Version du 1986-01-04

N
Nomoscope
4 janv. 1986 d378c0fbc2dfbdd29305191a3a55c0ccdc23d265
Version précédente : 31c8251d
Résumé IA

Ces changements élargissent considérablement le champ d'application du droit à l'expression directe et collective des salariés, en l'étendant à de nombreux secteurs d'activité et établissements publics qui en étaient auparavant exclus. Les droits des travailleurs sont renforcés par la garantie explicite que leurs opinions ne peuvent jamais justifier une sanction, tandis que le temps consacré à cette expression est désormais clairement rémunéré comme du temps de travail. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure capacité à participer à l'organisation de leur travail et à améliorer leurs conditions d'exercice, avec un mécanisme de négociation annuel obligatoire en l'absence d'accord préalable.

Informations

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Article LEGIARTI000006649500 L1830→1830
18301830
18311831Les conditions d'application des dispositions ci-dessus aux agents non titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics, au personnel des entreprises publiques énumérées par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 134-1 du code du travail, sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
18321832
1833## Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AU DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES.
1834
1835**Article LEGIARTI000006649500**
1836
1837Dans les entreprises et organismes visés à l'article L. 461-1, et occupant au moins deux cents salariés, les modalités d'exercice du droit à l'expression sont définies par un accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
1838
1839Cet accord comporte des stipulations concernant :
1840
18411° Le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l'expression des salariés ;
1842
18432° Les mesures destinées à assurer, d'une part, la liberté d'expression de chacun, d'autre part, la transmission des voeux et des avis à l'employeur ;
1844
18453° Les conditions dans lesquelles l'employeur fait connaître aux salariés concernés, aux organisations syndicales représentatives, au comité d'entreprise, au comité d'hygiène et de sécurité ou à toute commission compétente légalement instituée dans l'entreprise ou l'organisme, la suite qu'il a réservée à ces voeux et avis.
1846
1847Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, à défaut de négociation, le chef d'entreprise doit obligatoirement consulter les organisations syndicales lorsqu'elles existent, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés.
1848
18491833## Chapitre II : Dispositions complémentaires relatives au droit d'expression des salariés dans les entreprises et établissements du secteur public.
18501834
18511835**Article LEGIARTI000006649504**
Article LEGIARTI000006649492 L1884→1868
18841868
18851869## Chapitre Ier : Dispositions communes relatives au droit d'expression des salariés.
18861870
1887**Article LEGIARTI000006649492**
1871**Article LEGIARTI000006649493**
1872
1873Dans les entreprises ou établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les mutuelles, les organismes de sécurité sociale à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, les associations de quelque nature que ce soit ou tout organisme de droit privé, les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en oeuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.
1874
1875Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.
1876
1877Les dispositions des alinéas précédents sont également applicables d'une part, aux établissements publics à caractère industriel et commercial et, d'autre part, aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.
1878
1879**Article LEGIARTI000006649497**
1880
1881Le droit institué à l'article L. 461-1 s'exerce sur les lieux et pendant le temps de travail. Le temps consacré à l'expression est payé comme temps de travail.
1882
1883**Article LEGIARTI000006649501**
1884
1885Dans les entreprises et organismes mentionnés à l'article L. 461-1 et où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 133-2 ayant désigné un délégué syndical conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 412-11 ou en application d'une disposition conventionnelle, les modalités d'exercice du droit d'expression sont définies par un accord, au sens de l'article L. 132-2, conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives.
18881886
1889Dans les entreprises ou établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, les associations de quelque nature que ce soit ou tout organisme de droit privé, les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu et l'organisation de leur travail ainsi que sur la définition et la mise en oeuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail dans l'entreprise.
1887Cet accord est négocié conformément aux dispositions des articles L. 132-19 et L. 132-20.
18901888
1891Les opinions émises dans le cadre du droit défini au présent titre, par les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.
1889En l'absence de l'accord prévu au premier alinéa, l'employeur est tenu d'engager au moins une fois par an une négociation en vue de la conclusion éventuelle d'un tel accord.
18921890
1893Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également aux établissements publics à caractère industriel et commercial, ainsi qu'aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.
1891Dans le cas où cet accord existe, l'employeur est tenu, au moins une fois tous les trois ans, de provoquer une réunion avec le organisations syndicales représentatives en vue d'examiner les résultats de cet accord et d'engager la renégociation dudit accord à la demande d'une organisation syndicale représentative.
18941892
1895**Article LEGIARTI000006649496**
1893Dans les entreprises comportant des établissements ou groupes d'établissements distincts, la négociation peut avoir lieu au niveau des établissements ou des groupes d'établissements à condition que l'ensemble des établissements et groupes d'établissements distincts soient couverts par la négociation.
18961894
1897Le droit institué à l'article L. 461-1 s'exerce sur les lieux et pendant le temps de travail. Il est payé comme tel.
1895A défaut d'initiative de l'employeur dans les délais ci-dessus fixés, dont le point de départ est la date d'ouverture de la négociation précédente, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans les quinze jours suivant la présentation de cette demande. Celle-ci est transmise aux autres organisations syndicales représentatives par l'employeur dans les huit jours.
1896
1897L'accord ou le procès-verbal de désaccord, établi en application du second alinéa de l'article L. 132-29, est déposé auprès de l'autorité administrative compétente conformément aux dispositions de l'article L. 132-10.
1898
1899**Article LEGIARTI000006649508**
1900
1901Dans les entreprises et organismes visés à l'article L. 461-1 où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles l'accord prévu à l'article L. 461-3 n'a pas été conclu, l'employeur doit obligatoirement consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés.
1902
1903Dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné, la consultation prévue à l'alinéa précédent a lieu au moins une fois par an.
1904
1905**Article LEGIARTI000006649510**
1906
1907L'accord visé au premier alinéa de l'article L. 461-3 comporte des stipulations concernant :
1908
19091° Le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l'expression des salariés ;
1910
19112° Les mesures destinées à assurer, d'une part, la liberté d'expression de chacun et, d'autre part, la transmission à l'employeur des demandes et propositions des salariés ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l'employeur, sans préjudice des dispositions des titres Ier, II et III du livre IV et du chapitre VI du titre III du livre II du présent code ;
1912
19133° Les mesures destinées à permettre aux salariés concernés, aux organisations syndicales représentatives, au comité d'entreprise, aux délégués du personnel, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées ;
1914
19154° Les conditions spécifiques d'exercice du droit à l'expression dont bénéficie le personnel d'encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités.
1916
1917La consultation prévue à l'article L. 461-4 porte sur les points 1° à 4° ci-dessus.
18981918
18991919## Titre VII : FONDS SALARIAUX
19001920
Article LEGIARTI000006649563 L1969→1989
19691989(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
19701990
19711991(2) Amende applicable depuis le 1er octobre 1984.
1992
1993## Chapitre VI : Droit d'expression des salariés.
1994
1995**Article LEGIARTI000006649563**
1996
1997Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 461-1, l'employeur qui refuse d'engager la négociation prévue à l'article L. 461-3 est passible des peines prévues à l'article L. 481-2.
1998
1999L'employeur qui refuse dans les cas prévus par l'article L. 461-4 de consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, est passible des peines prévues aux articles L. 483-1 et L. 482-1.