Version du 1992-10-06

N
Nomoscope
6 oct. 1992 ceb4688b9314aaca51749c6fa6b920ca6b120447
Version précédente : c6571aab
Résumé IA

Ces changements réorganisent les dispositions relatives au congé de formation professionnelle en les alignant sur l'article L. 931-29 du Code du travail, sans modifier les droits substantiels des salariés concernant les conditions d'accès, les délais de demande ou les critères de priorité en cas d'indisponibilité. Les règles de procédure, telles que l'obligation de consulter le comité d'entreprise avant un refus et la possibilité de reporter les heures de congé, sont maintenues et clarifiées pour garantir la sécurité juridique des travailleurs. Pour les citoyens, cela signifie que leurs droits à la formation restent protégés avec les mêmes garanties, notamment la préservation du droit au congé au-delà de vingt ans ou de deux ans d'ancienneté, tout en renforçant la transparence des processus de gestion des demandes par l'employeur.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +232 -66

Article LEGIARTI000006811144 L274→274
274274
275275Dans les entreprises ou organismes où les attributions du comité d'entreprise sont dévolues à d'autres organismes, ceux-ci sont substitués au comité d'entreprise pour l'application des dispositions de l'article L. 931-6 et des articles R. 931-1 à R. 931-19.
276276
277## Section 2 : Dispositions spéciales au congé de l'article L. 931-14.
277## Section 2 : Dispositions spéciales au congé de l'article L. 931-29
278278
279**Article LEGIARTI000006811144**
279**Article LEGIARTI000018508899**
280280
281La durée minimale de présence dans l'entreprise, mentionnée au IV (1.) de l'article L. 931-14 est fixée à trois mois.
281Toute décision de refus ou de report de congé doit être prise après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
282282
283**Article LEGIARTI000006811146**
283**Article LEGIARTI000018508901**
284284
285Les heures de congé auxquelles ont droit les travailleurs mentionnés à l'article L. 931-14 peuvent être reportées d'une année à l'autre, à la demande des travailleurs intéréssés.
285Le report de congé résultant de l'application des articles R. 931-16 et R. 931-17 n'entraîne pas suppression du droit à congé pour les travailleurs qui atteindraient l'âge de vingt ans ou deux ans d'activité professionnelle après le dépôt de leur demande. Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 931-1, les travailleurs conservent le droit de prendre le congé prévu à l'article L. 931-29 au-delà de l'âge de vingt ans ou après plus de deux ans d'activité professionnelle.
286286
287Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.
287**Article LEGIARTI000018508907**
288288
289**Article LEGIARTI000006811148**
289Lorsque les nécessités propres de l'entreprise ou de l'exploitation font obstacle à ce que toutes les demandes présentées au titre de l'article L. 931-29 soient simultanément satisfaites, les candidats sont départagés selon l'ordre de priorité ci-après :
290290
291La demande de congé doit être formulée au plus tard trente jours à l'avance .
291Demandes déjà différées ;
292292
293Elle doit indiquer avec précision la date d'ouverture du stage, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable.
293Demandes présentées par les travailleurs dont le stage a été interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
294294
295Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
295Demandes formulées par les travailleurs ayant la plus grande durée de présence dans l'entreprise.
296296
297**Article LEGIARTI000006811150**
297**Article LEGIARTI000018508910**
298298
299La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application de IV (3.) de l'article L. 931-14, ne peut excéder trois mois.
299La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application de IV (3°) de l'article L. 931-29, ne peut excéder trois mois.
300300
301**Article LEGIARTI000006811152**
301**Article LEGIARTI000018508913**
302302
303Lorsque les nécessités propres de l'entreprise ou de l'exploitation font obstacle à ce que toutes les demandes présentées au titre de l'article L. 931-14 soient simultanément satisfaites, les candidats sont départagés selon l'ordre de priorité ci-après :
303La demande de congé doit être formulée au plus tard trente jours à l'avance .
304304
305Demandes déjà différées ;
305Elle doit indiquer avec précision la date d'ouverture du stage, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable.
306306
307Demandes présentées par les travailleurs dont le stage a été interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
307Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
308308
309Demandes formulées par les travailleurs ayant la plus grande durée de présence dans l'entreprise.
309**Article LEGIARTI000018508915**
310310
311**Article LEGIARTI000006811154**
311Les heures de congé auxquelles ont droit les travailleurs mentionnés à l'article L. 931-29 peuvent être reportées d'une année à l'autre, à la demande des travailleurs intéréssés.
312312
313Le report de congé résultant de l'application des articles R. 931-16 et R. 931-17 n'entraîne pas suppression du droit à congé pour les travailleurs qui atteindraient l'âge de vingt ans ou deux ans d'activité professionnelle après le dépôt de leur demande. Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 931-1, les travailleurs conservent le droit de prendre le congé prévu à l'article L. 931-14 au-delà de l'âge de vingt ans ou après plus de deux ans d'activité professionnelle.
313Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.
314314
315**Article LEGIARTI000006811156**
315**Article LEGIARTI000018508918**
316316
317Toute décision de refus ou de report de congé doit être prise après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
317La durée minimale de présence dans l'entreprise, mentionnée au IV (1°) de l'article L. 931-29 est fixée à trois mois.
318318
319319## Section 3 : Dispositions spéciales aux priorités prévues au troisième alinéa de l'article L. 931-8-2
320320
321**Article LEGIARTI000006811163**
322
323Les organismes mentionnés à l'article L. 951-3 sont tenus d'adresser chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, le cas échéant, au commissaire de la République de région, un compte rendu portant sur les demandes de prise en charge des congés de formation dont ils sont saisis, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait lesdites demandes compte tenu des priorités qu'ils auront éventuellement définies, ainsi que sur le volume des demandes qu'ils n'ont pas pu satisfaire et les raisons de cette situation.
324
325Le ministre chargé de la formation professionnelle communique ce compte rendu à la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Lorsqu'il en est destinataire, le commissaire de la République de région le communique au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
326
321327**Article LEGIARTI000018508888**
322328
323329Lorsqu'une demande de prise en charge est rejetée en tout ou partie par un des organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3, le salarié intéressé est informé par cet organisme des raisons qui ont motivé le rejet et de la possibilité de déposer un recours gracieux. Celui-ci doit être adressé à l'organisme qui a prononcé le rejet dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la notification de ce rejet.
Article LEGIARTI000018508891 L326→332
326332
327333La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié en indiquant, quand le rejet est confirmé, les raisons qui le motivent.
328334
329## Section 3 : Dispositions spéciales aux priorités prévues au troisième alinéa de l'article L. 931-8.
335**Article LEGIARTI000018508891**
330336
331**Article LEGIARTI000006811158**
337Lorsque des priorités ont été définies conformément aux dispositions de l'article précédent, les demandes se rattachant à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits qui sont réservés à leur financement ; de la même façon, les demandes ne se rattachant pas à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits réservés à leur financement.
338
339En l'absence d'une telle définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.
340
341**Article LEGIARTI000018508894**
332342
333343Lorsque les demandes de prise en charge présentées aux organismes mentionnés à l'article L. 951-3 par les salariés bénéficiaires d'un congé de formation ne peuvent être simultanément satisfaites, lesdits organismes sont admis à satisfaire par priorité les demandes émanant de certains publics ou tendant à la fréquentation de certains types d'actions de formation, dès lors que les conditions ci-après ont été respectées :
334344
335345Détermination de priorités, notamment selon la nature des formations, la catégorie professionnelle des demandeurs ou la taille de l'entreprise qui les emploie en tenant compte des listes de priorités établies selon le cas par les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes ;
336346
337Répartition prévisionnelle des crédits entre les actions ou catégories reconnues prioritaires et les actions ou catégories non prioritaires et les actions ou catégories non prioritaires ;
347Répartition prévisionnelle des crédits entre les actions ou catégories reconnues prioritaires et les actions ou catégories non prioritaires ;
338348
339349Information des employeurs et des salariés sur les priorités et la répartition mentionnées aux deux alinéas précédents.
340350
341351Les priorités et la répartition prévues ci-dessus doivent être définies annuellement; elles peuvent être modifiées ou reconduites d'année en année. Toutefois la part des crédits réservés à des formations répondant à des conditions fixées par décret ne peut être inférieure à 40 p. 100 des ressources de l'organisme, le pourcentage des crédits affectés à l'ensemble des interventions prioritaires ne pouvant atteindre 100 p. 100 des ressources.
342352
343**Article LEGIARTI000006811160**
344
345Lorsque des priorités ont été définies conformément aux dispositions de l'article précédent, les demandes se rattachant à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits qui sont réservés à leur financement ; de la même façon, les demandes ne se rattachant pas à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits réservés à leur financement.
346
347En l'absence d'une telle définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.
348
349**Article LEGIARTI000006811162**
350
351Les organismes mentionnés à l'article L. 951-3 sont tenus d'adresser chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, le cas échéant, au commissaire de la République de région, un compte rendu portant sur les demandes de prise en charge des congés de formation dont ils sont saisis, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait lesdites demandes compte tenu des priorités qu'ils auront éventuellement définies, ainsi que sur le volume des demandes qu'ils n'ont pas pu satisfaire et les raisons de cette situation.
352
353Le ministre chargé de la formation professionnelle communique ce compte rendu à la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Lorsqu'il en est destinataire, le commissaire de la République de région le communique au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
354
355353## Section 4 : Dispositions spéciales aux priorités prévues au 3e alinéa de l'article L. 931-17
356354
357355**Article LEGIARTI000006811170**
Article LEGIARTI000006811178 L392→390
392390
393391La part des crédits réservés à ces priorités ne peut être inférieure à 40 p. 100 des ressources de la section particulière de l'organisme mentionné au dernier alinéa de l'article L. 931-20.
394392
393## Section 5 : Dispositions spéciales relatives au congé de bilan de compétences
394
395**Article LEGIARTI000006811178**
396
397Un travailleur ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour effectuer un bilan de compétences ne peut prétendre dans la même entreprise au bénéfice d'une nouvelle autorisation d'absence dans le même but avant l'expiration d'un délai de franchise de cinq ans.
398
399L'autorisation d'absence donnée pour effectuer un bilan de compétences n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de franchise applicable aux congés définis aux articles L. 931-1, L. 931-28 et L. 931-29 du code du travail.
400
401**Article LEGIARTI000018508830**
402
403Le salarié bénéficiaire d'un congé de bilan de compétences a droit, dès lors qu'il a obtenu d'un organisme paritaire la prise en charge des dépenses afférentes à ce congé, à une rémunération égale à celle qu'il aurait reçue s'il était resté à son poste de travail, dans la limite de vingt-quatre heures par bilan de compétences.
404
405Cette rémunération est versée, suivant les cas, dans les conditions définies à l'article L. 931-9 ou à l'article L. 931-18.
406
407**Article LEGIARTI000018508840**
408
409Au terme d'un congé de bilan de compétences, le bénéficiaire de ce congé présente une attestation de fréquentation effective délivrée par l'organisme chargé de réaliser le bilan de compétences.
410
411Le salarié qui, sans motif valable, ne suit pas l'ensemble de l'action pour laquelle le congé a été accordé perd le bénéfice dudit congé.
412
413**Article LEGIARTI000018508842**
414
415Lorsque la demande de prise en charge est rejetée par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 951-3, le salarié intéressé est informé par cet organisme des raisons qui ont motivé le rejet et de la possibilité de déposer, dans un délai de deux mois après notification du refus, un recours gracieux auprès de cet organisme.
416
417Le recours gracieux est examiné par l'instance paritaire de recours mentionnée aux articles R. 931-21-1 et R. 931-25-1. La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié en indiquant, le cas échéant, les raisons qui motivent son rejet.
418
419**Article LEGIARTI000018508847**
420
421Lorsque les demandes de prise en charge présentées aux organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3 par les bénéficiaires d'un congé de bilan de compétences ne peuvent être simultanément satisfaites, lesdits organismes sont admis à satisfaire par priorité les demandes émanant de certains publics dès lors que les conditions ci-après ont été respectées :
422
423\- détermination de priorités, notamment selon la catégorie professionnelle des demandeurs ou la taille des entreprises qui les emploient en tenant compte des listes de priorités établies selon le cas par les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes ;
424
425\- répartition des crédits entre les catégories prioritaires et non prioritaires ;
426
427\- information des employeurs et des demandeurs sur les priorités et la répartition mentionnée ci-dessus.
428
429Les priorités doivent être définies annuellement.
430
431Lorsque de telles priorités ont été définies, les demandes qui s'y rattachent sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits qui sont réservés à leur financement.
432
433De la même façon, lorsqu'elles ne se rattachent pas à ces priorités ou en l'absence de définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.
434
435**Article LEGIARTI000018508850**
436
437La demande d'autorisation d'absence au titre du congé de bilan de compétences institué par l'article L. 931-21 doit indiquer les dates et la durée du bilan de compétences, ainsi que la dénomination de l'organisme prestataire choisi par le salarié.
438
439Cette demande doit parvenir à l'employeur au plus tard soixante jours avant le début du bilan de compétences .
440
441Dans les trente jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître par écrit à l'intéressé son accord, ou les raisons de service motivant le report de l'autorisation d'absence. Ce report ne peut excéder six mois.
442
443**Article LEGIARTI000018508853**
444
445Peuvent seuls figurer sur la liste prévue au troisième alinéa de l'article L. 931-24 les organismes prestataires de bilans de compétences qui présentent des garanties suffisantes en ce qui concerne le respect des obligations et conditions édictées par les articles R. 900-1 à R. 900-7 du présent code.
446
447Les organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3 sont tenus de communiquer chaque année au préfet de région la liste des organismes chargés de la réalisation des bilans de compétences qu'ils ont arrêtée.
448
449S'il apparaît, notamment à la suite d'un contrôle exercé en application de l'article L. 991-1, qu'un organisme prestataire de bilans de compétences figurant sur la liste méconnaît ou n'est plus en mesure de respecter les conditions et obligations édictées par les articles R. 900-1 à R. 900-7, cet organisme est exclu de ladite liste.
450
451Cette exclusion est prononcée par l'organisme paritaire, le cas échéant à la demande du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région.
452
395453## Chapitre II : Aide de l'Etat au remplacement de certains salariés en formation
396454
397455**Article LEGIARTI000006811192**
Article LEGIARTI000006811203 L858→916
858916
859917## Section 2 : Dépenses consacrées par les employeurs au développement de la formation professionnelle continue.
860918
861**Article LEGIARTI000006811203**
862
863Les dépenses de fonctionnement des stages qui peuvent être prises en compte en vertu de l'article L. 951-2 et qui sont relatives aux personnels enseignants et non enseignants comprennent les rémunérations de ces personnels, les cotisations de sécurité sociale y afférentes à la charge de l'employeur et les charges légales assises sur ces rémunérations.
864
865Les personnels enseignants sont ceux qui sont affectés à temps plein ou pour une fraction déterminée de leur activité à l'encadrement des stages.
866
867Les personnels non enseignants sont ceux qui sont affectés à temps plein à l'organisation et à l'administration de ces stages.
868
869**Article LEGIARTI000006811207**
870
871Les dépenses de fonctionnement des stages qui peuvent être prises en compte en vertu de l'article L. 951-2 et qui sont relatives aux fournitures et matières d'oeuvre ne peuvent concerner que les fournitures et matières d'oeuvre exclusivement utilisées pour la formation dispensée.
872
873919**Article LEGIARTI000006811211**
874920
875921Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 950-2-2, les employeurs sont autorisés à déroger à la règle selon laquelle ils ne peuvent verser la contribution destinée au financement des congés individuels de formation qu'à un seul organisme paritaire agréé, dans les conditions suivantes :
Article LEGIARTI000006811650 L882→928
882928
883929Les dispositions des 1°, 2° et 3° de l'alinéa précédent ne sont pas incompatibles et peuvent être appliquées dans une même entreprise.
884930
885**Article LEGIARTI000006811650**
931**Article LEGIARTI000006811651**
886932
887933Les dépenses mentionnées au 1 du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 sont les dépenses acquittées au cours de l'année de paiement des salaires servant de base au calcul de la participation ou dues au titre de cette année.
888934
Article LEGIARTI000006811656 L892→938
892938
893939En cas de cession, de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ne sont applicables qu'aux dépenses qui ont été engagées et payées antérieurement à la cession, à la cessation de l'entreprise ou au décès.
894940
895Les dépenses mentionnées au premier alinéa ci-dessus sont déterminées selon les modalités définies aux articles R. 950-4 à R. 950-17 ci-après ; elles doivent concerner le financement d'action de formation professionnelle continue du type de celles qui sont définies à l'article L. 900-2, à l'exclusion des dépenses consacrées au financement des premières formations technologiques et professionnelles définies à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971.
941Les dépenses mentionnées au premier alinéa ci-dessus sont déterminées selon les modalités définies aux articles R. 950-4 à R. 950-17 ci-après ; elles doivent concerner le financement d'action de formation professionnelle continue ou de bilan de compétences du type de celles qui sont définies à l'article L. 900-2, à l'exclusion des dépenses consacrées au financement des premières formations technologiques et professionnelles définies à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971.
896942
897**Article LEGIARTI000006811656**
943## Paragraphe 1 : Actions de formation
944
945**Article LEGIARTI000006811204**
946
947Les dépenses de fonctionnement des stages qui peuvent être prises en compte en vertu de l'article L. 951-2 et qui sont relatives aux personnels enseignants et non enseignants comprennent les rémunérations de ces personnels, les cotisations de sécurité sociale y afférentes à la charge de l'employeur et les charges légales assises sur ces rémunérations.
948
949Les personnels enseignants sont ceux qui sont affectés à temps plein ou pour une fraction déterminée de leur activité à l'encadrement des stages.
950
951Les personnels non enseignants sont ceux qui sont affectés à temps plein à l'organisation et à l'administration de ces stages.
952
953**Article LEGIARTI000006811208**
954
955Les dépenses de fonctionnement des stages qui peuvent être prises en compte en vertu de l'article L. 951-2 et qui sont relatives aux fournitures et matières d'oeuvre ne peuvent concerner que les fournitures et matières d'oeuvre exclusivement utilisées pour la formation dispensée.
956
957**Article LEGIARTI000006811657**
898958
899959Les actions de formation financées par les employeurs en vue de s'acquitter de l'obligation instituée par l'article L. 950-1 se déroulent conformément à un programme qui, établi en fonction d'objectifs préalablement déterminés, précise les moyens pédagogiques et d'encadrement mis en oeuvre et définit un dispositif permettant de suivre l'exécution de ce programme et d'en apprécier les résultats.
900960
Article LEGIARTI000006811660 L902→962
902962
903963Toutefois, lorsqu'elle comporte un enseignement pratique, ce dernier peut être donné sur les lieux de production. Dans ce cas, il est rendu compte au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel ou, à défaut, à la commission mentionnée à l'article R. 950-18 des mesures prises pour que l'enseignement ainsi donné réponde aux conditions fixées au premier alinéa ci-dessus.
904964
905**Article LEGIARTI000006811660**
965**Article LEGIARTI000006811661**
906966
907967Les annuités d'amortissement qui peuvent être prises en compte en vertu du 1° de l'article L. 951-1 sont calculées comme en matière fiscale.
908968
909969En ce qui concerne l'acquisition, la construction ou l'aménagement de locaux exclusivement affectés à la formation ne peuvent être prises en compte que les charges d'amortissement y afférentes.
910970
911**Article LEGIARTI000006811665**
971**Article LEGIARTI000006811666**
912972
913973Les versements effectués par les employeurs à un organisme de formation, en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-3, ne peuvent être pris en compte, en vertu de l'article L. 951-1 que s'ils concernent des actions de formation organisées au bénéfice des personnels occupés par ces employeurs.
914974
Article LEGIARTI000006811674 L916→976
916976
917977Les actions de formation engagées conformément aux dispositions du deuxième alinéa ci-dessus sont regardées comme des actions de formation organisées au bénéfice des salariés de l'ensemble des employeurs ayant conclu une convention d'application, dès lors que sont satisfaites les conditions posées aux articles R. 950-9 à R. 950-11 et que les salariés de ces employeurs ont vocation à bénéficier desdites actions.
918978
919**Article LEGIARTI000006811674**
979**Article LEGIARTI000006811675**
920980
921981L'accord-cadre mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 950-8 définit :
922982
Article LEGIARTI000006811681 L938→998
938998
939999L'accord-cadre fait l'objet d'un réexamen d'ensemble au moins tous les cinq ans.
9401000
941**Article LEGIARTI000006811681**
1001**Article LEGIARTI000006811682**
9421002
9431003La convention d'application mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 950-8 est conclue entre l'employeur et l'organisme de formation au titre de chaque année de participation. Elle détermine un programme de formation et un engagement financier.
9441004
9451005Ne peuvent figurer dans la convention prévue au premier alinéa que les actions de formation qui concernent les salariés de l'employeur signataire et sont appelées à débuter après la conclusion de cette convention.
9461006
947**Article LEGIARTI000006811685**
1007**Article LEGIARTI000006811686**
9481008
9491009L'organisme de formation signataire de l'accord-cadre doit être en mesure de justifier du montant des sommes mises à sa disposition au titre des articles R. 950-8 et suivants et de l'affectation de ces sommes à des actions de formation engagées après la conclusion des conventions d'application et exécutées avant l'expiration de ces conventions.
9501010
Article LEGIARTI000006811689 L952→1012
9521012
9531013A défaut, il est fait application de la règle posée à l'alinéa 1er de l'article R. 950-13.
9541014
955**Article LEGIARTI000006811689**
1015**Article LEGIARTI000006811690**
9561016
9571017Dans le cas où un organisme de formation reçoit, outre les versements des employeurs, un concours financier d'une personne morale de droit public, les dépenses effectuées par cet organisme au titre de la formation des stagiaires sont prises en compte sous déduction de ce concours lorsqu'il s'agit d'apprécier si ces employeurs se sont acquittés de l'obligation mise à leur charge par l'article L. 950-1.
9581018
9591019Pour cette appréciation, le montant de ce concours est fictivement réparti entre les employeurs intéressés, compte tenu de la durée de formation de leurs stagiaires et des versements qu'ils ont faits audit organisme.
9601020
961**Article LEGIARTI000006811693**
1021**Article LEGIARTI000006811694**
9621022
9631023Dans le cas où le montant des versements destinés à l'organisme de formation est supérieur au montant des dépenses de formation effectivement exposées pour les stagiaires en considération desquels lesdits versement ont été gérés, l'excédent est reversé, à l'expiration de la période de validité de la convention, par l'organisme de formation aux employeurs intéressés.
9641024
Article LEGIARTI000006811699 L968→1028
9681028
9691029Ces produits financiers doivent être utilisés dans les deux années qui suivent l'année de leur perception. A défaut, ils font l'objet d'un versement au Trésor public, dans les conditions fixées à l'article L. 920-11.
9701030
971**Article LEGIARTI000006811699**
1031## Paragraphe 2 : Bilans de compétences
1032
1033**Article LEGIARTI000006811212**
1034
1035Les organismes chargés de la réalisation des bilans de compétences pris en charge par les employeurs sont ceux figurant sur la liste mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 931-24.
1036
1037Toutefois, un employeur peut recourir à un organisme non inscrit sur la liste si cet organisme présente des garanties suffisantes en ce qui concerne le respect des obligations et conditions édictées par les articles R. 900-1 à R. 900-7. Ces garanties sont appréciées par le préfet de région, auquel l'employeur est tenu de communiquer préalablement les informations contenues dans la convention prévue à l'article R. 900-3. L'accord du préfet de région est réputé acquis à défaut de décision de refus notifiée à l'employeur dans le mois qui suit la réception du dossier.
1038
1039Les dépenses engagées à ce titre couvrent les frais afférents à la réalisation des bilans de compétences et la rémunération des bénéficiaires.
1040
1041Les dépenses de rémunération sont prises en compte conformément aux dispositions de l'article R. 950-14.
1042
1043**Article LEGIARTI000006811214**
1044
1045Lorsqu'il demande le consentement du salarié à la réalisation du bilan de compétences, l'employeur doit lui présenter la convention tripartite mentionnée à l'article R. 900-3 dûment complétée.
1046
1047Le salarié dispose d'un délai de dix jours pour signifier son acceptation en restituant à l'employeur la convention sur laquelle il aura apposé sa signature précédée de la mention lu et approuvé.
1048
1049L'absence de réponse du salarié dans ce délai vaut refus de sa part.
1050
1051## Paragraphe 3 : Dispositions diverses
1052
1053**Article LEGIARTI000006811700**
9721054
9731055Les dépenses de rémunération des stagiaires prises en compte en vertu de l'article L. 951-2 s'entendent du montant brut des rémunérations telles qu'elles sont déclarées à l'administration fiscale en application de l'article 87 du code général des impôts, majoré des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur afférentes auxdites rémunérations, ainsi que des charges légales assises sur ces rémunérations.
9741056
9751057Les rémunérations retenues sont, selon le cas, soit celles que les stagiaires ont effectivement perçues pendant la durée du stage, soit un fraction de la rémunération annuelle de chaque salarié ayant suivi un stage de formation. Cette fraction est déterminée en appliquant à la rémunération annuelle le rapport constaté entre le nombre d'heures de stage et le nombre total d'heures rémunérées dans l'année.
9761058
977**Article LEGIARTI000006811706**
1059**Article LEGIARTI000006811707**
9781060
9791061Les contributions des employeurs au financement du fonds d'assurance formation de travailleurs salariés ne sont libératoires de la participation desdits employeurs au financement de la formation professionnelle continue que si ces fonds sont constitués et gérés conformément aux dispositions de la section VI du titre VI du livre IX du présent code.
9801062
981**Article LEGIARTI000006811714**
1063**Article LEGIARTI000006811715**
9821064
9831065Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 951-3, les employeurs sont autorisés à déroger à la règle selon laquelle ils ne peuvent verser la contribution destinée au financement des congés individuels de formation qu'à un seul organisme paritaire agréé, dans les conditions suivantes :
9841066
Article LEGIARTI000006811720 L990→1072
9901072
9911073Les dispositions des 1°, 2° et 3° de l'alinéa précédent ne sont pas incompatibles et peuvent être appliquées dans une même entreprise.
9921074
993**Article LEGIARTI000006811720**
1075**Article LEGIARTI000006811721**
9941076
9951077L'agrément au plan national prévu par l'article L. 951-1 (4°) est accordé par le ministre chargé de la formation professionnelle après avis de la commission permanente instituée par l'article R. 910-9.
9961078
Article LEGIARTI000006811731 L1006→1088
10061088
10071089## Section 4 : Déclaration relative à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue.
10081090
1009**Article LEGIARTI000006811731**
1091**Article LEGIARTI000006811732**
10101092
10111093La déclaration visée à l'article L. 951-12 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
10121094
@@ -1032,6 +1114,8 @@ Dépenses d'équipement en matériel définies à l'article R. 950-7 ci-dessus ;
10321114
10331115Dépenses de formation effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise, en application de conventions ;
10341116
1117Dépenses de bilans de compétences effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise en application des conventions visées à l'article R. 900-3 ;
1118
10351119Rémunérations versées aux stagiaires par l'entreprise ;
10361120
10371121Versements effectués dans les conditions prévues à l'article L. 951-1 (5°) du code du travail ;
@@ -1052,7 +1136,7 @@ Versements effectués au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation
10521136
105311379° Le nombre de salariés de l'entreprise.
10541138
105510° Le nombre de stagiaires ayant bénéficié d'une formation au cours de l'année, financée en tout ou partie au moyen de la participation de l'employeur, ainsi que le nombre d'heures de formation reçues par eux, selon qu'elles ont ou non donné lieu au maintien d'une rémunération.
113910° Le nombre de stagiaires ayant bénéficié d'une formation ou d'un bilan de compétences au cours de l'année, financée en tout ou partie au moyen de la participation de l'employeur, ainsi que le nombre d'heures de formation et de bilan de compétences reçues par eux, selon qu'elles ont ou non donné lieu au maintien d'une rémunération.
10561140
1057114111° La répartition de ces stagiaires :
10581142
Article LEGIARTI000006811739 L1068→1152
10681152
10691153Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration.
10701154
1071**Article LEGIARTI000006811739**
1155**Article LEGIARTI000006811740**
10721156
10731157Doivent être joints à la déclaration :
10741158
10751159Un état, en double exemplaire, présenté selon le modèle établi par l'administration et comprenant :
10761160
1077La liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation ;
1161La liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation ; La liste des conventions mentionnées à l'article R. 900-3 passées par l'employeur avec des organismes réalisant des bilans de compétences au bénéfice du personnel de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ;
10781162
10791163La liste des organismes agréés dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 951-1 ayant reçu des versements de l'employeur ainsi que le montant de chacun des versements ;
10801164
Article LEGIARTI000006811905 L2003→2087
20032087**Article LEGIARTI000006811905**
20042088
20052089Lorsque la qualification n'est pas sanctionnée par un diplôme, elle donne lieu à une attestation écrite remise par l'employeur au jeune. Dans le cas où la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche, cette attestation est établie en liaison avec l'organisme de formation, dans les conditions prévues au contrat ; dans le cas où la qualification est définie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle à laquelle appartient l'entreprise, cette attestation est établie dans les conditions prévues par ladite commission.
2090
2091## Titre préliminaire
2092
2093**Article LEGIARTI000006811050**
2094
2095Les documents élaborés pour la réalisation d'un bilan de compétences sont aussitôt détruits par l'organisme prestataire, sauf demande écrite du bénéficiaire fondée sur la nécessité d'un suivi de sa situation ; dans cette hypothèse, ils ne pourront être gardés plus d'un an.
2096
2097**Article LEGIARTI000018509052**
2098
2099Les contrôles exercés au titre de l'article L. 991-1 sur les activités des organismes prestataires de bilans de compétences s'appliquent dans les conditions définies par les articles R. 991-1 à R. 991-8.
2100
2101**Article LEGIARTI000018509056**
2102
2103Les organismes prestataires de bilans de compétences sont tenus de transmettre chaque année au préfet de région, avant le 30 avril suivant l'année civile considérée, un compte rendu statistique et financier de leur activité en cette matière établi conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
2104
2105A la demande du préfet de région ou à celle du ministre chargé de la formation professionnelle si leur activité s'exerce au-delà d'une seule région, ils sont tenus de communiquer à cette autorité le descriptif des méthodes, techniques et moyens d'intervention susceptibles d'être mis en oeuvre, ainsi que la justification des compétences des intervenants. Ils doivent également tenir ces informations à la disposition des organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation mentionnés à l'article L. 951-3.
2106
2107**Article LEGIARTI000018509061**
2108
2109Tout organisme prestataire de bilans de compétences et qui exerce par ailleurs une ou plusieurs autres activités est tenu :
2110
2111a) De disposer au sein de son organisation d'une structure identifiée, exclusivement destinée à la réalisation de bilans de compétences et d'actions d'évaluation ou d'orientation en matière professionnelle ;
2112
2113b) De suivre en comptabilité de façon distincte ces activités.
2114
2115Les entreprises ne peuvent réaliser elles-mêmes des bilans pour leurs salariés.
2116
2117**Article LEGIARTI000018509063**
2118
2119Les organismes prestataires sont tenus d'utiliser, pour réaliser les bilans de compétences, des méthodes et des techniques fiables, mises en oeuvre par des personnels qualifiés, dans le respect des dispositions des articles R. 900-1 à R. 900-3.
2120
2121**Article LEGIARTI000018509069**
2122
2123Un bilan de compétences ne peut être réalisé qu'après conclusion d'une convention tripartite entre le salarié bénéficiaire, l'organisme prestataire de bilans de compétences et soit l'organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation mentionné à l'article L. 951-3 lorsque le bilan de compétences est effectué dans le cadre du congé de bilan de compétences, soit l'employeur lorsque le bilan de compétences est effectué au titre du plan de formation.
2124
2125Ces conventions tripartites sont établies conformément à des conventions types définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et rappelant aux signataires les principales obligations qui leur incombent respectivement.
2126
2127**Article LEGIARTI000018509072**
2128
2129Le document de synthèse mentionné à l'article L. 900-4-1 est élaboré pendant la phase de conclusions du bilan de compétences. Il ne peut comporter d'autres indications que celles définies ci-dessous :
2130
2131-circonstances du bilan de compétences ;
2132
2133-compétences et aptitudes du bénéficiaire au regard des perspectives d'évolution envisagées ;
2134
2135-le cas échéant, éléments constitutifs du projet professionnel et éventuellement du projet de formation du bénéficiaire et principales étapes prévues pour la réalisation de ce projet.
2136
2137Ce document, établi par l'organisme prestataire et sous sa seule responsabilité, est soumis au bénéficiaire pour éventuelles observations.
2138
2139**Article LEGIARTI000018509075**
2140
2141Un bilan de compétences au sens de l'article L. 900-2 doit comprendre, sous la conduite du prestataire, les trois phases suivantes :
2142
2143a) Une phase préliminaire qui a pour objet :
2144
2145-de confirmer l'engagement du bénéficiaire dans sa démarche ;
2146
2147-de définir et d'analyser la nature de ses besoins ;
2148
2149-de l'informer des conditions de déroulement du bilan de compétences, ainsi que des méthodes et techniques mises en oeuvre.
2150
2151b) Une phase d'investigation permettant au bénéficiaire :
2152
2153-d'analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels ;
2154
2155-d'identifier ses compétences et aptitudes professionnelles et personnelles et, le cas échéant, d'évaluer ses connaissances générales ;
2156
2157-de déterminer ses possibilités d'évolution professionnelle.
2158
2159c) Une phase de conclusions qui, par la voie d'entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire :
2160
2161-de prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d'investigation ;
2162
2163-de recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d'un projet professionnel et, le cas échéant, d'un projet de formation ;
2164
2165-de prévoir les principales étapes de la mise en oeuvre de ce projet.
2166
2167Cette phase de conclusions se termine par la présentation au bénéficiaire du document de synthèse prévu par l'article L. 900-4-1.
2168
2169Les actions que comportent les trois phases susmentionnées doivent être menées de façon individuelle. Toutefois, certaines actions conduites dans la phase d'investigation peuvent l'être de façon collective, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte au respect de la vie privée des bénéficiaires.
2170
2171Outre le document de synthèse, l'organisme prestataire est tenu de communiquer au bénéficiaire les conclusions détaillées du bilan de compétences au terme de ce dernier.