Version du 1996-12-28

N
Nomoscope
28 déc. 1996 cfe282161ca94be25c2d648492ab75eb5b3f2baf
Version précédente : 1ac01913
Résumé IA

Ces changements ajustent les seuils de saisie sur les revenus des salariés agricoles et réduisent le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi. Les droits des citoyens sont impactés par une légère augmentation des montants protégés contre la saisie, offrant une meilleure couverture des besoins vitaux, tandis que les bénéficiaires de l'allocation de privation partielle voient leur revenu horaire diminuer. Ces modifications visent à adapter les montants à l'évolution économique tout en révisant les conditions d'indemnisation pour certains travailleurs.

Informations

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Article LEGIARTI000006806174 L906→906
906906
907907Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 145-4, la somme laissée dans tous les cas à la disposition du bénéficiaire de la rémunération correspond au montant mensuel du revenu minimum d'insertion pour un allocataire tel que ce montant est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.
908908
909**Article LEGIARTI000006806174**
909**Article LEGIARTI000006806175**
910910
911911Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
912912
913Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18 000 F ;
913\- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18 300 F ;
914914
915Au dixième, sur la tranche supérieure à 18 000 F, inférieure ou égale à 35 900 F ;
915\- au dixième, sur la tranche supérieure à 18 300 F, inférieure ou égale à 36 500 F ;
916916
917Au cinquième, sur la tranche supérieure à 35 900 F, inférieure ou égale à 53 900 F ;
917\- au cinquième, sur la tranche supérieure à 36 500 F, inférieure ou égale à 54 800 F ;
918918
919Au quart, sur la tranche supérieure à 53 900 F, inférieure ou égale à 71 700 F ;
919\- au quart, sur la tranche supérieure à 54 800 F, inférieure ou égale à 72 900 F ;
920920
921Au tiers, sur la tranche supérieure à 71 700 F, inférieure ou égale à 89 600 F ;
921\- au tiers, sur la tranche supérieure à 72 900 F, inférieure ou égale à 91 100 F ;
922922
923Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 89 600 F, inférieure ou égale à 107 600 F ;
923\- aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 91 100 F, inférieure ou égale à 109 400 F ;
924924
925A la totalité, sur la tranche supérieure à 107 600 F.
925\- à la totalité, sur la tranche supérieure à 109 400 F.
926926
927Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 6 500 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
927Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 6 700 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
928928
929929Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :
930930
Article LEGIARTI000006644832 L1090→1090
10901090
10911091## Section 2 : PRIVATION PARTIELLE D'EMPLOI.
10921092
1093**Article LEGIARTI000006644832**
1093**Article LEGIARTI000006644833**
10941094
1095Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L. 351-25 est fixé à 18 F à compter du 1er janvier 1996.
1095Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue par l'article L. 351-25 est fixé à 16 F.
10961096
10971097## Section 5 : Création d'entreprises par les salariés privés d'emploi.
10981098