Version du 1996-08-10

N
Nomoscope
10 août 1996 d4d50bbd512d38e500228f29951c079beed9447f
Version précédente : 6994cef0
Résumé IA

Ces changements encadrent strictement la rémunération des organisations signataires par les organismes collecteurs paritaires, en limitant cette rémunération à 0,75 % des fonds collectés et en définissant précisément les missions éligibles comme la prévision des besoins ou la surveillance des fonds. Ils créent également un fonds national de formation financé par une contribution identique de 0,75 %, dont la gestion paritaire vise à harmoniser les actions interprofessionnelles et à renforcer la concertation entre les partenaires sociaux et l'État. Pour les citoyens et les entreprises, ces dispositions garantissent une meilleure traçabilité et un contrôle renforcé de l'utilisation des fonds de formation, avec des sanctions financières en cas de mauvaise gestion, tout en assurant que les ressources servent effectivement au développement des compétences.

Informations

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Article LEGIARTI000006811413 L1570→1570
15701570
15711571Chaque organisme collecteur paritaire transmet chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, si l'agrément est régional, au préfet de région un état, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle, comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans. L'état est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité de l'organisme. Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil d'administration paritaire de l'organisme préalablement à leur transmission.
15721572
1573**Article LEGIARTI000006811413**
1574
1575Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 961-12 peuvent rémunérer les missions et services qui sont effectivement accomplis, en vue d'assurer la gestion paritaire des fonds de la formation professionnelle continue, par les organisations signataires des accords portant constitution desdits organismes. Les sommes consacrées à cette rémunération ne peuvent excéder 0,75 p. 100 du montant des sommes collectées par ces organismes au titre des agréments qui leur ont été accordés.
1576
1577Les missions et services mentionnés à l'alinéa précédent concernent les domaines suivants :
1578
1579\- prévision des besoins en compétences et en formation ;
1580
1581\- définition des règles qui permettent de déterminer les actions donnant lieu à intervention des organismes et la répartition des ressources entre ces interventions ;
1582
1583\- promotion de la formation professionnelle auprès des entreprises ;
1584
1585\- surveillance du fonctionnement des organismes collecteurs paritaires et notamment de la bonne utilisation des fonds.
1586
1587Un compte rendu annuel d'exécution des actions entreprises par les organisations signataires des accords est joint à l'état statistique et financier prévu à l'article R. 964-1-9.
1588
1589L'emploi des sommes définies au premier alinéa du présent article fait l'objet de contrôles effectués dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre IX du livre IX du présent code. Dans le cas où il est constaté que les emplois de fonds ne sont pas justifiés ou ne répondent pas aux fins et règles énoncées au présent article, ils donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur agréé au Trésor public.
1590
1591**Article LEGIARTI000006811415**
1592
1593Les organismes collecteurs paritaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 961-12 et relevant du champ d'application d'accords relatifs à la formation professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel versent, en outre, une contribution égale à 0,75 p. 100 du montant des sommes collectées à un fonds national créé par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au plan national, signataires de ces accords.
1594
1595Ce fonds national doit être agréé pour percevoir les contributions prévues à l'alinéa précédent. L'agrément est accordé, sur demande de l'association gestionnaire du fonds national accompagnée des statuts de l'association, par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente.
1596
1597La répartition des contributions est effectuée, à parité, entre les organisations syndicales de salariés et les organisations interprofessionnelles d'employeurs représentatives au niveau national.
1598
1599Ces organisations contribuent collectivement, au niveau national et interprofessionnel, au développement de la formation professionnelle continue. A cet effet :
1600
1601\- elles participent à l'élaboration et à la mise en place du dispositif interprofessionnel concernant l'emploi et la formation professionnelle ;
1602
1603\- elles prennent les initiatives nécessaires à la mise en oeuvre des accords ;
1604
1605\- elles évaluent les conséquences des actions interprofessionnelles sur l'insertion, l'adaptation et la promotion des salariés ;
1606
1607\- elles harmonisent ces actions et assurent la cohérence du dispositif paritaire de gestion et de promotion de la formation continue ;
1608
1609\- elles favorisent la concertation entre les branches professionnelles et l'Etat ;
1610
1611\- elles participent aux instances interprofessionnelles de coordination.
1612
1613Un compte rendu d'utilisation des fonds perçus est adressé chaque année, par chacune des organisations, au fonds national, qui le transmet au ministre chargé de la formation professionnelle.
1614
1615L'emploi de ces fonds fait l'objet de contrôles effectués dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre IX du livre IX du présent code. Dans le cas où il est constaté que les emplois de fonds ne sont pas justifiés ou ne sont pas conformes à leur objet, ils donnent lieu à un reversement de même montant au Trésor public par le fonds national mentionné au premier alinéa du présent article.
1616
1617**Article LEGIARTI000006811417**
1618
1619Les versements effectués par les organismes collecteurs paritaires en application des articles R. 964-1-14 et R. 964-1-15 s'imputent au titre du c de l'article R. 964-4 en ce qui concerne les organismes collecteurs paritaires agréés sur le fondement des articles L. 961-9 et L. 952-1, au titre du 4° de l'article R. 964-16-1 en ce qui concerne les organismes collecteurs paritaires agréés sur le fondement de l'article 30 de la loi de finances pour 1985, au titre du a du cinquième alinéa de l'article L. 951-3 en ce qui concerne les organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation.
1620
1621Ces versements couvrent l'ensemble des dotations destinées à assurer le fonctionnement du dispositif paritaire de gestion des fonds de la formation professionnelle continue. Ils sont exclusifs de toute autre contribution accordée par ces organismes collecteurs, notamment celle prévue au e de l'article R. 964-4.
1622
15731623**Article LEGIARTI000018508381**
15741624
15751625Les ressources des organismes collecteurs paritaires doivent être soit conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.
Article LEGIARTI000006810781 L288→288
288288
289289Des arrêtés du ministre chargé du travail et du ministre chargé des finances et des affaires économiques, pris après avis de la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics de France, répartissent les entreprises entre les deux catégories ci-dessus définies d'après la nomenclature, des activités économiques et fixent le montant de l'abattement prévu à l'article R. 731-18 ainsi que les taux des cotisations.
290290
291**Article LEGIARTI000006810781**
291**Article LEGIARTI000006810782**
292292
293Les entreprises sont remboursées par les caisses de congés payés des indemnités versées à leurs salariés au titre de la législation sur les intempéries dans les conditions suivantes : le rapport entre le montant de l'abattement prévu à l'article R. 731-18 et le montant des salaires servant de base à la cotisation est multiplié par le total des indemnités versées ; le produit ainsi obtenu est déduit du total des indemnités versées.
293Les entreprises sont remboursées par les caisses de congés payés des indemnités versées à leurs salariés au titre de la législation sur les intempéries dans les conditions suivantes : le montant de chaque indemnité versée est affecté d'un coefficient égal au rapport entre le montant des salaires servant de base à la cotisation en application de l'article R. 731-18 du code du travail et le montant de ces salaires avant défalcation de l'abattement prévu au même article.
294294
295Il est versé à l'employeur 85 p. 100 de cette différence lorsque la masse salariale définie par l'article R. 731-18 dépasse trois fois le montant de l'abattement prévu au même article et 90 p. 100 lorsque la masse salariale est au plus égale à trois fois le montant de cet abattement.
295Dans la limite d'un plafond, par salarié, de 7 heures par jour et de 35 heures par semaine, il est versé à l'employeur 85 p. 100 du montant obtenu à l'alinéa ci-dessus lorsque la masse salariale définie à l'article R. 731-18 dépasse trois fois le montant de l'abattement prévu au même article et 90 p. 100 lorsque la masse salariale est au plus égale à trois fois le montant de cet abattement.
296
297Pour les 6 premières heures indemnisées suivant l'heure de carence prévue à l'article R. 731-4 et pour les heures indemnisées au-delà du plafond fixé à l'alinéa précédent, il est versé de façon uniforme à l'employeur 10 p. 100 du montant obtenu au premier alinéa du présent article.
296298
297299**Article LEGIARTI000018516235**
298300