Version du 1994-06-21

N
Nomoscope
21 juin 1994 d452d19ac2fff24e9f9bf545493a6c39eabeba4c
Version précédente : be604240
Résumé IA

Ces changements introduisent une représentation syndicale accrue dans les PME de moins de 200 salariés et élargissent les obligations de transparence financière pour les entreprises de moins de 300 salariés. Les droits des délégués du personnel sont renforcés par l'augmentation du nombre de titulaires et de suppléants dès 50 salariés, tandis que les citoyens salariés bénéficient d'un accès plus détaillé aux données économiques et stratégiques de leur entreprise via le rapport annuel. L'impact principal réside dans un équilibre plus fort entre la gestion de l'entreprise et la participation des travailleurs à la prise de décision.

Informations

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Article LEGIARTI000006810079 L16→16
1616
1717## Chapitre III : Composition et élections.
1818
19**Article LEGIARTI000006810079**
20
21Le nombre des délégués du personnel prévu à l'article L. 423-1 est fixé comme suit :
22
23De 11 à 25 salariés : un titulaire et un suppléant ;
24
25De 26 à 74 salariés : deux titulaires et deux suppléants ;
26
27De 75 à 99 salariés : trois titulaires et trois suppléants ;
28
29De 100 à 124 salariés : quatre titulaires et quatre suppléants ;
30
31De 125 à 174 salariés : cinq titulaires et cinq suppléants ;
32
33De 175 à 249 salariés : six titulaires et six suppléants ;
34
35De 250 à 499 salariés : sept titulaires et sept suppléants ;
36
37De 500 à 749 salariés : huit titulaires et huit suppléants ;
38
39De 750 à 999 salariés : neuf titulaires et neuf suppléants ;
40
41A partir de 1.000 salariés : un titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés.
42
43Dans les cas définis au premier alinéa de l'article L. 431-3 et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 236-1, le nombre de délégués ci-dessus prévu est modifié, pendant la durée de la période où il n'y a pas de comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les conditions suivantes :
44
45De 50 à 99 salariés : quatre titulaires et quatre suppléants ;
46
47De 100 à 124 salariés : cinq titulaires et cinq suppléants.
48
4919**Article LEGIARTI000018506893**
5020
5121Le procès-verbal des élections de délégués du personnel est transmis dans les quinze jours, en double exemplaire, par l'employeur à l'inspecteur du travail.
Article LEGIARTI000018506920 L78→48
7848
7949Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
8050
51**Article LEGIARTI000018506920**
52
53Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-1, dans les entreprises de moins de deux cents salariés où il est fait application des dispositions de l'article L. 431-1-1, le nombre de délégués du personnel est fixé comme suit :
54
55De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
56
57De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
58
59De 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
60
61De 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
62
63De 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
64
65De 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.
66
67Ces effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou, dans les cas prévus à l'article L. 435-1, dans le cadre de chaque établissement distinct.
68
69**Article LEGIARTI000018506925**
70
71Le nombre des délégués du personnel prévu à l'article L. 423-1 est fixé comme suit :
72
73De 11 à 25 salariés : un titulaire et un suppléant ;
74
75De 26 à 74 salariés : deux titulaires et deux suppléants ;
76
77De 75 à 99 salariés : trois titulaires et trois suppléants ;
78
79De 100 à 124 salariés : quatre titulaires et quatre suppléants ;
80
81De 125 à 174 salariés : cinq titulaires et cinq suppléants ;
82
83De 175 à 249 salariés : six titulaires et six suppléants ;
84
85De 250 à 499 salariés : sept titulaires et sept suppléants ;
86
87De 500 à 749 salariés : huit titulaires et huit suppléants ;
88
89De 750 à 999 salariés : neuf titulaires et neuf suppléants ;
90
91A partir de 1 000 salariés : un titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés.
92
93Dans les cas définis au premier alinéa de l'article L. 431-3 et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 236-1, le nombre de délégués ci-dessus prévu est modifié, pendant la durée de la période où il n'y a pas de comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les conditions suivantes :
94
95De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
96
97De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
98
99De 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
100
101De 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
102
103De 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
104
105De 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.
106
81107## Chapitre V : Licenciement des délégués du personnel.
82108
83109**Article LEGIARTI000006810090**
Article LEGIARTI000006810093 L258→284
258284
259285L'extrait du procès-verbal des délibérations de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance où figure la réponse motivée à la demande d'explication faite en application de l'article L. 432-5 est adressé au comité d'entreprise dans le mois qui suit la réunion de cet organe.
260286
287## Section 7 : Rapport annuel d'information du comité d'entreprise dans les entreprises de moins de trois cents salariés
288
289**Article LEGIARTI000006810093**
290
291Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à trois cents salariés, le rapport annuel mentionné à l'article L. 432-4-2 doit comporter les informations suivantes :
292
293I. Activité et situation financière de l'entreprise :
294
2951.1. Données chiffrées :
296
297Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés.
298
299Résultats d'activité en valeur et en volume.
300
301Transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales.
302
303Situation de la sous-traitance.
304
305Affectation des bénéfices réalisés.
306
307Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Etat ou les collectivités locales, et leur emploi.
308
309Investissements.
310
311Evolution de la structure et du montant des salaires.
312
3131.2. Autres informations :
314
315Perspectives économiques de l'entreprise pour l'année à venir.
316
317Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des équipements.
318
319Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation.
320
321Incidence de ces mesures sur les conditions de travail et d'emploi.
322
323II. Evolution de l'emploi, des qualifications et de la formation :
324
3252.1. Données chiffrées :
326
327données générales :
328
329Evolution des effectifs retracée mois par mois.
330
331Répartition des effectifs par sexe et par qualification.
332
333données par types de contrat de travail :
334
335Nombre de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée.
336
337Nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée.
338
339Nombre de salariés sous contrat de travail temporaire.
340
341Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure.
342
343Nombre des journées de travail effectuées au cours des douze derniers mois par les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire.
344
345Nombre des contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans.
346
347Nombre des contrats de retour à l'emploi prévus à l'article L. 322-4-2.
348
349données sur le travail à temps partiel :
350
351Nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel.
352
353Horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise.
354
355Nombre de contrats à temps partiel ouvrant droit à l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail.
356
3572.2. Données explicatives :
358
359Motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure.
360
3612.3. Prévisions en matière d'emploi :
362
363Prévisions chiffrées en matière d'emploi.
364
365Indication des actions de prévention et de formation que le chef d'entreprise envisage de mettre en oeuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières.
366
367Explications de l'employeur sur les écarts éventuellement constatés entre les prévisions et l'évolution effective de l'emploi, ainsi que sur les conditions d'exécution des actions prévues au titre de l'année écoulée.
368
3692.4. Situation comparée des hommes et des femmes :
370
371Analyse des données chiffrées par catégories professionnelles de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail et de rémunération effective.
372
373Mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle.
374
375Objectifs et actions pour l'année à venir.
376
377Explications sur les actions prévues non réalisées.
378
3792.5. Travailleurs handicapés :
380
381Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle.
382
383La déclaration annuelle prévue à l'article L. 323-8-5 est jointe au présent rapport.
384
261385## Chapitre III : Composition et élections.
262386
263387**Article LEGIARTI000018506727**
Article LEGIARTI000006811550 L618→618
618618
619619## Chapitre Ier : Du contrôle de la formation professionnelle continue
620620
621**Article LEGIARTI000006811550**
622
623Les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle exerçant les contrôles définis aux articles L. 991-1 et L. 991-2 sont commissionnés par le préfet de région, lorsqu'ils n'interviennent que dans les limites d'une région, ou par le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation d'intervenir sur l'ensemble du territoire.
624
625621**Article LEGIARTI000006811552**
626622
627623Les contrôles sur les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 991-1, lorsqu'ils sont opérés sur place, sont précédés d'un avis adressé à l'interessé précisant :
Article LEGIARTI000006811554 L634→630
634630
635631Le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa de l'article L. 991-8 court à compter de la date de présentation de l'avis de contrôle à son destinataire.
636632
637**Article LEGIARTI000006811554**
638
639La fin de la période d'instruction d'un contrôle sur place fait l'objet d'un nouvel avis adressé à l'intéressé.
633**Article LEGIARTI000006811557**
640634
641Des faits nouveaux constatés postérieurement à cet avis peuvent justifier l'ouverture d'une nouvelle période d'instruction, dans les formes prévues à l'article R. 991-2 ci-dessus.
642
643**Article LEGIARTI000006811556**
644
645Les constats opérés lors d'un contrôle sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu.
635Les constats opérés lors des contrôles prévus aux articles L. 991-1 et L. 991-2 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu.
646636
647637Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article R. 991-7 ci-après.
648638
Article LEGIARTI000006811559 L650→640
650640
651641La décision est motivée et notifée à l'intéressé.
652642
653**Article LEGIARTI000006811559**
643**Article LEGIARTI000006811560**
654644
655645Le contrôle prévu par l'article L. 991-2 peut être effectué indépendamment de celui défini à l'article L. 991-1 ou concomitamment.
656646
657L'extension du contrôle prévue au quatrième alinéa de l'article L. 991-2 fait l'objet d'un avis notifié au dispensateur de formation intéressé ; dans ce cas, le délai de quinze jours mentionné au dernier alinéa de l'article R. 991-2 n'est pas applicable.
658
659647**Article LEGIARTI000006811561**
660648
661649Le rapport du contrôle défini à l'article L. 991-2 peut comporter des observations adressées à l'organisme contrôlé.
Article LEGIARTI000018508152 L674→662
674662
675663L'autorité administrative chargée de la formation professionnelle est compétente pour déférer ou défendre devant le juge administratif compétent tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés aux articles L. 991-1 et L. 991-2, à l'exception du contentieux relatif à l'établissement et au recouvrement du versement mentionné à l'article L. 951-9.
676664
665**Article LEGIARTI000018508152**
666
667Les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 991-1 qui ont fait l'objet d'un contrôle sur place sont informés de la fin de la période d'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
668
669Des faits nouveaux constatés postérieurement à la réception de cette lettre peuvent justifier l'ouverture d'une nouvelle période d'instruction.
670
671**Article LEGIARTI000018508159**
672
673Les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle exerçant les contrôles définis aux articles L. 991-1 et L. 991-2 sont commissionnés par le préfet de région, lorsqu'ils n'interviennent que dans les limites d'une région, ou par le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation d'intervenir sur l'ensemble du territoire.
674
675Les agents ainsi commissionnés sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions visées aux articles L. 993-2, L. 993-3 et L. 993-5.
676
677Avant d'entrer en fonctions ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative en ces termes : "Je jure d'accomplir avec exactitude et probité, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les missions de contrôle qui me sont confiées".
678
677679## Titre Ier : Coordination de la politique de formation professionnelle et de promotion sociale.
678680
679681**Article LEGIARTI000006811053**
Article LEGIARTI000006811340 L1362→1364
13621364
13631365## A - Remboursement des frais de transport.
13641366
1365**Article LEGIARTI000006811340**
1366
1367Les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou par la région ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements effectués en fonction des nécessités des stages.
1368
1369Ces stagiaires ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 km.
1370
13711367**Article LEGIARTI000018508444**
13721368
13731369Le remboursement des frais de transport est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 961-9 à R. 961-13.
Article LEGIARTI000018508459 L1386→1382
13861382
13871383Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.
13881384
1385**Article LEGIARTI000018508459**
1386
1387Les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou par la région ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements effectués en fonction des nécessités des stages. Le remboursement couvre notamment, dans le cas des stages comportant un enseignement à distance, les frais de transport exposés au début et à la fin de chaque période en centre et de chaque séance d'évaluation pédagogique.
1388
1389Ces stagiaires ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 km.
1390
13891391## B - Dispositions diverses.
13901392
13911393**Article LEGIARTI000018508437**
Article LEGIARTI000006811315 L1598→1600
15981600
15991601Les stages définis à l'article L. 900-2 ouvrent droit au bénéfice des régimes de rémunération prévus au titre VI du livre IX du présent code, s'ils répondent aux conditions énumérées à la précédente section.
16001602
1601**Article LEGIARTI000006811315**
1603**Article LEGIARTI000006811316**
16021604
16031605Les stages relevant du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 sont agréés :
16041606
@@ -1610,9 +1612,11 @@ c) Par le préfet de département, après avis du comité régional de la format
16101612
16111613La consultation des organismes mentionnés ci-dessus porte sur les programmes au titre desquels sont organisés les stages dont l'agrément est envisagé.
16121614
1613Les autres stages sont agréés par le président du conseil régional après avis dudit comité. L'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément examine le projet de stage selon les critères d'appréciation suivants :
1615Les autres stages sont agréés par le président du conseil régional après avis dudit comité.
1616
1617L'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément examine le projet de stage selon les critères d'appréciation suivants :
16141618
1615\- nature du stage, conditions d'admission du stagiaire, niveau de la formation, contenu des programmes, sanction des études, qualification des enseignants et des responsables du stage, installation des locaux et exercice du contrôle financier, technique et pédagogique.
1619\- nature du stage, conditions d'admission du stagiaire, niveau de la formation, contenu des programmes, contenu du plan de formation prévu à l'article R. 961-3, sanction des études, qualification des enseignants et des responsables du stage, installation des locaux et exercice du contrôle financier, technique et pédagogique.
16161620
16171621La décision d'agrément précise :
16181622
Article LEGIARTI000006811480 L1628→1632
16281632
16291633le nombre annuel de mois-stagiaires.
16301634
1631Les autres stages sont agréés par le président du conseil régional après avis dudit comité.
16353° S'il s'agit de stages comportant un enseignement à distance, outre le nombre de stagiaires et les dates de début et de fin du stage :
16321636
1633En outre, les stages organisés par les employeurs en application de l'article L. 961-4 ne peuvent être agréés que dans le cas ou leur création est motivée par une création d'emplois, une modification du processus de production, une réduction de l'effectif ou par une cessation d'activité.
1637a) Lorsque l'enseignement est dispensé en totalité à distance :
1638
1639\- le nombre d'heures estimées nécessaires pour exécuter les travaux demandés à chaque stagiaire ;
1640
1641\- la fréquence, au moins mensuelle, et la durée des séances d'évaluation pédagogique se déroulant dans les locaux du centre de formation ;
1642
1643b) Lorsque l'enseignement, dispensé en formation dite ouverte, comporte alternativement un enseignement dans les locaux d'un centre de formation et un enseignement à distance :
16341644
1635L'agrément du stage ne peut être accordé que pour trois ans au plus. Son renouvellement au terme de la période pour laquelle il a été donné ne peut résulter que d'une décision explicite. Il peut être retiré moyennant un préavis de trois mois en raison des résultats des contrôles effectués par les organismes ou services chargés d'effectuer les inspections administrative, financière ou technique. Le retrait d'agrément ne fait pas obstacle au maintien de la rémunération des intéressés jusqu'à la fin du stage. Les conventions prévoyant le financement d'une action de formation ou d'adaptation par le fonds national de l'emploi valent agrément de cette action par l'Etat au titre de la rémunération des stagiaires.
1645\- la durée totale, en heures, de l'ensemble de ces enseignements ;
1646
1647\- en précisant, pour l'enseignement à distance, le nombre d'heures estimées nécessaires pour effectuer les travaux demandés à chaque stagiaire.
1648
1649En outre, les stages organisés par les employeurs en application de l'article L. 961-4 ne peuvent être agréés que dans le cas ou leur création est motivée par une création d'emplois, une modification du processus de production, une réduction de l'effectif ou par une cessation d'activité.
16361650
1637**Article LEGIARTI000006811480**
1651L'agrément du stage ne peut être accordé que pour trois ans au plus. Son renouvellement au terme de la période pour laquelle il a été donné ne peut résulter que d'une décision explicite. Il peut être retiré moyennant un préavis de trois mois en raison des résultats des contrôles effectués par les organismes ou services chargés d'effectuer les inspections administrative, financière ou technique. Le retrait d'agrément ne fait pas obstacle au maintien de la rémunération des intéressés jusqu'à la fin du stage.
16381652
1639Les stages comportent une formation donnée soit à temps plein, soit à temps partiel.
1653Les conventions prévoyant le financement d'une action de formation ou d'adaptation par le fonds national de l'emploi valent agrément de cette action par l'Etat au titre de la rémunération des stagiaires.
16401654
16411655**Article LEGIARTI000018508537**
16421656
Article LEGIARTI000006811325 L1656→1670
16561670
16571671Durée minimum : quarante heures.
16581672
1659## Paragraphe 1 : Rémunérations versées aux stagiaires.
1660
1661**Article LEGIARTI000006811325**
1673**Article LEGIARTI000018508539**
16621674
1663Le directeur de l'établissement ou du centre de formation est tenu :
1675Les stages comportant un enseignement dispensé en totalité ou en partie à distance donnent lieu, avant le début des travaux du stagiaire, à l'élaboration d'un plan de formation établi d'accord entre le directeur de l'établissement et le stagiaire. Le plan de formation définit, pour chaque mois, le calendrier, la nature, la durée estimée nécessaire pour effectuer les travaux demandés et le mode de vérification de l'exécution de ces derniers.
16641676
16651\. De faire connaître à l'institution ou au service chargé de la gestion des rémunérations tout changement survenu dans la situation des stagiaires susceptible de modifier le montant notifié par la décision mentionnée au premier alinéa de l'article R. 961-10 ;
1677Le plan définit l'assiduité du stagiaire par le rapport entre la durée estimée de l'exécution des travaux effectivement réalisés par le stagiaire et vérifiés par l'établissement et la durée estimée nécessaire pour effectuer tous les travaux prévus chaque mois.
16661678
16672\. De certifier les documents individuels mensuels de présence en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à l'une des institutions mentionnées à l'article L. 351-21 et de notifier à cette institution les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail ;
1679Le plan de formation est transmis, avec la demande de rémunération établie par le stagiaire, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 961-8.
16681680
16693\. De communiquer au service chargé de la rémunération en ce qui concerne les autres stagiaires les états mensuels de présence et de notifier à ce service les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail.
1681## Paragraphe 1 : Rémunérations versées aux stagiaires.
16701682
16711683**Article LEGIARTI000018508493**
16721684
Article LEGIARTI000018508507 L1692→1704
16921704
16931705Pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède, le préfet compétent est soit celui du département où est implanté le siège de l'institution mentionnée à l'article L. 351-21 chargée de la gestion de la rémunération, soit celui du département où est implanté le centre de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes qui dispense le stage, en ce qui concerne les stagiaires que cette dernière est chargée de rémunérer.
16941706
1707**Article LEGIARTI000018508507**
1708
1709Le directeur de l'établissement ou du centre de formation est tenu :
1710
17111\. De faire connaître à l'institution ou au service chargé de la gestion des rémunérations tout changement survenu dans la situation des stagiaires susceptible de modifier le montant notifié par la décision mentionnée au premier alinéa de l'article R. 961-10 ;
1712
17132\. De certifier les documents individuels mensuels de présence en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à l'une des institutions mentionnées à l'article L. 351-21 et de notifier à cette institution les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail ;
1714
17153\. De communiquer au service chargé de la rémunération en ce qui concerne les autres stagiaires les états mensuels de présence et de notifier à ce service les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail.
1716
1717Dans le cas des stages comportant un enseignement à distance, les documents individuels mensuels de présence et les états mensuels de présence mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus précisent les durées définies aux a et b du 3° du cinquième alinéa de l'article R. 961-2.
1718
16951719**Article LEGIARTI000018508512**
16961720
16971721Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés le premier jour du stage. Le directeur de l'établissement ou du centre de formation est tenu :
Article LEGIARTI000006811336 L1754→1778
17541778
17551779## Paragraphe 3 : Dispositions communes.
17561780
1757**Article LEGIARTI000006811336**
1781**Article LEGIARTI000018508482**
17581782
17591783Les rémunérations versées aux stagiaires et les rémunérations remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations, font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux séances de formation.
17601784
1785Les manques non justifiés d'assiduité déterminés dans les conditions prévues à l'article R. 961-3 et les absences non justifiées aux séquences de formation en centre, dans le cas des formations ouvertes, font l'objet des retenues proportionnelles prévues au premier alinéa ci-dessus. Les absences non justifiées aux séquences d'évaluation pédagogique en centre donnent lieu au reversement de la rémunération perçue depuis la dernière séquence, ou à retenue de la rémunération due depuis celle-ci. Les dispositions des quatre derniers alinéas du présent article sont applicables aux abandons et aux renvois pour faute lourde.
1786
17611787Les rémunérations perçues par les stagiaires et les rémunérations qui ont été remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes versées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations sont reversées en totalité à l'Etat ou, selon le cas, à la région lorsque le stagiaire abandonne sans motif légitime le stage avant la fin de ce dernier ou fait l'objet d'un renvoi pour faute lourde.
17621788
17631789Le recouvrement des sommes indûment versées est opéré, suivant le cas, soit par le préfet de département lorsque le reversement n'a pu être obtenu par l'organisme auquel a été confiée la gestion de la rémunération, soit par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, soit par le président du conseil régional.
Article LEGIARTI000006644728 L52→52
5252
5353Ils bénéficient au cours de cette période d'actions de réinsertion professionnelle.
5454
55## Section 3 : Chômage partiel.
55## Section 3 : Chômage partiel et temps réduit indemnisé de longue durée
5656
57**Article LEGIARTI000006644728**
57**Article LEGIARTI000006644492**
5858
59Des actions de prévention destinées à éviter des licenciements pour cause économique peuvent être engagées lorsque les difficultés d'une entreprise n'auront pu trouver de solution notamment par une réduction ou une modulation concertées des horaires de travail.
60
61Par arrêté conjoint, le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget peuvent, après consultation de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi et conclusion d'une convention-cadre avec un organisme professionnel ou interprofessionnel, constater qu'une ou plusieurs professions répondent dans leur ensemble aux conditions visées à l'article L. 322-11.
59Le montant de la participation forfaitaire de l'Etat au financement des allocations est de 22 F par heure réduite pendant les 700 premières heures et de 15 F au-delà. Le montant et les modalités de la participation des organismes visés à l'article L. 351-21 sont fixés par convention passée entre l'Etat et ces organismes.
6260
63**Article LEGIARTI000006644731**
61Les participations de l'Etat et des organismes mentionnés à l'article L. 351-21 sont versées à l'entreprise sur la base du nombre d'heures effectivement réduites.
6462
65L'employeur qui désire obtenir le bénéfice des dispositions du 2. alinéa de l'article L. 322-11 doit en faire la demande à la direction départementale du travail et de l'emploi en produisant toutes justifications utiles sur les raisons économiques, financières ou techniques du ou des licenciements auxquels il envisagerait de procéder ainsi que sur les mesures prévues pour le redressement économique de l'entreprise.
66
67L'employeur est tenu de consulter le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sur la demande de convention présentée et sur les mesures prévues pour le redressement économique de l'entreprise.
68
69**Article LEGIARTI000006644736**
63**Article LEGIARTI000006644737**
7064
7165Dans la mesure où les motifs invoqués pour justifier les licenciements sont reconnus fondés par la direction départementale du travail et de l'emploi, une convention peut être conclue avec l'entreprise à l'effet d'éviter les licenciements ou d'en réduire le nombre.
7266
Article LEGIARTI000006644740 L76→70
7670
7771Dans tous les cas, le nombre d'heures prises en charge ne peut excéder le contingent annuel d'heures indemnisables déterminé en conformité des dispositions de l'article R. 351-18.
7872
79**Article LEGIARTI000006644740**
73**Article LEGIARTI000018517671**
74
75Les conventions sont conclues entre l'entreprise et le ministre chargé de l'emploi ou le préfet du département ou par délégation de celui-ci, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
76
77Elles sont soumises aux règles de consultation prévues par l'article R. 322-10.
78
79**Article LEGIARTI000018517674**
80
81La convention prévoit qu'en cas de licenciement du salarié, soit au cours de la période d'application de la convention de temps réduit indemnisé de longue durée, soit à l'issue de celle-ci, les indemnités de licenciement et de préavis sont calculées sur la base de la rémunération due au titre de l'activité normale du salarié.
82
83**Article LEGIARTI000018517679**
84
85L'indemnisation assurée dans le cadre des conventions de temps réduit indemnisé de longue durée prend la forme d'indemnités horaires égales à 50 p. 100 de la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés mentionnée à l'article L. 223-11 ramenée à un taux horaire sur la base de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement, sans préjudice de dispositions conventionnelles plus favorables en la matière. Ces indemnités ne peuvent être inférieures à l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord interprofessionnel du 21 février 1968 relatif au chômage partiel.
86
87Elles sont attribuées dans la limite d'un contingent de 1 200 heures indemnisables par salarié.
88
89L'employeur assure le versement aux salariés des indemnités à la date normale de la paie.
90
91**Article LEGIARTI000018517683**
92
93Le comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut les délégués du personnel sont consultés, préalablement à la conclusion de la convention, sur les motifs économiques du recours au temps réduit indemnisé de longue durée, sur les catégories professionnelles et les activités de l'entreprise concernées par ce dernier ainsi que sur le niveau et les modalités de mise en oeuvre des réductions d'horaire.
94
95**Article LEGIARTI000018517685**
96
97Les conventions de temps réduit indemnisé de longue durée mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 322-11 prévoient le versement d'allocations financées conjointement par l'Etat, par les organismes visés à l'article L. 351-21 et par leur employeur aux salariés affectés par une réduction prolongée de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale du travail.
98
99Ces conventions peuvent être conclues pour une période de douze à dix-huit mois. Aucune demande de renouvellement n'est recevable dans les six mois suivant l'expiration de cette dernière.
100
101**Article LEGIARTI000018517689**
102
103Pour l'application des articles D. 322-13 et D. 322-14 ci-dessus, une convention type est établie par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
104
105**Article LEGIARTI000018517693**
106
107Les conventions prévues à l'article D. 323-13 précédent sont conclues au nom de l'Etat par le préfet ou sur délégation de celui-ci par le directeur départemental du travail et de l'emploi.
108
109Les dépenses correspondantes sont imputées sur le crédit budgétaire intitulé Fonds national de l'emploi.
110
111**Article LEGIARTI000018517696**
80112
81113Le taux de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel est déterminé par la convention visée à l'article D. 322-13 en fonction :
82114
Article LEGIARTI000006644744 L88→120
88120
89121Ce taux de prise en charge ne peut excéder un maximum fixé annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
90122
91**Article LEGIARTI000006644744**
123**Article LEGIARTI000018517703**
92124
93Les conventions prévues à l'article D. 323-13 précédent sont conclues au nom de l'Etat par le préfet ou sur délégation de celui-ci par le directeur départemental du travail et de l'emploi.
125L'employeur qui désire obtenir le bénéfice des dispositions du 2° alinéa de l'article L. 322-11 doit en faire la demande à la direction départementale du travail et de l'emploi en produisant toutes justifications utiles sur les raisons économiques, financières ou techniques du ou des licenciements auxquels il envisagerait de procéder ainsi que sur les mesures prévues pour le redressement économique de l'entreprise.
94126
95Les dépenses correspondantes sont imputées sur le crédit budgétaire intitulé Fonds national de l'emploi.
127L'employeur est tenu de consulter le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sur la demande de convention présentée et sur les mesures prévues pour le redressement économique de l'entreprise.
96128
97**Article LEGIARTI000006644747**
129**Article LEGIARTI000018517706**
98130
99Pour l'application des articles D. 322-13 et D. 322-14 ci-dessus, une convention type est établie par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
131Des actions de prévention destinées à éviter des licenciements pour cause économique peuvent être engagées lorsque les difficultés d'une entreprise n'auront pu trouver de solution notamment par une réduction ou une modulation concertées des horaires de travail.
132
133Par arrêté conjoint, le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget peuvent, après consultation de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi et conclusion d'une convention-cadre avec un organisme professionnel ou interprofessionnel, constater qu'une ou plusieurs professions répondent dans leur ensemble aux conditions visées à l'article L. 322-11.
100134
101135## Sous-section 1 : Entreprises qui se créent ou qui franchissent le seuil d'assujettissement à l'obligation d'emploi.
102136