Version du 1992-10-03

N
Nomoscope
3 oct. 1992 c6571aabc40c6f574c41c6e4bf62f29fb13934b4
Version précédente : da259ae7
Résumé IA

Ces changements allongent les délais de prévenance pour les demandes de congé de formation et étendent le délai de réponse de l'employeur, tout en instaurant un nouveau système de calcul du délai d'attente entre deux congés basé sur la durée du stage précédent. De plus, l'introduction d'un recours gracieux obligatoire permet aux salariés de contester un refus de prise en charge financière par un organisme paritaire. Ces modifications renforcent les droits des travailleurs à la formation en sécurisant leurs démarches administratives et en offrant un moyen de contestation plus structuré face aux décisions de financement.

Informations

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Article LEGIARTI000006811121 L184→184
184184
185185## Section 1 : Dispositions communes.
186186
187**Article LEGIARTI000006811121**
187**Article LEGIARTI000006811122**
188188
189La demande de congé doit être formulée au plus tard soixante jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue du travail d'au moins six mois et au plus tard trente jours à l'avance lorsqu'elle concerne :
189La demande de congé doit être formulée au plus tard cent vingt jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue de travail d'au moins six mois et au plus tard soixante jours à l'avance lorsqu'elle concerne :
190190
191191La participation à un stage ou un enseignement de moins de six mois ;
192192
Article LEGIARTI000006811124 L196→196
196196
197197Elle doit indiquer avec précision selon le cas soit la date du début du stage ou de l'enseignement, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable, soit l'intitulé et la date de l'examen concerné. Dans ce dernier cas, un certificat d'inscription doit être joint à la demande.
198198
199Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé sa réponse en indiquant, le cas échéant, les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
199Dans les trente jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé sa réponse en indiquant, le cas échéant, les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
200200
201201**Article LEGIARTI000006811124**
202202
Article LEGIARTI000006811134 L228→228
228228
229229Les comités d'entreprise ou d'établissement et, dans les entreprises employant plus de 300 salariés, les commissions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 434-7 sont consultés sur les problèmes généraux relatifs à l'application du présent titre ; ils sont en outre informés des possibilités de congé qui ont été accordées aux travailleurs, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.
230230
231**Article LEGIARTI000006811134**
231**Article LEGIARTI000006811135**
232232
233Aucun travailleur ayant bénéficié d'un congé de formation entrant dans la prévision des articles L. 931-1 et L. 931-8 ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant le délai déterminé ci-après.
233Aucun travailleur ayant bénéficié d'un congé de formation entrant dans la prévision des articles L. 931-1 et L. 931-8 ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant un délai dont la durée, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures du congés de formation précédemment suivi. Ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur ni supérieur à six ans.
234234
235Ce délai est de six mois pour les stages d'une durée inférieure ou égale à quatre-vingts heures.
236
237Il est porté à un an pour les stages d'une durée comprise entre quatre-vingt-une et cent soixante heures.
238
239Pour les stages plus longs, la durée de ce délai, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures du stage, du cours ou de la session précédemment suivie.
240
241En tout état de cause, le délai prévu aux alinéas précédents ne peut être supérieur à huit ans.
242
243Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de loi n. 76-1232 du 29 décembre 1976 et à leur conjoint salarié qui peuvent bénéficier sans condition de délai, dans l'année qui précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne, d'un congé de formation d'une durée maximum de 400 heures en vue de les préparer à la fonction de chef d'entreprise.
235Ces dispositions ne s'appliquent pas aux titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 et à leur conjoint salarié qui peuvent bénéficier sans condition de délai, dans l'année qui précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne, d'un congé de formation d'une durée maximum de 400 heures en vue de les préparer à la fonction de chef d'entreprise.
244236
245237**Article LEGIARTI000006811139**
246238
Article LEGIARTI000018508888 L324→316
324316
325317Toute décision de refus ou de report de congé doit être prise après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
326318
319## Section 3 : Dispositions spéciales aux priorités prévues au troisième alinéa de l'article L. 931-8-2
320
321**Article LEGIARTI000018508888**
322
323Lorsqu'une demande de prise en charge est rejetée en tout ou partie par un des organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3, le salarié intéressé est informé par cet organisme des raisons qui ont motivé le rejet et de la possibilité de déposer un recours gracieux. Celui-ci doit être adressé à l'organisme qui a prononcé le rejet dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la notification de ce rejet.
324
325Le recours gracieux est examiné par une instance paritaire de recours créée au sein de l'organisme par son conseil d'administration. Celui-ci détermine les conditions dans lesquelles il délègue à cette instance le pouvoir de se prononcer sur les recours au nom du conseil d'administration.
326
327La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié en indiquant, quand le rejet est confirmé, les raisons qui le motivent.
328
327329## Section 3 : Dispositions spéciales aux priorités prévues au troisième alinéa de l'article L. 931-8.
328330
329331**Article LEGIARTI000006811158**
Article LEGIARTI000006811170 L352→354
352354
353355## Section 4 : Dispositions spéciales aux priorités prévues au 3e alinéa de l'article L. 931-17
354356
357**Article LEGIARTI000006811170**
358
359Lorsqu'une demande de prise en charge est rejetée en tout ou partie par un des organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3, le salarié intéressé est informé par cet organisme des raisons qui ont motivé le rejet et de la possibilité de déposer un recours gracieux. Celui-ci doit être adressé à l'organisme qui a prononcé le rejet dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la notification de ce rejet.
360
361Le recours gracieux est examiné par une instance paritaire de recours créée au sein de l'organisme par son conseil d'administration. Celui-ci détermine les conditions dans lesquelles il délègue à cette instance le pouvoir de se prononcer sur les recours au nom du conseil d'administration.
362
363La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié en indiquant, quand le rejet est confirmé, les raisons qui le motivent.
364
355365**Article LEGIARTI000006811171**
356366
357367Sans préjudice des obligations auxquelles ils sont tenus, en application de l'article R. 964-27, les organismes agréés communiquent chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, le cas échéant, au préfet de région les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de la section particulière mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 931-20.
Article LEGIARTI000006644777 L106→106
106106
107107## Sous-section 2 : Modalités de décompte des catégories de bénéficiaires.
108108
109**Article LEGIARTI000006644777**
109**Article LEGIARTI000006644778**
110110
111Les catégories de bénéficiaires visées à l'article L. 323-3 comptent pour au moins une unité.
111Les catégories de bénéficiaires visées à l'article L. 323-3 comptent pour au moins une unité ; elles comptent au moins pour deux unités l'année de leur embauche et l'année suivante.
112112
113Un décompte particulier est effectué dans les conditions suivantes, sans qu'un bénéficiaire puisse compter pour plus de trois unités :
113En outre, un décompte particulier est effectué dans les conditions suivantes sans qu'une personne puisse être comptabilisée au titre de plus d'une catégorie de bénéficiaires.
114114
1151151° En fonction de l'importance du handicap :
116116
117Les travailleurs handicapés classés par la Cotorep comptent, en catégorie B, pour une unité et demie, en catégorie C, pour deux unités ;
117Les travailleurs classés par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) comptent en catégorie B pour une unité et demie, en catégorie C pour deux unités et demie ;
118118
119Les victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle comptent pour une unité et demie si le taux d'incapacité permanente est compris entre 66,66% et 85%, et pour deux unités au-delà.
120
121Lorsqu'une personne relève des deux alinéas susvisés, les demi-unités ou unités supplémentaires ne se cumulent pas.
119Les victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles comptent pour une unité et demie si le taux d'incapacité permanente est compris entre 66,66% et 85%, et pour deux unités et demie au-delà.
122120
1231212° En fonction de l'âge :
124122
@@ -130,7 +128,9 @@ Les travailleurs handicapés reconnus par la Cotorep suivant une formation profe
130128
1311294° En fonction du placement antérieur :
132130
133Les travailleurs handicapés embauchés à leur sortie d'un atelier protégé, d'un centre d'aide par le travail, d'un centre de formation professionnelle, y compris d'un institut médico-professionnel, sont comptés pour une demi-unité supplémentaire pendant l'année de leur embauche et l'année suivante.
131Les travailleurs handicapés embauchés à leur sortie d'un atelier protégé, d'un centre de distribution de travail à domicile, d'un centre d'aide par le travail ou d'un institut médico-professionnel sont comptés pour une unité supplémentaire.
132
133Les travailleurs handicapés embauchés à leur sortie d'un centre de formation professionnelle sont comptés pour une demi-unité supplémentaire pendant l'année de leur embauche et l'année suivante.
134134
135135## Sous-section 3 : Salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, non décomptés dans l'effectif des salariés visé au premier alinéa de l'article L. 323-1.
136136
Article LEGIARTI000006645482 L1→1
11## Chapitre II : Des droits collectifs des salariés
22
3**Article LEGIARTI000006645482**
3**Article LEGIARTI000006645483**
44
55Pour l'application des dispositions de l'article L. 933-3 du code du travail, le chef d'entreprise communique aux membres du comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'article L. 434-7 dudit code, les documents suivants :
66
@@ -8,13 +8,13 @@ a) Les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'
88
99b) Le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 933-2 du code du travail ;
1010
11c) La déclaration relative à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et, le cas échéant, la déclaration spéciale concernant le crédit d'impôt formation professionnelle ;
11c) La déclaration relative à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et, le cas échéant, la déclaration spéciale concernant le crédit d'impôt formation professionnelle ainsi que les informations sur la formation figurant au bilan social visé à l'article L. 438-1 ;
1212
13d) Les conclusions éventuelles des services de contrôle visés à l'article L. 950-8 du code du travail sur le caractère libératoire des dépenses imputées sur la participation des entreprises et/ou le caractère éligible des dépenses exposées au titre du crédit d'impôt formation professionnelle ;
13d) Les conclusions éventuelles des services de contrôle visés à l'article L. 991-3 du code du travail sur le caractère libératoire des dépenses imputées sur la participation des entreprises et/ou le caractère éligible des dépenses exposées au titre du crédit d'impôt formation professionnelle ;
1414
15e) Le bilan des actions comprises dans le plan de formation du personnel de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation réalisées, complétée par les informations relatives :
15e) Le bilan des actions comprises dans le plan de formation du personnel de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation et des bilans de compétences réalisés, complétée par les informations relatives :
1616
17\- aux organismes de formation ;
17\- aux organismes de formation et aux organismes chargés de réaliser des bilans de compétences ;
1818
1919\- aux conditions d'organisation de ces actions ;
2020
@@ -22,11 +22,11 @@ e) Le bilan des actions comprises dans le plan de formation du personnel de l'en
2222
2323\- aux effectifs concernés répartis par catégories socioprofessionnelles et par sexe ;
2424
25f) Les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation qui ont été accordés aux salariés de l'entreprise, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;
25f) Les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences et aux congés pour enseignement qui ont été accordés aux salariés de l'entreprise, notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;
2626
27g) Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, en matière d'accueil, d'insertion et de formation professionnelle des jeunes dans l'entreprise ;
27g) Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, en matière d'accueil, d'insertion et de formation des jeunes dans l'entreprise ainsi qu'en matière d'accueil des enseignants et des conseillers d'orientation ;
2828
29En ce qui concerne les bénéficiaires de contrat de qualification, d'adaptation à un emploi et de stage d'initiation à la vie professionnelle, il précise :
29En ce qui concerne les bénéficiaires de contrat de qualification, d'adaptation à un emploi et d'orientation, il précise :
3030
3131\- les conditions dans lesquelles se sont déroulés les contrats, et notamment :
3232