Version du 1996-07-28

N
Nomoscope
28 juil. 1996 6994cef0797026891e0228e70500a67909d79013
Version précédente : a793f28b
Résumé IA

Ces changements marquent l'abrogation de plusieurs articles anciens régissant l'inspection, la déclaration des employeurs et les conditions de compétence des maîtres d'apprentissage, remplacés par une nouvelle disposition simplifiée sur la résiliation des contrats. Les droits des apprentis et des employeurs évoluent ainsi vers une procédure allégée, supprimant des obligations administratives lourdes comme la transmission systématique des contrats aux chambres de métiers ou la vérification détaillée des diplômes des maîtres. Pour les citoyens, cela signifie une réduction des formalités d'inscription et de suivi, permettant une gestion plus fluide des relations de travail en alternance.

Informations

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Article LEGIARTI000006805426 L1772→1772
17721772
17731773## Dispositions générales.
17741774
1775**Article LEGIARTI000006805426**
1776
1777Le service de l'inspection de l'apprentissage a pour mission :
1778
1779L'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage ;
1780
1781L'inspection administrative et financière desdits centres et desdites sections d'apprentissage ;
1782
1783Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises.
1784
1785Il peut en outre apporter, en accord avec les organismes gestionnaires, ses conseils aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage et son concours à la formation des personnels des centres et des sections d'apprentissage ainsi qu'à l'information et à la formation des maîtres d'apprentissage et des personnes qui contribuent à la formation des apprentis dans le cadre des dispositions des articles R. 116-14-1 et R. 117-5-1.
1786
17871775**Article LEGIARTI000006805445**
17881776
17891777Les commissions peuvent être retirées par le ministre de l'éducation nationale ou par le ministre de l'agriculture après avis d'un conseil présidé, selon le cas, par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et composé de deux représentants de l'administration désignés par le préfet de région, de deux membres non fonctionnaires de la commission d'apprentissage du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi désignés par cette dernière et de deux représentants élus des inspecteurs commissionnés.
Article LEGIARTI000006805340 L2000→1988
20001988
20011989## Paragraphe 1 : De la déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage
20021990
2003**Article LEGIARTI000006805340**
2004
2005La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage prévue à l'article L. 117-5 précise :
2006
2007a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand celle-ci est une société ;
2008
2009b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;
2010
2011c) Les diplômes et les titres susceptibles d'être préparés.
2012
2013La déclaration comporte également un document écrit par lequel l'employeur indique qu'il prend les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et qu'il offre les garanties mentionnées au premier alinéa de l'article L. 117-5.
2014
2015La déclaration est adressée au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise.
2016
20171991**Article LEGIARTI000006805503**
20181992
20191993Lorsque le préfet du département, en application des dispositions des articles L. 117-5, L. 117-5-1 ou R. 117-5-1, s'est opposé à l'engagement d'apprentis par une entreprise, l'employeur peut lui demander de mettre fin à cette opposition. L'employeur doit joindre à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'il remplit les obligations mises à sa charge par le présent code ou par d'autres lois et règlements applicables aux jeunes travailleurs et aux apprentis. Lorsque le préfet, au vu de ces justifications, a décidé de mettre fin à l'opposition, l'employeur peut procéder de nouveau à la déclaration mentionnée à l'article L. 117-5.
Article LEGIARTI000006805997 L2056→2030
20562030
20572031III. - Les modalités de mise en oeuvre, notamment financières, des contrats d'apprentissage donnant lieu à l'application du présent article et de l'évaluation des compétences des jeunes sont déterminées par la convention créant le centre de formation d'apprentis.
20582032
2059## Certificat médical.
2060
2061**Article LEGIARTI000006805997**
2062
2063Le contrat d'apprentissage doit être accompagné de la fiche d'aptitude délivrée par le médecin du travail, sur laquelle ledit médecin a formulé, le cas échéant, pour les apprentis de moins de dix-huit ans, l'avis prévu aux articles L. 117 bis-3 et R. 234-22.
2064
2065## Paragraphe 4 : Du contenu des contrats d'apprentissage.
2066
2067**Article LEGIARTI000006806004**
2068
2069Le contrat d'apprentissage doit contenir les stipulations et indications obligatoires contenues dans le contrat type annexé au présent titre.
2070
2071Il précise le nom du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée.
2072
2073Le contrat doit contenir l'attestation que le ou les maîtres d'apprentissage présentent toutes garanties de moralité et de compétence professionnelle.
2074
2075Sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle :
2076
20771\. Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti, et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé de trois années ;
2078
20792\. Les personnes justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé d'une durée de cinq ans et d'un niveau minimal de qualification qui est déterminé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Pour les formations de niveau IV du secteur agricole, ce niveau de qualification devra correspondre au moins à la capacité professionnelle agricole définie par l'article 2 (4°) du décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs.
2080
20812033## Paragraphe 5 : De l'enregistrement du contrat d'apprentissage.
20822034
2083**Article LEGIARTI000006805534**
2084
2085L'employeur, s'il relève du secteur des métiers, doit transmettre les exemplaires originaux du contrat à la chambre de métiers qui rassemble les contrats de ses ressortissants, à charge pour elle de recueillir le visa du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement valant attestation de l'inscription de l'apprenti et d'en suivre l'enregistrement auprès de la direction départementale du travail.
2086
2087Dans tous les autres cas, l'employeur doit faire viser les exemplaires du contrat par le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement, ce visa valant attestation de l'inscription de l'apprenti. Le directeur du centre ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement transmet lesdits contrats, selon le cas, à la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre, à l'inspection départementale des lois sociales en agriculture ou à l'administration chargée du contrôle de la législation du travail et des lois sociales pour les branches d'activité qui ne relèvent pas des directions ou inspections susénoncées.
2035**Article LEGIARTI000006805547**
20882036
2089Les originaux du contrat doivent parvenir au service chargé de l'enregistrement au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date du début de l'apprentissage.
2037La résiliation unilatérale du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la résiliation convenue d'un commun accord doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement, à l'organisme qui a reçu le contrat en application du premier alinéa de l'article R. 117-13 ainsi qu'au service ayant enregistré le contrat.
20902038
2091**Article LEGIARTI000006805539**
2039## Paragraphe 8 : Du titre de maître d'apprentissage confirmé
20922040
2093Si le contrat ne satisfait pas à toutes les conditions fixées par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et par le présent décret, une décision motivée portant refus d'enregistrement doit être adressée aux parties sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Avis de ce refus est donné au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement et, le cas échéant, à la chambre de métiers.
2041**Article LEGIARTI000006805557**
20942042
2095Faute de décision de refus d'enregistrement dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception du contrat par le service compétent l'enregistrement est de droit.
2096
2097**Article LEGIARTI000006805542**
2098
2099L'un des exemplaires originaux du contrat enregistré est adressé à l'employeur et un autre à l'apprenti.
2100
2101Si l'employeur relève du secteur des métiers, ces exemplaires sont adressés aux destinataires par l'intermédiaire de la chambre de métiers, qui conserve une copie du contrat.
2102
2103Sur leur demande, une copie des contrats intéressant les employeurs de leur ressort peut être adressée aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres d'agriculture ou aux organismes professionnels agréés à cet effet par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
2104
2105**Article LEGIARTI000006805546**
2106
2107La résiliation unilatérale du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la résiliation convenue d'un commun accord doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement ou à la chambre de métiers ainsi qu'au service ayant enregistré le contrat.
2043Toute décision d'opposition du préfet à l'engagement d'apprentis, prise dans les conditions prévues aux articles L. 117-5 et L. 117-5-1, entraîne et mentionne le retrait d'office du titre de maître d'apprentissage confirmé lorsque celui-ci a été délivré à l'employeur. Lorsque le titre de maître d'apprentissage confirmé a été délivré à un salarié, il peut lui être retiré par le préfet si la décision d'opposition à l'engagement d'apprentis est motivée par de graves manquements de l'intéressé à sa mission de maître d'apprentissage.
21082044
21092045## Chapitre VII bis : Du statut de l'apprenti.
21102046
Article LEGIARTI000018505728 L2248→2184
22482184
22492185Le service de l'inspection de l'apprentissage exerce ses missions en liaison avec les agents chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales, ainsi qu'avec les agents compétents pour effectuer des inspections administratives et financières relevant des ministres ou des conseils régionaux au nom desquels ont été signées les conventions de création des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage. Dans la mesure du possible, des inspections conjointes sont réalisées dans une même entreprise ou une même localité.
22502186
2187**Article LEGIARTI000018505728**
2188
2189Le service de l'inspection de l'apprentissage a pour mission :
2190
2191L'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage ;
2192
2193L'inspection administrative et financière desdits centres et desdites sections d'apprentissage ;
2194
2195Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises ;
2196
2197Le contrôle de la délivrance du titre de maître d'apprentissage confirmé régi par les articles R. 117-21 à R. 117-26.
2198
2199Il peut en outre apporter, en accord avec les organismes gestionnaires, ses conseils aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage et son concours à la formation des personnels des centres et des sections d'apprentissage ainsi qu'à l'information et à la formation des maîtres d'apprentissage et des personnes qui contribuent à la formation des apprentis dans le cadre des dispositions des articles R. 116-14-1 et R. 117-5-1.
2200
22512201## Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
22522202
22532203**Article LEGIARTI000006805451**
Article LEGIARTI000006805341 L2602→2552
26022552
26032553## Paragraphe 1 : De la déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage
26042554
2555**Article LEGIARTI000006805341**
2556
2557I. - La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage prévue à l'article L. 117-5 précise :
2558
2559a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;
2560
2561b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;
2562
2563c) Les diplômes et les titres susceptibles d'être préparés ;
2564
2565d) Les nom et prénom du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée.
2566
2567La déclaration doit contenir une attestation de l'employeur indiquant qu'il prend les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage, qu'il donne les garanties mentionnées au premier alinéa de l'article L. 117-5 et qu'il s'engage à informer l'autorité administrative compétente de tout changement concernant le ou les maîtres d'apprentissage. Elle est accompagnée des justificatifs des compétences professionnelles du ou des maîtres d'apprentissage.
2568
2569II. - La déclaration est adressée au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise.
2570
2571Toutefois, lorsque la déclaration est concomitante à l'établissement d'un contrat d'apprentissage ou lorsqu'elle émane d'un employeur inscrit au répertoire des métiers, elle est adressée au chef de service désigné à l'alinéa ci-dessus par l'intermédiaire de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 117-13.
2572
2573**Article LEGIARTI000006805346**
2574
2575Sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en vertu de l'article L. 117-5 :
2576
25771\. Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé de trois années ;
2578
25792\. Les personnes justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé d'une durée de cinq ans et d'un niveau minimal de qualification qui est déterminé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
2580
26052581**Article LEGIARTI000006805509**
26062582
26072583Afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation en ayant recours à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans l'entreprise qui l'emploie, une partie de la formation pratique pourra lui être dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises.
Article LEGIARTI000006805998 L2678→2654
26782654
26792655Toutefois, aucune condition d'ancienneté dans la branche professionnelle ou dans l'entreprise ne lui est opposable.
26802656
2657## Paragraphe 3 : Avis d'orientation - Certificat médical.
2658
2659**Article LEGIARTI000006805998**
2660
2661Dans les situations visées aux articles L. 117 bis-3 et R. 234-22 ainsi que dans le cas de travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par arrêté du ministre chargé du travail ou de l'agriculture, ou faisant l'objet de prescriptions particulières en application de l'article L. 231-2 (2°), le contrat d'apprentissage doit être accompagné, en vue de son enregistrement, de la fiche médicale d'aptitude délivrée par le médecin du travail.
2662
2663Dans les autres cas, la fiche médicale doit être transmise au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'enregistrement du contrat au service chargé de cet enregistrement. A défaut, ce service informe l'inspecteur ou le contrôleur du travail.
2664
26812665## Paragraphe 4 : Du contenu des contrats d'apprentissage.
26822666
2667**Article LEGIARTI000006806005**
2668
2669Le contrat d'apprentissage doit contenir les stipulations et indications obligatoires contenues dans le contrat type annexé au présent titre.
2670
2671Il précise le nom du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée.
2672
26832673**Article LEGIARTI000018505900**
26842674
26852675Le contrat doit fixer le salaire dû à l'apprenti pour chacune des années de l'apprentissage. Ce salaire ne peut être inférieur aux taux fixés par le décret pris en application de l'article L. 117-10, sans préjudice de l'application des conventions collectives ou accords de salaires plus favorables.
Article LEGIARTI000006805535 L2690→2680
26902680
26912681Le contrat d'apprentissage fait l'objet d'un écrit sous seing privé établi en trois exemplaires originaux. Chacun des exemplaires originaux doit être signé par l'employeur, par l'apprenti ainsi que par le représentant légal de celui-ci.
26922682
2683## Paragraphe 5 : De l'enregistrement du contrat d'apprentissage.
2684
2685**Article LEGIARTI000006805535**
2686
2687Dès la conclusion du contrat, l'employeur doit en transmettre les exemplaires originaux à la chambre de métiers, si l'entreprise est inscrite au répertoire des métiers. Dans les autres cas, l'employeur doit transmettre ces exemplaires soit à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre d'agriculture dont il est ressortissant, soit, s'il le souhaite, au centre de formation d'apprentis où sera formé l'apprenti, à condition que ce centre figure sur une liste établie par le préfet.
2688
2689L'organisme qui a reçu les exemplaires du contrat en application de l'alinéa ci-dessus examine le contrat au regard des dispositions législatives et réglementaires qui le régissent. Lorsqu'il constate que le contrat est incomplet, l'organisme informe l'employeur qu'il dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour produire les compléments demandés.
2690
2691L'organisme recueille le visa du directeur du centre de formation d'apprentis, qui vaut attestation de l'inscription de l'apprenti, puis adresse un exemplaire du contrat, accompagné, le cas échéant, des pièces annexes, au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise.
2692
2693Lorsque l'employeur n'a pas produit les compléments demandés dans le délai mentionné au deuxième alinéa ci-dessus, l'organisme transmet un exemplaire du contrat au chef du service susmentionné, accompagné de ses observations.
2694
2695L'accomplissement par l'organisme des missions définies ci-dessus ne donne lieu à aucun frais pour l'employeur ou l'apprenti.
2696
2697Un exemplaire du contrat doit parvenir au service chargé de l'enregistrement au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date du début de l'apprentissage.
2698
2699**Article LEGIARTI000006805540**
2700
2701Si le contrat ne satisfait pas à toutes les conditions fixées par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et par les présentes dispositions, une décision motivée portant refus d'enregistrement doit être adressée aux parties sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Avis de ce refus est donné au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement ainsi qu'à l'organisme ayant transmis le contrat si celui-ci est différent.
2702
2703Faute de décision de refus d'enregistrement dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception du contrat par le service compétent, l'enregistrement est de droit.
2704
2705**Article LEGIARTI000006805543**
2706
2707Lorsque le service chargé de l'enregistrement du contrat a été saisi d'un dossier complet et qu'aucune décision de refus d'enregistrement n'est intervenue dans le délai de quinze jours mentionné à l'article R. 117-14, l'organisme retourne à l'employeur et à l'apprenti l'exemplaire du contrat qui est destiné à chacun d'eux après y avoir porté la mention : contrat enregistré de droit. Il en adresse copie à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse de mutualité sociale agricole compétente, à la caisse de retraite complémentaire dont relève l'employeur, au directeur du centre de formation d'apprentis, au service chargé de l'inspection de l'apprentissage ainsi qu'au service chargé du suivi statistique des contrats d'apprentissage.
2708
26932709## Paragraphe 6 : Cas de l'apprenti employé par un ascendant.
26942710
26952711**Article LEGIARTI000006805363**
Article LEGIARTI000006805638 L2714→2730
27142730
27152731L'aptitude d'un apprenti à exercer le métier qu'il a commencé à apprendre peut faire l'objet d'une vérification à l'initiative soit de l'employeur, soit de l'apprenti ou de son représentant légal, soit du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement ; cette vérification peut aussi être ordonnée par le juge saisi d'une demande de résiliation.
27162732
2733## Paragraphe 8 : Du titre de maître d'apprentissage confirmé
2734
2735**Article LEGIARTI000006805638**
2736
2737En application de l'article 65 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, le titre de maître d'apprentissage confirmé peut être décerné aux personnes qui remplissent les conditions suivantes :
2738
27391\. Avoir une expérience professionnelle d'au moins cinq ans ;
2740
27412\. Avoir une expérience d'au moins deux ans dans l'exercice des fonctions de tuteur auprès de jeunes titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de l'un des contrats d'insertion en alternance prévus par les dispositions du livre IX du présent code ;
2742
27433\. Avoir acquis des compétences et un savoir-faire en matière tutorale et pédagogique, validés selon les modalités fixées par les conventions prévues à l'article R. 117-23.
2744
2745**Article LEGIARTI000006805640**
2746
2747Le titre de maître d'apprentissage confirmé est attribué par les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers lorsqu'il s'agit de leurs ressortissants et des conjoints collaborateurs de ceux-ci inscrits aux différents répertoires.
2748
2749Dans les autres cas, ce titre est attribué par les organismes créés ou désignés à cet effet par les organisations patronales et syndicales par voie d'accord collectif étendu, sous réserve de la conclusion par chaque organisme avec l'Etat de la convention prévue à l'article R. 117-23. L'accord collectif susmentionné détermine son champ d'application géographique et professionnel ou interprofessionnel.
2750
2751**Article LEGIARTI000006805642**
2752
2753Les organismes mentionnés à l'article R. 117-22 ne peuvent délivrer le titre de maître d'apprentissage confirmé qu'après avoir conclu une convention avec l'Etat. En ce qui concerne les organismes visés au premier alinéa de l'article R. 117-22, ces conventions peuvent être conclues par le ministre chargé du travail avec les institutions qui assurent la représentation de ces organismes au niveau national.
2754
2755Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, les conventions sont conformes à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'artisanat. Cet arrêté est pris après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
2756
2757Les conventions fixent :
2758
2759a) Leur champ d'application géographique et professionnel ou interprofessionnel ;
2760
2761b) Les modalités de prise en compte de l'expérience et des connaissances du candidat pour l'appréciation de ses compétences et de son savoir-faire en matière tutorale et pédagogique ;
2762
2763c) Le dossier type de candidature ;
2764
2765d) Les modalités de délivrance du titre.
2766
2767Les conventions peuvent comporter des dispositions spécifiques pour tenir compte, notamment, des secteurs professionnels qu'elles concernent.
2768
2769**Article LEGIARTI000006805644**
2770
2771L'exercice de la fonction de maître d'apprentissage et l'exercice de la fonction de tuteur auprès de jeunes titulaires de l'un des contrats d'insertion en alternance prévus par les dispositions du livre IX du présent code ne sont pas subordonnés à la détention du titre de maître d'apprentissage confirmé.
2772
2773**Article LEGIARTI000018505838**
2774
2775Lorsqu'il est constaté, sur rapport de l'inspection de l'apprentissage, qu'un organisme habilité à délivrer le titre de maître d'apprentissage confirmé ne respecte pas les clauses de la convention prévue à l'article R. 117-23, cette convention peut être dénoncée par l'autorité de l'Etat signataire après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations.
2776
27172777## Chapitre VII bis : Du statut de l'apprenti.
27182778
27192779**Article LEGIARTI000006805647**
Article LEGIARTI000018504878 L2884→2944
28842944
28852945III. Toute personne qui aura donné une date fausse à l'acte constituant un contrat d'apprentissage régi par les articles L. 111-1 à L. 114-1 sera passible d'une amende de 600 F à 1.200 F.
28862946
2947**Article LEGIARTI000018504878**
2948
2949Le fait, pour le responsable d'un organisme qui n'a pas souscrit avec l'Etat la convention prévue à l'article R. 117-23, de décerner le titre de maître d'apprentissage confirmé est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
2950
28872951**Article LEGIARTI000018504881**
28882952
28892953L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 117 bis-4 et L. 117 bis-5 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.