Version du 1973-11-21

N
Nomoscope
21 nov. 1973 d23b9a7269f69a1cea26f381d9f0f5c352b85a54
Version précédente : c9f52623
Résumé IA

Ces changements renforcent le contrôle du travail dans le secteur agricole en élargissant les missions des inspecteurs pour inclure le respect des conventions collectives étendues, tandis qu'ils instaurent un mécanisme automatique d'alignement du salaire minimum dans les départements d'outre-mer sur les revalorisations métropolitaines. Parallèlement, la création d'instances de coordination nationale et locale vise à structurer la formation professionnelle continue, et le durcissement des sanctions pour les infractions liées à l'emploi des travailleurs handicapés vise à mieux protéger cette catégorie de salariés. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure garantie de leurs droits salariaux et une protection accrue contre les abus, notamment dans les territoires d'outre-mer et pour les entreprises employant des personnes en situation de handicap.

Informations

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Article LEGIARTI000006650382 L16→16
1616
1717des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations, de quelque nature que ce soit.
1818
19**Article LEGIARTI000006650382**
19**Article LEGIARTI000006650383**
2020
21L'application des dispositions des articles L. 341-5,
21Les inspecteurs des lois sociales en agriculture sont chargés de veiller à l'application aux professions agricoles de celles des dispositions du code du travail, des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail qui sont applicables à ces professions.
2222
23L. 341-6 et R. 341-8 est confiée dans les établissements agricoles aux officiers de police judiciaire et concuremment avec ces derniers à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre dans les établissements industriels et commerciaux.
23//DECR.0493 11-06-1975 : Ils sont également chargés de veiller à l'application des conventions collectives agricoles ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension// .
Article LEGIARTI000006651057 L1→1
1## SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE .
2
3**Article LEGIARTI000006651057**
4
5Chaque fois que le salaire minimum applicable en métropole est relevé en application des dispositions de l'article L. 141-4 le salaire minimum de chaque département d'outre-mer est relevé à la même date et dans les mêmes proportions.
6
7**Article LEGIARTI000006651060**
8
9En cours d'année un décret en conseil des ministres peut porter le salaire minimum de croissance de chaque département d'Outre-mer à un niveau supérieur à celui résultant de l'application des dispositions de l'article L. 811-2.
10
11**Article LEGIARTI000006651063**
12
13Les améliorations du pouvoir d'achat ainsi intervenues en cours d'année entrent en compte pour la fixation annuelle du salaire minimum de croissance de chaque département d'outre-mer en application de la règle fixée à l'article L. 811-3.
14
115## GARANTIE DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI .
216
317**Article LEGIARTI000006651088**
Article LEGIARTI000006651108 L0→1
1## INSTITUTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE .
2
3**Article LEGIARTI000006651108**
4
5La formation professionnelle et la promotion sociale font l'objet d'une politique coordonnée et concertée, notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants.
6
7A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre un comité interministériel, dont le ministre de l'éducation nationale est le vice-président, et un groupe permanent de hauts fonctionnaires, dont le président est désigné par le Premier ministre. Ces organismes sont assistés pour l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi par un conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment des représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et syndicats intéressés.
8
9Sont institués, suivant les mêmes principes, des comités régionaux et des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
10
11Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités et conseils mentionnés aux alinéas précédents sont déterminées par décret.
Article LEGIARTI000006648501 L0→1
1## Travailleurs handicapés.
2
3**Article LEGIARTI000006648501**
4
5En cas de récidive dans le délai de trois ans, les infractions à l'article L. 323-17 sont punies d'une amende de 6.000 F à 15.000 F (1). Les articles L. 263-3, L. 263-4 (à l'exception de l'alinéa 1er) et L. 263-6 sont applicables à toute infraction aux dispositions de l'article L. 323-17.
6
7Pour l'application de ces articles, les dispositions de l'article L. 323-17 et du règlement qu'il prévoit sont assimilées à celles des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-4, L. 231-5, L. 232-1, L. 232-2, L. 233-1 à L. 233-6.
8
9(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1990.
10
11**Article LEGIARTI000006648503**
12
13Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 4.000 F à 60.000 F (1) :
14
151\. Quiconque aura sciemment fait un usage illégal ou abusif des labels institués à l'article L. 323-33 [*destinés à garantir l'origine des produits fabriqués par des travailleurs
16
17handicapés*] ;
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192\. Quiconque aura offert à la vente un objet ne portant pas l'un des labels institués à l'article L. 323-33 en faisant valoir ou en donnant à croire par quelque moyen que ce soit et, notamment, par la dénomination, la présentation ou l'emballage de l'objet, par la raison sociale de son fabricant ou de son vendeur par une publicité quelconque, que cet objet a été fabriqué ou conditionné par un ou des travailleurs handicapés ;
20
213\. Quiconque, à l'occasion de la vente, au détail et à domicile, d'un objet sur lequel est apposé l'un des labels institués à l'article L. 323-33 aura accordé ou perçu une commission proportionnelle au montant des ventes réalisées.
22
23Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes titulaires de la carte d'identité professionnelle des représentants instituée par l'article L. 751-13 si ces personnes se bornent à prendre à domicile et à transmettre les commandes pour des ventes au détail.
24
25(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
Article LEGIARTI000006647203 L6→6
66
77Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées par l'inspecteur du travail pour les établissements commerciaux et ceux du spectacle. En ce qui concerne les professions de la restauration et de l'hôtellerie, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent.
88
9## Chapitre Ier : Age d'admission
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11**Article LEGIARTI000006647203**
12
13Les enfants de l'un ou de l'autre sexe ne peuvent être ni employés ni admis à aucun titre dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 200-1 avant d'être règulièrement libérés de l'obligation scolaire.
14
15Toutefois et sans préjudice de la règle prévue à l'article L. 117-3, les dispositions précédentes ne font pas obstacle à ce que les adolescents accomplissent pendant la dernière année de la scolarité, des stages de formation pratique dans les entreprises selon les conditions déterminées par les textes relatifs à l'instruction obligatoire.
16
17Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que les adolescents de plus de quatorze ans effectuent des travaux légers pendant leurs vacances scolaires à condition que soit assuré aux intéressés un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congé. Les employeurs sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai de huit jours pour notifier son désaccord éventuel.
18
19Des décrets règleront les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant laquelle ils pourront être effectués ainsi que, en tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles sera assurée la couverture en matière de sécurité sociale des jeunes gens concernés par ledit alinéa.
20
21Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables dans les établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 200-1.
22
923## Chapitre IV : Médecine du travail.
1024
1125**Article LEGIARTI000006647746**
Article LEGIARTI000006647680 L15→29
1529Le tribunal ordonne en outre l'affichage du jugement aux portes de l'établissement du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.
1630
1731(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
32
33## Emploi des enfants dans les spectacles et professions ambulantes; emploi des enfants comme mannequins dans la publicité et la mode.
34
35**Article LEGIARTI000006647680**
36
37Est punie d'une amende de 2.000 F à 20.000 F et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de deux à quatre mois et d'une amende de 10.000 F à 40.000 F, toute personne qui a remis des fonds, directement ou indirectement, aux enfants visés à l'alinéa 1er de l'article L. 211-4, ou à leurs représentants légaux :
38
391\. Soit sans avoir saisi la commission visée à l'article L. 211-7 ou avant que cette commission ait statué sur sa requête ;
40
412\. Soit au-delà de la part fixée comme il est dit à l'article L. 211-8.
42
43Toute infraction aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 211-4 est punie d'une amende de 3.000 F à 40.000 F. En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans peut être prononcé.
44
45**Article LEGIARTI000006647684**
46
47Toute infraction aux dispositions des articles L. 211-11 et L. 211-12 est punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2000 à 15000 F.
48
49La condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 211-12 entraîne de plein droit, pour les tuteurs, la destitution de la tutelle ; les pères et mères peuvent être privés de l'autorité parentale.
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51**Article LEGIARTI000006647692**
52
53Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-6 est punie d'une amende de 2000 à 20000 F et, en cas de récidive, d'une peine d'emprisonnement de deux à quatre mois et d'une amende de 10000 à 40000 F.
54
55Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui remet directement ou indirectement aux enfants visés à l'article L. 211-6 ou à leurs représentants légaux des fonds au-delà de la part fixée comme il est dit à l'article L. 211-8.
56
57**Article LEGIARTI000006647696**
58
59Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-10 est punie d'une amende de 3000 à 40000 F. En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans peut être prononcé.
60
61**Article LEGIARTI000006647701**
62
63Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-13 est punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 2000 à 15000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
64
65## Chapitre V : Service social du travail.
66
67**Article LEGIARTI000006647749**
68
69Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, occupant dans leurs établissements d'une façon habituelle deux cent cinquante salariés au moins, n'ont pas organisé des services sociaux du travail seront passibles, en cas de récidive dans un délai de trois ans, d'une amende de 6.000 à 15.000 F (1).
70
71(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Article LEGIARTI000006651825 L0→1
1## Titre V : PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE .
2
3**Article LEGIARTI000006651825**
4
5Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés ne peuvent être regardés comme s'étant conformés aux dispositions du présent titre que si, ayant satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 950-2 ils justifient que le comité d'entreprise à délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue pendant l'année au titre de laquelle ils se sont acquittés de ladite obligation et avant que ne soient prises les décisions générales concernant l'application du présent titre.
6
7Les employeurs sont dispensés de cette justification lorsqu'ils produisent le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13.
Article LEGIARTI000006647117 L17→17
1717**Article LEGIARTI000006647117**
1818
1919La créance de salaires des salariés et apprentis est privilégiée sur les meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues aux articles 2101-4° et 2104-2° du code civil.
20
21## Chapitre V : Saisie-arrêt et cession de rémunérations dues par un employeur.
22
23**Article LEGIARTI000006646520**
24
25En cas de cession ou de saisie-arrêt faite pour le paiement des dettes alimentaires prévues par le code civil ou l'inexécution de la contribution aux charges du ménage le terme mensuel courant de la pension alimentaire est, chaque mois, prélevé intégralement sur la portion insaisissable de la rémunération.
26
27La portion saisissable de ladite rémunération peut, le cas échéant, être retenue en sus soit pour sûreté des termes arriérés de la pension alimentaire et des frais, soit au profit des créanciers ordinaires opposants ou cessionnaires.
28
29La même règle s'applique aux cessions ou saisies-arrêts faites en vertu des dispositions du code civil relatives à la contribution des époux aux charges du ménage.
30
31## Chapitre Ier : Contrat d'apprentissage.
32
33**Article LEGIARTI000006646550**
34
35En cas de récidive, l'infraction à l'article L. 111-8 sera punie d'un emprisonnement de deux à quatre mois et d'une amende de 2.000 F à 8.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article LEGIARTI000006651041 L0→1
1## Chapitre II : Réglementation du travail.
2
3**Article LEGIARTI000006651041**
4
5Les infractions aux articles L. 822-2 et L. 822-3 sont passibles, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une amende pouvant aller jusqu'à 15.000 F (1).
6
7Le tribunal ordonne, en outre, l'affichage du jugement aux portes de l'établissement du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.
8
9(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Article LEGIARTI000006650862 L34→34
3434
3535L'article L. 143-8 est applicable aux marins et autres personnes engagées à bord d'un navire dans les conditions prévues à l'article 92 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime et à l'article 31-3 de la loi n 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.
3636
37## Section 1 : Travailleurs à domicile.
38
39**Article LEGIARTI000006650862**
40
41Dans le cas de contraventions aux dispositions des articles L. 721-7, L. 721-9, alinéa 2 et 3, L. 721-16, alinéa 1 et 3, le tribunal peut ordonner la publication du jugement dans un journal qu'il désignera, aux frais du condamné. En cas de récidive, le tribunal peut, en outre, lui interdire, pour une durée qui ne peut excéder trois ans la faculté d'employer des travailleurs à domicile.
42
43Est passible d'une amende de 2000 à 15000 F et d'un emprisonnement de trois mois au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque contrevient à une telle interdiction prononcée contre lui.
44
45## Section 2 : Moyens de constater les conventions relatives au salaire en matière de tissage, de bobinage, de coupe du velours de coton, de teinture, blanchiment et apprêts des étoffes.
46
47**Article LEGIARTI000006650864**
48
49En cas de contravention aux dispositions des articles L. 722-1 à L. 722-3, L. 722-5, L. 722-6 et aux règlements pris pour leur application, le tribunal peut, en cas de récidive, ordonner la publication du jugement dans un journal de la localité aux frais du condamné.
50
51## Chapitre III : Bâtiment et travaux publics.
52
53**Article LEGIARTI000006650865**
54
55Quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations pour obtenir ou tenter de faire obtenir par suite d'intempéries des indemnités qui ne sont pas dues est passible d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 1.000 F à 20.000 F (1) ou de l'une des deux peines seulement sans préjudice de l'application d'autres lois s'il y échet.
56
57(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
58
59## Section 2 : Délégués mineurs.
60
61**Article LEGIARTI000006650856**
62
63Toute entrave apportée soit à la libre désignation des délégués mineurs, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 712-1, L. 712-6 et L. 712-26 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 à 20000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
64
65En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40000 F.
66
67**Article LEGIARTI000006650859**
68
69Ceux qui, soit par voies de fait, violences, menaces, dons ou promesses, soit en faisant craindre à un électeur de perdre son emploi, d'être privé de son travail ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, ont influencé le vote dans les élections de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, sont punis d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 à 20000 F.
70
71En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 40000 F.
72
73## Chapitre V : Voyageurs, représentants et placiers.
74
75**Article LEGIARTI000006650868**
76
77Toute personne qui aura exercé la profession de voyageur ou de représentant de commerce sur le territoire français sans pouvoir justifier de la possession régulière de la carte d'identité professionnelle établie par l'article L. 751-13 ou qui, sciemment, aura fait des déclarations inexactes pour obtenir la délivrance de ladite carte ainsi que tout contrevenant aux dispositions prises pour l'application de l'article L. 751-13 sera passible, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une amende de 6.000 F à 15.000 F.
78
79Les pénalités prévues par la loi du 27 août 1948, reprises par l'article 161 du Code pénal, sont applicables à toutes personnes convaincues d'avoir délivré des attestations ou certificats de complaisance.
80
81## Section 1 : Journalistes professionnels.
82
83**Article LEGIARTI000006650871**
84
85Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 411-11 et L. 411-23, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2000 à 20000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura soit fait sciemment une déclaration inexacte en vue d'obtenir la carte d'identité de journaliste professionnel ou la carte d'identité de journaliste professionnel honoraire prévues aux articles L. 761-15 et L. 761-16, soit fait usage d'une carte frauduleusement obtenue, périmée ou annulée, en vue de bénéficier d'un avantage prévu auxdits articles, soit délivré sciemment des attestations inexactes en vue de faire attribuer l'une des cartes précitées.
86
87Les mêmes pénalités seront applicables à quiconque aura fabriqué, distribué ou utilisé une carte présentant avec l'une des cartes ci-dessus visées ou les documents délivrés par les administrations publiques aux journalistes une ressemblance de nature à prêter à confusion.
88
89## Section 2 : Artistes, auteurs, compositeurs, gens de lettres, artistes du spectacle.
90
91**Article LEGIARTI000006650874**
92
93Toute infraction aux dispositions des articles L. 762-3, L. 762-5 à L. 762-8 et L. 762-10 est punie, en cas de récidive d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 2.000 F à 15.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
94
95(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
96
3797## Paragraphe 3 : Elections
3898
3999**Article LEGIARTI000006650543**
Article LEGIARTI000006650479 L16→16
1616
17175\. Si un établissement n'utilisant pas de force motrice ou d'outillage mécanique se propose d'en utiliser.
1818
19## Chapitre Ier : Services de contrôle.
20
21**Article LEGIARTI000006650479**
22
23Est passible d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque met obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail et de la main-d'oeuvre.
24
25En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F (1).
26
27(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
28
29**Article LEGIARTI000006650483**
30
31Les articles L. 611-10, L. 631-1 et L. 631-2 ne sont pas applicables aux établissements de l'Etat.
32
33Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont communiquées par le ministre du travail aux administrations intéressées les constatations des inspecteurs du travail dans ces établissements.
34
1935## Chapitre Ier : Inspection du travail.
2036
2137**Article LEGIARTI000006650379**
Article LEGIARTI000006650432 L32→48
3248
3349Dans les établissements soumis au contrôle technique des ministères chargés des travaux publics, des transports et du tourisme, les attributions des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont confiées aux fonctionnaires relevant de ce département, lesquels sont placés à cet effet sous l'autorité du ministre chargé du travail, sauf en ce qui concerne les entreprises de chemin de fer d'intérêt général, de voies ferrées d'intérêt local, les entreprises de transports publics par automobiles, les entreprises de transports et de travail aériens et les entreprises autres que les entreprises de construction aéronautique exerçant leur activité sur les aérodromes ouverts à la circulation publique.
3450
35**Article LEGIARTI000006650432**
51**Article LEGIARTI000006650433**
3652
37Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ont entrée dans tous les établissements concernés par les dispositions dont ils ont à assurer l'exécution à l'effet de procéder à la surveillance et aux enquêtes dont ils sont chargés.
53Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ont entrée dans tous établissements où sont applicables les règles énoncées à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 611-1 à l'effet d'y assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés.
3854
3955Ils ont également entrée dans les locaux où les travailleurs à domicile effectuent les travaux définis à l'article L. 721-22.
4056
Article LEGIARTI000006650442 L42→58
4258
4359Concurremment avec les officiers de police judiciaire et les inspecteurs et agents de la répression des fraudes, ils ont qualité pour procéder, aux fins d'analyse, à tous prélèvements portant sur les matières mises en oeuvre et les produits distribués ou utilisés. En vue de constater les infractions, ces prélèvements doivent être faits conformément à la procédure instituée par les décrets pris en application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes.
4460
45**Article LEGIARTI000006650442**
61**Article LEGIARTI000006650443**
4662
47Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et les ingénieurs et les contrôleurs des mines constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
63Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et les ingénieurs des mines constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
4864
4965Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est envoyé au préfet du département et l'autre est déposé au parquet.
5066
Article LEGIARTI000006804867 L0→1
1## COMMISSIONS DE CONCILIATION DANS LES PROFESSIONS AGRICOLES .
2
3**Article LEGIARTI000006804867**
4
5La commission nationale de conciliation fonctionnant au ministère de l'agriculture comprend :
6
7Le ministre de l'agriculture ou son représentant, président ;
8
9Le ministre chargé du travail ou son représentant ;
10
11Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;
12
13Trois représentants des employeurs ;
14
15Trois représentants des salariés.
16
17## COMPOSITION DES COMMISSIONS DE CONCILIATION .
18
19**Article LEGIARTI000006804841**
20
21La commission nationale de conciliation comprend :
22
23Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
24
25Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;
26
27Quatre représentants des employeurs ;
28
29Quatre représentants des salariés.
30
31## BUREAU DE CONCILIATION - BUREAU DE JUGEMENT - FORMATION DE REFERE.
32
33**Article LEGIARTI000006804666**
34
35Exceptionnellement dans les cas prévus à l'article L. 513-9, le bureau de jugement peut valablement délibérer avec un nombre de membres pair et au moins égal à quatre, alors même qu'il ne serait pas formé d'un nombre égal de salariés et d'employeurs.
36
37## BUREAU DE CONCILIATION - BUREAU DE JUGEMENT - FORMATION DU REFERE.
38
39**Article LEGIARTI000006804662**
40
41Le bureau de conciliation est composé d'un prud'homme salarié et d'un prud'homme employeur. Le règlement particulier de chaque section établit un roulement entre tous les prud'hommes salariés et tous les prud'hommes employeurs.
42
43La présidence appartient alternativement au salarié et à l'employeur, suivant un roulement établi par ledit règlement.
44
45Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort.
46
47Exceptionnellement et dans les cas prévus à l'article L. 513-9 les deux membres composant le bureau peuvent être pris parmi les prud'hommes salariés ou parmi les prud'hommes employeurs si la section ne se trouve composée que d'un seul collège.
48
49Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine . Elles ne sont pas publiques.
50
51**Article LEGIARTI000006804664**
52
53A défaut du président, ou du vice-président que son tour de rôle appelle à la présidence, celle-ci peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'élément auquel appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 512-4, R. 512-2, L. 512-5. En l'absence de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans le même élément ; s'il y a égalité dans la durée des fonctions, au plus âge.
Article LEGIARTI000006810774 L0→1
1## DISPOSITIONS COMMUNES AUX DELEGUES MINEURS DU FOND ET AUX DELEGUES DE LA SURFACE .
2
3**Article LEGIARTI000006810774**
4
5Par application des articles R. 712-11, L. 712-9, L. 712-10, R. 712-13 et R. 712-22, il doit être procédé à de nouvelles élections pour les circonscriptions souterraines ou de la surface qui sont créées ou modifiées entre les élections générales de délégués. Ces élections partielles ont lieu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle lorsque cette création ou modification intéresse au moins trois circonscriptions voisines de même nature, dans le cas contraire elles sont faites au scrutin de liste majoritaire à deux tours.
6
7## CARTE D'IDENTITE DE JOURNALISTE PROFESSIONNEL .
8
9**Article LEGIARTI000006810800**
10
11La commission délivre une carte de stagiaire au postulant qui ne possède pas trois ans d'ancienneté dans la profession, la durée de la collaboration aux journaux clandestins de la résistance comptant double pour le calcul de l'ancienneté.
Article LEGIARTI000006809239 L0→1
1## PRIORITE D'EMPLOI ET DE PLACEMENT DES TRAVAILLEURS HANDICAPES .
2
3**Article LEGIARTI000006809239**
4
5En ce qui concerne les entreprises ou organismes énumérés à l'article L. 323-12 et qui sont également assujettis aux dispositions de la section I du présent chapitre par l'effet de l'article L. 323-2, les arrêtés mentionnés à l'article R. 323-42 peuvent prévoir que l'obligation d'emploi est appréciée dans la limite d'un pourcentage maximum global, les bénéficiaires des deux régimes en cause pouvant être dans la même limite substitués les uns aux autres.
Article LEGIARTI000006811597 L0→1
1## COORDINATION DE LA POLITIQUE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE PROMOTION SOCIALE .
2
3**Article LEGIARTI000006811597**
4
5Il est créé dans chaque circonscription d'action régionale un groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale. Ce groupe comprend, sous la présidence du préfet de la région, le recteur, l'inspecteur principal de l'enseignement technique chargé de l'échelon régional de l'éducation professionnelle, le directeur régional du travail et de l'emploi, l'inspecteur du travail chargé de l'échelon régional de l'emploi, l'ingénieur d'agronomie chargé de l'enseignement agricole et de la formation agricole, un représentant désigné par le ministre du développement industriel et scientifique, le trésorier-payeur général de la région et le directeur régional de l'I.N.S.E.E.. Le recteur est le vice-président de ce groupe.
6
7Le groupe régional permanent peut, en tant que de besoin, s'adjoindre les représentants d'autres administrations ou organismes publics pour les affaires qui sont de leur compétence.
8
9**Article LEGIARTI000006811601**
10
11Il est institué dans chaque circonscription d'action régionale un comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi destiné à associer des représentants des milieux professionnels à la mise en oeuvre des dispositions de la loi n. 66-892 du 3 décembre 1966.
12
13Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux sont fixés par décret du Premier ministre.
Article LEGIARTI000006809529 L0→1
1## A : CONVENTIONS DE FORMATION.
2
3**Article LEGIARTI000006809529**
4
5Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (1.) sont conclues pour une durée limitée en vue d'organiser :
6
7Des stages de conversion ;
8
9Des stages d'adaptation ;
10
11Des stages de prévention au sens de l'article L. 940-2 (1. et 2.).
Article LEGIARTI000006809059 L0→1
1## Paragraphe 2 : Protection de la main-d'oeuvre nationale
2
3**Article LEGIARTI000006809059**
4
5Tout employeur qui aura occupé une proportion de travailleurs étrangers supérieure à la limite fixée en vertu des articles L. 342-1 et L. 342-2 sera passible d'une amende de 300 F à 600 F par jour par travailleur irrégulièrement occupé.
6
7Toute contravention à l'article L. 342-5 sera passible d'une amende de 300 F (1) à 600 F (1) *taux résultant du décret 567 du 18 juillet 1980*.
8
9Ces pénalités ne sauraient préjudicier à l'application de celles prévues par les cahiers des charges ou par l'article R. 364-1.
10
11## Section 1 : Service public du placement.
12
13**Article LEGIARTI000006809041**
14
15Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-4 sera passible d'une amende de 600 F à 1.300 F (1). Dans le cas de récidive, le contrevenant est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (2).
16
17(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
18
19(2) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
20
21## Section 2 : Placement privé
22
23**Article LEGIARTI000006809043**
24
25Toute infraction soit aux règlements édictés en vertu des articles L. 312-12 et L. 312-22, soit aux prescriptions des articles L. 312-6, L. 312-9 (alinéa 2), L. 312-10, L. 312-11, L. 312-13, L. 312-19, L. 312-20 et L. 312-21 sera punie d'un emprisonnement de cinq jours au plus et d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
26
27Tout tenancier, gérant, employé d'un bureau fonctionnant en infraction aux articles L. 312-5 et L. 312-9 (alinéa 1) sera puni des peines portées au présent article.
28
29Les mêmes peines s'appliquent aux tenanciers gérants ou employés de bureaux payants autorisés lorsqu'ils se livrent au placement de professions non dénommées à leur arrêté d'autorisation.
30
31Ces peines sont indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels peuvent donner lieu les faits incriminés.
32
33(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Article LEGIARTI000006807070 L0→1
1## Section 1 : Objets pesants.
2
3**Article LEGIARTI000006807070**
4
5Dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kg que s'il a été reconnu apte par le médecin du travail. Il est interdit de faire porter par un seul homme toute charge supérieure à 105 kg.
6
7## Section 1 : Repos hebdomadaire.
8
9**Article LEGIARTI000006808248**
10
11Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F les infractions aux articles L. 221-1, L. 221-2, L. 221-4 à L. 221-27 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
12
13En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F.
14
15**Article LEGIARTI000006808252**
16
17Toute infraction à l'article L. 221-3 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
18
19(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
20
21## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
22
23**Article LEGIARTI000006808254**
24
25Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 222-2 et L. 222-3 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
26
27En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
28
29(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
30
31**Article LEGIARTI000006808256**
32
33Toute infraction à l'article L. 222-4 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
34
35(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
36
37## Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la journée du 1er mai.
38
39**Article LEGIARTI000006808258**
40
41Toute contravention aux articles L. 222-5 à L. 222-8 et R. 222-1 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés indûment employés ou rémunérés.
42
43(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
44
45## Section 3 : Congés annuels.
46
47**Article LEGIARTI000006808260**
48
49Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 223-1 à L. 223-17 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
50
51(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
52
53## Section 5 : Congés non rémunérés.
54
55**Article LEGIARTI000006808264**
56
57Les infractions aux dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-5 et des règlements pris pour leur application seront punies d'une amende de 600 F à 1.300 F (1) et, en cas de récidive dans le délai d'un an d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
58
59(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
60
61## Chapitre III : Hygiène et sécurité
62
63**Article LEGIARTI000006808266**
64
65Toute infraction aux prescriptions des articles L. 234-1 à L. 234-5 ainsi que des règlements pris pour leur exécution et de l'article R. 232-30 sera passible d'un emprisonnement de 10 jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
66
67En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 12.000 F (1).
68
69(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
70
71## Chapitre IV : Médecine du travail
72
73**Article LEGIARTI000006808273**
74
75Les infractions aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 241-11 et des règlements pris pour leur application seront passibles d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
76
77(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
78
79## Paragraphe 1 : Dispositions générales
80
81**Article LEGIARTI000006808220**
82
83Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-3 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
84
85En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
86
87(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
88
89## Paragraphe 1 : Dispositions générales
90
91**Article LEGIARTI000006808225**
92
93Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 212-1 et à celles des décrets prévus par l'article L. 212-2 sera passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
94
95Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.
96
97(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
98
99## Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux femmes et aux jeunes travailleurs.
100
101**Article LEGIARTI000006808236**
102
103Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F le infractions aux articles L. 212-9 à L. 212-12 et à l'article L. 212-14 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application et à l'article R. 212-9.
104
105En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F.
106
107**Article LEGIARTI000006808239**
108
109Toute infraction à l'article L. 212-13 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F.
110
111## Section 3 : Travail de nuit.
112
113**Article LEGIARTI000006808243**
114
115Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 213-1 à L. 213-9 et à l'article L. 213-11 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
116
117(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
118
119**Article LEGIARTI000006808245**
120
121Toute infraction à l'article L. 213-10 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
122
123(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
124
125## Chapitre V : Service social du travail
126
127**Article LEGIARTI000006808275**
128
129Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, occupant dans leurs établissements de façon habituelle deux cent cinquante salariés au moins n'ont pas organisé des services sociaux du travail seront passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
130
131(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
132
133## Chapitre préliminaire.
134
135**Article LEGIARTI000006808215**
136
137Les infractions à l'article L. 200-3 et aux règlements pris pour son application seront passibles d'une amende de 600 F à 1.300 F.
138
139En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants seront passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F.
Article LEGIARTI000006810343 L0→1
1## Chapitre Ier : Les syndicats professionnels.
2
3**Article LEGIARTI000006810343**
4
5Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront commis des infractions aux dispositions des articles L. 411-2 (alinéa 1) à L. 411-7 et de l'article R. 411-1 seront punis d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).
6
7(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
8
9## Chapitre V : Education ouvrière et formation syndicale.
10
11**Article LEGIARTI000006810345**
12
13Toute infraction aux dispositions de l'article L. 451-3 (trois premiers alinéas) et de l'article R. 451-3 sera passible d'une amende de 600 F à 1.300 F (1) et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (2).
14
15(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
16
17(2) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Article LEGIARTI000006811907 L0→1
1## SECTION 1 : CHAMP D'APPLICATION DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE .
2
3**Article LEGIARTI000006811907**
4
5Sont considérés comme occupant au minimum dix salariés , au sens de l'article L. 950-1, les employeurs occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen est au moins égal à dix pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée.
6
7Toutefois, ceux de ces employeurs occupant des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 120 fois le salaire mensuel minimum de croissance. En cas de début ou de fin d'activité, le chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'activité est exercée.
Article LEGIARTI000006805887 L0→1
1## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
2
3**Article LEGIARTI000006805887**
4
5Toute contravention à l'article L. 122-16 sera passible d'une amende de 1300 à 3000 F. En cas de récidive, le tribunal de police pourra prononcer, outre une amende de 3000 à 6000 F un emprisonnement de dix jours à un mois.
6
7## Paragraphe 2 : Règles particulières aux personnes intéressées par le service national, aux jeunes gens astreints aux obligations imposées par le service préparatoire et aux hommes rappelés au service national.
8
9**Article LEGIARTI000006805889**
10
11Toute infraction aux dispositions des articles L. 122-18, L. 122-19 et L. 122-20 et à celles de l'article R. 122-8 est punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).
12
13En cas de récidive dans le délai d'un an le tribunal peut prononcer, outre une amende de 6.000 F à 12.000 F (1), un emprisonnement de un mois à deux mois.
14
15(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
16
17## Section 3 : Marchandage.
18
19**Article LEGIARTI000006805896**
20
21Toute contravention à l'article R. 125-1 sera passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). En cas de récidive le tribunal de police pourra prononcer, outre une amende de 3.000 F (1) à 6.000 F (1), un emprisonnement de dix jours à un mois.
22
23(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
24
25## Section 4 : Cautionnement.
26
27**Article LEGIARTI000006805898**
28
29Toute infraction aux prescriptions des articles L. 126-1, L. 126-2 et R. 126-1 à R. 126-4 sera passible d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).
30
31(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
32
33## Chapitre III : CONVENTIONS COLLECTIVES
34
35**Article LEGIARTI000006805909**
36
37Si, à la suite de la lettre recommandée ou de l'avertissement mentionnés à l'article R. 133-3, l'organisation s'abstient, sans motif légitime de déférer à la nouvelle convocation qui lui a été ainsi adressée, le ministre chargé du travail ou son représentant, président de la commission mixte, établit un rapport et le transmet au procureur de la République.
38
39L'infraction sera punie d'une amende de 3.000 F (1) à 6.000 F (1).
40
41(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
42
43## Section 1 : Salaire minimum de croissance et rémunération mensuelle minimale garantie
44
45**Article LEGIARTI000006805913**
46
47Sont passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les employeurs qui paient les salaires inférieurs au minimum prévu par les articles L. 141-1 à L. 141-9 ainsi que les employeurs qui paient des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale garantie par la section II au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
48
49L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
50
51En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible d'une amende 6.000 F à 12.000 F (1) et d'une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois.
52
53En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
54
55En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du Code pénal.
56
57(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
58
59## Section 3 : Paiement du salaire
60
61**Article LEGIARTI000006805917**
62
63Sans préjudice de la responsabilité civile, toute contravention aux prescriptions des articles L. 143-1 à L. 143-3, L. 143-5, L. 147-1, L. 147-2 et des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article R. 147-2, ainsi que des articles R. 143-1, R. 143-2 et R. 147-1 sera passible d'une amende de 600 F à 1.300 F (1).
64
65En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 3.000 F (1).
66
67(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
68
69## Section 4 : Retenues sur le salaire
70
71**Article LEGIARTI000006805920**
72
73Les contraventions aux dispositions de l'article L. 144-3 sont passibles d'une amende de 1300 à 3000 F ; le tribunal peut en outre ordonner la mesure prévue à l'article L. 154-2.
74
75Ces peines seront indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels pourront donner lieu les faits incriminés.
76
77Seront condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse les individus convaincus d'avoir frauduleusement inscrit, pour prendre part à la mainlevée prévue aux articles L. 154-4 et R. 145-16, des créances supposées.
78
79## Section préliminaire : Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes
80
81**Article LEGIARTI000006805911**
82
83I. - Tout employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 140-2 et L. 140-3 est passible d'une amende de 3.000 F (1) à 6.000 F (1).
84
85L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
86
87En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende pourra être portée à 12.000 F (1) et une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois pourra être prononcée.
88
89En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du Code pénal.
90
91II. Les infractions aux dispositions de l'article L. 140-7 et de l'article R. 140-2 sont passibles d'une amende de 600 F à 1.300 F (2) pouvant être portée à 3.000 F (1) en cas de récidive dans le délai d'un an.
92
93III. - Le défaut de communication par l'employeur des éléments définis à l'article R. 140-1 est passible des peines prévues au paragraphe II ci-dessus.
94
95(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
96
97(2) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
Article LEGIARTI000006811039 L0→1
1## Chapitre II : Réglementation du travail
2
3**Article LEGIARTI000006811039**
4
5Les infractions aux dispositions des articles L. 822-2 et L. 822-3 et des règlements pris pour leur application sont passibles d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
6
7L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'infractions distinctes relevées dans le procès-verbal.
8
9En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.
10
11(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
12
13## Chapitre III : Placement et emploi
14
15**Article LEGIARTI000018509083**
16
17L'employeur qui aura contrevenu aux prescriptions des articles L. 831-2, L. 831-4, R. 831-1 et R. 831-2 sera passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
18
19En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 12.000 F (1).
20
21(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Article LEGIARTI000006810512 L0→1
1## Section 4 : Règlement des litiges.
2
3**Article LEGIARTI000006810512**
4
5A l'occasion de tout différend portant sur la rémunération d'un travailleur exécutant des travaux à domicile, le conseil de prud'hommes ou, à défaut le tribunal rend public par affichage à la porte du prétoire le tarif d'espèce résultant du jugement.
6
7Tout intéressé et tout groupement professionnel sont autorisés à prendre sans frais copie de ces salaires, au secrétariat du conseil de prud'hommes ou au greffe du tribunal d'instance, et à les publier.
8
9## PARAGRAPHE 1 : CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL .
10
11**Article LEGIARTI000006810548**
12
13Une commission nationale des conventions collectives de la marine marchande siège auprès du ministre chargé de la marine marchande.
14
15Cette commission donne au ministre un avis motivé sur l'extension des conventions collectives prévue à l'article R. 742-3.
16
17Elle donne également son avis sur toute difficulté née à l'occasion de la négociation de conventions collectives et, plus généralement, elle peut être consultée par le ministre sur toute question relative à la conclusion et à l'application de ces conventions.
18
19Elle fournit à la commission supérieure des conventions collectives mentionnée à l'article L. 137-1 tous éléments d'appréciation intéressant la marine marchande pour l'établissement du budget type prévu par l'article L. 137-2.
20
21## Section 1 : Travailleurs à domicile
22
23**Article LEGIARTI000006810744**
24
25Toute contravention aux dispositions des articles L. 721-7 ou des règlements pris pour son application ainsi que des articles R. 721-3 et R. 721-9 (alinéa 1er) sera passible d'une amende de 600 à 1300 F. Dans le cas de contravention aux articles L. 721-7, aux décrets en Conseil d'Etat pris pour son application, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes à l'égard desquelles les prescriptions desdits articles n'ont pas été observées.
26
27Toute contravention aux dispositions des articles L. 721-9 (alinéa 2), L. 721-14 (alinéa 14) et L. 721-16 (1er et 3e alinéas) ou des règlements pris pour leur application sera passible d'une amende de 1300 à 3000 F. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans ces conditions illégales.
28
29En cas de récidive dans le délai de douze mois pour les infractions visées aux alinéas précédents le contrevenant sera passible d'une amende de 3000 à 6000 F.
30
31En cas de pluralité d'infractions, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes à l'égard desquelles les prescriptions de ces articles n'ont pas été observées.
32
33Sans préjudice, s'il y a lieu, des peines plus graves prévues par les lois en vigueur, toute mention inexacte portée sur les bulletins ou carnets et leur duplicata visés à l'article L. 721-7 constitue une contravention punie des peines prévues au premier alinéa ci-dessus.
34
35## Section 2 : Moyens de constater les conventions relatives aux salaires en matière de tissage, bobinage, de coupe de velours, de coton, de teinture, blanchiment et apprêts des étoffes
36
37**Article LEGIARTI000006810746**
38
39Les contraventions aux articles L. 722-1 à L. 722-3, L. 722-5, L. 722-6, R. 722-1 à R. 722-11 et aux règlements pris en exécution de l'article L. 722-4 seront punies d'une amende de 600 F à 1.300 F (1).
40
41Il sera prononcé autant d'amendes qu'il aura été commis de contraventions distinctes.
42
43(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
44
45## Chapitre III : Bâtiment et travaux publics.
46
47**Article LEGIARTI000006810748**
48
49Dans le cas où il ne serait pas donné suite à la mise en demeure prévue à l'article L. 731-11 dans le délai de quinze jours, les employeurs seront passibles d'une amende de 600 F à 1.300 F (1) prononcée par le tribunal, sans préjudice de la condamnation, par le même jugement, au paiement de la somme représentant les cotisations dont le versement leur incombait, ainsi qu'au paiement des intérêts de retard. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes pour lesquelles les déclarations de salaires ou les versements de cotisations n'ont pas été effectués. En cas de récidive les contrevenants sont passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (2).
50
51Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs à la date d'expiration du délai de quinzaine imparti par la mise en demeure prévue au présent article, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.
52
53En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'on a relevé de nouvelles contraventions.
54
55(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
56
57(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
58
59## Section 1 : Mines et carrières.
60
61**Article LEGIARTI000006810736**
62
63Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 711-1 (alinéa 1er) et à celles des décrets prévus par l'article L. 711-12 sera passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
64
65Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.
66
67(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
68
69**Article LEGIARTI000006810738**
70
71Les infractions à l'article L. 711-3 ainsi qu'aux règlements pris pour l'application des articles L. 711-3 et L. 711-4 seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).
72
73En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
74
75L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnées à l'alinéa 1er du présent article.
76
77En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
78
79(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
80
81## Section 2 : Délégués mineurs.
82
83**Article LEGIARTI000006810742**
84
85Les infractions aux articles L. 712-3, L. 712-4, L. 712-5 (alinéa 1er), L. 712-27, R. 712-1 (alinéa 1er) et R. 712-5 seront passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
86
87(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
88
89## Chapitre V : Voyageurs, représentants et placiers.
90
91**Article LEGIARTI000006810750**
92
93Toute personne qui aura exercé la profession de voyageur ou de représentant de commerce sur le territoire français sans pouvoir justifier de la possession régulière de la carte d'identité professionnelle prévue par l'article L. 751-13 ou qui, sciemment, aura fait des déclarations inexactes pour obtenir la délivrance de ladite carte, ainsi que tout contrevenant aux dispositions prises pour l'application de l'article L. 751-13, seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F.
94
95## Section 1 : Journalistes professionnels.
96
97**Article LEGIARTI000006810752**
98
99Sont passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions à l'article L. 761-13 ainsi qu'aux règlements pris pour son application.
100
101En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
102
103L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires à celles de l'article L. 761-13.
104
105En cas de pluralité de contravention entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
106
107(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
108
109## Section 2 : Artistes, auteurs, compositeurs, gens de lettres.
110
111**Article LEGIARTI000006810754**
112
113Toute infraction aux dispositions des articles L. 762-5, L. 762-6, L. 762-7, L. 762-8 et L. 762-10 sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
114
115(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
116
117**Article LEGIARTI000006810757**
118
119Toute infraction aux dispositions des articles R. 762-11, R. 762-12 et R. 762-13 sera punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1). En cas de récidive, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
120
121(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
122
123## Chapitre VIII : Dispositions relatives à certaines catégories de travailleurs et d'entreprises (Halles de Paris)
124
125**Article LEGIARTI000006810762**
126
127Sont passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 783-1 à L. 783-8 ainsi qu'aux règlements pris pour son application.
128
129En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
130
131L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions contraires à celles des articles L. 783-1 à L. 783-8.
132
133En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
134
135(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
136
137## Paragraphe 2 : Circonscriptions .
138
139**Article LEGIARTI000006810473**
140
141Un délégué et un délégué suppléant exercent leurs fonctions dans une circonscription souterraine dont les limites sont déterminées par arrêté du préfet, rendu sous l'autorité du ministre chargé du travail après rapport des ingénieurs des mines ; l'exploitant doit être entendu et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article L. 712-11 ainsi que les syndicats auxquels ils peuvent appartenir doivent être appelés, par voie d'affiches placées aux lieux habituels pour les avis aux ouvriers, à présenter leurs observations.
142
143L'arrêté prévu à l'alinéa précédent ne pourra être pris que quinze jours au moins aprés que les intéressés auront été appelés à présenter leurs observations.
144
145**Article LEGIARTI000006810475**
146
147A toute époque, le préfet peut, par suite de changements survenus dans les travaux, modifier le nombre et les limites des circonscriptions sur le rapport des ingénieurs des mines, l'exploitant et le délégué entendus et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article L. 712-11 ainsi que les syndicats auxquels ils peuvent appartenir ayant été appelés, par voie d'affiches placées aux lieux habituels pour les avis aux ouvriers, à présenter leurs observations.
148
149L'arrêté prévu au paragraphe précédent ne pourra être pris que quinze jours au moins après que les intéressés auront été appelés à présenter leurs observations.
150
151## Paragraphe 3 : Elections.
152
153**Article LEGIARTI000006810477**
154
155Dans les dix jours qui suivent la publication de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 712-17 les organisations syndicales font parvenir à l'ingénieur en chef des mines, par lettre recommandée, la liste des candidats qu'elles désirent présenter aux élections de délégués mineurs. A la lettre précitée sont jointes les pièces établissant que les candidats satisfont aux conditions fixées par l'article L. 712-12.
156
157Dans les sept jours qui suivent, l'ingénieur en chef des mines constate l'éligibilité ou la non-éligibilité des candidats.
158
159En cas de réclamation des intéressés le recours doit être formé dans les trois jours qui suivent le délai prévu à l'alinéa précédent devant le tribunal d'instance qui statue d'urgence et en dernier ressort.
160
161Tout groupe de personnes non présenté par une organisation syndicale qui désirerait éventuellement se présenter ensemble en une liste de candidats au second tour du scrutin prévu par l'article L. 712-17 doit, dans les mêmes formes que celles prévues aux alinéas précédents, notifier sa candidature à l'ingénieur en chef des mines.
Article LEGIARTI000006810364 L0→1
1## Titre II : Obligations des employeurs.
2
3**Article LEGIARTI000006810364**
4
5Un duplicata de l'affiche mentionnée à l'article L. 620-6 est envoyé à l'inspecteur du travail ; un autre est déposé à la mairie.
6
7## Chapitre Ier : Services de contrôle
8
9**Article LEGIARTI000006810380**
10
11Toute contravention aux prescriptions de l'article L. 611-9 sera passible d'une amende de 600 à 1300 F.
12
13En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 3000 F.
Article LEGIARTI000006645153 L0→1
1## PERSONNEL - LOCAUX ET MATERIELS .
2
3**Article LEGIARTI000006645153**
4
5L'exploitant doit fournir le personnel, notamment infirmier,
6
7les locaux et le matériel nécessaire à la délivrance des soins d'urgence et au fonctionnement du service médical. Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie précisent les conditions d'application du présent article.
Article LEGIARTI000006645365 L0→1
1## ATTRIBUTIONS, COMPOSITION, FONCTIONNEMENT DES COMITES DEPARTEMENTAUX DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE LA PROMOTION SOCIALE ET DE L'EMPLOI .
2
3**Article LEGIARTI000006645365**
4
5Sans préjudice des attributions particulières, qui lui sont conférées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, institué par l'article L. 115-2 contribue à la mise en oeuvre, dans le département, de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi définie au plan régional.
6
7**Article LEGIARTI000006645369**
8
9Dans les départements autres que le département de Paris et les départements d'outre-mer, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi comprend, sous la présidence du préfet et avec la participation de l'inspecteur principal de l'enseignement technique de l'académie :
10
111\. Neuf représentants de l'administration :
12
13L'inspecteur d'académie en résidence dans le département ; L'inspecteur de l'enseignement technique en mission dans le département ;
14
15L'ingénieur général d'agronomie ou son représentant ;
16
17L'inspecteur départemental des lois sociales en agriculture ;
18
19Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ;
20
21Le trésorier-payeur général ;
22
23Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;
24
25Le chef de service académique d'information et d'orientation ; Le chef de la section départementale de l'Agence nationale pour l'emploi .
26
272\. Douze représentants des professions industrielles, commerciales, artisanales et agricoles :
28
29Six chefs d'entreprises proposés par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives, dont un artisan et un chef d'exploitation agricole ;
30
31Six salariés proposés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives, dont un représentant des salariés agricoles.
32
333\. Neuf représentants du personnel enseignant des établissements d'enseignement technologique, y compris l'enseignement agricole, publics et privés.
34
35Quatre représentants de l'enseignement technologique public ;
36
37Un représentant de l'enseignement technologique privé ;
38
39Un représentant de l'enseignement agricole public ;
40
41Un représentant de l'enseignement agricole privé, élus par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêtés du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture ;
42
43Un représentant du personnel enseignant des centres de formation professionnelle des adultes ;
44
45Un représentant du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis.
46
474\. Neuf responsables d'établissements d'enseignement et de formation :
48
49Trois chefs d'établissements d'enseignement technologique supérieur ou d'enseignement technique publics ;
50
51Un chef d'établissement d'enseignement agricole public :
52
53Un directeur de centre de formation professionnelle des adultes ;
54
55Un directeur d'établissement d'enseignement technique ou d'enseignement agricole privé ;
56
57Deux directeurs de centres de formation d'apprentis ;
58
59Un responsable de centre de formation professionnelle continue conventionné en application de l'article L. 940-1.
60
615\. Douze représentants d'institutions et organismes intéressés à l'emploi et à la formation professionnelle :
62
63Deux conseillers généraux désignés par leurs collègues ;
64
65Un représentant de la ou des chambres de commerce et d'industrie du département ;
66
67Un représentant de la ou des chambres de métiers du département ; Un représentant de la ou des chambres d'agriculture du département ;
68
69Deux représentants de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de la circonscription désignés sur proposition du conseil d'administration de cet organisme ;
70
71Deux conseillers de l'enseignement technique, dont un employeur et un salarié ;
72
73Un représentant des associations familiales ;
74
75Deux représentants d'associations de parents d'élèves de l'enseignement technologique.
76
77Des suppléants dont désignés, dans les mêmes conditions que les titulaires pour les différentes catégories, ils peuvent remplacer les titulaires aux séances du comité départemental ainsi que dans les formations prévues aux articles D. 910-12 à D. 910-16 ci-après.
78
79Le comité départemental peut, en outre, appeler à siéger, à titre consultatif pour l'examen de certaines questions, les représentants d'autres administrations et organismes intéressés ainsi que toute personne ayant une compétence particulière en la matière.
80
81## COMPOSITION DU COMITE DEPARTEMENTAL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE LA PROMOTION SOCIALE ET DE L'EMPLOI DE LA VILLE DE PARIS .
82
83**Article LEGIARTI000006645374**
84
85Le comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de la ville de Paris comprend sous la présidence du préfet et avec la participation de l'inspecteur principal de l'enseignement technique de l'académie :
86
871\. Neuf représentants de l'administration :
88
89L'inspecteur général de l'instruction publique, directeur de l'enseignement élémentaire et secondaire de Paris ou son représentant ;
90
91L'inspecteur de l'enseignement technique en mission dans le département ;
92
93L'inspecteur général d'agronomie ou son représentant ;
94
95Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre L'inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre des transports ou son représentant ;
96
97Le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région parisienne ;
98
99Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;
100
101Le chef de service académique d'information et d'orientation Le chef de la section départementale de l'agence nationale pour l'emploi.
102
1032\. Dix représentants des professions industrielles, commerciales et artisanales :
104
105Cinq chefs d'entreprise proposés par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives dont un artisan ;
106
107Cinq salariés proposés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives.
108
1093\. Huit représentants du personnel enseignant des établissements d'enseignement technologique publics et privés :
110
111Quatre représentants de l'enseignement technique public ;
112
113Un représentant de l'enseignement technologique privé ;
114
115Un représentant du personnel enseignant de l'A.F.P.A. ;
116
117Deux représentants du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis.
118
1194\. Huit responsables d'établissements d'enseignement et de formation :
120
121Trois chefs d'établissements d'enseignement technologique supérieur ou d'enseignement technique publics ;
122
123Un directeur de centre de formation professionnelle des adultes ;
124
125Un directeur d'établissement d'enseignement technique privé ;
126
127Deux directeurs de centres de formation d'apprentis ;
128
129Un responsable de centre de formation professionnelle continue conventionné en application de l'article 9 de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971.
130
1315\. Douze représentants d'institutions et organismes intéressés à l'emploi et à la formation professionnelle :
132
133Deux conseillers de Paris désignés par leurs collègues ;
134
135Un représentant de la chambre de commerce ;
136
137Un représentant de la chambre des métiers ;
138
139Deux représentants de l'Assedic ;
140
141Trois conseillers de l'enseignement technique dont un employeur, un cadre, un salarié ;
142
143Deux représentants d'associations de parents d'élèves de l'enseignement technologique.
Article LEGIARTI000006645284 L0→1
1## Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main-d'oeuvre étrangère.
2
3**Article LEGIARTI000006645284**
4
5Les dispositions de l'article R. 341-8 ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
6
7## Chapitre Ier : Inspection du travail.
8
9**Article LEGIARTI000018518481**
10
11Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ont les mêmes attributions que les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre de la métropole.
12
13Ils sont chargés, en outre, de veiller à l'application de toutes les lois sociales en agriculture, dans la mesure où celles-ci ne relèvent pas de la législation sur la sécurité sociale et sont placés à cet égard sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture.
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15## Chapitre Ier : Journalistes professionnels.
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17**Article LEGIARTI000018518474**
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19Les modalités d'application des dispositions des articles R. 761-4 et suivants sont déterminées dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion par arrêté préfectoral.