Version du 1994-05-20

N
Nomoscope
20 mai 1994 ea956a1a4ed4ed60341e547bbf727bcf1a3c0795
Version précédente : 11fb292a
Résumé IA

Ces changements clarifient les critères d'éligibilité des commerces alimentaires pour les dérogations au repos dominical et étendent les conditions d'autorisation de travail continu aux accords d'entreprise, renforçant ainsi le rôle des partenaires sociaux. Les droits des salariés sont impactés par l'élargissement des possibilités de travail le dimanche sous conditions de maintien de l'emploi, tandis que les employeurs doivent désormais respecter des procédures administratives précises auprès du préfet et de l'inspecteur du travail. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure protection du repos hebdomadaire tout en permettant une certaine flexibilité pour les secteurs touristiques et commerciaux spécifiques.

Informations

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Article LEGIARTI000006806338 L352→352
352352
353353## Section 1 : Dispositions générales.
354354
355**Article LEGIARTI000006806338**
356
357Lorsqu'un établissement veut bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire, qui sont prévues à l'article L. 221-6, il est tenu d'adresser une demande au préfet du département.
358
359Les avis prévus audit article doivent être donnés dans le délai d'un mois.
360
361Le préfet statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine.
362
363355**Article LEGIARTI000006806342**
364356
365357L'arrêté préfectoral prévu aux articles R. 221-1 et R. 221-2 peut être déféré au tribunal administratif dans la quinzaine de sa notification aux intéressés.
Article LEGIARTI000018513690 L686→678
686678
687679Corderies de plein air.
688680
681**Article LEGIARTI000018513690**
682
683Les établissements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 221-16 sont ceux dont l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail.
684
689685**Article LEGIARTI000018513698**
690686
691687Dans les établissements mentionnés aux articles R. 221-4 et R. 221-4-1 où sont exercées en même temps d'autres industries ou activités, la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement s'applique exclusivement aux fabrications, travaux et activités que déterminent les tableaux figurant à ces articles.
Article LEGIARTI000018513712 L976→972
976972
977973Pour l'application des dispositions relative à l'aide juridictionnelle et aux commissions ou désignations d'office, la profession d'avocat est admise, en application de l'article L. 221-9, à donner le repos hebdomadaire, par roulement, aux avocats salariés.
978974
975**Article LEGIARTI000018513712**
976
977I. La délibération du conseil municipal demandant que la commune soit inscrite sur la liste des communes touristiques ou thermales, mentionnée à l'article L. 221-8-1, est adressée par le maire au préfet du département.
978
979Le préfet recueille, dans le mois suivant la réception de la demande, l'avis du comité départemental du tourisme et statue ensuite par arrêté motivé.
980
981Le préfet se prononce par un arrêté motivé sur les propositions des conseils municipaux tendant à la délimitation des périmètres de zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, mentionnées au même article L. 221-8-1.
982
983II. Peuvent figurer sur la liste des communes touristiques ou thermales établie par le préfet les communes qui accueillent pendant certaines périodes de l'année une population supplémentaire importante, en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques ou historiques ou de l'existence d'installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation.
984
985A cet effet, sont pris notamment en compte le rapport entre la population permanente et la population saisonnière, le nombre d'hôtels, de gîtes ou campings, le nombre de lits ou celui des places offertes dans les parcs de stationnement d'automobiles.
986
979987**Article LEGIARTI000018513715**
980988
981989Les demandes formées en vertu de l'article L. 221-7 sont adressées au préfet du département.
982990
983991Celui-ci statue par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine aux établissements intéressés.
984992
985## Section 2 : Equipes de suppléance.
993**Article LEGIARTI000018513718**
986994
987**Article LEGIARTI000006806359**
995Lorsqu'un établissement veut bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire, qui sont prévues à l'article L. 221-6 et à l'article L. 221-8-1, il est tenu d'adresser une demande au préfet du département.
988996
989En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu prévoyant, dans une branche d'activité, la possibilité de déroger dans les conditions prévues à l'article L. 221-5-1 à l'obligation du repos le dimanche, le recours à du personnel ayant pour mission de suppléer les salariés d'une entreprise ou d'un établissement industriel durant ce repos peut être autorisé par l'inspecteur du travail, s'il tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants.
997Les avis prévus auxdits articles doivent être donnés dans le délai d'un mois.
990998
991**Article LEGIARTI000006806362**
999Le préfet statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine.
9921000
993Les demandes de dérogation, accompagnées des justifications nécessaires et de l'avis des délégués syndicaux et du comité d'entreprise, ou des délégués du personnel, s'il en existe, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail.
1001## Section 2 : Equipes de suppléances - Organisation du travail de façon continue pour raisons économiques
9941002
995Dans le délai de trente jours à compter de la date de la réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur et, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
1003**Article LEGIARTI000006806360**
9961004
997**Article LEGIARTI000006806364**
1005En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu prévoyant, dans une branche d'activité, la possibilité de déroger dans les conditions prévues à l'article L. 221-5-1 à l'obligation du repos le dimanche, le recours à du personnel ayant pour mission de suppléer les salariés d'une entreprise ou d'un établissement industriel durant ce repos peut être autorisé par l'inspecteur du travail, s'il tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants.
9981006
999Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions visées à l'article R. 221-15 doivent être portés devant le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire assimilé, et être formés, à peine de forclusion, dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés ont reçu notification de la décision contestée.
1007En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, ou d'accord d'entreprise prévoyant la possibilité de déroger à l'obligation du repos le dimanche dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 221-10, l'organisation du travail de façon continue pour raisons économiques peut être autorisée par l'inspecteur du travail si elle tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants.
10001008
1001**Article LEGIARTI000006806366**
1009**Article LEGIARTI000018513650**
10021010
10031011La durée journalière du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance mentionnées à l'article L. 221-5-1 peut atteindre douze heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures consécutives. Dans le cas où cette durée est supérieure à quarante-huit heures, la journée de travail des salariés concernés ne peut excéder dix heures.
10041012
10051013Lorsque la dérogation est utilisée en vertu d'un accord d'entreprise ou d'établissement conclu dans le cadre prévu au premier alinéa de l'article L. 221-5-1, l'autorisation de dépasser la durée maximale journalière de travail de dix heures doit être demandée, le cas échéant, à l'inspecteur du travail. La procédure prévue aux articles R. 221-15 et R. 221-16 est applicable à ces demandes. Elle s'applique également aux demandes d'autorisation présentées à l'inspecteur du travail en l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant l'utilisation de la dérogation stipulée par convention ou acord collectif étendu.
10061014
1015**Article LEGIARTI000018513655**
1016
1017Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions visées à l'article R. 221-15 doivent être portés devant le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire assimilé, et être formés, à peine de forclusion, dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés ont reçu notification de la décision contestée.
1018
1019**Article LEGIARTI000018513658**
1020
1021Les demandes tendant à obtenir les dérogations prévues à l'article L. 221-5-1 et au 3° de l'article L. 221-10, accompagnées des justifications nécessaires et de l'avis des délégués syndicaux et du comité d'entreprise, ou des délégués du personnel, s'il en existe, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail.
1022
1023Dans le délai de trente jours à compter de la date de la réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur et, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
1024
10071025## Section 3 : Régime particulier du personnel des entreprises de navigation intérieure.
10081026
10091027**Article LEGIARTI000006806368**
Article LEGIARTI000006811122 L184→184
184184
185185## Section 1 : Dispositions communes.
186186
187**Article LEGIARTI000006811122**
187**Article LEGIARTI000006811129**
188188
189La demande de congé doit être formulée au plus tard cent vingt jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue de travail d'au moins six mois et au plus tard soixante jours à l'avance lorsqu'elle concerne :
189Le bénéficiaire du congé de formation, d'enseignement ou de recherche et d'innovation doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'entreprise une attestation de fréquentation effective du stage ou d'exercice effectif de l'enseignement.
190190
191La participation à un stage ou un enseignement de moins de six mois ;
191Le salarié qui, sans motif valable, cesse de fréquenter le stage, d'exercer l'enseignement ou de se livrer à l'activité de recherche et d'innovation pour lesquels le congé a été accordé perd le bénéfice dudit congé.
192192
193La participation à un stage ou un enseignement à temps partiel ;
193Dans le cas où le congé de formation est accordé en vue de passer un examen, le bénéficiaire de ce congé doit fournir à l'entreprise un certificat attestant qu'il a pris part à toutes les épreuves de l'examen.
194
195Lorsque, sans motif valable, le salarié ne peut produire ledit certificat, il perd le bénéfice du maintien du salaire prévu à l'article L. 931-8 ou à l'article L. 931-14.
194196
195Le passage ou la préparation d'un examen.
197**Article LEGIARTI000006811131**
196198
197Elle doit indiquer avec précision selon le cas soit la date du début du stage ou de l'enseignement, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable, soit l'intitulé et la date de l'examen concerné. Dans ce dernier cas, un certificat d'inscription doit être joint à la demande.
199Les comités d'entreprise ou d'établissement et, dans les entreprises employant plus de 300 salariés, les commissions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 434-7 sont consultés sur les problèmes généraux relatifs à l'application du présent titre ; ils sont en outre informés des possibilités de congé qui ont été accordées aux travailleurs, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.
198200
199Dans les trente jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé sa réponse en indiquant, le cas échéant, les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
201**Article LEGIARTI000006811143**
200202
201**Article LEGIARTI000006811124**
203Aucun travailleur ayant bénéficié par application des articles précédents d'un congé d'enseignement à temps partiel ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé d'enseignement avant le délai déterminé ci-après.
202204
203Les demandes de congé qui ne peuvent être satisfaites intégralement du fait des dispositions soit des articles L. 931-3 et L. 931-4, soit des II et III de l'article L. 931-13, sont retenues suivant l'ordre de priorité suivant :
205Ce délai est de six mois pour les périodes d'enseignement inférieures ou égales à quatre-vingts heures.
204206
205Demandes présentées pour passer un examen ;
207Il est porté à un an pour les périodes d'enseignement d'une durée comprise entre quatre-vingt-une et cent soixante heures.
206208
207Demandes déjà présentées et qui ont été différées ;
209Pour les périodes plus longues, la durée de ce délai, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, de la période d'enseignement dispensé.
208210
209Celles qui sont formulées par les travailleurs dont le stage ou l'enseignement a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
211En tout état de cause, le délai prévu aux alinéas ci-dessus ne peut être supérieur à huit ans.
210212
211Celles qui sont formulées par les travailleurs ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise.
213**Article LEGIARTI000018508923**
212214
213**Article LEGIARTI000006811126**
215L'autorisation d'absence en vue de dispenser un enseignement ou de se livrer à une activité de recherche et d'innovation à temps partiel est accordée pour une période maximale d'un an. Son renouvellement éventuel doit faire l'objet d'une nouvelle demande à l'employeur.
214216
215La durée pendant laquelle le congé de formation ou le congé d'enseignement peut être différé, en raison de conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, ne peut excéder neuf mois.
217**Article LEGIARTI000018508925**
216218
217**Article LEGIARTI000006811128**
219Les salariés définis au I de l'article L. 931-28 ont droit à une autorisation d'absence en vue de dispenser un enseignement ou de se livrer à une activité de recherche et d'innovation :
218220
219Le bénéficiaire du congé de formation ou d'enseignement doit, a la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'entreprise une attestation de fréquentation effective du stage ou d'exercice effectif de l'enseignement.
221a) Soit à temps partiel, l'absence de l'entreprise ne pouvant alors excéder huit heures par semaine ou quarante heures par mois ;
220222
221Le salarié qui, sans motif valable, cesse de fréquenter le stage ou d'exercer l'enseignement pour lesquels le congé a été accordé perd le bénéfice dudit congé.
223b) Soit à temps plein pour une durée n'excédant pas un an.
222224
223Dans le cas où le congé de formation est accordé en vue de passer un examen, le bénéficiaire de ce congé doit fournir à l'entreprise un certificat attestant qu'il a pris part à toutes les épreuves de l'examen.
225**Article LEGIARTI000018508928**
224226
225Lorsque, sans motif valable, le salarié ne peut produire ledit certificat, il perd le bénéfice du maintien du salaire prévu à l'article L. 931-8 ou à l'article L. 931-14.
227Au cours d'une même année civile, les travailleurs peuvent prétendre au bénéfice d'un ou de plusieurs congé pour passer un examen en vue de l'obtention des titres ou diplômes définis à l'article précédent.
226228
227**Article LEGIARTI000006811131**
229En outre, la durée du ou des congés destinés à la préparation de tels examens ne peut dépasser par année vingt-quatre heures du temps de travail.
228230
229Les comités d'entreprise ou d'établissement et, dans les entreprises employant plus de 300 salariés, les commissions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 434-7 sont consultés sur les problèmes généraux relatifs à l'application du présent titre ; ils sont en outre informés des possibilités de congé qui ont été accordées aux travailleurs, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.
231La durée totale de ces congés n'est pas prise en compte pour le calcul du délai prévu à l'article R. 931-7.
230232
231**Article LEGIARTI000006811135**
233**Article LEGIARTI000018508932**
232234
233Aucun travailleur ayant bénéficié d'un congé de formation entrant dans la prévision des articles L. 931-1 et L. 931-8 ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant un délai dont la durée, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures du congés de formation précédemment suivi. Ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur ni supérieur à six ans.
235Le congé de formation prévu au dernier alinéa de l'article L. 931-1 est accordé en vue de l'obtention de titres ou de diplômes de l'enseignement technologique homologués dans les conditions fixées aux alinéas 4 et 5 de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971.
234236
235Ces dispositions ne s'appliquent pas aux titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 et à leur conjoint salarié qui peuvent bénéficier sans condition de délai, dans l'année qui précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne, d'un congé de formation d'une durée maximum de 400 heures en vue de les préparer à la fonction de chef d'entreprise.
237**Article LEGIARTI000018508936**
236238
237**Article LEGIARTI000006811139**
239Aucun travailleur ayant bénéficié d'un congé de formation entrant dans la prévision des articles L. 931-1 et L. 931-8 ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant un délai dont la durée, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, du congé de formation précédemment suivi. Ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à six ans.
238240
239Les salariés définis au I de l'article L. 931-13 ont droit à une autorisation d'absence, en vue de dispenser un enseignement technologique relevant de leur spécialité professionnelle :
241Le même délai doit être respecté entre deux congés d'enseignement à temps plein ou bien deux congés de recherche et d'innovation à temps plein, successifs.
240242
241a) Soit à temps partiel, l'absence de l'entreprise ne pouvant alors excéder quatre heures par semaine ou dix-huit heures par mois ;
243Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 et à leur conjoint salarié qui peuvent bénéficier sans condition de délai, dans l'année qui précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne, d'un congé de formation d'une durée maximum de 400 heures en vue de les préparer à la fonction de chef d'entreprise.
242244
243b) Soit à temps plein pour une durée n'excédant pas un an.
245**Article LEGIARTI000018508941**
244246
245**Article LEGIARTI000006811141**
247Dans les entreprises ou organismes où les attributions du comité d'entreprise sont dévolues à d'autres organismes, ceux-ci sont substitués au comité d'entreprise pour l'application des dispositions de l'article L. 931-6 et des articles R. 931-1 à R. 931-19.
246248
247L'autorisation d'absence en vue de dispenser un enseignement à temps partiel est accordée pour une période maximale d'un an. Son renouvellement éventuel doit faire l'objet d'une nouvelle demande à l'employeur.
249**Article LEGIARTI000018508951**
248250
249**Article LEGIARTI000006811143**
251La durée pendant laquelle le congé de formation peut être différé, en raison de conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, ne peut excéder neuf mois.
250252
251Aucun travailleur ayant bénéficié par application des articles précédents d'un congé d'enseignement à temps partiel ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé d'enseignement avant le délai déterminé ci-après.
253Dans le cas où l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que l'absence du salarié qui demande un congé de recherche et d'innovation compromettrait directement la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, la durée pendant laquelle ce congé peut être différé ne peut excéder neuf mois.
252254
253Ce délai est de six mois pour les périodes d'enseignement inférieures ou égales à quatre-vingts heures.
255**Article LEGIARTI000018508953**
254256
255Il est porté à un an pour les périodes d'enseignement d'une durée comprise entre quatre-vingt-une et cent soixante heures.
257Les demandes de congé qui ne peuvent être satisfaites intégralement du fait des dispositions soit des articles L. 931-3 et L. 931-4, soit des II et III de l'article L. 931-28, sont retenues suivant l'ordre de priorité suivant :
256258
257Pour les périodes plus longues, la durée de ce délai, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, de la période d'enseignement dispensé.
259Demandes présentées pour passer un examen ;
258260
259En tout état de cause, le délai prévu aux alinéas ci-dessus ne peut être supérieur à huit ans.
261Demandes déjà présentées et qui ont été différées ;
260262
261**Article LEGIARTI000018508928**
263Celles qui sont formulées par les travailleurs dont le stage, l'activité d'enseignement ou l'activité de recherche et d'innovation a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
262264
263Au cours d'une même année civile, les travailleurs peuvent prétendre au bénéfice d'un ou de plusieurs congé pour passer un examen en vue de l'obtention des titres ou diplômes définis à l'article précédent.
265Celles qui sont formulées par les travailleurs ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise.
264266
265En outre, la durée du ou des congés destinés à la préparation de tels examens ne peut dépasser par année vingt-quatre heures du temps de travail.
267**Article LEGIARTI000018508959**
266268
267La durée totale de ces congés n'est pas prise en compte pour le calcul du délai prévu à l'article R. 931-7.
269La demande de congé doit être formulée au plus tard cent vingt jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue de travail d'au moins six mois et, au plus tard, soixante jours à l'avance lorsqu'elle concerne :
268270
269**Article LEGIARTI000018508932**
271a) La participation à un stage, une activité d'enseignement ou une activité de recherche et d'innovation d'une durée inférieure à six mois ;
270272
271Le congé de formation prévu au dernier alinéa de l'article L. 931-1 est accordé en vue de l'obtention de titres ou de diplômes de l'enseignement technologique homologués dans les conditions fixées aux alinéas 4 et 5 de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971.
273b) La participation à un stage, une activité d'enseignement ou une activité de recherche et d'innovation à temps partiel ;
272274
273**Article LEGIARTI000018508941**
275c) Le passage ou la préparation d'un examen.
274276
275Dans les entreprises ou organismes où les attributions du comité d'entreprise sont dévolues à d'autres organismes, ceux-ci sont substitués au comité d'entreprise pour l'application des dispositions de l'article L. 931-6 et des articles R. 931-1 à R. 931-19.
277Elle doit indiquer avec précision selon le cas soit la date du début du stage, de l'activité d'enseignement ou de l'activité de recherche et d'innovation, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable, soit l'intitulé et la date de l'examen concerné. Dans ce dernier cas, un certificat d'inscription doit être joint à la demande.
278
279Dans les trente jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé sa réponse en indiquant, le cas échéant, les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
276280
277281## Section 2 : Dispositions spéciales au congé de l'article L. 931-29
278282
Article LEGIARTI000006805727 L396→396
396396
397397## Chapitre VII : Groupements d'employeurs.
398398
399**Article LEGIARTI000006805727**
399**Article LEGIARTI000006805728**
400400
401Pour l'application du troisième alinéa de l'article 127-1, le groupement d'employeurs adresse à l'inspecteur du travail dont relève son siège social, dans le mois suivant sa constitution, une déclaration qui comporte les mentions et à laquelle sont joints les documents suivants :
401Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 127-1, le groupement d'employeurs ou le groupement local d'employeurs adresse à l'inspecteur du travail dont relève son siège social, dans le mois suivant sa constitution, une note d'information qui comporte les mentions et à laquelle sont joints les documents suivants :
402402
4034031° Le nom, le siège social et la forme juridique du groupement ;
404404
Article LEGIARTI000006805730 L418→418
418418
4194196° La convention collective dans le champ d'application de laquelle entre le groupement.
420420
421La déclaration, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est envoyée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
421La note d'information, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est envoyée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
422422
423423Le groupement est tenu de faire connaître à l'inspecteur du travail toute modification ultérieure aux informations énumérées aux 1°, 2°, 3°, aux a et b du 5° et au 6° du présent article dans un délai d'un mois suivant la modification.
424424
425**Article LEGIARTI000006805730**
425**Article LEGIARTI000006805731**
426426
427L'agrément prévu à l'article L. 127-7 est accordé par le directeur départemental du travail et de l'emploi du département dans lequel le groupement a son siège social. Dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de l'agriculture, l'agrément est accordé par le fonctionnaire exerçant les mêmes attributions.
427La déclaration prévue à l'article L. 127-7 est adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi du département dans lequel le groupement a son siège social. Dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de l'agriculture, la déclaration est adressée au fonctionnaire exerçant les mêmes attributions.
428428
429Lorsque le contrôle du respect de la législation et de la réglementation du travail par les différents membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la décision est prise par le directeur départemental du travail et de l'emploi, qui ne peut donner son agrément qu'après avoir recueilli l'accord de ces autorités.
429Lorsque le contrôle du respect de la législation et de la réglementation du travail par les différents membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la déclaration est adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi, qui ne peut s'opposer à l'exercice de l'activité du groupement qu'après avoir recueilli l'accord de ces autorités.
430430
431La demande d'agrément, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception au directeur départemental du travail et de l'emploi, ou, le cas échéant, au fonctionnaire exerçant les mêmes attributions.
431La déclaration, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est adressée, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, au directeur départemental du travail et de l'emploi ou, le cas échéant, au fonctionnaire exerçant les mêmes attributions.
432432
433**Article LEGIARTI000006805733**
433**Article LEGIARTI000006805734**
434434
435La demande d'agrément comporte les mentions et documents énumérés aux 1° à 6° de l'article R. 127-1 et l'intitulé de la convention collective dans le champ d'application de laquelle entre chacun des membres du groupement.
435La déclaration comporte les mentions et documents énumérés aux 1° à 6° de l'article R. 127-1 et l'intitulé de la convention collective dans le champ d'application de laquelle entre chacun des membres du groupement.
436436
437437Elle mentionne la convention collective que le groupement se propose d'appliquer.
438438
439439Elle indique le nombre et la qualification des salariés que le groupement envisage d'employer.
440440
441L'agrément est accordé si la convention collective choisie par le groupement d'employeurs est adaptée tant aux classifications professionnelles et aux niveaux d'emploi des salariés que le groupement envisage d'employer qu'à l'activité des différents membres du groupement.
441**Article LEGIARTI000006805737**
442442
443**Article LEGIARTI000006805736**
444
445L'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la demande pour notifier sa décision au groupement.
443Lorsque la convention collective choisie par le groupement n'apparaît pas adaptée aux classifications professionnelles, aux niveaux d'emploi des salariés ou à l'activité des différents membres du groupement, ou lorsque les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées, l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la déclaration pour notifier au groupement qu'elle s'oppose à l'exercice de son activité.
446444
447445Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
448446
449A défaut de notification dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'agrément est réputé refusé.
447A défaut d'opposition notifiée dans le délai mentionné au premier alinéa, le groupement peut exercer son activité.
450448
451**Article LEGIARTI000006805739**
449**Article LEGIARTI000006805740**
452450
453Le groupement agréé est tenu de faire connaître à l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 toute modification aux informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 127-1 dans le délai d'un mois suivant la modification.
451Le groupement soumis à déclaration en vertu de l'article L. 127-7 est tenu de faire connaître à l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 toute modification aux informations énumérées au premier alinéa de l'article R. 127-1 dans le délai d'un mois suivant la modification.
454452
455Il doit demander un nouvel agrément lorsqu'il se propose de changer de convention collective.
453Il doit effectuer une nouvelle déclaration lorsqu'il se propose de changer de convention collective.
456454
457**Article LEGIARTI000006805742**
455**Article LEGIARTI000006805743**
458456
459L'autorité administrative peut mettre fin à tout moment à son agrément, par décision motivée :
457L'autorité administrative peut à tout moment notifier son opposition à l'exercice de l'activité du groupement d'employeurs par décision motivée :
460458
4614591° Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées ;
462460
4634612° Lorsque les stipulations de la convention collective choisie ne sont pas respectées ou lorsque celle-ci a été dénoncée ;
464462
4653° Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 127-3.
4633° Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 127-4.
466464
467Le groupement est avisé au préalable des motifs du retrait projeté et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception dudit avis.
465Le groupement est avisé au préalable des motifs de l'opposition projetée et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception dudit avis.
468466
469La décision mettant fin à l'agrément est notifiée au groupement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
467La décision d'opposition est notifiée au groupement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
470468
471En cas de décision mettant fin à l'agrément, le groupement doit cesser son activité dans un délai, fixé par la décision, qui ne peut dépasser trois mois.
469En cas de décision d'opposition, le groupement doit cesser son activité dans un délai, fixé par la décision, qui ne peut dépasser trois mois.
472470
473471**Article LEGIARTI000006805745**
474472
Article LEGIARTI000006805747 L478→476
478476
479477La notification de la décision de l'autorité régionale est faite au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois suivant la réception du recours. A défaut de notification dans ce délai, le recours est réputé rejeté.
480478
479**Article LEGIARTI000006805747**
480
481Les dispositions des articles R. 127-2 à R. 127-7 s'appliquent aux groupements locaux d'employeurs mentionnés à l'article L. 127-8 dont les membres n'entrent pas dans le champ d'application de la même convention collective.
482
481483## Chapitre II : Nature et validité de la convention.
482484
483485**Article LEGIARTI000006806115**
Article LEGIARTI000006805432 L1676→1678
16761678
16771679Les inspecteurs commissionnés ont accès à tous les locaux dépendant des centres de formation d'apprentis, ou utilisés par ces centres. Ils peuvent exiger la communication de tous documents d'ordre administratif, comptable ou pédagogique, y compris, éventuellement, ceux concernant l'enseignement à distance. Ils sont notamment habilités à contrôler le montant et l'utilisation des fonds collectés par l'organisme gestionnaire au titre de la taxe d'apprentissage dans le cadre de l'article 4 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié.
16781680
1679**Article LEGIARTI000006805432**
1680
1681Les inspecteurs commissionnés ont le droit d'entrer dans toutes les entreprises employant des apprentis ou participant à leur formation en application de l'article L. 115-1 et dans toutes celles qui ont déposé une demande d'agrément ou une demande d'habilitation au sens de l'article R. 116-14-1. L'employeur est tenu d'indiquer, sur leur demande, les tâches ou postes de travail qui sont ou seront confiés aux apprentis, de leur communiquer les documents en sa possession relatifs aux apprentis, de leur permettre de s'entretenir avec les apprentis et les personnes de l'entreprise responsables de leur formation. Lorsqu'il assure le logement des apprentis, l'employeur est tenu d'indiquer les conditions dans lesquelles est assuré ce logement.
1682
16831681**Article LEGIARTI000006805435**
16841682
16851683Après chaque inspection d'un centre de formation d'apprentis, l'inspecteur adresse un rapport au chef du service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique au directeur du centre et à l'organisme gestionnaire, ainsi qu'à l'autorité cosignataire de la convention portant création du centre.
Article LEGIARTI000006805321 L1760→1758
17601758
17611759Le personnel du centre est recruté sur proposition du directeur ; il est placé sous l'autorité de celui-ci.
17621760
1763**Article LEGIARTI000006805321**
1761**Article LEGIARTI000006805322**
17641762
17651763I. - Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.
17661764
@@ -1788,7 +1786,7 @@ c) Des objectifs et du contenu des formations conduisant aux diplômes et titres
17881786
17891787d) Des résultats aux examens ;
17901788
1791e) Des décisions de retrait d'agrément.
1789e) Des décisions d'opposition à l'engagement d'apprentis.
17921790
17931791IV. - Il suit l'application des dispositions arrêtées dans les différents domaines mentionnés aux II et III ci-dessus.
17941792
Article LEGIARTI000006805930 L1888→1886
18881886
18891887La convention précise les conditions dans lesquelles seront assurés le financement des interventions de la ou des entreprises ou du groupement d'entreprises et l'accueil des apprentis avec lesquels la ou les entreprises ne sont pas liées par un contrat d'apprentissage.
18901888
1891**Article LEGIARTI000006805930**
1889**Article LEGIARTI000006805931**
18921890
18931891Le centre de formation d'apprentis doit assurer la coordination entre la formation qu'il dispense et celle qui est assurée en entreprise. A cet effet, le directeur :
18941892
@@ -1900,7 +1898,7 @@ Le centre de formation d'apprentis doit assurer la coordination entre la formati
19001898
190118994\. Apporte son aide aux apprentis, dont le contrat est rompu, pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation ; éventuellement, il les assiste dans l'accomplissement des formalités nécessaires pour bénéficier de l'aide publique dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et suivants.
19021900
19035\. Organise, au bénéfice des employeurs qui sollicitent leur agrément comme maître d'apprentissage et de leurs collaborateurs répondant à la définition du c du premier alinéa de l'article R. 117-1, une information sur l'enseignement par alternance ainsi que sur les programmes et les documents pédagogiques afférents aux formations à dispenser. Une attestation de présence est délivrée aux personnes qui ont régulièrement suivi cette action d'information ;
19015\. Organise, au bénéfice des employeurs qui ont effectué la déclaration relative à l'organisation de l'apprentissage et de leurs collaborateurs répondant à la définition du c du premier alinéa de l'article R. 117-1, une information sur l'enseignement par alternance ainsi que sur les programmes et les documents pédagogiques afférents aux formations à dispenser. Une attestation de présence est délivrée aux personnes qui ont régulièrement suivi cette action d'information ;
19041902
190519036\. Organise à l'intention des employeurs toutes autres activités nécessaires pour assurer la coordination de la formation dispensée par le centre et de la formation en entreprise.
19061904
Article LEGIARTI000006805339 L2088→2086
20882086
20892087## Paragraphe 1 : De l'agrément des entreprises
20902088
2091**Article LEGIARTI000006805339**
2092
2093La demande d'agrément prévu à l'article L. 117-5 précise :
2094
2095a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand celle-ci est une société ;
2096
2097b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;
2098
2099c) Le nom de la ou des personnes susceptibles de participer à la formation des apprentis ;
2100
2101d) Les diplômes et titres susceptibles d'être préparés ;
2089**Article LEGIARTI000006805345**
21022090
2103e) L'estimation du nombre d'apprentis que l'entreprise est en mesure d'accueillir simultanément, dans la limite du plafonnement prévu à l'article R. 117-1.
2091L'agrément ne peut être accordé par le préfet ou par le comité départemental que si le dossier présenté par l'employeur permet de s'assurer que l'entreprise dispose des équipements suffisants et que les personnes désignées par l'employeur pour participer à la formation des apprentis présentent des garanties de compétence pédagogique et professionnelle.
21042092
2105f) La liste des établissements de l'entreprise concernés par la demande d'agrément.
2093**Article LEGIARTI000006805500**
21062094
2107La demande d'agrément est accompagnée d'un engagement de l'employeur de prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage, et notamment de confier la formation des apprentis à des personnes remplissant les conditions de moralité et de compétence énoncées à l'article R. 117-11.
2095L'employeur est tenu d'informer le comité départemental de tout changement intervenu dans la liste des personnes susceptibles de participer à la formation des apprentis dans l'entreprise.
21082096
2109La demande d'agrément est adressée au préfet du département soit du siège social de l'entreprise, lorsque celle-ci ne comporte pas d'établissements distincts ou qu'elle fait une demande pour plusieurs de ses établissements dans le cadre d'un plan d'ensemble de développement de l'apprentissage, soit du siège de l'établissement. Elle est accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel, s'il en existe.
2097## Paragraphe 1 : De la déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage
21102098
2111S'il s'agit d'entreprises inscrites au Répertoire des métiers, d'entreprises du secteur agricole ou d'entreprises inscrites uniquement au registre du commerce et des sociétés, la demande est adressée au préfet par l'intermédiaire, respectivement, de la chambre de métiers, de la chambre d'agriculture ou de la chambre de commerce et d'industrie, qui y joint son avis motivé ; dans tous les autres cas, elles est transmise directement. La chambre concernée dispose d'un délai de vingt jours à compter de la date de réception de la demande pour transmettre le dossier au préfet. Cette formalité ne donne lieu à aucun frais à la charge de l'entreprise.
2099**Article LEGIARTI000006805340**
21122100
2113**Article LEGIARTI000006805345**
2101La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage prévue à l'article L. 117-5 précise :
21142102
2115L'agrément ne peut être accordé par le préfet ou par le comité départemental que si le dossier présenté par l'employeur permet de s'assurer que l'entreprise dispose des équipements suffisants et que les personnes désignées par l'employeur pour participer à la formation des apprentis présentent des garanties de compétence pédagogique et professionnelle.
2103a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand celle-ci est une société ;
21162104
2117**Article LEGIARTI000006805500**
2105b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;
21182106
2119L'employeur est tenu d'informer le comité départemental de tout changement intervenu dans la liste des personnes susceptibles de participer à la formation des apprentis dans l'entreprise.
2107c) Les diplômes et les titres susceptibles d'être préparés.
21202108
2121**Article LEGIARTI000006805502**
2109La déclaration comporte également un document écrit par lequel l'employeur indique qu'il prend les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et qu'il offre les garanties mentionnées au premier alinéa de l'article L. 117-5.
21222110
2123La demande de renouvellement de l'agrément est adressée au préfet compétent pour délivrer l'agrément et doit préciser les éléments nouveaux intervenus depuis la précédente demande. Elle comprend, en outre, un bilan des résultats obtenus par les apprentis aux épreuves des diplômes ou titres préparés et fait état de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
2111La déclaration est adressée au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise.
21242112
2125Dans le cas où le préfet envisage de ne pas renouveler l'agrément, il consulte la chambre concernée préalablement à sa décision.
2113**Article LEGIARTI000006805503**
21262114
2127En l'absence de refus de renouvellement notifié dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, l'agrément est réputé renouvelé.
2115Lorsque le préfet du département, en application des dispositions des articles L. 117-5, L. 117-5-1 ou R. 117-5-1, s'est opposé à l'engagement d'apprentis par une entreprise, l'employeur peut lui demander de mettre fin à cette opposition. L'employeur doit joindre à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'il remplit les obligations mises à sa charge par le présent code ou par d'autres lois et règlements applicables aux jeunes travailleurs et aux apprentis. Lorsque le préfet, au vu de ces justifications, a décidé de mettre fin à l'opposition, l'employeur peut procéder de nouveau à la déclaration mentionnée à l'article L. 117-5.
21282116
2129**Article LEGIARTI000006805507**
2117**Article LEGIARTI000006805508**
21302118
21312119Afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation en ayant recours à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans l'entreprise qui l'emploie, une partie de la formation pratique pourra lui être dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises.
21322120
21332121Dans ce cas, une convention est conclue entre l'employeur, l'entreprise d'accueil et l'apprenti ; elle précise notamment la durée de la période d'accueil, l'objet de la formation, le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement, la nature des tâches qui seront confiées à l'apprenti, les horaires et le lieu de travail, les modalités de prise en charge par l'une ou l'autre entreprise des frais de transport et d'hébergement résultant pour l'apprenti de son exécution, ainsi que l'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.
21342122
2135Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis, qui la transmet au service chargé de l'enregistrement du contrat ainsi qu'au service académique de l'inspection de l'apprentissage ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ; elle peut recevoir application dès reception par l'employeur de l'accord de l'inspecteur de l'apprentissage, ou, à défaut, d'opposition de celui-ci, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du centre de formation d'apprentis.
2123Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis, qui la transmet au service chargé de l'enregistrement du contrat ainsi qu'au recteur ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ; elle peut recevoir application dès reception par l'employeur de l'accord de l'inspecteur de l'apprentissage, ou, à défaut, d'opposition de celui-ci, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du centre de formation d'apprentis.
21362124
21372125Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation auquel il est inscrit, et doit se conformer au règlement intérieur de l'entreprise d'accueil.
21382126
21392127L'entreprise d'accueil est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu'à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail prévues au titre troisième du livre II du présent code et le cas échéant du code rural. Lorsque l'activité exercée par l'apprenti dans l'entreprise d'accueil nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de cette entreprise.
21402128
2141L'agrément de l'employeur peut être retiré dans les formes prévues à l'article L. 117-5 du présent code, s'il s'avère que les conditions dans lesquelles une partie de la formation est dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises ne permettent pas le bon déroulement du contrat d'apprentissage.
2129L'engagement d'apprentis par une entreprise peut faire l'objet d'une décision d'opposition dans les formes prévues à l'article L. 117-5 du présent code, s'il s'avère que les conditions dans lesquelles une partie de la formation est dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises ne permettent pas le bon déroulement du contrat d'apprentissage.
21422130
2143**Article LEGIARTI000006805511**
2144
2145L'agrément peut être retiré dans le délai de deux mois courant à compter de l'expiration du délai de régularisation fixé par la mise en demeure mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 117-5. Ce délai de deux mois est prolongé d'un mois en cas d'impossibilité de réunir les membres du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
2146
2147Lorsque, à la suite d'un contrôle de l'inspection de l'apprentissage ou de l'inspection du travail, ou lors de l'examen effectué par le service chargé de l'enregistrement des contrats, il est constaté qu'un maître d'apprentissage, autre que l'employeur, méconnaît les obligations de formation mises à sa charge par le contrat d'apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, l'employeur est mis en demeure par l'inspecteur du travail ou l'inspecteur de l'apprentissage de désigner un autre maître d'apprentissage et d'informer le service chargé de l'enregistrement du contrat de ses nom, prénoms et compétences professionnelles.
2148
2149A défaut de changement du maître d'apprentissage notifié au service chargé de l'enregistrement au plus tard dans le mois suivant la notification de la mise en demeure, le retrait d'agrément de l'entreprise peut être prononcé dans le délai de deux mois courant à compter de la constatation de cette carence.
2150
2151Lorsque les faits constatés concernent l'employeur en tant que maître d'apprentissage, le retrait d'agrément peut être prononcé selon la procédure prévue au premier alinéa ci-dessus.
2152
2153**Article LEGIARTI000006805514**
2131**Article LEGIARTI000006805515**
21542132
21552133Pour l'application des dispositions de l'article L. 117-5-1, les attributions dévolues au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au directeur régional du travail et de l'emploi sont exercées par les fonctionnaires assimilés pour les activités relevant d'une compétence de contrôle particulières.
21562134
2157**Article LEGIARTI000006806045**
2158
2159Le nombre maximal d'apprentis ou d'élèves de classes préparatoires à l'apprentissage pouvant être accueillis simultanément, dans une entreprise ou un établissement, par les personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3 est ainsi fixé :
2160
21611\. Deux apprentis ou élèves de classes préparatoires à l'apprentissage, lorsque leur formation est assurée par l'employeur ;
2162
21632\. Un apprenti ou élève de classe préparatoire à l'apprentissage pour chaque personne responsable de la formation autre que l'employeur travaillant dans l'entreprise.
2164
2165Chacune des personnes mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus peut en outre accueillir un apprenti dont la formation est prolongée en application de l'article L. 117-9.
2166
2167Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi peut délivrer des dérogations individuelles aux plafonds définis par l'alinéa précédent, valables pour 5 ans au plus et renouvelables, si la qualité de la formation dispensée dans l'entreprise et les possibilités d'insertion professionnelle dans la branche considérée le justifient.
2168
2169Pour une branche professionnelle déterminée, un arrêté interministériel, pris après avis de la Commission professionnelle consultative nationale compétente pour la branche considérée, peut fixer un ou des plafonds d'emploi simultané, différents de ceux qui sont prévus au présent article. Ces plafonds sont fixés en tenant compte de la relation qui doit être maintenue entre le nombre des apprentis et celui des personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3.
2170
21712135## Paragraphe 2 : De la durée de l'apprentissage.
21722136
21732137**Article LEGIARTI000006805352**
Article LEGIARTI000006805537 L2248→2212
22482212
22492213Les originaux du contrat doivent parvenir au service chargé de l'enregistrement au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date du début de l'apprentissage.
22502214
2251**Article LEGIARTI000006805537**
2215**Article LEGIARTI000006805538**
22522216
22532217Si le contrat ne satisfait pas à toutes les conditions fixées par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et par le présent décret, une décision motivée portant refus d'enregistrement doit être adressée aux parties sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Avis de ce refus est donné au directeur du centre de formation d'apprentis et, le cas échéant, à la chambre de métiers.
22542218
2255Faute de décision de refus d'enregistrement dans le délai d'un mois à compter de la date de réception du contrat par le service compétent l'enregistrement est de droit.
2219Faute de décision de refus d'enregistrement dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception du contrat par le service compétent l'enregistrement est de droit.
22562220
22572221**Article LEGIARTI000006805542**
22582222
Article LEGIARTI000006805366 L2296→2260
22962260
22972261## Chapitre VIII : Des attributions des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et des chambres d'agriculture en matière d'apprentissage.
22982262
2299**Article LEGIARTI000006805366**
2263**Article LEGIARTI000006805367**
23002264
23012265Outre les attributions qui leur sont expressément dévolues par l'article L. 119-2 et par celles des chapitres VI et VII qui précèdent, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture peuvent soit individuellement, soit en commun organiser des services d'apprentissage chargés de contribuer :
23022266
23032267Au placement des jeunes en apprentissage ;
23042268
2305A la préparation des dossiers d'agrément et des contrats d'apprentissage ;
2269A la préparation des contrats d'apprentissage ;
23062270
2307A la transmission des dossiers d'agrément au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et de la transmission des contrats d'apprentissage au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité dont relève l'employeur ;
2271A la transmission des contrats d'apprentissage au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité dont relève l'employeur ;
23082272
23092273A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage, notamment à la demande du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;
23102274
Article LEGIARTI000018505717 L2408→2372
24082372
24092373Avant leur entrée en fonctions, les inspecteurs de l'apprentissage commissionnés prêtent devant le président du tribunal de grande instance le serment de ne pas divulguer à des personnes non qualifiées les faits ou les renseignements dont ils auraient connaissance à l'occasion de leurs missions d'inspection, et de ne pas révéler les secrets de fabrication, et en général les procédés de fabrication dont ils pourraient prendre connaissance.
24102374
2375**Article LEGIARTI000018505717**
2376
2377Les inspecteurs commissionnés ont le droit d'entrer dans toutes les entreprises employant des apprentis ou participant à leur formation en application de l'article L. 115-1 et dans toutes celles qui ont déposé une demande d'habilitation au sens de l'article R. 116-14-1. L'employeur est tenu d'indiquer, sur leur demande, les tâches ou postes de travail qui sont ou seront confiés aux apprentis, de leur communiquer les documents en sa possession relatifs aux apprentis, de leur permettre de s'entretenir avec les apprentis et les personnes de l'entreprise responsables de leur formation. Lorsqu'il assure le logement des apprentis, l'employeur est tenu d'indiquer les conditions dans lesquelles est assuré ce logement.
2378
24112379## Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
24122380
24132381**Article LEGIARTI000006805451**
Article LEGIARTI000006805512 L2498→2466
24982466
24992467Les dispositions des articles R. 119-73 à R. 119-79 ne peuvent recevoir application qu'à l'égard des personnes auxquelles la qualité de travailleur handicapé est reconnue, qui ont été orientées vers l'apprentissage par application des articles L. 323-10 et L. 323-11, 2°, et qui souscrivent le contrat d'apprentissage défini à l'article L. 115-1.
25002468
2469## Paragraphe 1 : De la déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage
2470
2471**Article LEGIARTI000006805512**
2472
2473Lorsqu'il est constaté, lors d'un contrôle de l'inspection de l'apprentissage ou de l'inspection du travail, ou lors de l'examen effectué par le service chargé de l'enregistrement des contrats, que l'employeur méconnaît les obligations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 117-5, l'inspecteur du travail ou l'inspecteur de l'apprentissage met l'employeur en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante. La décision d'opposition du préfet intervient, s'il y a lieu, dans le délai de trois mois courant à compter de l'expiration du délai fixé par la mise en demeure.
2474
2475De même, lorsqu'il est constaté par les mêmes services qu'un maître d'apprentissage, autre que l'employeur, méconnaît les obligations mises à sa charge par le contrat d'apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, l'employeur est mis en demeure de désigner un autre maître d'apprentissage et d'informer le service chargé de l'enregistrement des contrats de ses nom, prénoms et compétences professionnelles. La décision d'opposition du préfet intervient, s'il y a lieu, dans le délai de trois mois courant à compter de l'expiration du délai fixé par la mise en demeure.
2476
2477Lorsque les faits constatés concernent l'employeur en tant que maître d'apprentissage, la décision d'opposition intervient selon la procédure prévue au premier alinéa ci-dessus.
2478
2479Dans tous les cas, le préfet du département peut donner délégation au chef du service chargé d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage pour prendre la décision d'opposition.
2480
2481**Article LEGIARTI000006806046**
2482
2483Le nombre maximal d'apprentis ou d'élèves de classes préparatoires à l'apprentissage pouvant être accueillis simultanément, dans une entreprise ou un établissement, par les personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3 est ainsi fixé :
2484
24851\. Deux apprentis ou élèves de classes préparatoires à l'apprentissage, lorsque leur formation est assurée par l'employeur ;
2486
24872\. Un apprenti ou élève de classe préparatoire à l'apprentissage pour chaque personne responsable de la formation autre que l'employeur travaillant dans l'entreprise.
2488
2489Chacune des personnes mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus peut en outre accueillir un apprenti dont la formation est prolongée en application de l'article L. 117-9.
2490
2491Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi peut délivrer des dérogations individuelles aux plafonds définis par l'alinéa précédent, valables pour 5 ans au plus et renouvelables, si la qualité de la formation dispensée dans l'entreprise et les possibilités d'insertion professionnelle dans la branche considérée le justifient.
2492
2493Pour une branche professionnelle déterminée, un arrêté interministériel, pris après avis de la Commission professionnelle consultative nationale compétente pour la branche considérée, peut fixer un ou des plafonds d'emploi simultané, différents de ceux qui sont prévus au présent article. Ces plafonds sont fixés en tenant compte de la relation qui doit être maintenue entre le nombre des apprentis et celui des personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3.
2494
25012495## Paragraphe 2 : De la durée de l'apprentissage.
25022496
25032497**Article LEGIARTI000006805356**