Version du 1998-04-18

N
Nomoscope
18 avr. 1998 d556f57dfb0ea7bfbdb4500830555176ef26d2fc
Version précédente : 192a3114
Résumé IA

Ce changement introduit une allocation spécifique d'attente pour les chômeurs de plus de 50 ans disposant d'au moins 160 trimestres de cotisations, leur garantissant un revenu minimum avant l'ouverture de leurs droits à la retraite. Les droits concernés sont ceux des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ou du revenu minimum d'insertion, qui voient leur situation financière sécurisée sans que ce nouveau versement ne réduise leurs prestations existantes. Pour les citoyens concernés, cela signifie une protection accrue contre la précarité financière en fin de carrière, avec un montant garanti par décret et une gestion administrative clarifiée entre l'État et les caisses de sécurité sociale.

Informations

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Article LEGIARTI000006648452 L1896→1896
18961896
18971897## Section 2 : Régime de solidarité.
18981898
1899**Article LEGIARTI000006648452**
1900
1901Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-10 ou de l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion peuvent bénéficier d'une allocation spécifique d'attente, à la charge du fonds mentionné à l'article L. 351-9, lorsqu'ils justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins cent soixante trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes. Le total des ressources des bénéficiaires de l'allocation spécifique d'attente ne pourra être inférieur à un montant fixé par décret.
1902
1903Le montant de cette allocation n'est pas pris en compte pour le calcul de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation de revenu minimum d'insertion des intéressés.
1904
1905Pour les titulaires du revenu minimum d'insertion ne percevant pas l'allocation de solidarité spécifique, le service de l'allocation spécifique d'attente est assuré dans les conditions prévues par une convention conclue entre, d'une part, l'Etat et, d'autre part, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole. Pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, ce service est assuré dans les conditions prévues par une convention conclue entre l'Etat et les organismes gestionnaires des allocations de solidarité mentionnés à l'article L. 351-21.
1906
1907Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article. Le montant de cette allocation est fixé par décret.
1908
18991909**Article LEGIARTI000006648894**
19001910
19011911Ont droit, dès lors qu'ils ne justifient pas de références de travail suffisantes pour être indemnisés en application de l'article L. 351-3 au-delà d'une durée définie, dans les conditions fixées par le décret prévu au présent article, à une allocation d'insertion qui est servie pendant une durée déterminée :