Version du 2002-01-01

N
Nomoscope
1 janv. 2002 d5d9060dfe95bfb77433b873106f8583c2b43f3d
Version précédente : 25b01584
Résumé IA

Ces changements modifient le montant de la contribution financière due par les employeurs en cas de non-respect des quotas d'emploi, en remplaçant l'ancien tarif en francs par un montant fixe de 0,02 euro par jour ouvrable manquant. Par ailleurs, la législation actualise le régime des sanctions pour les annonces professionnelles mensongères en alignant l'amende encourue sur le système monétaire actuel, tout en précisant les obligations d'identification des annonceurs. Pour les citoyens et les entreprises, cela signifie une simplification des montants à payer et une application plus claire des peines pécuniaires en cas de publicité trompeuse ou d'absence de mention d'identité.

Informations

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Article LEGIARTI000006648703 L914→914
914914
9159152\. le nombre des salariés occupés dans les diverses catégories d'exploitations, entreprises ou établissements à partir duquel l'application de la proportion fixée ci-dessus est obligatoire.
916916
917**Article LEGIARTI000006648703**
917**Article LEGIARTI000006648704**
918918
919Dans le cas où, sauf impossibilité justifiée, la proportion prévue à l'article précédent n'est pas atteinte trois mois après la publication de l'arrêté préfectoral, l'employeur est tenu d'acquitter à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, une contribution de 0,10 F par jour ouvrable et par manquement constaté. Cette contribution est perçue dans les mêmes conditions que les cotisations dues à ladite union, laquelle peut, le cas échéant, en poursuivre le recouvrement dans les conditions, fixées à l'article L. 323-39 ci-dessous.
919Dans le cas où, sauf impossibilité justifiée, la proportion prévue à l'article précédent n'est pas atteinte trois mois après la publication de l'arrêté préfectoral, l'employeur est tenu d'acquitter à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, une contribution 0,02 euros par jour ouvrable et par manquement constaté. Cette contribution est perçue dans les mêmes conditions que les cotisations dues à ladite union, laquelle peut, le cas échéant, en poursuivre le recouvrement dans les conditions, fixées à l'article L. 323-39 ci-dessous.
920920
921921**Article LEGIARTI000006648706**
922922
Article LEGIARTI000006648336 L970→970
970970
971971Dans des conditions définies par décret, le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant. Dans le cas où cette formalité n'est pas accomplie par l'employeur, ces agents sont habilités à communiquer au salarié les informations relatives à son inscription sur le registre unique du personnel.
972972
973**Article LEGIARTI000006648336**
974
975I. - Toute personne qui diffuse ou fait diffuser dans toute publication, sur tout service télématique ou par voie d'affiche ou de prospectus, une offre de service ou de vente ou une annonce destinée à faire connaître son activité professionnelle au public est tenue :
976
9771° Lorsqu'elle est soumise au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 :
978
979\- de mentionner un numéro d'identification prévu par décret en Conseil d'Etat, ou pour l'entreprise en cours de création, son nom ou sa dénomination sociale et son adresse professionnelle ;
980
981\- de communiquer au responsable de la publication ou du service télématique son nom ou sa dénomination sociale et son adresse professionnelle ;
982
9832° Lorsqu'elle n'est pas soumise au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 :
984
985\- de mentionner son nom et son adresse sur toute annonce faite par voie d'affiche ou de prospectus ;
986
987\- de communiquer son nom et son adresse au responsable de la publication ou du service télématique.
988
989Le responsable de la publication ou du service télématique tient ces informations à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 pendant un délai de six mois à compter de la cessation de l'annonce.
990
991II. - Le fait, pour toute personne soumise aux obligations énoncées au I du présent article, de diffuser ou de faire diffuser, ou de communiquer au responsable de la publication ou du service télématique des informations mensongères relatives à son identification est puni de 7500 euros d'amende.
992
993Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
994
995La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
996
997III. - Le présent article entre en vigueur trois mois après la publication du décret prévu au I du présent article.
998
973999**Article LEGIARTI000006648348**
9741000
9751001Les fonctionnaires et agents de contrôle visés à l'article L. 324-12 sont habilités à se communiquer réciproquement tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé.
Article LEGIARTI000006648335 L1054→1080
10541080
10551081## Section 2 : Travail dissimulé.
10561082
1057**Article LEGIARTI000006648335**
1058
1059I. - Toute personne qui diffuse ou fait diffuser dans toute publication, sur tout service télématique ou par voie d'affiche ou de prospectus, une offre de service ou de vente ou une annonce destinée à faire connaître son activité professionnelle au public est tenue :
1060
10611° Lorsqu'elle est soumise au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 :
1062
1063\- de mentionner un numéro d'identification prévu par décret en Conseil d'Etat, ou pour l'entreprise en cours de création, son nom ou sa dénomination sociale et son adresse professionnelle ;
1064
1065\- de communiquer au responsable de la publication ou du service télématique son nom ou sa dénomination sociale et son adresse professionnelle ;
1066
10672° Lorsqu'elle n'est pas soumise au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 :
1068
1069\- de mentionner son nom et son adresse sur toute annonce faite par voie d'affiche ou de prospectus ;
1070
1071\- de communiquer son nom et son adresse au responsable de la publication ou du service télématique.
1072
1073Le responsable de la publication ou du service télématique tient ces informations à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 pendant un délai de six mois à compter de la cessation de l'annonce.
1074
1075II. - Le fait, pour toute personne soumise aux obligations énoncées au I du présent article, de diffuser ou de faire diffuser, ou de communiquer au responsable de la publication ou du service télématique des informations mensongères relatives à son identification est puni de 50 000 F d'amende (1).
1076
1077Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
1078
1079La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
1080
1081III. - Le présent article entre en vigueur trois mois après la publication du décret prévu au I du présent article.
1082
1083(1) : Amende applicable depuis le 8 juillet 1996.
1084
10851083**Article LEGIARTI000006648341**
10861084
10871085Les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 sont recherchées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10, les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ainsi que les contrôleurs et les adjoints de contrôle des transports terrestres, et constatées par ces agents au moyen des procès-verbaux transmis directement au parquet. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
Article LEGIARTI000006648809 L1098→1096
10981096
10991097Les agents agréés susmentionnés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole et les agents de la direction générale des impôts sont en outre habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, toute personne rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant afin de connaître la nature de ses activités, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature.
11001098
1101**Article LEGIARTI000006648809**
1099**Article LEGIARTI000006648810**
11021100
1103Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 20 000 F en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10, ou de l'une d'entre elles seulement, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec celui qui exerce un travail dissimulé :
1101Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 euros en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10, ou de l'une d'entre elles seulement, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec celui qui exerce un travail dissimulé :
11041102
110511031° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
11061104
Article LEGIARTI000006648102 L1256→1254
12561254
12571255Des décrets en Conseil d'Etat peuvent fixer les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi dans les entreprises qui sont tenues de constituer un comité d'entreprise ou des organismes qui en tiennent lieu en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires autres que celles qui figurent au code de travail, soit de stipulations conventionnelles.
12581256
1259**Article LEGIARTI000006648102**
1257**Article LEGIARTI000006648103**
12601258
1261Sera puni d'une amende de 25.000 F (1), prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction, l'employeur qui :
1259Sera puni d'une amende de 3750 euros, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction, l'employeur qui :
12621260
12631° Aura effectué un licenciement sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles L. 321-3 et L. 321-7-1;
12611° Aura effectué un licenciement sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles L. 321-3 et L. 321-7-1;
12641262
12652° Aura effectué un licenciement sans avoir procédé à la notification prévue à l'article L. 321-7 ;
12632° Aura effectué un licenciement sans avoir procédé à la notification prévue à l'article L. 321-7 ;
12661264
126712653° N'aura pas observé les dispositions relatives au délai d'envoi des lettres de licenciement prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6.
12681266
12691267Est passible des mêmes peines l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur qui n aura pas observé les dispositions prévues aux articles L. 321-8 et L. 321-9.
12701268
1271(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
1272
12731269**Article LEGIARTI000006648600**
12741270
12751271Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Article LEGIARTI000006648379 L1434→1430
14341430
14351431Après dix ans de séjour en France à titre de résident privilégié, ils reçoivent de plein droit sur leur demande, l'autorisation d'exercer, sur l'ensemble du territoire, la profession de leur choix, dans le cadre de la législation en vigueur. Ce délai de dix ans est réduit à raison d'une année par enfant mineur vivant en France.
14361432
1437**Article LEGIARTI000006648379**
1438
1439Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 20 000 F en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 sera tenue solidairement responsable avec ce dernier, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 324-14 à L. 324-14-2, au paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7.
1440
1441Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au particulier qui conclut un contrat pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants.
1442
1443Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications imposées par le présent article ainsi que la répartition de la charge de la contribution en cas de pluralité de cocontractants sont précisées par décret.
1444
14451433**Article LEGIARTI000006648383**
14461434
14471435Les agents de contrôle visés aux articles L. 611-1 et L. 611-15-1 sont habilités à se communiquer tous renseignements et tous documents relatifs aux dispositions du présent chapitre.
Article LEGIARTI000006648380 L1496→1484
14961484
14971485Sous réserve des traités et accords internationaux, lorsqu'une entreprise non établie en France effectue sur le territoire national une prestation de services, les salariés qu'elle détache temporairement pour l'accomplissement de cette prestation sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche, établies en France, en matière de sécurité sociale, de régimes complémentaires interprofessionnels ou professionnels relevant du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale, de rémunération, de durée du travail et de conditions de travail, dans les limites et selon des modalités déterminées par décret.
14981486
1487**Article LEGIARTI000006648380**
1488
1489Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 euros en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 sera tenue solidairement responsable avec ce dernier, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 324-14 à L. 324-14-2, au paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7.
1490
1491Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au particulier qui conclut un contrat pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants.
1492
1493Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications imposées par le présent article ainsi que la répartition de la charge de la contribution en cas de pluralité de cocontractants sont précisées par décret.
1494
14991495**Article LEGIARTI000006648385**
15001496
15011497Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve, le cas échéant, de celles des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, et notamment des traités instituant les communautés européennes ainsi que de celles des actes des autorités de ces communautés pris pour l'application desdits traités.
Article LEGIARTI000006648529 L2324→2320
23242320
23252321## Chapitre IV : Main-d'oeuvre étrangère
23262322
2327**Article LEGIARTI000006648529**
2328
2329Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-3 est punie de 25 000 F (1) d'amende.
2330
2331La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
2332
2333**Article LEGIARTI000006648537**
2334
2335Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-1 est punie d'un emprisonnement de deux ans et de 25 000 F (1) d'amende.
2336
2337(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
2338
2339**Article LEGIARTI000006648542**
2340
2341Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-2 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F (1) d'amende.
2323**Article LEGIARTI000006648546**
23422324
2343(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.
2325Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-9 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
23442326
2345**Article LEGIARTI000006648545**
2346
2347Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-9 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 25 000 F (1) d'amende.
2348
2349Le fait d'intervenir ou de tenter d'intervenir, de manière habituelle et à titre intermédiaire, à un stade quelconque des opérations de recrutement et d'introduction d'étrangers est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 200 000 F (1) d'amende.
2350
2351(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
2327Le fait d'intervenir ou de tenter d'intervenir, de manière habituelle et à titre intermédiaire, à un stade quelconque des opérations de recrutement et d'introduction d'étrangers est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
23522328
23532329**Article LEGIARTI000006648548**
23542330
Article LEGIARTI000006649006 L2384→2360
23842360
23852361L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
23862362
2387**Article LEGIARTI000006649006**
2388
2389Sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre visé à l'article L. 341-6 est puni d'un an d'emprisonnement et de 25 000 F (1) d'amende.
2390
2391(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
2392
23932363**Article LEGIARTI000006649017**
23942364
23952365Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 30 000 F (1) d'amende. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.
Article LEGIARTI000006648530 L2398→2368
23982368
23992369## (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard)
24002370
2371**Article LEGIARTI000006648530**
2372
2373Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-3 est punie de 3000 euros d'amende.
2374
2375La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 6000 euros d'amende.
2376
2377**Article LEGIARTI000006648538**
2378
2379Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-1 est punie d'un emprisonnement de deux ans et de 3000 euros d'amende.
2380
2381**Article LEGIARTI000006648543**
2382
2383Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-2 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
2384
24012385**Article LEGIARTI000006648560**
24022386
24032387Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 364-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
Article LEGIARTI000006649007 L2410→2394
24102394
24112395Tout dirigeant d'une entreprise non établie en France qui aura omis de déclarer les salariés qu'il détache temporairement sur le territoire national pour l'accomplissement d'une prestation de services, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, d'un contrat de mise à disposition au titre du travail temporaire ou de toute autre mise à disposition de salarié ou qui aura omis de déclarer un accident du travail dont est victime un salarié détaché dans ces conditions est passible des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe.
24122396
2413## Chapitre Ier : PLACEMENT
2397**Article LEGIARTI000006649007**
24142398
2415**Article LEGIARTI000006648495**
2399Sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre visé à l'article L. 341-6 est puni d'un an d'emprisonnement et de 3000 euros d'amende.
24162400
2417Les infractions aux articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-7 et L. 312-8 sont passibles d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement, qui seront portées au double en cas de récidive.
2401## Chapitre Ier : PLACEMENT
24182402
2419(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
2403**Article LEGIARTI000006648496**
24202404
2421**Article LEGIARTI000006648499**
2405Les infractions aux articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-7 et L. 312-8 sont passibles d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, qui seront portées au double en cas de récidive.
24222406
2423Est passible d'une amende de 25 000 F (1) quiconque aura fait de fausses déclarations ou fourni de fausses informations pour être inscrit ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi.
2407**Article LEGIARTI000006648500**
24242408
2425(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
2409Est passible d'une amende de 3750 euros quiconque aura fait de fausses déclarations ou fourni de fausses informations pour être inscrit ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi.
24262410
24272411## Chapitre V : Travailleurs privés d'emploi.
24282412
2429**Article LEGIARTI000006648565**
2430
2431Est passible d'un emprisonnement de deux mois et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi et les allocations visées à l'article L. 322-4 qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois s'il échet. Le tribunal pourra en outre ordonner la restitution des sommes indûment perçues.
2413**Article LEGIARTI000006648566**
24322414
2433(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
2415Est passible d'un emprisonnement de deux mois et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi et les allocations visées à l'article L. 322-4 qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois s'il échet. Le tribunal pourra en outre ordonner la restitution des sommes indûment perçues.
24342416
2435**Article LEGIARTI000006648569**
2417**Article LEGIARTI000006648570**
24362418
2437En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a indûment retenu par devers lui la contribution ouvrière prévue à l'article L. 351-12 et précomptée sur le salaire, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
2438
2439(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
2419En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a indûment retenu par devers lui la contribution ouvrière prévue à l'article L. 351-12 et précomptée sur le salaire, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article LEGIARTI000006647710 L2408→2408
24082408
24092409Lorsqu'une des infractions énumérées à l'alinéa 1er de l'article L. 263-2, qui a provoqué la mort ou des blessures dans les conditions définies aux articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ou, involontairement, des blessures, coups ou maladies n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnelle supérieure à trois mois, a été commise par un préposé, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées sera mis, en totalité ou en partie, à la charge de l'employeur.
24102410
2411**Article LEGIARTI000006647710**
2411**Article LEGIARTI000006647711**
24122412
2413Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions de l'article L. 236-11 et des textes réglementaires pris pour son application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
2413Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions de l'article L. 236-11 et des textes réglementaires pris pour son application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
24142414
2415En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 50.000 F (1).
2415En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7500 euros.
24162416
2417(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
2418
2419**Article LEGIARTI000006647713**
2420
2421Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement l'employeur ou son représentant qui ne s'est pas conformé aux mesures prises par l'inspecteur du travail en application du premier alinéa de l'article L. 231-12.
2417**Article LEGIARTI000006647714**
24222418
2423En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 50 000 F (1).
2419Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement l'employeur ou son représentant qui ne s'est pas conformé aux mesures prises par l'inspecteur du travail en application du premier alinéa de l'article L. 231-12.
24242420
2425(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
2421En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7500 euros.
24262422
24272423**Article LEGIARTI000006647716**
24282424
24292425En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-4, L. 232-1, L. 232-2, L. 233-1 à L. 233-6, L. 235-16 et L. 235-17 et des règlements prévus pour leur exécution, le jugement fixe, en outre, le délai dans lequel sont exécutés les travaux de sécurité et de salubrité imposés par lesdites dispositions. Ce délai ne pourra excéder dix mois.
24302426
2431**Article LEGIARTI000006647718**
2427**Article LEGIARTI000006647719**
24322428
2433En cas d'accident du travail survenu dans une entreprise où ont été relevés des manquements graves ou répétés aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, la juridiction saisie doit si elle ne retient pas dans les liens de la prévention la ou les personnes physiques poursuivies sur le fondement des dispositions du code pénal citées à l'article L. 263-2-1 faire obligation à l'entreprise de prendre toutes mesures pour rétablir des conditions normales d'hygiène et de sécurité du travail.
2429En cas d'accident du travail survenu dans une entreprise où ont été relevés des manquements graves ou répétés aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, la juridiction saisie doit, si elle ne retient pas dans les liens de la prévention la ou les personnes physiques poursuivies sur le fondement des dispositions du code pénal citées à l'article L. 263-2-1, faire obligation à l'entreprise de prendre toutes mesures pour rétablir des conditions normales d'hygiène et de sécurité du travail.
24342430
24352431A cet effet, la juridiction enjoint à l'entreprise de présenter, dans un délai qu'elle fixe, un plan de réalisation de ces mesures accompagné de l'avis motivé du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel.
24362432
Article LEGIARTI000006647721 L2440→2436
24402436
24412437Le contrôle de l'exécution des mesures prescrites est exercé par l'inspecteur du travail. S'il y a lieu, celui-ci saisit le juge des référés, qui peut ordonner la fermeture totale ou partielle de l'établissement pendant le temps nécessaire pour assurer ladite exécution.
24422438
2443Le chef d'entreprise qui, dans les délais prévus, n'a pas présenté le plan visé au deuxième alinéa ci-dessus ou n'a pas pris les mesures nécessaires à la réalisation du plan arrêté par le juge en vertu du troisième alinéa, est puni d'une amende de 120.000 F (1) ainsi que des peines prévues à l'article L. 263-6.
2444
2445(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
2439Le chef d'entreprise qui, dans les délais prévus, n'a pas présenté le plan visé au deuxième alinéa ci-dessus ou n'a pas pris les mesures nécessaires à la réalisation du plan arrêté par le juge en vertu du troisième alinéa, est puni d'une amende de 18000 euros ainsi que des peines prévues à l'article L. 263-6.
24462440
2447**Article LEGIARTI000006647721**
2441**Article LEGIARTI000006647722**
24482442
2449En cas de récidive, les infractions aux dispositions auxquelles se réfère l'article L. 263-2 sont passibles d'un emprisonnement d'un un an et d'une amende de 60.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
2443En cas de récidive, les infractions aux dispositions auxquelles se réfère l'article L. 263-2 sont passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
24502444
24512445Toutefois, aucune infraction nouvelle ne pourra être relevée pour la même cause pendant le cours du délai qui aura éventuellement été accordé en vertu des dispositions de l'article précédent.
24522446
24532447En cas de récidive constatée par le procès-verbal dressé conformément aux articles L. 611-10 et L. 611-13, après une condamnation prononcée en vertu de l'article précédent, le tribunal correctionnel pourra ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire de l'établissement dans lequel n'auraient pas été faits les travaux de sécurité ou de salubrité imposés par la loi ou les règlements.
24542448
2455Le jugement est susceptible d'appel, la Cour statue d'urgence.
2456
2457(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
2449Le jugement est susceptible d'appel, la cour statue d'urgence.
24582450
24592451**Article LEGIARTI000006647725**
24602452
Article LEGIARTI000006647728 L2462→2454
24622454
24632455Lorsque la fermeture totale et définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 en cas de rupture du contrat de travail.
24642456
2465**Article LEGIARTI000006647728**
2457**Article LEGIARTI000006647729**
24662458
24672459En cas de condamnation prononcée en application des articles L. 263-2 et L. 263-4, le tribunal ordonne l'affichage du jugement aux portes des magasins, usines ou ateliers du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.
24682460
24692461Il peut, en cas de récidive, en outre, prononcer contre l'auteur de l'infraction l'interdiction d'exercer, pendant une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu'il énumère soit dans l'entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d'entreprises qu'il définit.
24702462
2471La violation de cette interdiction est punie d'une amende de 60.000 F (1) et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
2472
2473(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
2463La violation de cette interdiction est punie d'une amende de 9000 euros et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces peines seulement.
24742464
24752465**Article LEGIARTI000006647731**
24762466
Article LEGIARTI000006647736 L2480→2470
24802470
24812471Le maître d'ouvrage qui a fait construire ou aménager un ouvrage en violation des obligations mises à sa charge en application des articles L. 235-17 et L. 235-19 est puni des peines prévues aux articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme.
24822472
2483**Article LEGIARTI000006647736**
2473**Article LEGIARTI000006647737**
24842474
2485Le maître de l'ouvrage qui a fait ouvrir un chantier ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article L. 235-16 est puni d'une amende de 150.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 300.000 F (1).
2475Le maître de l'ouvrage qui a fait ouvrir un chantier ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article L. 235-16 est puni d'une amende de 22500 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 45000 euros.
24862476
24872477L'interruption du travail peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 480-2 du Code de l'urbanisme.
24882478
2489(1) Amende applicable depuis le 9 décembre 1976.
2490
2491**Article LEGIARTI000006647739**
2479**Article LEGIARTI000006647740**
24922480
2493I. Est puni d'une amende de 30 000 F (1) le maître d'ouvrage qui n'a pas adressé à l'autorité administrative compétente en matière d'hygiène et de sécurité du travail la déclaration préalable prévue à l'article L. 235-2.
2481I. Est puni d'une amende de 4500 euros le maître d'ouvrage qui n'a pas adressé à l'autorité administrative compétente en matière d'hygiène et de sécurité du travail la déclaration préalable prévue à l'article L. 235-2.
24942482
2495II. Est punie d'une amende de 60 000 F (1) :
2483II. Est punie d'une amende de 9000 euros :
24962484
249724851° Le maître d'ouvrage :
24982486
Article LEGIARTI000006647742 L2508→2496
25082496
25092497III. En cas de récidive :
25102498
25111° Le fait prévu au I ci-dessus est puni d'une amende de 60 000 F (1) ;
2512
25132° Les faits prévus au II ci-dessus sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement ; le tribunal peut, en outre, prononcer les peines prévues à l'article L. 263-6.
24991° Le fait prévu au I ci-dessus est puni d'une amende de 9000 euros ;
25142500
2515(1) Amende appicable depuis le 3 janvier 1994.
25012° Les faits prévus au II ci-dessus sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement ; le tribunal peut, en outre, prononcer les peines prévues à l'article L. 263-6.
25162502
2517**Article LEGIARTI000006647742**
2503**Article LEGIARTI000006647743**
25182504
2519Sont punis d'une amende de 30 000 F (1) les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, qui n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 231-2, L. 231-6, L. 231-7, L. 233-5, L. 233-5-1 et L. 235-18 du présent code. En cas de récidive, ces faits sont punis d'une amende de 60 000 F (1).
2520
2521(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1994.
2505Sont punis d'une amende de 4500 euros les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, qui n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 231-2, L. 231-6, L. 231-7, L. 233-5, L. 233-5-1 et L. 235-18 du présent code. En cas de récidive, ces faits sont punis d'une amende de 9000 euros.
25222506
25232507**Article LEGIARTI000006647745**
25242508
Article LEGIARTI000006647747 L2534→2518
25342518
25352519## Chapitre IV : Médecine du travail.
25362520
2537**Article LEGIARTI000006647747**
2521**Article LEGIARTI000006647748**
25382522
2539Les infractions aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 241-10 et des règlements pris pour leur exécution sont passibles en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une amende de 25.000 F (1).
2523Les infractions aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 241-10 et des règlements pris pour leur exécution sont passibles, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une amende de 3750 euros.
25402524
25412525Le tribunal ordonne en outre l'affichage du jugement aux portes de l'établissement du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.
25422526
2543(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
2527## Chapitre Ier : Conditions du travail - Emploi des enfants dans les spectacles et professions ambulantes - Emploi des enfants comme mannequins dans la publicité et la mode
25442528
2545## Emploi des enfants comme mannequins dans la publicité et la mode
2529**Article LEGIARTI000006647683**
25462530
2547**Article LEGIARTI000006647682**
2531Est punie d'une amende de 3750 euros et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 7500 euros, toute personne qui a remis des fonds, directement ou indirectement, aux enfants visés à l'alinéa 1er de l'article L. 211-4, ou à leurs représentants légaux :
25482532
2549Est punie d'une amende de 25.000 F (1) et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 50.000 F (1), toute personne qui a remis des fonds, directement ou indirectement, aux enfants visés à l'alinéa 1er de l'article L. 211-4, ou à leurs représentants légaux :
25331\. Soit sans avoir saisi la commission visée à l'article L. 211-7 ou avant que cette commission ait statué sur sa requête ;
25502534
25511\. Soit sans avoir saisi la commission visée à l'article L. 211-7 ou avant que cette commission ait statué sur sa requête ;
25352\. Soit au-delà de la part fixée comme il est dit à l'article L. 211-8.
25522536
25532\. Soit au-delà de la part fixée comme il est dit à l'article L. 211-8.
2537Toute infraction aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 211-4 est punie d'une amende de 6000 euros. En cas de récidive, un emprisonnement de deux ans peut être prononcé.
25542538
2555Toute infraction aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 211-4 est punie d'une amende de 40.000 F (2). En cas de récidive, un emprisonnement de deux ans peut être prononcé.
2539**Article LEGIARTI000006647699**
25562540
2557(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
2541Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-10 est punie d'une amende de 6000 euros. En cas de récidive, un emprisonnement de deux ans peut être prononcé.
2542
2543**Article LEGIARTI000006647704**
2544
2545Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-13 est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
25582546
2559(2) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
2547## Emploi des enfants comme mannequins dans la publicité et la mode
25602548
25612549**Article LEGIARTI000006647686**
25622550
Article LEGIARTI000006647698 L2578→2566
25782566
25792567(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
25802568
2581**Article LEGIARTI000006647698**
2582
2583Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-10 est punie d'une amende de 40.000 F (1). En cas de récidive, un emprisonnement de deux ans peut être prononcé.
2584
2585(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
2586
2587**Article LEGIARTI000006647703**
2588
2589Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-13 est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
2590
2591(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
2592
25932569## Chapitre V : Service social du travail.
25942570
25952571**Article LEGIARTI000006647749**
Article LEGIARTI000006651768 L794→794
794794
795795Les dispositions de l'article L. 471-2 sont applicables en cas d'infraction à l'obligation de négocier établie par l'article L. 933-2.
796796
797**Article LEGIARTI000006651768**
797**Article LEGIARTI000006651769**
798798
799Sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 250 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne physique qui :
799Sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 37500 euros ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne physique qui :
800800
8018011° En qualité d'employeur, de travailleur indépendant, de membre des professions libérales et des professions non salariées aura, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en vertu des articles L. 951-1, L. 952-2, L. 953-1 du présent code et de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ;
802802
8038032° En qualité de responsable d'un fonds d'assurance formation, d'un organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation, d'un organisme collecteur ou d'un organisme de mutualisation visés respectivement aux articles L. 961-9, L. 951-1, troisième alinéa (1°), L. 952-1 du présent code et 30 de la loi de finances pour 1985 précitée, ou d'un organisme visé au cinquième alinéa de l'article L. 961-12, aura frauduleusement utilisé les fonds collectés dans des conditions non conformes aux dispositions législatives régissant l'utilisation de ces fonds.
804804
805(1) Amende applicable depuis le 23 décembre 1993.
806
807805**Article LEGIARTI000006651772**
808806
809807Sans préjudice des pouvoirs confiés aux agents mentionnés à l'article L. 611-1, les inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle habilités dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions visées aux articles L. 993-2, L. 993-3 et L. 993-5.
Article LEGIARTI000006651777 L818→816
818816
819817Les dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-2 sont applicables aux faits et gestes commis à l'égard des inspecteurs et des contrôleurs de la formation professionnelle.
820818
821**Article LEGIARTI000006651777**
819**Article LEGIARTI000006651778**
822820
823Toute infraction aux dispositions des articles L. 920-4, L. 920-5, L. 920-5-1, L. 920-5-2, L. 920-5-3, L. 920-8 et L. 920-13 est punie d'une amende de 30 000 F (1).
821Toute infraction aux dispositions des articles L. 920-4, L. 920-5, L. 920-5-1, L. 920-5-2, L. 920-5-3, L. 920-8 et L. 920-13 est punie d'une amende de 4500 euros.
824822
825Toute infraction aux dispositions des articles L. 920-6 et L. 920-7 est punie d'une amende de 30 000 F (1) et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement.
823Toute infraction aux dispositions des articles L. 920-6 et L. 920-7 est punie d'une amende de 4500 euros et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement.
826824
827825La condamnation aux peines prévues aux deux alinéas précédents peut être assortie, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction d'exercer temporairement ou définitivement l'activité de dirigeant d'un organisme de formation professionnelle.
828826
829Toute infraction à cette interdiction sera punie d'une amende de 100 000 F (1) et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
827Toute infraction à cette interdiction sera punie d'une amende de 15000 euros et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
830828
831829Le tribunal peut, en outre, en cas de récidive, pour l'application des peines visées aux deuxième et quatrième alinéas, ordonner l'insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux.
832830
833(1) Amende applicable depuis le 12 juillet 1990.
834
835831## Chapitre Ier : Du contrôle de la formation professionnelle continue
836832
837833**Article LEGIARTI000006651708**
Article LEGIARTI000006651531 L984→980
984980
985981## Chapitre II : De la participation des employeurs occupant moins de dix salariés
986982
987**Article LEGIARTI000006651531**
983**Article LEGIARTI000006651532**
988984
989Les employeurs occupant moins de dix salariés, à l'exception de ceux occupant les personnes mentionnées aux chapitres Ier et III du titre VII du livre VII du présent code, doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 0,15 p. 100 du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural, pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des rémunérations versées pendant l'année en cours. A défaut de dispositions contraires prévues par une convention ou un accord collectif étendu, les contributions inférieures à 100 F ne sont pas exigibles.
985Les employeurs occupant moins de dix salariés, à l'exception de ceux occupant les personnes mentionnées aux chapitres Ier et III du titre VII du livre VII du présent code, doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 0,15 p. 100 du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural, pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des rémunérations versées pendant l'année en cours. A défaut de dispositions contraires prévues par une convention ou un accord collectif étendu, les contributions inférieures à 15,24 euros ne sont pas exigibles.
990986
991987A compter du 1er janvier 1992, la contribution dont les modalités de calcul ont été fixées à l'alinéa précédent est versée par l'employeur, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, à un organisme collecteur agréé, à ce titre, par l'Etat. Toutefois, au titre de la première année d'application de cette obligation, le versement est effectué avant le 1er mai 1993.
992988
Article LEGIARTI000006646574 L3536→3536
35363536
35373537Toutefois, dans le cas où le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 152-1-1 n'a pas été respecté, le tribunal peut prononcer un nouvel et dernier ajournement et impartir un nouveau délai au prévenu pour exécuter l'injonction.
35383538
3539## Sous-section 2 : Règlement intérieur.
3540
3541**Article LEGIARTI000006646574**
3542
3543Toute infraction aux dispositions de l'article L. 122-42 est punie d'une amende de 3750 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 7500 euros.
3544
35393545## Sous-section 1 : Contrat de travail.
35403546
3541**Article LEGIARTI000006646556**
3547**Article LEGIARTI000006646557**
35423548
3543Toute infraction aux dispositions de l'article L. 123-1 sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
3549Toute infraction aux dispositions de l'article L. 123-1 sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
35443550
35453551Le tribunal pourra ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, sans que ces frais puissent excéder le maximum de l'amende encourue.
35463552
3547(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
3548
35493553**Article LEGIARTI000006646561**
35503554
35513555Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux dispositions de l'article L. 123-1, sous réserve des mesures particulières suivantes :
Article LEGIARTI000006647180 L3560→3564
35603564
35613565(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
35623566
3563**Article LEGIARTI000006647180**
3567**Article LEGIARTI000006647181**
35643568
3565Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte à l'exercice régulier des fonctions de conseiller du salarié, notamment par la méconnaissance des articles L. 122-14-14, L. 122-14-15, L. 122-14-16 et L. 122-14-17 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
3569Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte à l'exercice régulier des fonctions de conseiller du salarié, notamment par la méconnaissance des articles L. 122-14-14, L. 122-14-15, L. 122-14-16 et L. 122-14-17 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
35663570
3567En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 50 000 F (1).
3568
3569(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
3570
3571## Sous-section 2 : Règlement intérieur.
3572
3573**Article LEGIARTI000006646573**
3574
3575Toute infraction aux dispositions de l'article L. 122-42 est punie d'une amende de 25 000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 50 000 F (1).
3576
3577(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
3571En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 7500 euros.
35783572
35793573## Section 2 : Travail temporaire.
35803574
Article LEGIARTI000006646577 L3582→3576
35823576
35833577Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de l'entrepreneur de travail temporaire ou de l'utilisateur condamné, l'affichage du jugement aux portes de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
35843578
3585**Article LEGIARTI000006646577**
3586
3587Sont passibles d'une amende de 40.000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, directement ou par personne interposée, auront contrevenu à l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire prévue à l'article L. 152-2.
3579**Article LEGIARTI000006646578**
35883580
3589(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1982.
3581Sont passibles d'une amende de 6000 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, directement ou par personne interposée, auront contrevenu à l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire prévue à l'article L. 152-2.
35903582
35913583**Article LEGIARTI000006647189**
35923584
Article LEGIARTI000006646614 L3630→3622
36303622
36313623L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
36323624
3633**Article LEGIARTI000006646614**
3625**Article LEGIARTI000006646615**
36343626
3635Toute infraction aux dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-3 est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
3627Toute infraction aux dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-3 est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
36363628
36373629Le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité de sous-entrepreneur de main-d'oeuvre pour une durée de deux ans à dix ans.
36383630
3639Sont passibles d'une amende de 80 000 F (2) et d'un emprisonnement de douze mois ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède.
3631Sont passibles d'une amende de 12000 euros et d'un emprisonnement de douze mois ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède.
36403632
36413633Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
36423634
3643(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.
3644
3645(2) Amende applicable depuis le 16 juillet 1990.
3646
36473635## Section 4 : Cautionnement.
36483636
36493637**Article LEGIARTI000006646581**
Article LEGIARTI000006646583 L3652→3640
36523640
36533641## Section 5 : Groupements d'employeurs.
36543642
3655**Article LEGIARTI000006646583**
3643**Article LEGIARTI000006646584**
36563644
3657Toute infraction aux dispositions des articles L. 127-1, L. 127-2 et L. 127-7 est punie d'une amende de 25.000 F (1). La récidive est punie d'une amende de 50.000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
3645Toute infraction aux dispositions des articles L. 127-1, L. 127-2 et L. 127-7 est punie d'une amende de 3750 euros. La récidive est punie d'une amende de 7500 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
36583646
36593647Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement à la porte du siège du groupement et aux portes des entreprises utilisatrices et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
36603648
3661(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
3662
36633649## Section 6 : Corruption
36643650
3665**Article LEGIARTI000006646585**
3651**Article LEGIARTI000006646586**
36663652
3667Le fait, par tout directeur ou salarié, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, à l'insu et sans l'autorisation de son employeur, des offres ou des promesses, des dons, présents, escomptes ou primes pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F (1) d'amende.
3653Le fait, par tout directeur ou salarié, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, à l'insu et sans l'autorisation de son employeur, des offres ou des promesses, des dons, présents, escomptes ou primes pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros (1) d'amende.
36683654
36693655Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder aux sollicitations définies à l'alinéa précédent ou d'en prendre l'initiative.
36703656
Article LEGIARTI000006646587 L3672→3658
36723658
36733659(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
36743660
3661## Section 7 : Violation des secrets de fabrique
3662
3663**Article LEGIARTI000006646587**
3664
3665Le fait, par tout directeur ou salarié d'une entreprise où il est employé, de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
3666
3667Le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal.
3668
36753669## Chapitre III : Conventions et accords collectifs de travail.
36763670
36773671**Article LEGIARTI000006646588**
Article LEGIARTI000006646599 L3696→3690
36963690
36973691## Section 3 : Economat.
36983692
3699**Article LEGIARTI000006646599**
3700
3701Toute infraction aux dispositions des articles L. 148-1 à L. 148-3 est punie d'une amende de 25.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F (1).
3693**Article LEGIARTI000006646600**
37023694
3703(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
3695Toute infraction aux dispositions des articles L. 148-1 à L. 148-3 est punie d'une amende de 3750 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 7500 euros.
37043696
37053697## Chapitre Ier : Apprentissage.
37063698
3707**Article LEGIARTI000006646551**
3699**Article LEGIARTI000006646552**
37083700
3709Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 250 000 F (1) toute personne physique qui, en qualité de responsable d'un des organismes collecteurs visés à l'article L. 119-1-1, aura utilisé frauduleusement les fonds collectés.
3701Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 37500 euros (1) toute personne physique qui, en qualité de responsable d'un des organismes collecteurs visés à l'article L. 119-1-1, aura utilisé frauduleusement les fonds collectés.
37103702
37113703(1) : Amende applicable depuis le 9 mai 1996.
Article LEGIARTI000006651042 L286→286
286286
287287## Chapitre II : Réglementation du travail.
288288
289**Article LEGIARTI000006651042**
289**Article LEGIARTI000006651043**
290290
291Les infractions aux articles L. 822-2 et L. 822-3 sont passibles, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une amende pouvant aller jusqu'à 25.000 F (1).
291Les infractions aux articles L. 822-2 et L. 822-3 sont passibles, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une amende pouvant aller jusqu'à 3750 euros.
292292
293293Le tribunal ordonne, en outre, l'affichage du jugement aux portes de l'établissement du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.
294294
295(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
296
297295## Chapitre III : Dispositions spéciales à la main-d'oeuvre étrangère
298296
299297**Article LEGIARTI000006651047**
Article LEGIARTI000006650866 L404→404
404404
405405## Chapitre III : Bâtiment et travaux publics.
406406
407**Article LEGIARTI000006650866**
407**Article LEGIARTI000006650867**
408408
409Quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations pour obtenir ou tenter de faire obtenir par suite d'intempéries des indemnités qui ne sont pas dues est passible d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une des deux peines seulement sans préjudice de l'application d'autres lois s'il y échet.
410
411(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
409Quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations pour obtenir ou tenter de faire obtenir par suite d'intempéries des indemnités qui ne sont pas dues est passible d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros ou de l'une des deux peines seulement sans préjudice de l'application d'autres lois s'il y échet.
412410
413411## Section 1 : Mines et carrières.
414412
Article LEGIARTI000006650857 L418→416
418416
419417## Section 2 : Délégués mineurs.
420418
421**Article LEGIARTI000006650857**
422
423Toute entrave apportée soit à la libre désignation des délégués mineurs, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 712-1, L. 712-6 et L. 712-26 sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
419**Article LEGIARTI000006650858**
424420
425En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 50.000 F (1).
421Toute entrave apportée soit à la libre désignation des délégués mineurs, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 712-1, L. 712-6 et L. 712-26 sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
426422
427(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
423En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 7500 euros.
428424
429**Article LEGIARTI000006650860**
425**Article LEGIARTI000006650861**
430426
431Ceux qui, soit par voies de fait, violences, menaces, dons ou promesses, soit en faisant craindre à un électeur de perdre son emploi, d'être privé de son travail ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, ont influencé le vote dans les élections de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F (1).
427Ceux qui, soit par voies de fait, violences, menaces, dons ou promesses, soit en faisant craindre à un électeur de perdre son emploi, d'être privé de son travail ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, ont influencé le vote dans les élections de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros.
432428
433En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 50.000 F (1).
434
435(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
429En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7500 euros.
436430
437431## Chapitre V : Voyageurs, représentants et placiers.
438432
439**Article LEGIARTI000006650869**
433**Article LEGIARTI000006650870**
440434
441Toute personne qui aura exercé la profession de voyageur ou de représentant de commerce sur le territoire français sans pouvoir justifier de la possession régulière de la carte d'identité professionnelle établie par l'article L. 751-13 ou qui, sciemment, aura fait des déclarations inexactes pour obtenir la délivrance de ladite carte ainsi que tout contrevenant aux dispositions prises pour l'application de l'article L. 751-13 sera passible, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une amende de 25.000 F (1).
435Toute personne qui aura exercé la profession de voyageur ou de représentant de commerce sur le territoire français sans pouvoir justifier de la possession régulière de la carte d'identité professionnelle établie par l'article L. 751-13 ou qui, sciemment, aura fait des déclarations inexactes pour obtenir la délivrance de ladite carte ainsi que tout contrevenant aux dispositions prises pour l'application de l'article L. 751-13 sera passible, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une amende de 3750 euros.
442436
443437Les pénalités encourues par le délit prévu par l'article 441-7 du code pénal, sont applicables à toutes personnes convaincues d'avoir délivré des attestations ou certificats de complaisance.
444438
445(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
446
447439## Section 1 : Journalistes professionnels.
448440
449**Article LEGIARTI000006650872**
441**Article LEGIARTI000006650873**
450442
451Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 411-11 et L. 411-23, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 25.000 F (1), ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura soit fait sciemment une déclaration inexacte en vue d'obtenir la carte d'identité de journaliste professionnel ou la carte d'identité de journaliste professionnel honoraire prévues aux articles L. 761-15 et L. 761-16, soit fait usage d'une carte frauduleusement obtenue, périmée ou annulée, en vue de bénéficier d'un avantage prévu auxdits articles, soit délivré sciemment des attestations inexactes en vue de faire attribuer l'une des cartes précitées.
443Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 411-11 et L. 411-23, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3750 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura soit fait sciemment une déclaration inexacte en vue d'obtenir la carte d'identité de journaliste professionnel ou la carte d'identité de journaliste professionnel honoraire prévues aux articles L. 761-15 et L. 761-16, soit fait usage d'une carte frauduleusement obtenue, périmée ou annulée, en vue de bénéficier d'un avantage prévu auxdits articles, soit délivré sciemment des attestations inexactes en vue de faire attribuer l'une des cartes précitées.
452444
453445Les mêmes pénalités seront applicables à quiconque aura fabriqué, distribué ou utilisé une carte présentant avec l'une des cartes ci-dessus visées ou les documents délivrés par les administrations publiques aux journalistes une ressemblance de nature à prêter à confusion.
454446
455(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
456
457447## Section 2 : Artistes, auteurs, compositeurs, gens de lettres, artistes du spectacle.
458448
459**Article LEGIARTI000006650875**
460
461Toute infraction aux dispositions des articles L. 762-3, L. 762-5 à L. 762-8 et L. 762-10 est punie, en cas de récidive d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
449**Article LEGIARTI000006650876**
462450
463(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
451Toute infraction aux dispositions des articles L. 762-3, L. 762-5 à L. 762-8 et L. 762-10 est punie, en cas de récidive d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
464452
465453## Section 3 : Mannequins.
466454
467**Article LEGIARTI000006650878**
468
469Toute infraction aux dispositions des articles L. 763-3, L. 763-4, L. 763-9 et L. 763-10 est punie d'une amende de 500 000 F (1) et d'une peine d'emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
455**Article LEGIARTI000006650879**
470456
471(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1991.
457Toute infraction aux dispositions des articles L. 763-3, L. 763-4, L. 763-9 et L. 763-10 est punie d'une amende de 75000 euros et d'une peine d'emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
472458
473459## Paragraphe 1 : Fonctions des délégués mineurs du fond.
474460
Article LEGIARTI000006650480 L92→92
9292
9393## Chapitre Ier : Services de contrôle.
9494
95**Article LEGIARTI000006650480**
95**Article LEGIARTI000006650481**
9696
97Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque met obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail et de la main-d'oeuvre.
97Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque met obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail et de la main-d'oeuvre.
9898
99En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 50.000 F (1).
100
101(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
99En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 7500 euros.
102100
103101**Article LEGIARTI000006650482**
104102
Article LEGIARTI000006650484 L110→108
110108
111109Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont communiquées par le ministre du travail aux administrations intéressées les constatations des inspecteurs du travail dans ces établissements.
112110
113**Article LEGIARTI000006650484**
111**Article LEGIARTI000006650485**
114112
115L'insertion d'une offre d'emploi ou d'une offre de travaux à domicile en infraction aux dispositions du 2° de l'article L. 311-4 ou l'insertion d'une offre de service concernant les emplois et carrières en infraction aux dispositions de l'article L. 311-4-1 est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 250 000 F (1).
113L'insertion d'une offre d'emploi ou d'une offre de travaux à domicile en infraction aux dispositions du 2° de l'article L. 311-4 ou l'insertion d'une offre de service concernant les emplois et carrières en infraction aux dispositions de l'article L. 311-4-1 est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 37500 euros.
116114
117115L'annonceur qui a demandé la diffusion de l'offre est responsable de l'infraction commise. Le directeur de la publication ou le fournisseur du service ayant communiqué l'offre au public est responsable lorsqu'il a agi sans demande expresse d'insertion de l'offre émanant de l'annonceur.
118116
119(1) Amende applicable depuis le 4 février 1995.
120
121117## Chapitre II : Inspection médicale du travail.
122118
123119**Article LEGIARTI000006650461**
Article LEGIARTI000006650331 L1→1
1## Chapitre II : Conflits collectifs
2
3**Article LEGIARTI000006650331**
1## CHAPITRE Ier : CONFLITS INDIVIDUELS - CONSEILS DE PRUD'HOMMES
42
5Lorsqu'une partie régulièrement convoquée dans des conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 523-4 ou à l'article L. 524-3 ne comparaît pas, sans motif légitime, devant la commission de conciliation ou le médiateur, ou ne se fait pas représenter, rapport en est établi par le président de la commission ou le médiateur. Ce rapport est remis à l'autorité administrative compétente qui le transmet au parquet. L'infraction est punie d'une amende de 25.000 F (1).
3**Article LEGIARTI000006650368**
64
7Lorsque la communication des documents visés à l'article L. 524-2 est sciemment refusée au médiateur, le médiateur remet un rapport à l'autorité administrative compétente qui le transmet au parquet. L'infraction est punie d'une amende de 25.000 F (1).
5Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte soit à la libre désignation des candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, soit à l'indépendance ou à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homme, notamment par la méconnaissance des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 514-3 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
86
9(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
7En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 7500 euros.
108
11## Conseils de prud'hommes
12
13**Article LEGIARTI000006650367**
9## Chapitre II : Conflits collectifs
1410
15Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte soit à la libre désignation des candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, soit à l'indépendance ou à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homme, notamment par la méconnaissance des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 514-3 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
11**Article LEGIARTI000006650332**
1612
17En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 50.000 F (1).
13Lorsqu'une partie régulièrement convoquée dans des conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 523-4 ou à l'article L. 524-3 ne comparaît pas, sans motif légitime, devant la commission de conciliation ou le médiateur, ou ne se fait pas représenter, rapport en est établi par le président de la commission ou le médiateur. Ce rapport est remis à l'autorité administrative compétente qui le transmet au parquet. L'infraction est punie d'une amende de 3750 euros.
1814
19(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
15Lorsque la communication des documents visés à l'article L. 524-2 est sciemment refusée au médiateur, le médiateur remet un rapport à l'autorité administrative compétente qui le transmet au parquet. L'infraction est punie d'une amende de 3750 euros.
2016
2117## Chapitre II : Dispositions générales concernant les procédures de règlement des conflits collectifs du travail.
2218
Article LEGIARTI000006808929 L2336→2336
23362336
23372337## Paragraphe 3 : Attributions du conseil d'administration et du directeur.
23382338
2339**Article LEGIARTI000006808929**
2339**Article LEGIARTI000006808930**
23402340
23412341Le conseil d'administration est appelé à délibérer sur les objets suivants :
23422342
@@ -2350,7 +2350,7 @@ Le conseil d'administration est appelé à délibérer sur les objets suivants :
23502350
235123515\. Les achats, ventes, échanges d'immeubles, baux de plus de neuf ans, constitution et cession de droits réels immobiliers ;
23522352
23536\. Les transactions sur toutes affaires lorsque la somme en liquide n'excède pas 2 000 F ;
23536\. Les transactions sur toutes affaires lorsque la somme en liquide n'excède pas 304,90 euros ;
23542354
235523557\. L'acceptation de dons ou legs.
23562356
Article LEGIARTI000006807737 L8162→8162
81628162
81638163## Section 7 : Voies et réseaux divers
81648164
8165**Article LEGIARTI000006807737**
8166
8167Le montant prévu à l'article L. 235-16 et au-delà duquel sont applicables les dispositions dudit article est fixé à 5 millions de francs.
8168
8169Lorsqu'une opération de construction de bâtiment excède le montant ci-dessus fixé, le maître d'ouvrage doit, avant toute intervention des entrepreneurs et des sous-traitants sur le chantier relatif à cette opération, prendre les mesures prévues aux articles R. 238-41 à R. 238-45.
8170
81718165**Article LEGIARTI000018510385**
81728166
81738167Le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 611-1 (troisième alinéa) ou, dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre des transports ou du ministre de l'agriculture, le fonctionnaire exerçant les mêmes attributions peut, sur la demande du maître d'ouvrage, accorder des dérogations à titre exceptionnel :
Article LEGIARTI000018510399 L8200→8194
82008194
82018195Les voies prévues au présent article doivent être constamment praticables. A cet effet, les eaux pluviales doivent être drainées et évacuées. Ces voies doivent être convenablement éclairées.
82028196
8197**Article LEGIARTI000018510399**
8198
8199Le montant prévu à l'article L. 235-16 et au-delà duquel sont applicables les dispositions dudit article est fixé à 760 000 euros.
8200
8201Lorsqu'une opération de construction de bâtiment excède le montant ci-dessus fixé, le maître d'ouvrage doit, avant toute intervention des entrepreneurs et des sous-traitants sur le chantier relatif à cette opération, prendre les mesures prévues aux articles R. 238-41 à R. 238-45.
8202
82038203## Section 8 : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail
82048204
82058205**Article LEGIARTI000006807750**
Article LEGIARTI000006811112 L96→96
9696
9797Le plan comptable applicable à ces dispensateurs de formation est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget et de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la comptabilité.
9898
99**Article LEGIARTI000006811112**
99**Article LEGIARTI000006811113**
100100
101Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 218 de la loi du 24 juillet 1966 applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation, personnes morales de droit privé, sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour deux des trois critères suivants :
101Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 225-218 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation, personnes morales de droit privé, sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour deux des trois critères suivants :
102102
1031031° Trois pour le nombre des salariés ;
104104
1052° Un million de francs pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources ;
1052° 153 000 euros pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources ;
106106
1073° Un million cinq cent mille francs pour le total du bilan.
1073° 230 000 euros pour le total du bilan.
108108
109109Ces données sont déterminées conformément aux dispositions du premier alinéa (1°, 2° et 3°) du décret n° 85-295 du 1er mars 1985.
110110
Article LEGIARTI000006811392 L1556→1556
15561556
15571557III. - Lorsqu'un organisme bénéficie d'un agrément multiple, la gestion de chacune des contributions fait l'objet d'un suivi comptable distinct.
15581558
1559**Article LEGIARTI000006811392**
1559**Article LEGIARTI000006811393**
15601560
15611561L'agrément est accordé aux organismes collecteurs paritaires en fonction, d'une part, de leur capacité financière, appréciée notamment au regard des possibilités de prise en charge des dépenses de formation et des charges de structures et de gestion, d'autre part, des services de proximité que leur organisation leur permet d'assurer.
15621562
1563L'agrément des organismes collecteurs paritaires à compétence nationale n'est accordé que si le montant estimé des collectes annuelles effectuées au titre du plan de formation des entreprises et des formations professionnelles en alternance est supérieur à 100 millions de francs.
1563L'agrément des organismes collecteurs paritaires à compétence nationale n'est accordé que si le montant estimé des collectes annuelles effectuées au titre du plan de formation des entreprises et des formations professionnelles en alternance est supérieur à 15 000 000 d'euros.
15641564
15651565L'agrément est retiré dans le cas où le montant des collectes annuelles n'atteint pas, pendant deux années consécutives, le seuil prévu à l'alinéa précédent.
15661566
Article LEGIARTI000006811425 L1780→1780
17801780
17811781## Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux organismes de mutualisation et au compte unique prévu à l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986
17821782
1783**Article LEGIARTI000006811425**
1783**Article LEGIARTI000006811426**
17841784
17851785Les ressources des organismes de mutualisation mentionnés au IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont destinées au financement :
17861786
178717871° Des dépenses faites pour des actions de formation de jeunes dans le cadre de contrats d'insertion en alternance ;
17881788
17892° Des dépenses effectuées pour la formation des tuteurs au titre des contrats d'insertion en alternance, dans la limite d'un plafond de 100 F par heure de formation et d'une durée maximale de quarante heures pour chaque salarié ou employeur visé au 2° du IV de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ; ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport et d'hébergement ;
17892° Des dépenses effectuées pour la formation des tuteurs au titre des contrats d'insertion en alternance, dans la limite d'un plafond de 15 euros par heure de formation et d'une durée maximale de quarante heures pour chaque salarié ou employeur visé au 2° du IV de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ; ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport et d'hébergement ;
17901790
179117913° Des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions dans les conditions définies au 3° du IV de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ;
17921792
Article LEGIARTI000006805791 L358→358
358358
359359Les bénéficiaires de l'aide financière visée à l'article L. 129-3 sont les salariés des entreprises et organismes mentionnés à l'article L. 431-1, sans condition d'effectif, à l'exception des gérants salariés et des mandataires sociaux.
360360
361**Article LEGIARTI000006805791**
361**Article LEGIARTI000006805792**
362362
363Le montant maximum de l'aide financière ouvrant droit à exonération des cotisations de sécurité sociale et de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts est fixé à 12 000 F par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un employé de maison ou à l'un des prestataires mentionnés à l'article L. 129-1.
363Le montant maximum de l'aide financière ouvrant droit à exonération des cotisations de sécurité sociale et de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts est fixé à 1 830 euros par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un employé de maison ou à l'un des prestataires mentionnés à l'article L. 129-1.
364364
365365Ce montant ne peut excéder le coût des services supporté par le bénéficiaire.
366366
Article LEGIARTI000006806179 L922→922
922922
923923Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 145-4, la somme laissée dans tous les cas à la disposition du bénéficiaire de la rémunération correspond au montant mensuel du revenu minimum d'insertion pour un allocataire tel que ce montant est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.
924924
925**Article LEGIARTI000006806179**
925**Article LEGIARTI000006806180**
926926
927927Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
928928
Article LEGIARTI000006806190 L950→950
950950
9519513° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné au 1° et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.
952952
953Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la centaine de francs supérieure.
953Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure.
954954
955955**Article LEGIARTI000006806190**
956956
Article LEGIARTI000006806221 L1044→1044
10441044
10451045Toutefois, si l'audience de conciliation a donné lieu a un jugement, le greffier procède à la saisie dans les huit jours suivant l'expiration des délais de recours contre ce jugement.
10461046
1047**Article LEGIARTI000006806221**
1047**Article LEGIARTI000006806222**
10481048
1049L'amende civile prévue par l'article L. 145-8 ne peut excéder 25 000 F.
1049L'amende civile prévue par l'article L. 145-8 ne peut excéder 3750 euros.
10501050
10511051**Article LEGIARTI000018504974**
10521052
Article LEGIARTI000006810665 L1872→1872
18721872
18731873## Sous-section 1 : Garantie financière exigée des agences de mannequins
18741874
1875**Article LEGIARTI000006810665**
1876
1877Le montant de la garantie, qui peut être révisé à tout moment et doit faire l'objet d'un réexamen chaque année, ne doit pas être inférieur pour chaque agence de mannequins à 6 p. 100 de la masse salariale résultant des déclarations annuelles effectuées au titre de l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, ni à un minimum fixé à 100 000 F et révisable par décret.
1878
18791875**Article LEGIARTI000006810670**
18801876
18811877Les dirigeants d'agences de mannequins sont tenus de faire figurer sur tous documents concernant leur agence, notamment sur les contrats de travail qui les lient à chacun des mannequins et les contrats de mise à disposition qu'ils concluent avec les utilisateurs, le nom et l'adresse de leur garant ainsi que la référence à l'article L. 763-9 du code du travail.
Article LEGIARTI000018516046 L1950→1946
19501946
195119472° La preuve de l'obtention d'une garantie financière conformément à l'article L. 763-9 ou la preuve de l'obtention d'une garantie équivalente dans le pays d'établissement.
19521948
1949**Article LEGIARTI000018516046**
1950
1951Le montant de la garantie, qui peut être révisé à tout moment et doit faire l'objet d'un réexamen chaque année, ne doit pas être inférieur pour chaque agence de mannequins à 6 p. 100 de la masse salariale résultant des déclarations annuelles effectuées au titre de l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, ni à un minimum fixé à 15 200 euros et révisable par décret.
1952
19531953**Article LEGIARTI000018516049**
19541954
19551955La garantie prévue à l'article L. 763-9 a exclusivement pour objet d'assurer :
Article LEGIARTI000006804785 L2156→2156
21562156
21572157Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
21582158
2159**Article LEGIARTI000006804785**
2159**Article LEGIARTI000006804786**
21602160
2161Si une demande reconventionnelle reconnue mal fondée a eu pour effet de rendre le jugement susceptible d'appel, la Cour peut condamner son auteur à une amende civile de 100 à 10 000 F sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
2161Si une demande reconventionnelle reconnue mal fondée a eu pour effet de rendre le jugement susceptible d'appel, la Cour peut condamner son auteur à une amende civile de 15 à 1500 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
21622162
21632163**Article LEGIARTI000018507245**
21642164
Article LEGIARTI000006644445 L1→1
11## Chapitre II : Fonds national de l'emploi.
22
3**Article LEGIARTI000006644445**
4
5Le montant de la participation forfaitaire des entreprises incluse dans le champ de l'article L. 951-1 du code du travail aux dépenses de fonctionnement des conventions de conversion est fixé à 4 500 F par bénéficiaire.
6
7Toutefois, l'Etat rembourse aux entreprises qui occupent habituellement moins de cinquante salariés cette participation forfaitaire lorsqu'elles ne peuvent la financer en l'emputant sur la contribution aux actions de formation mentionnée à l'article L. 950-2, en recourant aux possibilités de report prévues à l'article L. 950-5, ou en utilisant les droits de tirage ou d'appel à des crédits mutualisés de formation professionnelle continue.
8
9Pour bénéficier de ce remboursement les entreprises doivent en faire la demande au directeur départemental du travail et de l'emploi et fournir tous les éléments établissant qu'elles ne peuvent utiliser les différentes possibilités de financement mentionnées à l'alinéa précédent.
10
113**Article LEGIARTI000018517775**
124
135La participation de l'Etat au financement des conventions prévues par l'article L. 322-3-1 du présent code est au plus égale à 70 p 100 des frais d'intervention du consultant chargé de l'étude.
Article LEGIARTI000018517794 L32→24
3224
3325L'Etat assure la compensation de la perte de recette résultant des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 322-2 aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 à hauteur de quatorze jours de salaire et de charges patronales et salariales, à l'exclusion des cotisations de sécurité sociale.
3426
27**Article LEGIARTI000018517794**
28
29Le montant de la participation forfaitaire des entreprises incluse dans le champ de l'article L. 951-1 du code du travail aux dépenses de fonctionnement des conventions de conversion est fixé à 686,02 euros par bénéficiaire.
30
31Toutefois, l'Etat rembourse aux entreprises qui occupent habituellement moins de cinquante salariés cette participation forfaitaire lorsqu'elles ne peuvent la financer en l'emputant sur la contribution aux actions de formation mentionnée à l'article L. 950-2, en recourant aux possibilités de report prévues à l'article L. 950-5, ou en utilisant les droits de tirage ou d'appel à des crédits mutualisés de formation professionnelle continue.
32
33Pour bénéficier de ce remboursement les entreprises doivent en faire la demande au directeur départemental du travail et de l'emploi et fournir tous les éléments établissant qu'elles ne peuvent utiliser les différentes possibilités de financement mentionnées à l'alinéa précédent.
34
3535**Article LEGIARTI000018517799**
3636
3737L'entreprise concourt au financement de convention de conversion, en versant auprès des organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 du code du travail, l'indemnité de préavis, dans la limite de deux mois, qu'aurait perçue le salarié s'il n'avait pas adhéré à ladite convention. Ce versement comprend la totalité des charges patronales et salariales assises sur les salaires, à l'exception des cotisations de sécurité sociale, qui sont versées directement aux organismes chargés du recouvrement de ces cotisations.
Article LEGIARTI000006644492 L50→50
5050
5151## Section 3 : Chômage partiel et temps réduit indemnisé de longue durée
5252
53**Article LEGIARTI000006644492**
54
55Le montant de la participation forfaitaire de l'Etat au financement des allocations est de 22 F par heure réduite pendant les 700 premières heures et de 15 F au-delà. Le montant et les modalités de la participation des organismes visés à l'article L. 351-21 sont fixés par convention passée entre l'Etat et ces organismes.
56
57Les participations de l'Etat et des organismes mentionnés à l'article L. 351-21 sont versées à l'entreprise sur la base du nombre d'heures effectivement réduites.
58
5953**Article LEGIARTI000018517671**
6054
6155Les conventions sont conclues entre l'entreprise et le ministre chargé de l'emploi ou le préfet du département ou par délégation de celui-ci, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article LEGIARTI000018517676 L66→60
6660
6761La convention prévoit qu'en cas de licenciement du salarié, soit au cours de la période d'application de la convention de temps réduit indemnisé de longue durée, soit à l'issue de celle-ci, les indemnités de licenciement et de préavis sont calculées sur la base de la rémunération due au titre de l'activité normale du salarié.
6862
63**Article LEGIARTI000018517676**
64
65Le montant de la participation forfaitaire de l'Etat au financement des allocations est de 3,35 euros par heure réduite pendant les 700 premières heures et de 2,29 euros au-delà. Le montant et les modalités de la participation des organismes visés à l'article L. 351-21 sont fixés par convention passée entre l'Etat et ces organismes.
66
67Les participations de l'Etat et des organismes mentionnés à l'article L. 351-21 sont versées à l'entreprise sur la base du nombre d'heures effectivement réduites.
68
6969**Article LEGIARTI000018517679**
7070
7171L'indemnisation assurée dans le cadre des conventions de temps réduit indemnisé de longue durée prend la forme d'indemnités horaires égales à 50 p. 100 de la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés mentionnée à l'article L. 223-11 ramenée à un taux horaire sur la base de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement, sans préjudice de dispositions conventionnelles plus favorables en la matière. Ces indemnités ne peuvent être inférieures à l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord interprofessionnel du 21 février 1968 relatif au chômage partiel.
Article LEGIARTI000006644786 L318→318
318318
319319## Sous-section 2 : Réadaptation, rééducation, formation professionnelle et réentraînement au travail.
320320
321**Article LEGIARTI000006644786**
322
323Le montant de la prime de reclassement est fixé à une somme comprise entre 500 et 1.000 F en fonction notamment des ressources dont peut disposer le bénéficiaire.
324
325321**Article LEGIARTI000018517476**
326322
327323La prime de reclassement est payée au bénéficiaire en un versement effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
Article LEGIARTI000018517487 L340→336
340336
341337La demande d'attribution de la prime de reclassement est adressée par l'intéressé à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel au plus tard dans le mois qui suit la fin du stage.
342338
339**Article LEGIARTI000018517487**
340
341Le montant de la prime de reclassement est fixé à une somme comprise entre 77 et 154 euros en fonction notamment des ressources dont peut disposer le bénéficiaire.
342
343343**Article LEGIARTI000018517490**
344344
345345Pour prétendre au bénéfice des primes de reclassement, les travailleurs handicapés se trouvant dans la situation prévue ci-dessus doivent :
Article LEGIARTI000006644630 L538→538
538538
539539Lorsqu'il constate qu'un chef d'entreprise est passible d'une redevance, il prépare un projet de liquidation des sommes dues par ce chef d'entreprise.
540540
541**Article LEGIARTI000006644630**
541**Article LEGIARTI000006644631**
542542
543543Lorsqu'un chef d'entreprise n'a pas employé au cours de l'année la proportion obligatoire de bénéficiaires et lorsqu'il n'est pas dans l'un des cas d'exemption prévu à l'article D. 323-30, la redevance dont il est passible est calculée comme suit, après avoir établi, à l'aide des indications portées en tête de la liste annuelle, vérifiées et rectifiées, s'il y a lieu, le nombre de journées de travail qu'auraient dû faire dans l'établissement et pendant l'année écoulée les bénéficiaires, on soustrait de ce nombre le total des journées de travail effectivement faites par lesdits bénéficiaires et des journées écoulées entre le jour où le chef d'entreprise a passé une offre d'emploi au service public de l'emploi et celui où lui est envoyé par le service, un bénéficiaire accepté par lui ou dont le refus a été reconnu justifié.
544544
545La différence ainsi obtenue donne le nombre de journées de travail pour lesquelles est due par l'employeur la redevance journalière de 0,10 F.
545La différence ainsi obtenue donne le nombre de journées de travail pour lesquelles est due par l'employeur la redevance journalière de 0,02 euros.
546546
547547Dans le calcul des journées de travail faites par les bénéficiaires on compte comme journées de travail effectivement faites les journées pendant lesquelles un des bénéficiaires n'a pas travaillé à la suite de maladie, de maternité, de congé ou d'absence volontaire.
548548
549549Les journées ainsi assimilées aux journées de travail effectivement faites doivent, toutefois, être mentionnées d'une façon distincte sur les listes fournies par les chefs d'entreprises en exécution de l'article D. 323-26.
550550
551**Article LEGIARTI000006644632**
551**Article LEGIARTI000006644633**
552552
553Pour les chefs d'établissement, qui, après avoir été individuellement mis en demeure, n'ont pas complété, dans le délai imparti, les renseignements qui doivent figurer sur ladite liste, le projet de liquidation de la redevance est établi comme s'ils n'avaient occupé aucun bénéficiaire pendant l'année envisagée et fait état de la base journalière de 0,10 F prévue à l'article L. 323-37 du nombre de journées de fonctionnement de l'établissement et du nombre de bénéficiaires que l'établissement était tenu d'occuper en raison tant de l'effectif total de son personnel que de la proportion obligatoire pour l'établissement dont il s'agit.
553Pour les chefs d'établissement, qui, après avoir été individuellement mis en demeure, n'ont pas complété, dans le délai imparti, les renseignements qui doivent figurer sur ladite liste, le projet de liquidation de la redevance est établi comme s'ils n'avaient occupé aucun bénéficiaire pendant l'année envisagée et fait état de la base journalière 0,02 euros prévue à l'article L. 323-37 du nombre de journées de fonctionnement de l'établissement et du nombre de bénéficiaires que l'établissement était tenu d'occuper en raison tant de l'effectif total de son personnel que de la proportion obligatoire pour l'établissement dont il s'agit.
554554
555555Lorsque le service public de l'emploi ne possède pas d'informations précises sur le nombre de journées de fonctionnement de l'établissement, ce nombre est fixé à 300 pour les établissements ayant fonctionné toute l'année et réduit proportionnellement pour ceux qui n'ont fonctionné que pendant une partie de l'année.
556556
Article LEGIARTI000006644866 L130→130
130130
131131## Chapitre II : Participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises.
132132
133**Article LEGIARTI000006644866**
134
135Les entreprises sont autorisées à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'atteignent pas 150 F.
136
137133**Article LEGIARTI000018517215**
138134
139135Le taux de l'intérêt qui, en application de l'article R. 442-28, majore le montant de la réserve spéciale de participation lorsque les rectifications apportées à la déclaration des résultats de l'exercice entraînent une augmentation de la participation des salariés est fixé à 7,5%.
Article LEGIARTI000018517221 L142→138
142138
143139Dans le cas prévu à l'article L. 442-12, les sommes inscrites en comptes courants portent intérêts au taux annuel de 7,5 p. 100 à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
144140
141**Article LEGIARTI000018517221**
142
143Les entreprises sont autorisées à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'atteignent pas 22,87 euros.
144
145145## Chapitre II : Exercice du droit syndical dans les entreprises.
146146
147147**Article LEGIARTI000018517259**
Article LEGIARTI000006645577 L1368→1368
13681368
13691369Les dépenses exposées par l'employeur au-delà du montant forfaitaire prévu par le III de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies à l'article L. 951-1 du présent code.
13701370
1371**Article LEGIARTI000006645577**
1371**Article LEGIARTI000006645578**
13721372
13731373Outre les dépenses mentionnées à l'article R. 964-16-1, les ressources des organismes de mutualisation mentionnés au IV de l'article 30 précité de la loi de finances pour 1985 peuvent être destinées au financement des dépenses liées à l'exercice par les tuteurs des missions suivantes :
13741374
@@ -1382,7 +1382,7 @@ Outre les dépenses mentionnées à l'article R. 964-16-1, les ressources des or
13821382
13831383\- assurer, le cas échéant, la liaison avec les organismes chargés de la formation, du bilan ou de l'orientation professionnelle, ou de l'accompagnement du jeune à l'extérieur de l'entreprise.
13841384
1385Les dépenses prises en charge comprennent exclusivement les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport. Elles sont financées dans la limite d'un plafond de 1 500 F par mois et par jeune, pendant une durée maximale de six mois.
1385Les dépenses prises en charge comprennent exclusivement les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport. Elles sont financées dans la limite d'un plafond de 230 euros par mois et par jeune, pendant une durée maximale de six mois.
13861386
13871387La prise en charge par les organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa, correspondant aux dépenses mentionnées aux deux alinéas précédents, s'effectue à la fin du sixième mois du contrat, sur présentation par l'employeur de justificatifs dont la nature est précisée par les organismes mentionnés au premier alinéa. Ces justificatifs comprennent au moins une copie du contrat de travail, une attestation de l'emploi du jeune dans l'établissement et les noms et qualités du ou des tuteurs.
13881388
Article LEGIARTI000006644128 L216→216
216216
217217L'opposition est formée au secrétariat-greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
218218
219**Article LEGIARTI000006644128**
220
221Si, dans son opposition, l'employeur prétend que le remboursement des indemnités de chômage a été ordonné dans un cas où cette mesure est exclue par la loi, le tribunal d'instance renvoie l'affaire à la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point. La rétractation ne peut en aucun cas remettre en question la chose jugée entre l'employeur et le travailleur licencié, ni l'appréciation portée par la juridiction sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
222
223Le secrétaire-greffier du tribunal d'instance transmet aussitôt le dossier de l'affaire à cette juridiction.
224
225Le secrétaire-greffier de la juridiction qui a statué convoque l'institution et l'employeur, selon le cas, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ou devant la chambre sociale de la cour d'appel, quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
226
227La juridiction qui a statué se prononce sur l'ensemble du litige résultant de l'opposition et est habilitée à liquider la somme due par l'employeur à l'institution.
228
229La décision qui se prononce sur la demande de rétractation est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
230
231L'auteur d'une demande dilatoire ou abusive de rétractation peut être condamné à une amende civile de 100 F à 10.000 F.
232
233219**Article LEGIARTI000006644132**
234220
235221La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au secrétariat-greffe soit par déclaration, soit par lettre simple.
Article LEGIARTI000018516929 L248→234
248234
249235L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel.
250236
237**Article LEGIARTI000018516929**
238
239Si, dans son opposition, l'employeur prétend que le remboursement des indemnités de chômage a été ordonné dans un cas où cette mesure est exclue par la loi, le tribunal d'instance renvoie l'affaire à la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point. La rétractation ne peut en aucun cas remettre en question la chose jugée entre l'employeur et le travailleur licencié, ni l'appréciation portée par la juridiction sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
240
241Le secrétaire-greffier du tribunal d'instance transmet aussitôt le dossier de l'affaire à cette juridiction.
242
243Le secrétaire-greffier de la juridiction qui a statué convoque l'institution et l'employeur, selon le cas, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ou devant la chambre sociale de la cour d'appel, quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
244
245La juridiction qui a statué se prononce sur l'ensemble du litige résultant de l'opposition et est habilitée à liquider la somme due par l'employeur à l'institution.
246
247La décision qui se prononce sur la demande de rétractation est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
248
249L'auteur d'une demande dilatoire ou abusive de rétractation peut être condamné à une amende civile de 15 à 1500 euros.
250
251251**Article LEGIARTI000018516931**
252252
253253Le tribunal d'instance statue sur l'opposition quel que soit le montant des allocations dont le remboursement a été réclamé. Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.
Article LEGIARTI000006644141 L362→362
362362
363363## Chapitre III : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
364364
365**Article LEGIARTI000006644141**
366
367L'aide financière de l'Etat est au plus égale, pour chaque convention, à 70 p. 100 des frais d'intervention (hors taxe) du consultant chargé de l'étude. Elle ne peut excéder 70 000 F.
368
369365**Article LEGIARTI000018516881**
370366
371367Une évaluation des engagements souscrits et des mesures concrètes mises en oeuvre est effectuée au terme du contrat, sous la responsabilité de l'employeur ou de l'organisation professionnelle signataire du contrat pour l'égalité professionnelle, et transmise au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au chargé de mission départemental aux droits des femmes et à l'égalité.
Article LEGIARTI000018516901 L416→412
416412
417413Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel reçoivent l'étude pour avis et sont consultés sur les suites à lui donner. L'étude est également communiquée aux délégués syndicaux. L'étude et les avis recueillis sont communiqués au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
418414
415**Article LEGIARTI000018516901**
416
417L'aide financière de l'Etat est au plus égale, pour chaque convention, à 70 p. 100 des frais d'intervention (hors taxe) du consultant chargé de l'étude. Elle ne peut excéder 10 700 euros.
418
419419**Article LEGIARTI000018516903**
420420
421421Chaque convention fixe l'objet, le contenu, le délai de réalisation et les conditions de diffusion de l'étude, ainsi que le montant de l'aide financière de l'Etat.
Article LEGIARTI000006644184 L610→610
610610
6116114\. Le ou les dirigeants de l'entreprise ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles.
612612
613**Article LEGIARTI000006644184**
613**Article LEGIARTI000006644185**
614614
615615Lorsqu'elles assurent la fourniture de prestations de services aux personnes physiques, les associations et les entreprises doivent produire une facture faisant apparaître :
616616
@@ -638,7 +638,7 @@ Lorsque les prestations de services sont imposables à la taxe sur la valeur ajo
638638
639639Seules les factures encaissées sur le compte bancaire unique mentionné à l'article D. 129-9, qui sont acquittées soit par carte de paiement, prélèvement, virement, titre universel ou interbancaire de paiement ou par chèque, soit par titre émis par un des organismes agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget, peuvent ouvrir droit à la réduction fiscale prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
640640
641Pour les tâches occasionnelles ne demandant pas une qualification particulière, de très courte durée, dites prestations hommes toutes mains , seul le recours auprès d'un prestataire par abonnement mensuel, résiliable sous préavis de deux mois, peut ouvrir droit à la réduction fiscale, les prestations étant limitées à 2 500 F par an par foyer fiscal et à deux heures par prestation.
641Pour les tâches occasionnelles ne demandant pas une qualification particulière, de très courte durée, dites prestations hommes toutes mains , seul le recours auprès d'un prestataire par abonnement mensuel, résiliable sous préavis de deux mois, peut ouvrir droit à la réduction fiscale, les prestations étant limitées à 400 euros par an par foyer fiscal et à deux heures par prestation.
642642
643643L'entreprise ou l'association doit communiquer à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, délivrée pour bénéficier de la réduction d'impôt définie à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Cette attestation mentionne le nom et l'adresse de l'organisme prestataire, son numéro d'identification, le numéro et la date de délivrance de l'agrément, le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité le cas échéant, le montant effectivement acquitté, et un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l'intervenant, ainsi que la date et la durée de l'intervention.
644644
Article LEGIARTI000018516668 L784→784
784784
785785Dans tous les cas où le salarié, logé et nourri, perçoit une rémunération en espèces supérieure au minimum résultant des dispositions de la présente section, l'application desdites dispositions n'entraîne aucune modification de cette rémunération.
786786
787**Article LEGIARTI000018516668**
788
789Pour les salariés auxquels l'employeur fournit le logement, cette prestation en nature est évaluée, à défaut de convention ou d'accord collectif à 0,02 euros par jour.
790
791Les avantages en nature autres que la nourriture ou le logement sont évalués d'après leur valeur réelle, au prix de revient pour l'employeur.
792
793Pour le calcul du salaire minimum garanti en espèces, les sommes correspondant aux avantages ci-dessus sont déduites du salaire minimum de croissance.
794
787795**Article LEGIARTI000018516670**
788796
789797Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine des autres établissements, qui en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, sont nourris gratuitement par l'employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice, la nourriture, calculée conformément aux dispositions de l'article D. 141-6 n'entre en compte que pour la moitié de sa valeur.
Article LEGIARTI000006644239 L806→814
806814
807815L'évaluation des autres prestations en nature est fixée par convention collective.
808816
809## Section 2 : Dispositions spéciales à certains salariés dont la rémunération est, de manière habituelle, constituée pour partie par la fourniture de la nourriture ou du logement.
810
811**Article LEGIARTI000006644239**
812
813Pour les salariés auxquels l'employeur fournit le logement, cette prestation en nature est évaluée, à défaut de convention ou d'accord collectif à 0,15 F par jour.
814
815Les avantages en nature autres que la nourriture ou le logement sont évalués d'après leur valeur réelle, au prix de revient pour l'employeur.
816
817Pour le calcul du salaire minimum garanti en espèces, les sommes correspondant aux avantages ci-dessus sont déduites du salaire minimum de croissance .
818
819817## Chapitre VIII : Indemnité compensatrice forfaitaire versée aux employeurs d'apprentis
820818
821819**Article LEGIARTI000006644038**
Article LEGIARTI000006644041 L830→828
830828
831829Les contrats d'apprentissage qui sont conclus pour permettre à l'apprenti de terminer une dernière année du cycle de formation déjà commencée avec un autre employeur ou pour un cycle complet de formation d'une durée inférieure à un an correspondant à l'année scolaire, ainsi que ceux prolongés en application de l'article L. 117-9, ouvrent droit au versement au titre du soutien à l'effort de formation, mais ne donnent pas lieu à l'attribution du versement au titre de l'aide à l'embauche.
832830
831**Article LEGIARTI000006644041**
832
833Le montant des versements prévus à l'article D. 118-1 est fixé par le tableau figurant ci-après, sous réserve des dispositions suivantes :
834
835a) Dans les départements d'outre-mer, les versements effectués au titre du soutien à l'effort de formation sont majorés de 305 euros ;
836
837b) Lorsque la durée de la formation suivie par l'apprenti en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage au cours d'une année du cycle de formation est supérieure à 600 heures, le versement au titre du soutien à l'effort de formation est majoré de 7,62 euros pour chaque heure de formation effectuée au-delà de 600 heures, dans la limite de 200 heures.
838
839Montant du versement au titre du soutien à l'embauche
840
841Age du jeune a la date de signature du contrat d'apprentissage:
842
843\- moins de 18 ans : 915 euros
844
845\- 18 ans et plus : 915 euros
846
847Montant des versements au titre du soutien à l'effort de formation
848
849Age du jeune a la date de signature du contrat d'apprentissage:
850
851\- moins de 18 ans : 1 525 euros
852
853\- 18 ans et plus : 1 830 euros
854
833855**Article LEGIARTI000006644044**
834856
835857Lorsque l'embauche de l'apprenti est confirmée à l'issue des deux premiers mois visés à l'article L. 117-17, l'employeur transmet au directeur du centre de formation d'apprentis ou au responsable de l'établissement où est créée la section d'apprentissage où est inscrit le jeune un formulaire de demande d'aide remis par le service chargé de l'enregistrement du contrat.
Article LEGIARTI000006644040 L908→930
908930
909931## Chapitre VIII : Indemnité compensatrice forfaitaire versée aux employeurs d'apprentis
910932
911**Article LEGIARTI000006644040**
912
913Le montant des versements prévus à l'article D. 118-1 est fixé par le tableau figurant ci-après, sous réserve des dispositions suivantes :
914
915a) Dans les départements d'outre-mer, les versements effectués au titre du soutien à l'effort de formation sont majorés de 2 000 F ;
916
917b) Lorsque la durée de la formation suivie par l'apprenti en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage au cours d'une année du cycle de formation est supérieure à 600 heures, le versement au titre du soutien à l'effort de formation est majoré de 50 F pour chaque heure de formation effectuée au-delà de 600 heures, dans la limite de 200 heures.
918
919Montant du versement au titre du soutien à l'embauche
920
921Age du jeune a la date de signature du contrat d'apprentissage:
922
923\- moins de 18 ans : 6 000 F
924
925\- 18 ans et plus : 6 000 F
926
927Montant des versements au titre du soutien à l'effort de formation
928
929Age du jeune a la date de signature du contrat d'apprentissage:
930
931\- moins de 18 ans : 10 000 F
932
933\- 18 ans et plus : 12 000 F
934
935933**Article LEGIARTI000006644047**
936934
937935L'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide à l'embauche d'apprentis dans les cas suivants :
Article LEGIARTI000018517129 L128→128
128128
129129Les conseillers prud'hommes élus d'un collège employeur qui exercent leurs fonctions prud'homales entre 8 heures et 18 heures perçoivent des vacations dont le taux horaire est fixé à deux fois le taux de base mentionné à l'article D. 51-10-1.
130130
131**Article LEGIARTI000018517129**
132
133Il est alloué aux conseillers prud'hommes salariés qui exercent les fonctions énumérées à l'article L. 514-1 en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi des vacations dont le taux horaire est fixé à 6,05 euros.
134
135Ces vacations sont également allouées aux conseillers prud'hommes employeurs qui exercent les fonctions énumérées à l'article L. 514-1 avant 8 heures et après 18 heures ou qui ont cessé leur activité professionnelle.
136
131137## Chapitre IV : Statut des conseillers prud'hommes.
132138
133139**Article LEGIARTI000006644911**
Article LEGIARTI000006644940 L167→173
167173**Article LEGIARTI000006644940**
168174
169175Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 3 720 Euro.
170
171## Chapitre X : Dépenses des conseils de prud'hommes.
172
173**Article LEGIARTI000006644960**
174
175Il est alloué aux conseillers prud'hommes salariés qui exercent les fonctions énumérées à l'article L. 514-1 en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi des vacations dont le taux horaire est fixé à 39,66 F.
176
177Ces vacations sont également allouées aux conseillers prud'hommes employeurs qui exercent les fonctions énumérées à l'article L. 514-1 avant 8 heures et après 18 heures ou qui ont cessé leur activité professionnelle.