Version du 1986-12-30

N
Nomoscope
30 déc. 1986 4cdf763141b27d164cd207d5432f919b8d860226
Version précédente : 68441361
Résumé IA

Ces changements étendent les droits des salariés en augmentant à trois jours le congé pour naissance ou adoption et en allongeant la période d'éligibilité au congé parental jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant, avec la possibilité de le prolonger deux fois au lieu d'une seule. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure conciliation entre vie professionnelle et familiale, offrant plus de flexibilité pour s'occuper des jeunes enfants sans perdre leur emploi ni leur salaire.

Informations

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Article LEGIARTI000006647938 L1→0
1## Chapitre VI : CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX.
2
3**Article LEGIARTI000006647938**
4
5Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :
6
7Quatre jours pour le mariage du salarié ;
8
9Deux jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ;
10
11Un jour pour le mariage d'un enfant ;
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13Un jour pour le décès du père ou de la mère.
14
15Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
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17Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés définis à l'article 1144 (1° à 7°, 9° et 10°) du code rural.
Article LEGIARTI000006647939 L542→542
542542
543543Les administrateurs d'une mutuelle au sens de l'article L. 125-3 (1) du code de la mutualité bénéficient, dans les conditions et limites prévues aux articles L. 225-2, L. 225-3, premier alinéa, L. 225-4 et L. 225-5, premier à quatrième alinéas, du présent code, d'un congé non rémunéré de formation d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an. Les modalités d'application de la présente section, notamment les conditions dans lesquelles est établie la liste des stages ou organismes ouvrant droit à ce congé, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
544544
545## Chapitre VI : Congés pour événements familiaux.
546
547**Article LEGIARTI000006647939**
548
549Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :
550
551Quatre jours pour le mariage du salarié ;
552
553Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant en vertu des articles L. 122-26 et L. 122-26-1 ;
554
555Deux jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ;
556
557Un jour pour le mariage d'un enfant ;
558
559Un jour pour le décès du père ou de la mère.
560
561Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
562
563Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés définis à l'article 1144 (1° à 7°, 9° et 10°) du code rural.
564
545565## Chapitre II : Hygiène.
546566
547567**Article LEGIARTI000006647532**
Article LEGIARTI000006646792 L464→464
464464
465465Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28-7 et le régime des sanctions applicables à l'employeur qui a méconnu lesdites dispositions.
466466
467**Article LEGIARTI000006646792**
467**Article LEGIARTI000006646793**
468468
469Pendant la période de deux ans qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption prévu par l'article L. 122-26 ou par une convention ou un accord collectif, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de la naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans confié en vue de son adoption a le droit, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-28-4, soit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée de travail à la moitié de celle qui est applicable à l'établissement.
469Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption prévu par l'article L. 122-26 ou par une convention ou un accord collectif et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de la naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans confié en vue de son adoption a le droit, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-28-4 soit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée de travail à la moitié de celle qui est applicable à l'établissement.
470470
471Le congé parental et la période d'activité à mi-temps ont une durée initiale d'un an au plus ; ils peuvent être prolongés une fois pour prendre fin, au plus tard, au terme de la période de deux ans définie à l'alinéa 1er, quelle que soit la date de leur début. Cette possibilité est ouverte au père et à la mère, ainsi qu'aux adoptants.
471Le congé parental et la période d'activité à mi-temps ont une durée initiale d'un an au plus ; ils peuvent être prolongés deux fois pour prendre fin, au plus tard, au terme de la période définie à l'alinéa précédent, quelle que soit la date de leur début. Cette possibilité est ouverte au père et à la mère, ainsi qu'aux adoptants.
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473473Le salarié doit informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier des dispositions de l'alinéa 1er du présent article.
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