Version du 1994-06-11

N
Nomoscope
11 juin 1994 be6042401c8f60c26315931c1677a6069f593353
Version précédente : ea956a1a
Résumé IA

Ces changements étendent systématiquement les obligations d'information et de consultation des instances représentatives du personnel et des autorités administratives aux procédures de liquidation judiciaire, en plus de celles déjà applicables au redressement. Les droits des salariés et de leurs représentants sont ainsi renforcés pour garantir que les licenciements économiques et les décisions stratégiques soient encadrés dès l'ouverture de toute procédure collective, qu'elle vise à sauver l'entreprise ou à la liquider. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure protection contre les licenciements brutaux en situation de faillite, avec un contrôle accru sur les décisions affectant l'emploi avant leur mise en œuvre.

Informations

Ce qui a changé 3 fichiers +22 -26

Article LEGIARTI000006648627 L1098→1098
10981098
10991099Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai est prolongé de sept jours à partir de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente.
11001100
1101**Article LEGIARTI000006648627**
1101**Article LEGIARTI000006648628**
11021102
1103En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut l'employeur ou le liquidateur suivant les cas, doit informer l'autorité administrative compétente avant de procéder à des licenciements pour motif économique dans les conditions prévues aux articles 45, 63, 148 et 153 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
1103En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut l'employeur ou le liquidateur suivant les cas, doit informer l'autorité administrative compétente avant de procéder à des licenciements pour motif économique dans les conditions prévues aux articles 45, 63, 148-3, 148-4, 153 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
11041104
1105**Article LEGIARTI000006648634**
1105**Article LEGIARTI000006648635**
11061106
1107En cas de redressement judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième, et troisième alinéas de l'article L. 321-3 et aux articles L. 321-4, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et L. 432-1, troisième alinéas.
1107En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième, et troisième alinéas de l'article L. 321-3 et aux articles L. 321-4, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et L. 432-1, troisième alinéa.
11081108
11091109**Article LEGIARTI000006648723**
11101110
Article LEGIARTI000006649185 L282→282
282282
283283## Chapitre V : LICENCIEMENT DES DELEGUES DU PERSONNEL.
284284
285**Article LEGIARTI000006649185**
285**Article LEGIARTI000006649186**
286286
287287Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.
288288
Article LEGIARTI000006649189 L306→306
306306
307307Cette procédure est également applicable aux délégués du personnel institués par voie conventionnelle.
308308
309En cas de redressement judiciaire, tout licenciement d'un salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure définie au présent article.
309En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, tout licenciement d'un salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure définie au présent article.
310310
311311**Article LEGIARTI000006649189**
312312
Article LEGIARTI000006649703 L436→436
436436
437437Le chef d'entreprise rend compte en la motivant de la suite donnée à ces avis et voeux.
438438
439**Article LEGIARTI000006649703**
439**Article LEGIARTI000006649704**
440440
441441Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel.
442442
@@ -446,7 +446,7 @@ Le comité est informé et consulté sur les modifications de l'organisation éc
446446
447447Dès que le chef d'entreprise a connaissance du dépôt d'une offre publique d'achat ou d'une offre publique d'échange dont son entreprise fait l'objet, il en informe le comité d'entreprise. Le comité invite, s'il l'estime nécessaire, l'auteur de l'offre pour qu'il expose son projet devant lui.
448448
449Il est également informé et consulté avant toute déclaration de cessation des paiements et lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, avant toute décision relative à la poursuite de l'activité ainsi que lors de l'élaboration du projet de plan de redressement de l'entreprise dans les conditions prévues aux articles 20, 25 et 89 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. La ou les personnes qu'il a désignées selon les dispositions de l'article 226 de ladite loi sont entendues par le tribunal compétent dans les conditions fixées aux articles 6, 23, 36, 61 et 68 de ladite loi.
449Il est également informé et consulté avant toute déclaration de cessation des paiements et lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, avant toute décision relative à la poursuite de l'activité ainsi que lors de l'élaboration du projet de plan de redressement ou de liquidation de l'entreprise dans les conditions prévues aux articles 20, 25 et 89 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. La ou les personnes qu'il a désignées selon les dispositions de l'article 226 de ladite loi sont entendues par le tribunal compétent dans les conditions fixées aux articles 6, 23, 36, 61 et 68 de ladite loi.
450450
451451Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise. A défaut, les aides publiques en faveur des activités de recherche et de développement technologique sont suspendues.
452452
Article LEGIARTI000006649844 L1008→1008
10081008
10091009Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié concerné a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai, prévu au premier alinéa, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité, qui constitue un complément de salaire.
10101010
1011**Article LEGIARTI000006649844**
1011**Article LEGIARTI000006649845**
10121012
10131013Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.
10141014
Article LEGIARTI000006649850 L1028→1028
10281028
10291029Cette procédure est également applicable aux membres des comités institués par voie conventionnelle.
10301030
1031En cas de redressement judiciaire tout licenciement d'un salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure définie au présent article.
1031En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, tout licenciement d'un salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure définie au présent article.
10321032
10331033**Article LEGIARTI000006649850**
10341034
Article LEGIARTI000006649062 L1538→1538
15381538
15391539## SECTION 3 : DELEGUES SYNDICAUX.
15401540
1541**Article LEGIARTI000006649062**
1541**Article LEGIARTI000006649063**
15421542
15431543Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
15441544
Article LEGIARTI000006649066 L1564→1564
15641564
15651565La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 423-10.
15661566
1567En cas de redressement judiciaire, tout licenciement d'un salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure définie au présent article.
1567En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, tout licenciement d'un salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure définie au présent article.
15681568
15691569**Article LEGIARTI000006649066**
15701570
Article LEGIARTI000006645939 L204→204
204204
205205## Sous-section 1 : Résiliation du contrat
206206
207**Article LEGIARTI000006645939**
208
209A moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, ou d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est en outre tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification.
210
211Le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur en application de l'alinéa précédent, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
212
213**Article LEGIARTI000006645947**
207**Article LEGIARTI000006645948**
214208
215209L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
216210
211Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
212
217213Cette lettre ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l'article L. 122-14.
218214
219215En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Article LEGIARTI000006647128 L2254→2250
22542250
22552251Sans préjudice des règles fixées aux articles 128 et 129 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 143-10 à L. 143-11-9.
22562252
2257**Article LEGIARTI000006647128**
2253**Article LEGIARTI000006647129**
22582254
2259Lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis et l'indemnité mentionnée à l'article L. 980-11-1 due par l'employeur aux bénéficiaires d'un stage d'initiation à la vie professionnelle pour les soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage doivent déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires.
2255Lorsqu'est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis et l'indemnité mentionnée à l'article L. 980-11-1 due par l'employeur aux bénéficiaires d'un stage d'initiation à la vie professionnelle pour les soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage doivent, déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires.
22602256
22612257Ce plafond est fixé par voie réglementaire sans pouvoir être inférieur à deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
22622258
22632259Les rémunérations prévues au premier alinéa ci-dessus comprennent non seulement les salaires, appointements ou commissions proprement dites mais encore tous les accessoires et notamment l'indemnité mentionnée à l'article L. 122-3-4, l'indemnité pour inobservation du délai congé mentionnée à l'article L. 122-8, l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article L. 122-32-6 et l'indemnité mentionnée à l'article L. 124-4-4 et ainsi que la contribution de l'employeur à l'allocation de conversion due au titre d'une convention visée à l'article L. 322-3.
22642260
2265**Article LEGIARTI000006647134**
2261**Article LEGIARTI000006647135**
22662262
2267En outre, lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire,les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-15 et R. 223-2 doivent être payées nonobstant l'existence de toute créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 143-9.
2263En outre, lorsqu'est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-15 et R. 223-2 doivent être payées nonobstant l'existence de toute créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 143-9.
22682264
2269**Article LEGIARTI000006647142**
2265**Article LEGIARTI000006647143**
22702266
2271Tout employeur ayant la qualité de commerçant, d'artisan, d'agriculteur ou de personne morale de droit privé et occupant un ou plusieurs salariés doit assurer ses salariés, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés expatriés visés à l'article L. 351-4, contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail.
2267Tout employeur ayant la qualité de commerçant, d'artisan, d'agriculteur ou de personne morale de droit privé et occupant un ou plusieurs salariés doit assurer ses salariés, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés expatriés visés à l'article L. 351-4, contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail.
22722268
22732269L'assurance couvre :
22742270
22751° les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ;
22711° les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
22762272
227722732° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée une convention de conversion prévue à l'article L. 322-3 sont couvertes par l'assurance, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées ci-dessus ;
22782274