;
46294643
46304644Des observations formulées et des mises en demeure notifiées par le service de l'inspection du travail relatives à la médecine du travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail et des mesures prises pour s'y conformer ;
46314645
4632Des suites données à ses suggestions.
4646Des suites données à ses suggestions des plans d'études mentionnés à l'article R. 241-41-1.
46334647
46344648Le comité interentreprises ou la commission de contrôle se prononce sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service médical et sur le rapport d'activité de chaque médecin du travail.
46354649
4650Le comité interentreprises ou la commission de contrôle peut faire toutes propositions relatives à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service médical interentreprises, notamment en ce qui concerne le financement des examens médicaux complémentaires prévus à l'article R. 241-52.
4651
46364652**Article LEGIARTI000006808008**
46374653
46384654La commission de contrôle comprend neuf membres au moins et vingt et un membres au plus ; elle est composée, pour un tiers, de représentants des employeurs et, pour deux tiers, de représentants des salariés des entreprises adhérentes au service médical.
Article LEGIARTI000006808010 L4645→4661
46454661
46464662Les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de cet article sont tranchées par le directeur régional du travail et de l'emploi.
46474663
4648**Article LEGIARTI000006808010**
4664**Article LEGIARTI000006808011**
46494665
4650La commission de contrôle est présidée par le président du service médical ou son représentant dûment mandaté. Elle se réunit au moins deux fois par an ; elle peut, en outre, se réunir à la demande de la majorité de ses membres.
4666La commission de contrôle est présidée par le président du service médical ou son représentant dûment mandaté. Elle se réunit au moins deux fois par an ; elle peut, en outre, se réunir à la demande de la majorité de ses membres. Les représentants des salariés à la commission désignent parmi eux le secrétaire de la commission.
46514667
4652L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service médical.
4668L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service médical et le secrétaire de la commission de contrôle. Il est transmis par le président aux membres de la commission au moins quinze jours avant la date de la réunion, accompagné des documents correspondants.
46534669
46544670La procès-verbal de chaque réunion est transmis au directeur régional du travail et de l'emploi et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.
46554671
4656**Article LEGIARTI000006808013**
4672**Article LEGIARTI000006808014**
46574673
4658Il est institué, pour chaque secteur médical, une commission consultative de secteur comprenant dix membres au moins et vingt membres au plus ; elle est composée en nombre égal de représentants des employeurs et des salariés des entreprises relevant de ce secteur. Elle est constituée à la diligence du président du service médical.
4674Il peut être institué, pour chaque secteur médical, une commission consultative paritaire de secteur. Elle est constituée à la diligence du président du service médical.
46594675
46604676Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives.
46614677
Article LEGIARTI000006808424 L4677→4693
46774693
46784694Le service médical interentreprise rembourse à l'employeur les frais ainsi engagés.
46794695
4680**Article LEGIARTI000006808424**
4696**Article LEGIARTI000006808425**
46814697
46824698Le service médical du travail interentreprises est organisé en secteurs médicaux soit géographiques et professionnels, soit géographiques et interprofessionnels ; le nombre de médecins du travail affectés à un secteur médical ne peut être supérieur à celui correspondant à l'emploi de six médecins du travail à temps complet, sans que leur nombre puisse excéder huit, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
46834699
46844700Chaque secteur médical comporte au moins un centre médical fixe.
46854701
4686La liste nominative des médecins du travail attachés au secteur médical et des membres de la commission consultative prévue à l'article R. 241-17, comportant l'indication des lieux auxquels ils peuvent être joints, doit être affichée d'une manière apparente dans chaque centre médical fixe ou mobile.
4702Dans chaque centre médical fixe ou mobile, doit être affichée de manière apparente la liste nominative :
4703
47041° Des médecins du travail attachés au secteur médical avec l'indication des lieux où ils peuvent être joints ;
4705
47062° Des membres de la commission consultative de secteur, ou, à défaut, de la commission de contrôle ou des membres du comité interentreprises, avec indication des lieux où ils peuvent être joints.
46874707
46884708**Article LEGIARTI000006808477**
46894709
Article LEGIARTI000006808483 L4695→4715
46954715
46964716Dans le cas où une telle entreprise est appelée à embaucher un salarié lors de son passage dans une localité éloignée d'un centre d'examen du service médical auquel elle est affiliée, la visite d'embauchage peut avoir lieu lors du prochain passage dans une localité où fonctionne un de ces centres. Lorsque le salarié ainsi embauché a moins de dix-huit ans, il doit être muni d'une attestation d'aptitude à la profession exercée, remise après examen médical passé dans un service médical de main-d'oeuvre. Cette attestation est conservée par l'employeur.
46974717
4698**Article LEGIARTI000006808483**
4718**Article LEGIARTI000006808484**
46994719
47004720Le service médical du travail interentreprises a pour objet exclusif la pratique de la médecine du travail. Il est constitué sous la forme d'un organisme à but non lucratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
47014721
4702Il est administré par le président de cet organisme, sous la surveillance du comité interentreprises ou, à défaut, de la commission de contrôle.
4722Il est administré par le président de cet organisme, sous la surveillance du comité interentreprises ou, de la commission de contrôle.
47034723
47044724Toutefois, des modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre le président du service médical du travail interentreprises et le comité interentreprises ou, à défaut les organisations syndicales les plus représentatives des salariés intéressées.
47054725
Article LEGIARTI000006808026 L4729→4749
47294749
47304750Les services interentreprises de médecine du travail sont tenus de faire connaître au directeur régional du travail et de l'emploi et au médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans les trois mois, tous changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toute modification apportée à leurs statuts et règlement intérieur.
47314751
4732**Article LEGIARTI000006808026**
4752**Article LEGIARTI000006808027**
47334753
47344754Lorsque sont constatées des infractions au présent titre, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, modifier ou retirer, par une décision motivée, l'approbation ou l'agrément donnés en application de l'article R. 241-21.
47354755
4736Ces mesures ne peuvent intervenir que lorsque le président du service médical interentreprises aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction et n'aura pas accompli les diligences nécessaires. Les employeurs concernés par ces mesures en sont informés dès leur notification par le président du service médical interentreprises.
4756Ces mesures ne peuvent intervenir que lorsque le président du service médical interentreprises aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction dans un délai fixé par le directeur régional à six mois au maximum et n'aura pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.
47374757
47384758**Article LEGIARTI000006808029**
47394759
47404760Sauf avis contraire du directeur régional du travail et de l'emploi, un service interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'une entreprise relevant de sa compétence.
47414761
4742**Article LEGIARTI000006808031**
4762**Article LEGIARTI000006808032**
4763
4764Dans les entreprises et établissements de cinquante salariés et plus et dans les entreprises et établissements de moins de cinquante salariés où existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les modalités d'application de la réglementation relative à la médecine du travail sont définies dans un document signé par l'employeur et le président du service médical du travail interentreprises.
4765
4766Ce document est établi après avis du ou des médecins du travail appelés à intervenir dans l'entreprise ; il est ensuite soumis au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut aux délégués du personnel.
4767
4768Ce document doit contenir toutes indications sur les lieux où s'exerce la surveillance clinique des salariés, le personnel du service médical, le nombre et la catégorie des salariés à surveiller, les risques professionnels auxquels ils sont exposés, les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le temps dont le ou les médecins disposent pour remplir leurs fonctions. Un arrêté du ministre chargé du travail précise les indications qui doivent figurer dans ce document.
47434769
4744Indépendamment des dispositions du règlement intérieur, il est établi, entre le chef d'entreprise et le président du service interentreprises, lors de l'adhésion d'une entreprise ou d'un établissement de plus de cinquante salariés à un service médical du travail interentreprises, un document qui définit les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires.
4770En cas de contestation de l'une des instances consultées sur le nombre et la catégorie des salariés à surveiller ou les risques professionnels auxquels ils sont exposés, l'employeur saisit l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations. La signature du document ne peut intervenir qu'au reçu des observations de l'inspecteur ou, à défaut, à l'expiration de ce délai.
47454771
4746Ce document est établi après avis des médecins du travail intéressés et du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel ; il est tenu constamment par l'employeur à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
4772Ce document doit faire l'objet d'une mise à jour au moins une fois par an. Il est tenu par l'employeur à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
4773
4774Pour les entreprises et établissements autres que ceux qui sont mentionnés au premier alinéa, l'employeur, après avis du médecin du travail, adresse chaque année au président du service médical du travail interentreprises une déclaration portant sur le nombre et la catégorie des salariés à surveiller et les risques professionnels auxquels ils sont exposés.
47474775
47484776## Section 3 : Dispositions diverses.
47494777
Article LEGIARTI000006808039 L4755→4783
47554783
47564784Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de rapport annuel.
47574785
4758**Article LEGIARTI000006808039**
4786**Article LEGIARTI000006808040**
47594787
4760Les médecins du travail assistent avec voix consultative aux réunions des organismes mentionnés aux articles R. 241-3, R. 241-5, R. 241-14 et R. 241-17 et au conseil d'administration du service lorsque les ordres du jour comportent des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail.
4788Le médecin du travail ou, en cas de pluralité de médecins, le ou les délégués des médecins assistent, avec voix consultative, aux réunions des organismes mentionnés aux articles R. 241-3, R. 241-5, R. 241-14 et R. 241-17, et du conseil d'administration des services médicaux du travail lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail ou des questions qui concernent les missions des médecins telles qu'elles sont définies à l'article L. 241-2.
47614789
4762Dans les cas où le nombre des médecins du travail du service médical du travail est supérieur à quatre, ceux-ci sont représentés par des délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour cinq à dix médecins du travail, plus un titulaire et un suppléant par fraction supplémentaire de dix médecins du travail.
4790Dans les services médicaux d'entreprise, les délégués des médecins sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit médecins. Dans les services interentreprises, les délégués sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant par secteur médical tel qu'il est défini par l'article R. 241-13. La durée du mandat des délégués est de trois ans.
47634791
47644792L'élection a lieu à la diligence de l'employeur ou du président du service médical.
47654793
4766**Article LEGIARTI000006808042**
4794**Article LEGIARTI000006808043**
47674795
4768Il ne peut être fait appel à plusieurs médecins du travail lorsque l'effectif d'une entreprise ou d'un service interentreprises correspond à l'emploi d'un médecin du travail pendant une durée inférieure ou égale à 173 heures par mois.
4796Il ne peut être fait appel à plusieurs médecins du travail lorsque l'effectif d'une entreprise ou d'un service interentreprises correspond à l'emploi d'un seul médecin du travail à temps plein ou à temps partiel.
47694797
47704798Toutefois, des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par le directeur régional du travail et de l'emploi après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
47714799
4772Dans les services médicaux du travail interentreprises employant plusieurs médecins, chacun d'eux doit être affecté à un groupe d'entreprises déterminées.
4800Dans les services médicaux du travail interentreprises employant plusieurs médecins, chacun d'eux doit être affecté à un groupe d'entreprises déterminées. La liste des entreprises et établissements ainsi que les effectifs des salariés correspondants et, le cas échéant, le document mentionné à l'article R. 241-25 doivent être communiqués à chaque médecin du travail.
47734801
47744802## Sous-section 1 : Des médecins du travail.
47754803
4776**Article LEGIARTI000006808046**
4804**Article LEGIARTI000006808047**
47774805
4778Tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer qui veut pratiquer la médecine du travail doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail.
4806Tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer qui veut pratiquer la médecine du travail doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail ou du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail.
47794807
4780Ce certificat n'est pas obligatoire pour les médecins du travail en fonction avant le 23 octobre 1957.
4808Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux médecins du travail en fonctions avant le 23 octobre 1957.
47814809
47824810Chaque médecin du travail est tenu de faire enregistrer ses titres auprès de l'inspection médicale du travail compétente, dans le mois qui suit son entrée en fonction dans un service médical du travail.
47834811
Article LEGIARTI000006808057 L4795→4823
47954823
47964824A défaut d'accord, la nomination ou le licenciement est prononcé sur décision conforme de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
47974825
4826**Article LEGIARTI000006808057**
4827
4828Le contrat de travail du médecin du travail ne peut être rompu pendant la période d'essai ou à l'issue de celle-ci que dans les conditions et selon les modalités définies à l'article R. 241-31.
4829
4830**Article LEGIARTI000006808060**
4831
4832Dans les services médicaux interentreprises le changement de secteur d'un médecin du travail ne peut être décidé que dans les conditions et selon les modalités définies à l'article R. 241-31.
4833
47984834**Article LEGIARTI000006808062**
47994835
48004836Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions ; celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge.
Article LEGIARTI000006808065 L4807→4843
48074843
48084844Dix salariés, y compris les travailleurs temporaires, soumis à une surveillance médicale prévue par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2°) et ceux qui relèvent des dispositions de l'article R. 241-50.
48094845
4810**Article LEGIARTI000006808065**
4846**Article LEGIARTI000006808066**
48114847
48124848Chaque médecin du travail fait un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail.
48134849
4814Ce rapport est présenté par le médecin du travail au comité d'entreprise, à la commission consultative de secteur, au conseil d'administration et à la commission de contrôle ou au comité interentreprises, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi.
4850Ce rapport est présenté par le médecin du travail, selon le cas, au comité d'entreprise, au comité d'établissement, au conseil d'administration paritaire, à la commission de contrôle du service médical interentreprises, au comité interentreprises ou, éventuellement, à la commission consultative de secteur, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il été établi.
48154851
4816L'employeur ou le président du service transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organisme compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité de chaque médecin et un exemplaire du rapport global d'activité du service accompagné, le cas échéant, des observations formulées par l'organisme de contrôle, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux du travail et de l'emploi, selon le cas. Ils adressent les mêmes documents aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.
4852L'employeur ou le président du service transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organisme compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité de chaque médecin accompagné, le cas échéant, des observations formulées par l'organisme de contrôle, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux du travail et de l'emploi, selon le cas. Ils adressent les mêmes documents aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.
48174853
48184854**Article LEGIARTI000006808068**
48194855
Article LEGIARTI000006808092 L4865→4901
48654901
48664902## Section 5 : Des missions des services médicaux du travail.
48674903
4868**Article LEGIARTI000006808092**
4904**Article LEGIARTI000006808093**
48694905
48704906Le médecin du travail est le conseiller du chef d'entreprise ou de son représentant, des salariés, des représentants du personnel, des services sociaux, en ce qui concerne notamment :
48714907
Article LEGIARTI000006808095 L4881→4917
48814917
488249186° L'éducation sanitaire dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle.
48834919
4884Il peut participer aux études et enquêtes épidémiologiques.
4885
48864920## Sous-section 1 : Action sur le milieu du travail.
48874921
4922**Article LEGIARTI000006808095**
4923
4924Le médecin du travail établit chaque année un plan d'études qui porte sur les risques, les postes et les conditions de travail dans la ou les entreprises dont il a la charge.
4925
4926Dans les entreprises où il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ce plan est transmis au comité auquel il est présenté pour avis, sur rapport du médecin du travail.
4927
4928Dans les autres cas, le plan d'études peut être commun à plusieurs médecins du travail et concerner plusieurs entreprises ou groupes d'entreprises. Il est transmis pour avis au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel de la ou des entreprises intéressées puis communiqué pour information à la commission de contrôle ou au comité interentreprises.
4929
4930**Article LEGIARTI000006808097**
4931
4932Le médecin du travail a libre accès aux lieux de travail. Il effectue la visite des entreprises et établissements dont il a la charge soit à son initiative, soit à la demande de l'employeur ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
4933
4934Chaque entreprise, établissement industriel ou chantier des bâtiments et des travaux publics doit être visité au moins une fois par an, les autres entreprises et établissements au moins tous les cinq ans ; en outre, les chantiers sur lesquels au moins dix salariés sont employés pendant plus de deux mois et moins d'un an sont visités au moins une fois.
4935
4936**Article LEGIARTI000006808099**
4937
4938Dans les entreprises et établissements de plus de dix salariés, le médecin du travail établit et met à jour une fiche d'entreprise, sur laquelle sont consignés notamment les risques professionnels et les effectifs de salariés exposés à ces risques.
4939
4940Cette fiche est transmise à l'employeur. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur régional du travail. Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 236-4.
4941
4942La fiche d'entreprise peut être consultée par les agents des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie et par ceux des organimes mentionnés à l'article L. 231-2.
4943
4944Le modèle de fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
4945
48884946**Article LEGIARTI000006808103**
48894947
48904948Le médecin du travail est obligatoirement associé :
Article LEGIARTI000006808115 L4955→5013
49555013
49565014Le délai de trois mois est porté à six mois dans le cas où le salarié qui change d'entreprise reste sous la surveillance du même médecin du travail ou du même service interentreprises.
49575015
4958**Article LEGIARTI000006808115**
5016**Article LEGIARTI000006808116**
5017
5018Tout salarié doit bénéficier, dans les douze mois qui suivent l'examen effectué en application de l'article R. 241-48, d'un examen médical en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé.
49595019
4960Tout salarié doit obligatoirement bénéficier d'un examen médical au moins une fois par an en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé.
5020Cet examen doit être renouvelé au moins une fois par an.
5021
5022Tout salarié peut bénéficier d'un examen médical à sa demande.
49615023
49625024**Article LEGIARTI000006808118**
49635025
Article LEGIARTI000006808120 L4971→5033
49715033
49725034Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette surveillance médicale particulière.
49735035
4974**Article LEGIARTI000006808120**
5036**Article LEGIARTI000006808128**
49755037
4976Après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, après un congé de maternité, une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ou en cas d'absences répétées, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail.
5038Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre les locaux médicaux fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l'importance du service médical. Cet arrêté précise, en outre, le matériel minimum nécessaire au médecin du travail pour l'exercice de ses missions.
49775039
4978Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
5040**Article LEGIARTI000018510037**
49795041
4980Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
5042Dans les établissements industriels occupant au moins 200 salariés et dans les autres établissements occupant au moins 500 salariés, les examens médicaux cliniques doivent être effectués dans l'établissement.
49815043
4982Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
5044Des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
5045
5046**Article LEGIARTI000018510039**
5047
5048Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires prévus à l'article R. 241-52, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail.
5049
5050Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par le chef d'entreprise.
49835051
4984**Article LEGIARTI000006808123**
5052**Article LEGIARTI000018510042**
49855053
49865054Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
49875055
@@ -4989,9 +5057,9 @@ a) A la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail et notamment
49895057
49905058b) Au dépistage des maladies à caractère professionnel prévues à l'article L. 500 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles non concernées par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 ;
49915059
4992c) Au dépistage des maladies contagieuses.
5060c) Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage.
49935061
4994Ces examens sont, selon le cas, à la charge soit de l'employeur, soit du service interentreprises, lesquels sont tensus de fournir au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens.
5062Ces examens sont, selon le cas, à la charge soit de l'employeur, soit du service interentreprises, lesquels sont tenus de fournir au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens.
49955063
49965064Le médecin choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.
49975065
Article LEGIARTI000006808127 L4999→5067
49995067
50005068La nature et la fréquence de certains examens complémentaires sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail après avis du ministre chargé de la santé.
50015069
5002**Article LEGIARTI000006808127**
5070**Article LEGIARTI000018510046**
50035071
5004Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre les locaux médicaux fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l'importance du service médical.
5005
5006**Article LEGIARTI000018510037**
5072Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 241-52.
50075073
5008Dans les établissements industriels occupant au moins 200 salariés et dans les autres établissements occupant au moins 500 salariés, les examens médicaux cliniques doivent être effectués dans l'établissement.
5074Le médecin du travail peut, avant d'émettre son avis, consulter le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Les motifs de son avis doivent être consignés dans le dossier médical du salarié.
50095075
5010Des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
5076**Article LEGIARTI000018510049**
50115077
5012**Article LEGIARTI000018510039**
5078Les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et en cas d'absences répétées pour raisons de santé.
50135079
5014Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires prévus à l'article R. 241-52, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail.
5080Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
50155081
5016Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par le chef d'entreprise.
5082Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
50175083
5018## Sous-section 3 : Documents médicaux.
5084Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
50195085
5020**Article LEGIARTI000006808130**
5086Le médecin du travail doit être informé de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à huit jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical.
50215087
5022Au moment de la visite d'embauchage, le médecin du travail constitue un dossier médical qu'il ne peut communiquer qu'aux médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre, ou, à la demande de l'intéressé, à son médecin traitant.
5088## Sous-section 3 : Documents médicaux.
50235089
5024Ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur.
5090**Article LEGIARTI000018510027**
50255091
5026Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
5092A l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R. 241-48, R. 241-49, R. 241-50 et R. 241-51, le médecin du travail établit une fiche d'aptitude en double exemplaire.
50275093
5028**Article LEGIARTI000006808133**
5094Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
50295095
5030Dans les entreprises de plus de cinquante salariés,
5096Lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.
50315097
5032le médecin du travail établit et tient à jour une fiche conservée dans l'entreprise sur laquelle il consigne les caractéristiques de celle-ci, les observations qu'il est amené à faire et la suite qui leur est réservée.
5098Les modèles de ces fiches médicales sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
50335099
5034Cette fiche est à la disposition de l'employeur, des représentants du personnel, de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie.
5100**Article LEGIARTI000018510033**
50355101
5036Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
5102Au moment de la visite d'embauchage, le médecin du travail constitue un dossier médical qu'il ne peut communiquer qu'aux médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre, ou, à la demande de l'intéressé, au médecin de son choix.
50375103
5038**Article LEGIARTI000018510027**
5104Ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur.
50395105
5040A l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R. 241-48, R. 241-49, R. 241-50 et R. 241-51, le médecin du travail établit une fiche d'aptitude en double exemplaire.
5106Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
50415107
5042Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
5108## Sous-section 4 : Recherches, études, enquêtes.
50435109
5044Lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.
5110**Article LEGIARTI000018510025**
50455111
5046Les modèles de ces fiches médicales sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
5112Le médecin du travail peut participer, notamment en liaison avec le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, à toutes recherches, études et enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique, entrant dans le cadre des missions qui lui sont confiées.
50475113
50485114## Section 1 : Travail à temps partiel.
50495115