Version du 1986-12-31
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Nomoscope89428edee6e850e45f32e3af75b955c350a2751bVersion précédente : 4cdf7631
Résumé IA
Ces changements entraînent la suppression complète des dispositions régissant la compétence, l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes, ainsi que les règles d'éligibilité de leurs membres. En conséquence, le cadre juridique actuel qui garantit le droit des salariés et des employeurs à un règlement paritaire des litiges individuels du travail est aboli, créant une insécurité juridique majeure quant à la saisine et à la composition de la juridiction compétente. Les citoyens perdent ainsi la garantie d'un tribunal spécialisé électif pour trancher leurs conflits professionnels, ce qui remet en cause l'accès effectif à la justice dans ce domaine.
Informations
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| Article LEGIARTI000006650088 L22→22 | ||
| 22 | 22 | |
| 23 | 23 | Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnels civils de l'Etat, des départements et des communes comptant plus de 10.000 habitants ainsi qu'aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public. Ces dispositions s'appliquent notamment aux personnels des entreprises mentionnées par le décret prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 134-1. |
| 24 | 24 | |
| 25 | ## ATTRIBUTIONS ET INSTITUTION DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES | |
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| 27 | **Article LEGIARTI000006650088** | |
| 28 | ||
| 29 | Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti. | |
| 30 | ||
| 31 | Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie. | |
| 32 | ||
| 33 | Les litiges relatifs aux licenciements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 321-9 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Toutefois, lorsque l'issue du litige dépend de l'appréciation de la légalité de la décision administrative, expresse ou tacite, le conseil de prud'hommes surseoit à statuer et saisit le tribunal administratif compétent. | |
| 34 | ||
| 35 | Celui-ci statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé, le litige est porté devant le conseil d'Etat, qui statue selon la procédure d'urgence. | |
| 36 | ||
| 37 | Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail. | |
| 38 | ||
| 39 | Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime. | |
| 40 | ||
| 41 | Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement. | |
| 42 | ||
| 43 | Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. | |
| 44 | ||
| 45 | ## BUREAU DE CONCILIATION - BUREAU DE JUGEMENT - FORMATION DE REFERE | |
| 46 | ||
| 47 | **Article LEGIARTI000006650236** | |
| 48 | ||
| 49 | Chaque section de conseil de prud'hommes ou, lorsqu'elle est divisée en chambres, chaque chambre comprend au moins : | |
| 50 | ||
| 51 | 1\. Un bureau de conciliation ; | |
| 52 | ||
| 53 | 2\. Un bureau de jugement. | |
| 54 | ||
| 55 | En outre, chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé. | |
| 56 | ||
| 57 | **Article LEGIARTI000006650264** | |
| 58 | ||
| 59 | En cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes. L'affaire doit être reprise dans le délai d'un mois. L'assemblée générale de la cour d'appel désigne chaque année les juges chargés de ces fonctions, que le ressort du conseil comprenne un ou plusieurs tribunaux d'instance. | |
| 60 | ||
| 61 | Toutefois, lorsqu'un conseiller prud'homme est empêché de siéger à l'audience de départage, il est remplacé dans les limites et selon les modalités fixées par décret. | |
| 62 | ||
| 63 | Si, lors de l'audience de départage, le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge du tribunal d'instance statue seul après avoir pris l'avis des conseillers prud'hommes présents. | |
| 64 | ||
| 65 | ## DEPENSES DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES | |
| 66 | ||
| 67 | **Article LEGIARTI000006650252** | |
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| 69 | Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes sont à la charge de l'Etat. | |
| 70 | ||
| 71 | Elles comprennent notamment : | |
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| 73 | 1° Les frais d'entretien des locaux, de chauffage, d'éclairage, de sanitaire et de gardiennage ; | |
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| 75 | 2° Les frais d'élection et, dans des conditions fixées par décret, certains frais de campagne électorale ; | |
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| 77 | 3° Les vacations allouées aux conseillers prud'hommes qui exercent leurs fonctions en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi ; les taux des vacations sont fixés par décret ; | |
| 78 | ||
| 79 | 3° bis Les vacations allouées aux conseillers prud'hommes employeurs qui exercent leurs fonctions durant les heures de travail. | |
| 80 | ||
| 81 | 4° L'achat des médailles ; | |
| 82 | ||
| 83 | 5° Les frais de matériel, de documentation, de fournitures de bureau, d'installation, d'entretien et d'abonnement téléphonique ; | |
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| 85 | 6° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes appelés à prêter serment ; | |
| 86 | ||
| 87 | 7° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes lorsque le siège du conseil est situé à plus de cinq kilomètres de leur domicile ou de leur lieu de travail habituel ; | |
| 88 | ||
| 89 | 8° Les frais de déplacement du juge du tribunal d'instance agissant en vertu de l'article L. 515-3 lorsque le siège du conseil de prud'hommes est situé à plus de cinq kilomètres du siège du tribunal ; | |
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| 91 | 9° Les frais de déplacement des conseillers rapporteurs pour l'exercice de leur mission. | |
| 92 | ||
| 93 | 10° Le remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents. | |
| 94 | ||
| 95 | 11° L'indemnisation, dans des conditions fixées par décret, de l'exercice des fonctions administratives de présidents et vice-présidents. | |
| 96 | ||
| 97 | 25 | ## DISPOSITIONS FINALES |
| 98 | 26 | |
| 99 | 27 | **Article LEGIARTI000006650259** |
| 100 | 28 | |
| 101 | 29 | Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des dispositions du présent titre. |
| 102 | ||
| 103 | ## ELIGIBILITE. | |
| 104 | ||
| 105 | **Article LEGIARTI000006650142** | |
| 106 | ||
| 107 | Sont éligibles, à condition d'avoir la nationalité française, d'être âgées de vingt et un ans au moins et de n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral : | |
| 108 | ||
| 109 | 1° Les personnes qui sont inscrites sur les listes électorales prud'homales ou remplissant les conditions requises pour y être inscrites ; | |
| 110 | ||
| 111 | 2° Les personnes ayant été inscrites sur les listes électorales prud'homales pendant trois ans au moins pourvu qu'elles aient exercé l'activité au titre de laquelle elles ont été inscrites depuis moins de dix ans. | |
| 112 | ||
| 113 | Nul ne peut être membre de plus d'un conseil de prud'hommes. | |
| 114 | ||
| 115 | Nul ne peut être candidat dans plus d'un conseil de prud'hommes, ni dans une section d'une nature autre que celle au titre de laquelle il est inscrit, a été inscrit ou remplit les conditions pour être inscrit sur les listes électorales prud'homales. | |
| 116 | ||
| 117 | Les candidats sont éligibles : | |
| 118 | ||
| 119 | Dans la section du conseil de prud'hommes où ils sont inscrits, ont été inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits ; | |
| 120 | ||
| 121 | Dans la section de même nature du ou des conseils limitrophes ou, s'il s'agit de retraités, dans celle du conseil dans le ressort duquel est situé leur domicile. | |
| 122 | ||
| 123 | ## ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES. | |
| 124 | ||
| 125 | **Article LEGIARTI000006650107** | |
| 126 | ||
| 127 | Les Conseils de prud'hommes sont divisés en cinq sections autonomes ; la section de l'encadrement, la section de l'industrie, la section du commerce et des services commerciaux, la section de l'agriculture et la section des activités diverses, sans préjudice des dispositions particulières aux sections de l'encadrement et des activités diverses, l'activité principale de l'employeur détermine son appartenance à l'une des différentes sections, l'activité principale de l'entreprise l'appartenance des salariés auxdites sections. | |
| 128 | ||
| 129 | Les salariés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 513-1 relèvent de la section de l'encadrement. | |
| 130 | ||
| 131 | Les ouvriers et employés de l'industrie relèvent de la section de l'industrie. | |
| 132 | ||
| 133 | Les ouvriers et employés du commerce et des services commerciaux relèvent de la section du commerce et des services commerciaux. | |
| 134 | ||
| 135 | Les ouvriers et employés de l'agriculture relèvent de la section de l'agriculture. | |
| 136 | ||
| 137 | Les ouvriers et employés dont les employeurs n'exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole, ainsi que les employés de maison, concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation, relèvent de la section des activités diverses. Chaque section comprend au moins quatre "nombre" conseillers prud'hommes employeurs et quatre conseillers prud'hommes salariés. Toutefois, pour des raisons d'ordre géographique, économique ou social, le nombre des conseillers de chaque section d'un conseil de prud'hommes peut, à titre exceptionnel, être réduit à trois conseillers employeurs et à trois conseillers salariés. | |
| 138 | ||
| 139 | Dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, le nombre de conseillers de chaque section d'un conseil de prud'hommes peut être, sur demande du conseil général, réduit à deux conseillers employeurs et à deux conseillers salariés. | |
| 140 | ||
| 141 | **Article LEGIARTI000006650111** | |
| 142 | ||
| 143 | Plusieurs chambres peuvent être constituées au sein d'une même section de conseil de prud'hommes. Chaque chambre comprend au moins quatre conseillers employeurs et quatre conseillers salariés. | |
| 144 | ||
| 145 | La constitution des chambres est décidée par le premier président de la cour d'appel, sur proposition de l'assemblée générale du conseil de prud'hommes. | |
| 146 | ||
| 147 | **Article LEGIARTI000006650125** | |
| 148 | ||
| 149 | Lorsqu'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner pour quelque cause que ce soit, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un tribunal d'instance pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud'hommes ou dont ce conseil aurait dû être ultérieurement saisi. | |
| 150 | ||
| 151 | En cas de difficulté provisoire de fonctionnement d'une section du conseil de prud'hommes constatée par le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, le premier président peut affecter temporairement et pour une durée de six mois, renouvelable une fois dans les conditions du présent alinéa, après avis du président et du vice-président du conseil des prud'hommes et sous réserve de l'accord des intéressés, par ordonnance non susceptible de recours, les conseillers prud'hommes d'une section à une autre section pour connaître des litiges relevant de cette section. | |
| 152 | ||
| 153 | ## STATUT DES CONSEILLERS PRUD'HOMMES | |
| 154 | ||
| 155 | **Article LEGIARTI000006650204** | |
| 156 | ||
| 157 | L'Etat organise, dans des conditions fixées par décret, la formation des conseillers prud'hommes et en assure le financement. | |
| 158 | ||
| 159 | Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, sur leur demande et pour les besoins de la formation prévue à l'alinéa précédent, | |
| 160 | ||
| 161 | des autorisations d'absence, dans la limite de six semaines par mandat, pouvant être fractionnées. Les dispositions de l'article L. 451-2 | |
| 162 | ||
| 163 | sont applicables à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l'employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 950-1 du code du travail. | |
| Article LEGIARTI000006650150 L1→0 | ||
| 1 | ## PARAGRAPHE 3 : ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES. | |
| 2 | ||
| 3 | **Article LEGIARTI000006650150** | |
| 4 | ||
| 5 | Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle principale. | |
| 6 | ||
| 7 | Les salariés exerçant leur activité dans plusieurs communes, travaillant en dehors de tout établissement ou dépendant de plusieurs employeurs, ainsi que, dans des conditions fixées par décret, les salariés involontairement privés d'emploi, sont inscrits sur la liste de la mairie du lieu de leur domicile. | |
| 8 | ||
| 9 | Par dérogation aux règles fixées aux alinéas qui précèdent, | |
| 10 | ||
| 11 | les salariés travaillant en France hors de tout établissement et domiciliés à l'étranger sont inscrits sur les listes électorales de la commune où est situé le siège social de l'entreprise qui les emploie à titre principal. | |
| 12 | ||
| 13 | Par dérogation à la règle fixée à l'alinéa premier, les salariés et les employeurs exerçant leur activité professionnelle principale sur l'emprise d'un aérodrome rattaché au ressort d'un conseil de prud'hommes en application du troisième alinéa de l'article L. 511-3 sont inscrits sur la liste électorale de la commune où ce conseil de prud'hommes a son siège. | |
| 14 | ||
| 15 | L'employeur doit communiquer aux maires compétents les listes des salariés qu'il emploie en faisant mention de la section dont relève l'entreprise ou l'établissement. Les listes établies par l'employeur mentionnent les nom et prénoms, la date et le lieu de naissance ainsi que le domicile des salariés. Les salariés relevant de la section de l'encadrement au sens du troisième alinéa de l'article L. 513-1 et les cadres devant être considérés comme des électeurs employeurs au sens du cinquième alinéa du même article sont inscrits sur des listes distinctes. | |
| 16 | ||
| 17 | Les listes sont dans leur intégralité tenues pendant quinze jours, à des strictes fins de consultation et de vérification en vue de l'organisation du scrutin, à la disposition du personnel. Elles sont ensuite transmises aux maires compétents avec les observations écrites des intéressés s'il y en a. | |
| 18 | ||
| 19 | La liste électorale est établie par le maire assisté d'une commission dont la composition est fixée par décret. Les dispositions des articles L. 25, L. 27 et L. 34 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale telle qu'elle a été établie par le maire. | |
| 20 | ||
| 21 | Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de la mutualité sociale agricole communiquent aux services du ministère du travail, aux seules fins d'information des employeurs sur les élections prud'homales à venir, les listes et adresses des entreprises ou établissements employant un ou plusieurs salariés. | |
| 22 | ||
| 23 | La commission nationale informatique et libertés est chargée de contrôler l'exploitation des listes établies sur documents informatisés. | |
| Article LEGIARTI000006648095 L360→360 | ||
| 360 | 360 | |
| 361 | 361 | En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut l'employeur ou le liquidateur suivant les cas, doit informer l'autorité administrative compétente avant de procéder à des licenciements pour motif économique dans les conditions prévues aux articles 45, 63, 148 et 153 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. |
| 362 | 362 | |
| 363 | **Article LEGIARTI000006648095** | |
| 364 | ||
| 365 | En cas de redressement judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux articles L. 321-3, L. 321-4, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et L. 432-1, troisième alinéas. | |
| 366 | ||
| 367 | 363 | **Article LEGIARTI000006648098** |
| 368 | 364 | |
| 369 | 365 | Sera puni d'une amende de 1.000 F à 8.000 F, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par la ou les infractions visées ci-dessous, l'employeur qui : |
| Article LEGIARTI000006648596 L376→372 | ||
| 376 | 372 | |
| 377 | 373 | Est passible des mêmes peines l'employeur,l'administrateur ou le liquidateur qui n aura pas observé les dispositions prévues aux articles L. 321-7, deuxième alinéa, et L. 321-10. |
| 378 | 374 | |
| 379 | **Article LEGIARTI000006648596** | |
| 380 | ||
| 381 | Les établissements ou professions dans lesquels toute embauche ou résiliation de contrat de travail doit être portée à la connaissance des services publics de la main-d'oeuvre sont définis par arrêté du ministre chargé du travail et des ministres intéressés. | |
| 382 | ||
| 383 | Lorsqu'à l'occasion d'un licenciement pour motif économique, le ministre chargé du travail passe avec une entreprise l'une des conventions prévues au 2° de l'article L. 322-4 du présent code, cette convention peut être subordonnée à l'engagement de l'entreprise de soumettre ses embauches ultérieures, pendant la durée d'effet de ladite convention, à l'accord préalable de l'autorité administrative compétente. | |
| 384 | ||
| 385 | **Article LEGIARTI000006648603** | |
| 386 | ||
| 387 | Dans les entreprises ou établissements agricoles, industriels ou commerciaux, publics ou privés, dans les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations de quelque nature que ce soit, où sont occupés habituellement plus de dix salariés et moins de cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel sont tenus de réunir et de consulter les délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements envisagé est au moins égal à dix dans une même période de trente jours. | |
| 388 | ||
| 389 | Sans préjudice des dispositions de l'article L. 432-4, dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise. | |
| 390 | ||
| 391 | Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et notamment lorsque l'inspecteur du travail a été saisi d'un procès-verbal de carence dans les conditions prévues par l'article L. 433-13 du présent code, le projet de licenciement collectif est soumis aux délégués du personnel. | |
| 392 | ||
| 393 | **Article LEGIARTI000006648610** | |
| 394 | ||
| 395 | L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 321-3, tous renseignements utiles sur les licenciements projetés. | |
| 396 | ||
| 397 | Il doit, en tous cas, indiquer : | |
| 398 | ||
| 399 | La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; | |
| 400 | ||
| 401 | Le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ; | |
| 402 | ||
| 403 | Les catégories professionnelles concernées ; | |
| 404 | ||
| 405 | Le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et Le calendrier prévisionnel des licenciements. | |
| 406 | ||
| 407 | L'employeur doit simultanément porter à la connaissance des représentants du personnel les mesures qu'il envisage de prendre, d'une part pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et, d'autre part, pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité. | |
| 408 | ||
| 409 | Ces informations seront simultanément portées à la connaissance de l'autorité administrative compétente, à laquelle sera également adressé le procès-verbal de la réunion prévue à l'article L. 321-3. Ce procès-verbal devra comporter les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel. | |
| 410 | ||
| 411 | 375 | **Article LEGIARTI000006648616** |
| 412 | 376 | |
| 413 | 377 | Dans les entreprises ou établissements mentionnés à l'article L. 321-3 où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, un délai doit obligatoirement s'écouler entre la consultation des représentants du personnel prévue audit article et la demande d'autorisation de licenciement collectif visée à l'article L. 321-8. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par accords contractuels. |
| 414 | 378 | |
| 415 | **Article LEGIARTI000006648619** | |
| 416 | ||
| 417 | Des décrets en Conseil d'Etat peuvent fixer les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi dans les entreprises qui sont tenues de constituer un comité d'entreprise ou des organismes qui en tiennent lieu en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires autres que celles qui figurent au code de travail, soit de stipulations conventionnelles. | |
| 418 | ||
| 419 | 379 | **Article LEGIARTI000006648632** |
| 420 | 380 | |
| 421 | 381 | Pour toutes les demandes de licenciements collectifs portant sur les cas visés à l'article L. 321-3 du présent code, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours à-compter de la date d'envoi de la demande de licenciement, pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, ainsi que la portée des mesures de reclassement et l'indemnisation envisagées et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation. |
| 422 | 382 | |
| 423 | 383 | Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, des lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés qu'après réception de l'accord de l'autorité administrative compétente, ou à défaut de réponse de celle-ci, qu'après expiration du délai prévu. |
| 424 | 384 | |
| 425 | **Article LEGIARTI000006648721** | |
| 426 | ||
| 427 | Dans les établissements visés à l'article précédent, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur indique à l'autorité administrative, compétente pour autoriser le licenciement pour motif économique, les critères retenus, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles des parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise et les qualités professionnelles. | |
| 428 | ||
| 429 | 385 | **Article LEGIARTI000006648726** |
| 430 | 386 | |
| 431 | 387 | Lorsque l'employeur prononce un ou plusieurs licenciements pour cause économique sans qu'ait été présentée une demande d'autorisation à l'autorité administrative, ou en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 321-9, le salarié a droit, indépendamment des indemnités prévues par les lois, règlements et conventions en vigueur, à des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat. |
| Article LEGIARTI000006648733 L72→72 | ||
| 72 | 72 | |
| 73 | 73 | Les dispositions du présent chapitre ont pour objet de faciliter aux travailleurs salariés la continuité de leur activité à travers les transformations qu'implique le développement économique et de favoriser, à cette fin, en cas de changements professionnels dus à l'évolution technique ou à la modification des conditions de la production, l'adaptation de ces travailleurs à des emplois nouveaux salariés de l'industrie ou du commerce. L'action des pouvoirs publics en ce domaine, qui peut se conjuguer avec celle des partenaires sociaux organisée par le moyen d'accords professionnels ou interprofessionnels, s'exerce notamment selon les modalités ci-après. |
| 74 | 74 | |
| 75 | **Article LEGIARTI000006648733** | |
| 76 | ||
| 77 | L'Etat peut participer au financement des dépenses de fonctionnement relatives à des conventions de conversion conclues conjointement avec les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 et avec les entreprises au bénéfice de salariés dont le contrat de travail est rompu dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-6. | |
| 78 | ||
| 79 | Les employeurs contribuent au financement des allocations dont le versement est prévu par ces conventions dans des conditions déterminées par décret. La contribution des employeurs comporte l'ensemble des charges assises sur les salaires. Le produit des charges autres que les cotisations de sécurité sociale est affecté, dans des conditions fixées par décret, au financement des dépenses de fonctionnement visées à l'alinéa précédent. | |
| 80 | ||
| 81 | Les allocations visées ci-dessus sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions que les salaires. | |
| 82 | ||
| 75 | 83 | **Article LEGIARTI000006648739** |
| 76 | 84 | |
| 77 | 85 | Dans les régions ou à l'égard des professions astreintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, le ministre chargé du travail après avis du comité supérieur de l'emploi engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Il en assure ou coordonne l'exécution. |
| Article LEGIARTI000006648052 L232→240 | ||
| 232 | 240 | |
| 233 | 241 | Celui qui confie à un entrepreneur inscrit au registre du commerce ou au répertoire des métiers l'exécution d'un certain travail ou la fourniture de certains services, alors que cet entrepreneur, ne possédant manifestement pas lui-même les moyens pour assurer ces prestations, les sous-traite à son tour à un entrepreneur clandestin, est tenu solidairement avec celui avec lequel il a traité et l'entrepreneur clandestin au paiement des salaires et accessoires, impôts, taxes et cotisations dus aux salariés, au Trésor et aux organismes de protection sociale à raison des travaux ou services effectués pour son compte. |
| 234 | 242 | |
| 243 | ## Chapitre Ier : Licenciement pour motif économique. | |
| 244 | ||
| 245 | **Article LEGIARTI000006648052** | |
| 246 | ||
| 247 | Les entreprises assujetties à l'obligation financière prévue aux articles L. 950-1 et L. 950-2 participent au financement des dépenses de fonctionnement des conventions de conversion sur une base forfaitaire et selon des modalités déterminées par décret. Ce décret fixera notamment les possibilités d'imputation des sommes en cause sur l'obligation financière visée ci-dessus ainsi que les possibilités d'utilisation de droits de tirage ou d'appel à des crédits mutualisés de formation professionnelle continue. | |
| 248 | ||
| 249 | **Article LEGIARTI000006648096** | |
| 250 | ||
| 251 | Des décrets en Conseil d'Etat peuvent fixer les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi dans les entreprises qui sont tenues de constituer un comité d'entreprise ou des organismes qui en tiennent lieu en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires autres que celles qui figurent au code de travail, soit de stipulations conventionnelles. | |
| 252 | ||
| 253 | **Article LEGIARTI000006648604** | |
| 254 | ||
| 255 | Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2 où sont occupés habituellement plus de dix salariés et moins de cinquante salariés, les employeurs qui projettent de prononcer un licenciement pour motif économique sont tenus de réunir et de consulter les délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours. | |
| 256 | ||
| 257 | Sans préjudice des dispositions de l'article L. 432-1, dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise. | |
| 258 | ||
| 259 | Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et notamment lorsque l'inspecteur du travail a été saisi d'un procès-verbal de carence dans les conditions prévues par l'article L. 433-13 du présent code, le projet de licenciement collectif est soumis aux délégués du personnel. | |
| 260 | ||
| 261 | Dans les entreprises ou établissements et dans les professions visées au deuxième alinéa du présent article, le comité d'entreprise tient deux réunions. Les deux réunions doivent être séparées par un délai qui ne peut être supérieur à sept jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail. | |
| 262 | ||
| 263 | **Article LEGIARTI000006648611** | |
| 264 | ||
| 265 | L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation aux réunions prévues à l'article L. 321-2, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. | |
| 266 | ||
| 267 | Il doit, en tous cas, indiquer : | |
| 268 | ||
| 269 | La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; | |
| 270 | ||
| 271 | Le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ; | |
| 272 | ||
| 273 | Les catégories professionnelles concernées ; | |
| 274 | ||
| 275 | Le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et Le calendrier prévisionnel des licenciements. | |
| 276 | ||
| 277 | Dans le cas visé à l'article L. 321-3 l'employeur doit simultanément porter à la connaissance des représentants du personnel les mesures qu'il envisage de prendre, d'une part pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et, d'autre part, pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité. | |
| 278 | ||
| 279 | Ces mesures sont constituées, dans les entreprises ou établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-3, par les conventions de conversion prévues à l'article L. 321-5. | |
| 280 | ||
| 281 | L'employeur met à l'étude, dans les délais prévus à l'article L. 321-6, les suggestions formulées par le comité d'entreprise relatives aux mesures sociales proposées et leur donne une réponse motivée. | |
| 282 | ||
| 283 | Lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés sur une même période de trente jours, l'ensemble des informations prévues au présent article sera simultanément porté à la connaissance de l'autorité administrative compétente, à laquelle seront également adressés les procès-verbaux des réunions prévues à l'article L. 321-3. Ces procès-verbaux devront comporter les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel. | |
| 284 | ||
| 285 | **Article LEGIARTI000006648620** | |
| 286 | ||
| 287 | Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 321-7. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail. | |
| 288 | ||
| 289 | Lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement, notamment sur les mesures prévues à l'article L. 321-4 ci-dessus, a été conclu à l'occasion du projet de licenciement ou lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes d'une convention ou d'un accord collectif ayant ce même objet, l'autorité administrative a la faculté de réduire le délai prévu à l'alinéa précédent ou tout autre délai prévu par conventions ou accords collectifs de travail sans que celui-ci puisse être inférieur au délai prévu à l'article L. 321-7. | |
| 290 | ||
| 291 | Le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion visée à l'article L. 322-3 et proposée à l'initiative de l'employeur est rompu du fait du commun accord des parties. | |
| 292 | ||
| 293 | Cette rupture prend effet à l'expiration du délai de réponse dont dispose le salarié, selon le cas, de sept jours à compter de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 ou de quinze jours à compter de la deuxième réunion du comité d'entreprise ou d'établissement visée au dernier alinéa de l'article L. 321-3. Cette rupture du contrat de travail ne comporte pas de préavis, mais, nonobstant les dispositions du troisième alinéa du présent article, ouvre droit au versement d'une indemnité dont le montant et le régime fiscal et social sont ceux de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective et calculée sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait acquise s'il avait accompli son préavis, ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Les litiges relatifs à cette rupture relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes dans les conditions prévues à l'article L. 511-1. | |
| 294 | ||
| 295 | **Article LEGIARTI000006648722** | |
| 296 | ||
| 297 | Dans les entreprises ou établissements agricoles industriels ou commerciaux, publics ou privés, dans les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations de quelque nature que ce soit, les employeurs qui envisagent de procéder à un licenciement pour motif économique sont tenus : | |
| 298 | ||
| 299 | 1° Lorsque le nombre des licenciements pour motif économique envisagés est inférieur à dix dans une même période de trente jours : | |
| 300 | ||
| 301 | a) De réunir et de consulter, en cas de licenciement collectif, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel conformément aux articles L. 422-1 ou L. 432-1 selon le cas ; | |
| 302 | ||
| 303 | b) D'informer l'autorité administrative compétente du ou des licenciements qui ont été prononcés ; | |
| 304 | ||
| 305 | 2° Lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours : | |
| 306 | ||
| 307 | a) De réunir et de consulter le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, conformément à l'article L. 321-3 ; | |
| 308 | ||
| 309 | b) De notifier les licenciements envisagés à l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l'article L. 321-7 ; | |
| 310 | ||
| 311 | 3° Lorsque les licenciements interviennent dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, de respecter les dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9. | |
| 312 | ||
| 313 | Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé pendant six mois consécutifs à des licenciements pour motif économique de trente personnes au total sans atteindre dix personnes dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des six mois suivants est soumis aux dispositions prévues au présent chapitre régissant les projets de licenciement d'au moins dix salariés. | |
| 314 | ||
| 315 | ## Chapitre préliminaire : Déclaration de mouvements de main-d'oeuvre. | |
| 316 | ||
| 317 | **Article LEGIARTI000006648022** | |
| 318 | ||
| 319 | Les établissements ou professions dans lesquels toute embauche ou résiliation de contrat de travail doit être portée à la connaissance des services publics de la main-d'oeuvre sont définis par arrêté du ministre chargé du travail et des ministres intéressés. | |
| 320 | ||
| 321 | Lorsqu'à l'occasion d'un licenciement pour motif économique, le ministre chargé du travail passe avec une entreprise l'une des conventions prévues au 2° de l'article L. 322-4 du présent code, cette convention peut être subordonnée à l'engagement de l'entreprise de soumettre ses embauches ultérieures, pendant la durée d'effet de ladite convention, à l'accord préalable de l'autorité administrative compétente. | |
| 322 | ||
| 235 | 323 | ## Chapitre Ier : AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI. |
| 236 | 324 | |
| 237 | 325 | **Article LEGIARTI000006648371** |
| Article LEGIARTI000006648485 L638→726 | ||
| 638 | 726 | |
| 639 | 727 | Les conditions du contrôle auquel seront soumis les organismes visés à l'article L. 351-2 sont déterminées par la voie réglementaire. |
| 640 | 728 | |
| 729 | ## Chapitre III : Dispositions particulières. | |
| 730 | ||
| 731 | **Article LEGIARTI000006648485** | |
| 732 | ||
| 733 | Les accords conclus entre employeurs et travailleurs à l'effet de servir des allocations aux travailleurs bénéficiaires des conventions de conversion visées à l'article L. 322-3 et de contribuer aux dépenses de fonctionnement relatives à ces conventions peuvent être rendus obligatoires en vertu de la procédure d'agrément prévue à l'article L. 352-2. | |
| 734 | ||
| 735 | Ces allocations et ces dépenses peuvent être financées par les contributions des employeurs visées au deuxième alinéa de l'article L. 322-3 et par celles visées au huitième alinéa de l'article L. 351-3. | |
| 736 | ||
| 737 | Les contributions des employeurs mentionnés ci-dessus sont collectées par les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 dans les mêmes conditions que les contributions prévues au huitième alinéa de l'article L. 351-3. | |
| 738 | ||
| 641 | 739 | ## Chapitre Ier : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI |
| 642 | 740 | |
| 643 | 741 | **Article LEGIARTI000006648846** |
| Article LEGIARTI000006648493 L966→1064 | ||
| 966 | 1064 | |
| 967 | 1065 | ## Chapitre Ier : PLACEMENT |
| 968 | 1066 | |
| 969 | **Article LEGIARTI000006648493** | |
| 1067 | **Article LEGIARTI000006648494** | |
| 1068 | ||
| 1069 | Les infractions aux articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-7 et L. 312-8 sont passibles d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 2.000 F à 15.000 F (1) | |
| 1070 | ||
| 1071 | ou de l'une de ces deux peines seulement, qui seront portées au double en cas de récidive. | |
| 970 | 1072 | |
| 971 | Les infractions aux articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-7 et L. 312-8 ainsi qu'aux arrêtés pris en application de l'article L. 321-1 sont passibles d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 2.000 F à 8.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, qui seront portées au double en cas de récidive. | |
| 1073 | (1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985. | |
| 972 | 1074 | |
| 973 | 1075 | ## Chapitre V : Travailleurs privés d'emploi. |
| 974 | 1076 | |
| Article LEGIARTI000006647595 L900→900 | ||
| 900 | 900 | |
| 901 | 901 | Dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics, les entreprises occupant habituellement au moins trois cents salariés sont tenues, nonobstant leur obligation d'adhérer à un organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application du 4° de l'article L. 231-2, de mettre en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ces entreprises sont également tenues de mettre en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements occupant habituellement au moins cinquante salariés.En outre, sur proposition de l'inspecteur du travail saisi par le comité d'entreprise ou, en l'absence de celui-ci, par les délégués du personnel, le directeur régional du travail et de l'emploi peut imposer la création d'un comité dans les entreprises occupant entre 50 et 299 salariés lorsque cette mesure est nécessaire en raison du danger particulier de l'activité ou de l'importance des risques constatés. |
| 902 | 902 | |
| 903 | **Article LEGIARTI000006647595** | |
| 903 | **Article LEGIARTI000006647596** | |
| 904 | 904 | |
| 905 | 905 | Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité. Il a également pour mission de veiller à l'observation des prescriptions législatives et |
| 906 | 906 | |
| @@ -916,6 +916,8 @@ Le comité donne son avis sur les documents se rattachant à sa mission, notamme | ||
| 916 | 916 | |
| 917 | 917 | Le comité est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. |
| 918 | 918 | |
| 919 | Le comité est consulté sur le plan d'adaptation prévu au second alinéa de l'article L. 432-2 du même code. | |
| 920 | ||
| 919 | 921 | Le comité est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. |
| 920 | 922 | |
| 921 | 923 | Le comité se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi par le chef d'entreprise ou d'établissement, le comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel. |
| Article LEGIARTI000006649093 L1→1 | ||
| 1 | 1 | ## Chapitre II : ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS. |
| 2 | 2 | |
| 3 | **Article LEGIARTI000006649093** | |
| 3 | **Article LEGIARTI000006649094** | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 5 | Les délégués du personnel ont pour mission : |
| 6 | 6 | |
| @@ -10,7 +10,7 @@ Les délégués du personnel ont pour mission : | ||
| 10 | 10 | |
| 11 | 11 | Les salariés d'entreprises extérieures qui, dans l'exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l'entreprise utilisatrice peuvent faire présenter leurs réclamations individuelles et collectives concernant celles des conditions d'exécution du travail qui relèvent du chef d'établissement par les délégués du personnel de cet établissement dans les conditions fixées au présent titre. Par ailleurs, dans les entreprises utilisatrices de salariés liés par un contrat de travail temporaire au sens du chapitre IV du titre II du livre premier du présent code, ceux-ci peuvent faire présenter, par les délégués du personnel des entreprises utilisatrices, dans les conditions fixées au présent titre, leurs réclamations individuelles et collectives concernant l'application des dispositions des articles L. 124-4-2, L. 124-4-6 et L. 124-4-7. Les délégués du personnel peuvent prendre connaissance des contrats définis à l'article L. 124-3, passés avec les entreprises de travail temporaire, pour la mise à disposition de salariés temporaires. |
| 12 | 12 | |
| 13 | Dans les entreprises comportant moins de cinquante salariés, les délégués du personnel doivent être réunis et consultés par l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel. Le procès-verbal de cette réunion est transmis à l'autorité administrative compétente. | |
| 13 | Dans les entreprises comportant moins de cinquante salariés, les délégués du personnel doivent être réunis et consultés par l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique. Le procès-verbal de cette réunion est transmis à l'autorité administrative compétente. | |
| 14 | 14 | |
| 15 | 15 | Lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, la consultation visée à l'alinéa précédent a lieu dans les formes prévues au chapitre premier du titre II du livre III du présent code. |
| 16 | 16 | |
| Article LEGIARTI000006649713 L376→376 | ||
| 376 | 376 | |
| 377 | 377 | Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise. A défaut, les aides publiques en faveur des activités de recherche et de développement technologique sont suspendues. |
| 378 | 378 | |
| 379 | **Article LEGIARTI000006649713** | |
| 379 | **Article LEGIARTI000006649714** | |
| 380 | 380 | |
| 381 | 381 | Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail du personnel. Les membres du comité reçoivent, un mois avant la réunion, des éléments d'information sur ces projets et leurs conséquences quant aux points mentionnés ci-dessus. |
| 382 | 382 | |
| 383 | Lorsque l'employeur envisage de mettre en oeuvre des mutations technologiques importantes et rapides, il doit établir un plan d'adaptation. Ce plan est transmis, pour information et consultation, au comité d'entreprise en même temps que les autres éléments d'information relatifs à l'introduction de nouvelles technologies. En outre, le comité d'entreprise est régulièrement informé et périodiquement consulté sur la mise en oeuvre de ce plan. | |
| 384 | ||
| 383 | 385 | **Article LEGIARTI000006649719** |
| 384 | 386 | |
| 385 | 387 | Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux concernant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération. |
| Article LEGIARTI000006649819 L658→660 | ||
| 658 | 660 | |
| 659 | 661 | Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres de la commission économique le temps nécessaire pour tenir leurs réunions dans la limite d'une durée globale qui ne peut excéder quarante heures par an. Ce temps leur est payé comme temps de travail effectif. |
| 660 | 662 | |
| 661 | **Article LEGIARTI000006649819** | |
| 663 | **Article LEGIARTI000006649820** | |
| 662 | 664 | |
| 663 | Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes prévus à l'article L. 432-4, alinéa 9 et 13, et, dans la limite de deux fois par exercice, en vue de l'examen des documents mentionnés au quatorzième alinéa du même article. Il peut également se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L. 432-5 et lorsque la procédure de consultation prévue à l'article L. 321-3 pour licenciement économique d'ordre structurel ou conjoncturel doit être mise en oeuvre. | |
| 665 | Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes prévus à l'article L. 432-4, alinéa 9 et 13, et, dans la limite de deux fois par exercice, en vue de l'examen des documents mentionnés au quatorzième alinéa du même article. Il peut également se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L. 432-5 et lorsque la procédure de consultation prévue à l'article L. 321-3 pour licenciement économique doit être mise en oeuvre. | |
| 664 | 666 | |
| 665 | 667 | La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise. |
| 666 | 668 | |
| Article LEGIARTI000006649829 L674→676 | ||
| 674 | 676 | |
| 675 | 677 | Le comité d'entreprise peut faire appel à tout expert rémunéré par ses soins pour la préparation de ses travaux. Le recours à un expert donne lieu à délibération du comité d'entreprise. L'expert choisi par le comité dispose des documents détenus par le comité d'entreprise. Il a accès au local du comité et, dans des conditions définies par accord entre l'employeur et la majorité des membres élus du comité, aux autres locaux de l'entreprise. |
| 676 | 678 | |
| 677 | Les experts visés ci-dessus sont tenus aux obligations de secret et de discrétion tels que définis à l'article L. 432-6. | |
| 679 | Les experts visés ci-dessus sont tenus aux obligations de secret et de discrétion tels que définis à l'article L. 432-7. | |
| 678 | 680 | |
| 679 | 681 | **Article LEGIARTI000006649829** |
| 680 | 682 | |
| Article LEGIARTI000006651167 L1→1 | ||
| 1 | 1 | ## Titre V : DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE. |
| 2 | 2 | |
| 3 | **Article LEGIARTI000006651167** | |
| 3 | **Article LEGIARTI000006651168** | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 5 | Les employeurs doivent consacrer au financement des actions de formation définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimum de 1,1 p. 100 du montant, entendu au sens de l'article 231-1 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours. Ce pourcentage pourra être revalorisé par la loi de finances après consultation du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'article L. 910-1. |
| 6 | 6 | |
| @@ -14,6 +14,8 @@ Sous réserve des dispositions de l'article L. 950-2-4, les employeurs s'acquitt | ||
| 14 | 14 | |
| 15 | 15 | 4° En effectuant, dans la limite de 10 p. 100 du montant de la participation à laquelle ils sont tenus au titre de l'année en cours, des versements à des organismes de formation dont le programme annuel d'actions, d'études, de recherche et d'expérimentation est agréé soit au plan national en raison de son intérêt sur le plan régional après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent, en conformité avec les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 900-1. Cet agrément est prononcé pour un an. Il est éventuellement renouvelé au vu d'un rapport faisant ressortir l'activité des organismes concernés au cours de l'exercice écoulé. |
| 16 | 16 | |
| 17 | 5° En contribuant au financement des dépenses de fonctionnement des conventions de conversion prévues à l'article L. 322-3. | |
| 18 | ||
| 17 | 19 | Sont regardées comme des actions de formation au sens du 1° et du 3° du présent article et peuvent également faire l'objet d'un financement soit par les fonds d'assurance-formation, soit dans le cadre des dispositions de l'article L. 950-2-4, les formations destinées à permettre aux cadres bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités. |
| 18 | 20 | |
| 19 | 21 | ## Chapitre Ier : AIDES FINANCIERES ACCORDEES AUX STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE. |
| Article LEGIARTI000006646836 L128→128 | ||
| 128 | 128 | |
| 129 | 129 | Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-11 et L. 122-3-12 est réputé à durée indéterminée. |
| 130 | 130 | |
| 131 | ## SOUS-SECTION 2 : PROTECTION DES SALARIES ET DROIT DISCIPLINAIRE. | |
| 132 | ||
| 133 | **Article LEGIARTI000006646836** | |
| 134 | ||
| 135 | Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui. | |
| 136 | ||
| 137 | Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé. | |
| 138 | ||
| 139 | Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée. | |
| 140 | ||
| 141 | Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2. | |
| 142 | ||
| 143 | 131 | ## Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée |
| 144 | 132 | |
| 145 | 133 | **Article LEGIARTI000006645938** |
| Article LEGIARTI000006645953 L156→144 | ||
| 156 | 144 | |
| 157 | 145 | En cas de licenciement collectif, pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel, d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, cette lettre ne peut être expédiée qu'après réception de l'autorisation de l'autorité administrative compétente ou le défaut de réponse prévu à l'article L. 321-9. |
| 158 | 146 | |
| 159 | **Article LEGIARTI000006645953** | |
| 147 | **Article LEGIARTI000006645954** | |
| 148 | ||
| 149 | L'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1. | |
| 150 | ||
| 151 | Lorsque le licenciement n'est pas prononcé pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu, à la demande écrite du salarié, d'énoncer le ou les motifs du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie règlementaire. | |
| 160 | 152 | |
| 161 | L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire. | |
| 153 | **Article LEGIARTI000006645958** | |
| 162 | 154 | |
| 163 | **Article LEGIARTI000006645957** | |
| 155 | En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fourni aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-4. | |
| 164 | 156 | |
| 165 | En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. | |
| 157 | **Article LEGIARTI000006645962** | |
| 166 | 158 | |
| 167 | **Article LEGIARTI000006645961** | |
| 159 | Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9. | |
| 168 | 160 | |
| 169 | Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause répondant aux exigences de l'article L. 122-14-2, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause ne répondant pas aux exigences de l'article L. 122-14-2, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9. | |
| 161 | Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. | |
| 170 | 162 | |
| 171 | Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées au travailleur licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. | |
| 163 | Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. | |
| 172 | 164 | |
| 173 | 165 | **Article LEGIARTI000006645968** |
| 174 | 166 | |
| 175 | 167 | Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique. |
| 176 | 168 | |
| 169 | **Article LEGIARTI000006645969** | |
| 170 | ||
| 171 | Les dispositions des articles L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés. | |
| 172 | ||
| 173 | Les salariés mentionnés à l'alinéa précédent peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. | |
| 174 | ||
| 177 | 175 | **Article LEGIARTI000006645971** |
| 178 | 176 | |
| 179 | 177 | Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés. |
| Article LEGIARTI000006646882 L266→264 | ||
| 266 | 264 | |
| 267 | 265 | En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-3. |
| 268 | 266 | |
| 269 | **Article LEGIARTI000006646882** | |
| 267 | **Article LEGIARTI000006646883** | |
| 270 | 268 | |
| 271 | L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. | |
| 269 | L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. | |
| 272 | 270 | |
| 273 | 271 | Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. |
| 274 | 272 | |
| 273 | Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours. | |
| 274 | ||
| 275 | 275 | ## Section 3 : Conséquences de la rupture du contrat. |
| 276 | 276 | |
| 277 | 277 | **Article LEGIARTI000006645998** |
| Article LEGIARTI000006646837 L758→758 | ||
| 758 | 758 | |
| 759 | 759 | Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. |
| 760 | 760 | |
| 761 | **Article LEGIARTI000006646837** | |
| 762 | ||
| 763 | Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui. | |
| 764 | ||
| 765 | Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé. | |
| 766 | ||
| 767 | Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée. | |
| 768 | ||
| 761 | 769 | **Article LEGIARTI000006646839** |
| 762 | 770 | |
| 763 | 771 | Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. |
| Article LEGIARTI000006647125 L1950→1958 | ||
| 1950 | 1958 | |
| 1951 | 1959 | Sans préjudice des règles fixées aux articles 128 et 129 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 143-10 à L. 143-11-9. |
| 1952 | 1960 | |
| 1953 | **Article LEGIARTI000006647125** | |
| 1961 | **Article LEGIARTI000006647126** | |
| 1954 | 1962 | |
| 1955 | 1963 | Lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis pour les soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage doivent déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires. |
| 1956 | 1964 | |
| 1957 | 1965 | Ce plafond est fixé par voie réglementaire sans pouvoir être inférieur à deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. |
| 1958 | 1966 | |
| 1959 | Les rémunérations prévues au premier alinéa ci-dessus comprennent non seulement les salaires, appointements ou commissions proprement dites mais encore tous les accessoires et notamment l'indemnité de fin de contrat mentionnée à l'article L. 122-3-5, l'indemnité pour inobservation du délai congé mentionnée à l'article L. 122-8, l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article L. 122-32-6 et l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à l'article L. 124-4-4. | |
| 1967 | Les rémunérations prévues au premier alinéa ci-dessus comprennent non seulement les salaires, appointements ou commissions proprement dites mais encore tous les accessoires et notamment l'indemnité de fin de contrat mentionnée à l'article L. 122-3-5, l'indemnité pour inobservation du délai congé mentionnée à l'article L. 122-8, l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article L. 122-32-6 et l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à l'article L. 124-4-4 et ainsi que la contribution de l'employeur à l'allocation de conversion due au titre d'une convention visée à l'article L. 322-3. | |
| 1960 | 1968 | |
| 1961 | 1969 | **Article LEGIARTI000006647134** |
| 1962 | 1970 | |
| Article LEGIARTI000006650112 L272→272 | ||
| 272 | 272 | |
| 273 | 273 | Les conseils de prud'hommes et leurs différentes formations sont composés d'un nombre égal de salariés et d'employeurs. |
| 274 | 274 | |
| 275 | **Article LEGIARTI000006650112** | |
| 276 | ||
| 277 | Plusieurs chambres peuvent être constituées au sein d'une même section de conseil de prud'hommes. Chaque chambre comprend au moins quatre conseillers employeurs et quatre conseillers salariés. | |
| 278 | ||
| 279 | Toute section comportant plusieurs chambres doit comprendre une chambre qui sera compétente pour connaître des litiges relatifs aux licenciements pour motif économique et à la rupture du contrat de travail intervenant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L321-6. | |
| 280 | ||
| 281 | La constitution des chambres est décidée par le premier président de la cour d'appel, sur proposition de l'assemblée générale du conseil de prud'hommes. | |
| 282 | ||
| 275 | 283 | **Article LEGIARTI000006650115** |
| 276 | 284 | |
| 277 | 285 | Un décret fixe, pour chaque conseil de prud'hommes, le nombre de conseillers à élire par collège dans les différentes sections. |
| Article LEGIARTI000006650126 L294→302 | ||
| 294 | 302 | |
| 295 | 303 | Il n'est procédé à l'élection du président et du vice-président qu'autant que chaque élément comprend un nombre de membres installés égal aux trois quarts des membres qui lui sont attribués ou des deux tiers en cas d'application dans une section des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-2. |
| 296 | 304 | |
| 305 | **Article LEGIARTI000006650126** | |
| 306 | ||
| 307 | Lorsqu'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner pour quelque cause que ce soit, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un tribunal d'instance pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud'hommes ou dont ce conseil aurait dû être ultérieurement saisi. | |
| 308 | ||
| 309 | En cas de difficulté provisoire de fonctionnement d'une section constatée par le président du conseil de prud'hommes, celui-ci peut, après avis du vice-président, affecter temporairement et pour une durée de six mois renouvelable deux fois dans les conditions du présent alinéa, sous réserve de l'accord des intéressés, les conseillers prud'hommes d'une section à une autre section pour connaître des litiges relevant de cette section. | |
| 310 | ||
| 311 | A défaut de décision du président du conseil de prud'hommes ou lorsque le vice-président a émis un avis négatif, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, peut constater la difficulté de fonctionnement et procéder lui-même, après accord des intéressés, aux affectations temporaires visées à l'alinéa précédent. | |
| 312 | ||
| 313 | Les décisions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont prises par ordonnance non susceptible de recours. | |
| 314 | ||
| 297 | 315 | **Article LEGIARTI000006650128** |
| 298 | 316 | |
| 299 | 317 | Lorsqu'il a été fait application du premier alinéa de l'article L. 512-11 du présent code et que le conseil de prud'hommes est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d'appel saisi dans les mêmes conditions constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires devront être à nouveau portées devant ce conseil. |
| Article LEGIARTI000006650205 L348→366 | ||
| 348 | 366 | |
| 349 | 367 | Un décret détermine les modalités d'indemnisation des salariés qui exercent leur activité professionnelle en dehors de tout établissement ou dépendent de plusieurs employeurs *multiples*. |
| 350 | 368 | |
| 369 | **Article LEGIARTI000006650205** | |
| 370 | ||
| 371 | L'Etat organise, dans des conditions fixées par décret, la formation des conseillers prud'hommes et en assure le financement. | |
| 372 | ||
| 373 | Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, sur leur demande dès leur élection et pour les besoins de la formation prévue à l'alinéa précédent, des autorisations d'absence, dans la limite de six semaines par mandat *durée*, pouvant être fractionnées. Les dispositions de l'article L. 451-2 *relatives au congé d'éducation ouvrière* sont applicables à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l'employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 950-1 du code du travail. | |
| 374 | ||
| 351 | 375 | **Article LEGIARTI000006650209** |
| 352 | 376 | |
| 353 | 377 | Le conseiller prud'homme déclaré déchu ne peut plus être réélu en cette qualité. |
| Article LEGIARTI000006650237 L430→454 | ||
| 430 | 454 | |
| 431 | 455 | ## Chapitre V : Bureau de conciliation - Bureau de jugement - Formation de référé. |
| 432 | 456 | |
| 457 | **Article LEGIARTI000006650237** | |
| 458 | ||
| 459 | Chaque section de conseil de prud'hommes ou, lorsqu'elle est divisée en chambres, chaque chambre comprend au moins : | |
| 460 | ||
| 461 | 1\. Un bureau de conciliation ; | |
| 462 | ||
| 463 | 2\. Un bureau de jugement. | |
| 464 | ||
| 433 | 465 | **Article LEGIARTI000006650239** |
| 434 | 466 | |
| 435 | 467 | Le bureau de jugement se compose d'un nombre égal d'employeurs et de salariés, y compris le président ou le vice-président siégeant alternativement. Ce nombre est au moins de deux employeurs et de deux salariés. |
| 436 | 468 | |
| 437 | 469 | Le bureau de conciliation et la formation de référé se composent d'un conseiller prud'homme employeur et d'un conseiller prud'homme salarié *parité*. |
| 438 | 470 | |
| 471 | **Article LEGIARTI000006650265** | |
| 472 | ||
| 473 | En cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes. L'affaire doit être reprise dans le délai d'un mois. Le premier président de la cour d'appel désigne chaque année les juges chargés de ces fonctions, que le ressort du conseil comprenne un ou plusieurs tribunaux d'instance. | |
| 474 | ||
| 475 | Toutefois, lorsqu'un conseiller prud'homme est empêché de siéger à l'audience de départage, il est remplacé dans les limites et selon les modalités fixées par décret. | |
| 476 | ||
| 477 | Si, lors de l'audience de départage, le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge du tribunal d'instance statue seul après avoir pris l'avis des conseillers prud'hommes présents. | |
| 478 | ||
| 439 | 479 | **Article LEGIARTI000006650339** |
| 440 | 480 | |
| 441 | 481 | En cas de difficulté d'attribution d'un litige à l'une des sections du conseil, le président du conseil de prud'hommes désigne par ordonnance la section compétente. |
| Article LEGIARTI000006650344 L464→504 | ||
| 464 | 504 | |
| 465 | 505 | Les présentes dispositions ne sont applicables que dans les établissements visés à l'article L. 420-1 du présent code *établissements de plus de dix salariés, effectif*. |
| 466 | 506 | |
| 507 | **Article LEGIARTI000006650344** | |
| 508 | ||
| 509 | En cas de litige portant sur les licenciements pour motif économique, la section ou la chambre statue en urgence selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. | |
| 510 | ||
| 467 | 511 | ## Chapitre VIII : Récusation. |
| 468 | 512 | |
| 469 | 513 | **Article LEGIARTI000006650244** |
| Article LEGIARTI000006650253 L488→532 | ||
| 488 | 532 | |
| 489 | 533 | Toutefois, lorsque la commune a mis un local à la disposition du conseil des prud'hommes, elle ne peut le reprendre, sauf à la demande expresse du département où le conseil est établi. |
| 490 | 534 | |
| 535 | **Article LEGIARTI000006650253** | |
| 536 | ||
| 537 | Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes sont à la charge de l'Etat. | |
| 538 | ||
| 539 | Elles comprennent notamment : | |
| 540 | ||
| 541 | 1° Les frais d'entretien des locaux, de chauffage, d'éclairage, de sanitaire et de gardiennage ; | |
| 542 | ||
| 543 | 2° Les frais d'élections et certains frais de campagne électorale, dans des conditions fixées par décret ; | |
| 544 | ||
| 545 | 3° Les vacations allouées aux conseillers prud'hommes qui exercent leurs fonctions en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi ; les taux des vacations sont fixés par décret ; | |
| 546 | ||
| 547 | 3° bis Les vacations allouées aux conseillers prud'hommes employeurs qui exercent leurs fonctions durant les heures de travail. | |
| 548 | ||
| 549 | 4° L'achat des médailles ; | |
| 550 | ||
| 551 | 5° Les frais de matériel, de documentation, de fournitures de bureau, d'installation, d'entretien et d'abonnement téléphonique ; | |
| 552 | ||
| 553 | 6° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes appelés à prêter serment ; | |
| 554 | ||
| 555 | 7° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes lorsque le siège du conseil est situé à plus de cinq kilomètres de leur domicile ou de leur lieu de travail habituel ; | |
| 556 | ||
| 557 | 8° Les frais de déplacement du juge du tribunal d'instance agissant en vertu de l'article L. 515-3 lorsque le siège du conseil de prud'hommes est situé à plus de cinq kilomètres du siège du tribunal ; | |
| 558 | ||
| 559 | 9° Les frais de déplacement des conseillers rapporteurs pour l'exercice de leur mission. | |
| 560 | ||
| 561 | 10° Le remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents. | |
| 562 | ||
| 563 | 11° L'indemnisation, dans des conditions fixées par décret, de l'exercice des fonctions administratives de présidents et vice-présidents. | |
| 564 | ||
| 491 | 565 | ## Chapitre II : Organisation et fonctionnement des conseils de prud'hommes. |
| 492 | 566 | |
| 567 | **Article LEGIARTI000006650108** | |
| 568 | ||
| 569 | Les conseils de prud'hommes sont divisés en cinq sections autonomes et comportent obligatoirement une formation commune de référé. | |
| 570 | ||
| 571 | Les sections autonomes sont : la section de l'encadrement, la section de l'industrie, la section du commerce et des services commerciaux, la section de l'agriculture et la section des activités diverses. Toutefois, lorsque le ressort d'un tribunal de grande instance comprend plusieurs conseils de prud'hommes, il est constitué une section agricole unique pour l'ensemble du ressort dudit tribunal. Cette section est rattachée à l'un de ces conseils par décret en Conseil d'Etat. Sans préjudice des dispositions particulières aux sections de l'encadrement et des activités diverses, l'activité principale de l'employeur détermine son appartenance à l'une des différentes sections, l'activité principale de l'entreprise, l'appartenance des salariés auxdites sections. | |
| 572 | ||
| 573 | Les salariés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 513-1 relèvent de la section de l'encadrement. | |
| 574 | ||
| 575 | Les ouvriers et employés de l'industrie relèvent de la section de l'industrie. | |
| 576 | ||
| 577 | Les ouvriers et employés du commerce et des services commerciaux relèvent de la section du commerce et des services commerciaux. | |
| 578 | ||
| 579 | Les ouvriers et employés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 131-2 relèvent de la section de l'agriculture. | |
| 580 | ||
| 581 | Les ouvriers et employés dont les employeurs n'exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole, ainsi que les employés de maison, concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation, relèvent de la section des activités diverses. | |
| 582 | ||
| 583 | Chaque section comprend au moins quatre conseillers prud'hommes employeurs et quatre conseillers prud'hommes salariés. Toutefois, pour des raisons d'ordre géographique, économique ou social, le nombre des conseillers de chaque section d'un conseil de prud'hommes peut, à titre exceptionnel, être réduit à trois conseillers employeurs et à trois conseillers salariés. | |
| 584 | ||
| 585 | Dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, le nombre de conseillers de chaque section d'un conseil de prud'hommes peut être, sur demande du conseil général, réduit à deux conseillers employeurs et à deux conseillers salariés. | |
| 586 | ||
| 493 | 587 | **Article LEGIARTI000006650120** |
| 494 | 588 | |
| 495 | 589 | Le renouvellement triennal doit porter sur la moitié des membres salariés ainsi que sur la moitié des membres employeurs élus dans chaque section. Le sort désigne ceux qui sont remplacés la première fois. Les conseillers prud'hommes sont rééligibles. |
| Article LEGIARTI000006650143 L520→614 | ||
| 520 | 614 | |
| 521 | 615 | Les électeurs ne sont inscrits et ne votent que dans une seule section. |
| 522 | 616 | |
| 617 | ## Paragraphe 2 : Eligibilité. | |
| 618 | ||
| 619 | **Article LEGIARTI000006650143** | |
| 620 | ||
| 621 | Sont éligibles, à condition d'avoir la nationalité française, d'être âgées de vingt et un ans au moins et de n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral : | |
| 622 | ||
| 623 | 1° Les personnes qui sont inscrites sur les listes électorales prud'homales ou remplissant les conditions requises pour y être inscrites ; | |
| 624 | ||
| 625 | 2° Les personnes ayant été inscrites sur les listes électorales prud'homales pendant trois ans au moins pourvu qu'elles aient exercé l'activité au titre de laquelle elles ont été inscrites depuis moins de dix ans. | |
| 626 | ||
| 627 | Nul ne peut être membre de plus d'un conseil de prud'hommes. | |
| 628 | ||
| 629 | Nul ne peut être candidat dans plus d'un conseil de prud'hommes, ni dans une section d'une nature autre que celle au titre de laquelle il est inscrit, a été inscrit ou remplit les conditions pour être inscrit sur les listes électorales prud'homales. | |
| 630 | ||
| 631 | Les candidats sont éligibles : | |
| 632 | ||
| 633 | Dans la section du conseil de prud'hommes où ils sont inscrits, ont été inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits ; | |
| 634 | ||
| 635 | Dans la section de même nature du ou des conseils limitrophes ou, s'il s'agit de retraités, dans celle du conseil dans le ressort duquel est situé leur domicile. Les notions de "conseil limitrophe" ou de "conseil" s'apprécient, en ce qui concerne la section de l'agriculture, en fonction du ressort de cette section défini selon les règles prévues aux articles L. 511-3 et L. 512-2. | |
| 636 | ||
| 637 | ## Paragraphe 3 : Etablissement des listes électorales. | |
| 638 | ||
| 639 | **Article LEGIARTI000006650151** | |
| 640 | ||
| 641 | Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle principale. | |
| 642 | ||
| 643 | Les salariés exerçant leur activité dans plusieurs communes, travaillant en dehors de tout établissement ou dépendant de plusieurs employeurs, ainsi que, dans des conditions fixées par décret, les salariés involontairement privés d'emploi, sont inscrits sur la liste de la mairie du lieu de leur domicile. | |
| 644 | ||
| 645 | Par dérogation aux règles fixées aux alinéas qui précèdent, | |
| 646 | ||
| 647 | les salariés travaillant en France hors de tout établissement et domiciliés à l'étranger sont inscrits sur les listes électorales de la commune où est situé le siège social de l'entreprise qui les emploie à titre principal. | |
| 648 | ||
| 649 | Par dérogation à la règle fixée à l'alinéa premier, les salariés et les employeurs exerçant leur activité professionnelle principale sur l'emprise d'un aérodrome rattaché au ressort d'un conseil de prud'hommes en application du troisième alinéa de l'article L. 511-3 sont inscrits sur la liste électorale de la commune où ce conseil de prud'hommes a son siège. | |
| 650 | ||
| 651 | L'employeur doit communiquer aux maires compétents les listes des salariés qu'il emploie en faisant mention de la section dont relève l'entreprise ou l'établissement. Les listes établies par l'employeur mentionnent les nom et prénoms, la date et le lieu de naissance ainsi que le domicile des salariés. Les salariés relevant de la section de l'encadrement au sens du troisième alinéa de l'article L. 513-1 et les cadres devant être considérés comme des électeurs employeurs au sens du cinquième alinéa du même article sont inscrits sur des listes distinctes. | |
| 652 | ||
| 653 | Les listes sont dans leur intégralité tenues pendant quinze jours, à des strictes fins de consultation et de vérification en vue de l'organisation du scrutin, à la disposition du personnel. Elles sont ensuite transmises aux maires compétents avec les observations écrites des intéressés s'il y en a. | |
| 654 | ||
| 655 | La liste électorale est établie par le maire assisté d'une commission dont la composition est fixée par décret. Les dispositions des articles L. 25, L. 27 et L. 34 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale telle qu'elle a été établie par le maire. | |
| 656 | ||
| 657 | Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de la mutualité sociale agricole communiquent aux services du ministère du travail, aux seules fins d'information des employeurs et des maires sur les élections prud'homale à venir, les listes et adresses des entreprises ou établissements employant un ou plusieurs salariés. | |
| 658 | ||
| 659 | La commission nationale informatique et libertés est chargée de contrôler l'exploitation des listes établies sur documents informatisés. | |
| 660 | ||
| 523 | 661 | ## Section 2 : Scrutin, installation des conseillers prud'hommes, élections complémentaires. |
| 524 | 662 | |
| 525 | 663 | **Article LEGIARTI000006650163** |
| Article LEGIARTI000006650089 L590→728 | ||
| 590 | 728 | |
| 591 | 729 | ## Chapitre Ier : Attributions et institution des conseils de prud'hommes. |
| 592 | 730 | |
| 731 | **Article LEGIARTI000006650089** | |
| 732 | ||
| 733 | Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti. | |
| 734 | ||
| 735 | Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie. | |
| 736 | ||
| 737 | Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5. | |
| 738 | ||
| 739 | Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail. | |
| 740 | ||
| 741 | Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime. | |
| 742 | ||
| 743 | Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement. | |
| 744 | ||
| 745 | Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. | |
| 746 | ||
| 593 | 747 | **Article LEGIARTI000006650097** |
| 594 | 748 | |
| 595 | 749 | Il est institué, auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail, un organisme consultatif dénommé conseil supérieur de la prud'homie. En font partie, outre les représentants des ministères intéressés, des représentants, en nombre égal, des organisations syndicales et des organisations professionnelles les plus représentatives au plan national. |