Version du 1978-10-01
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Nomoscopecfe16e7c3635b2f75fa1e9c7961a35c8cefad9fdVersion précédente : 14c56a41
Résumé IA
Ces changements renforcent la protection des salariées en allongeant la période d'interdiction de licenciement à quatorze semaines après l'accouchement, avec une extension automatique pour les naissances multiples. Ils simplifient également les procédures de contestation en permettant l'annulation du licenciement si la salariée prouve sa grossesse ou son adoption dans un délai de huit jours suivant la notification. Ces modifications étendent ainsi les droits à la sécurité de l'emploi et à la protection de la santé pour les femmes enceintes et les parents adoptifs.
Informations
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| Article LEGIARTI000006646767 L164→164 | ||
| 164 | 164 | |
| 165 | 165 | L. 341-3, L. 420-3, dernier alinéa, ainsi que les articles 23 à 31 de la loi n. 72-1 du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire restent applicables aux opérations de prêts de main-d'oeuvre à but non lucratif. |
| 166 | 166 | |
| 167 | ## PROTECTION DE LA MATERNITE ET EDUCATION DES ENFANTS . | |
| 167 | ## PROTECTION DE LA MATERNITE ET EDUCATION DES ENFANTS. | |
| 168 | 168 | |
| 169 | **Article LEGIARTI000006646767** | |
| 169 | **Article LEGIARTI000006646768** | |
| 170 | 170 | |
| 171 | Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée et pendant une période de douze semaines suivant l'accouchement ou pendant la période du congé d'adoption prévu à l'article L. 122-26. Toutefois et sous réserve d'observer les dispositions de l'article L. 122-27, il peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où se il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption de maintenir ledit contrat. | |
| 171 | Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant une période de quatorze semaines suivant l'accouchement prolongée de deux semaines en cas de naissances multiples, pendant la période de congé définie au quatrième alinéa de l'article L. 122-26, ou pendant la période du congé d'adoption prévu audit article Toutefois, et sous réserve d'observer les dispositions de l'article L. 122-27, il peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir ledit contrat. | |
| 172 | 172 | |
| 173 | Si un licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse ou dans les huit jours qui précèdent l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption, la salariée peut dans un délai de huit jours à compter de la notification du licenciement, justifier de son état ou de sa situation par l'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un certificat médical ou d'une attestation délivrée par le service départemental d'aide sociale à l'enfance ou l'oeuvre d'adoption autorisée qui a procédé au placement. Le licenciement se trouve de ce fait annulé sauf s'il est prononcé pour un des motifs justifiant, par application de l'alinéa précédent, la résiliation du contrat de travail. | |
| 173 | Sauf s'il est prononcé pour un des motifs justifiant, par application de l'alinéa précédent, la résiliation du contrat de travail, le licenciement d'une salariée est annulé si, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit un certificat médical justifiant qu'elle est en état de grossesse, soit une attestation justifiant l'arrivée à son foyer, dans un délai de huit jours, d'un enfant placé en vue de son adoption ; cette attestation est délivrée par le service départemental d'aide sociale à l'enfance ou l'oeuvre d'adoption autorisée qui procéde au placement. | |
| 174 | 174 | |
| 175 | 175 | Les dispositions des précédents alinéas ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée. |
| 176 | 176 | |
| Article LEGIARTI000006646773 L192→192 | ||
| 192 | 192 | |
| 193 | 193 | ## PROTECTION DE LA MATERNITE ET EDUCATION DES ENFANTS . |
| 194 | 194 | |
| 195 | **Article LEGIARTI000006646773** | |
| 196 | ||
| 197 | La femme a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine huit semaines après la date de celui-ci. Si un état pathologique, attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches, le rend nécessaire, la période de suspension est augmentée de la durée de cet état pathologique sans pouvoir excéder huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et douze semaines après la date de celui-ci. | |
| 198 | ||
| 199 | Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'à l'accomplissement des quatorze semaines de suspension du contrat auxquelles la salariée a droit. | |
| 200 | ||
| 201 | //LOI 0617 09-07-1976 : La femme à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de huit semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant à son foyer//. | |
| 202 | ||
| 203 | La femme devra avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail. | |
| 204 | ||
| 205 | //LOI 0625 11-07-1975 : Dans le cas où pendant sa grossesse la femme a fait l'objet d'un changement d'affectation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 122-25-1, elle est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation lorsqu'elle reprend son travail à l'issue de la période de suspension définie au présent article//. | |
| 206 | ||
| 207 | 195 | **Article LEGIARTI000006646787** |
| 208 | 196 | |
| 209 | 197 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions /M/qui précèdent/M/LOI 0766 12-07-1977 : des articles L. 122-25 à L. 122-28-4// et le régime des sanctions applicables à l'employeur qui a méconnu lesdites dispositions. |