Version du 1994-03-01

N
Nomoscope
1 mars 1994 c8e1a0b8fab814f0234b026f66d452446d89b5e1
Version précédente : 74e8f1f0
Résumé IA

Ce changement réorganise le code du travail en supprimant les dispositions générales sur le travail clandestin pour les remplacer par des règles spécifiques sanctionnant la fraude sur les labels de produits fabriqués par des travailleurs handicapés. Les droits des citoyens sont modifiés car les employeurs et vendeurs font désormais face à des peines plus précises, incluant deux ans d'emprisonnement et une amende de 60 000 francs, pour toute utilisation abusive de ces mentions ou vente d'objets sans le label requis. L'impact principal est une protection accrue de la consommation éthique et une sécurisation juridique pour les entreprises respectant les obligations d'emploi des personnes en situation de handicap.

Informations

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Article LEGIARTI000006648101 L1022→1022
10221022
10231023Des décrets en Conseil d'Etat peuvent fixer les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi dans les entreprises qui sont tenues de constituer un comité d'entreprise ou des organismes qui en tiennent lieu en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires autres que celles qui figurent au code de travail, soit de stipulations conventionnelles.
10241024
1025**Article LEGIARTI000006648101**
1025**Article LEGIARTI000006648102**
10261026
1027Sera puni d'une amende de 1.000 F à 15.000 F (1), prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction, l'employeur qui :
1027Sera puni d'une amende de 25.000 F (1), prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction, l'employeur qui :
10281028
102910291° Aura effectué un licenciement sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles L. 321-3 et L. 321-7-1;
10301030
Article LEGIARTI000006648600 L1034→1034
10341034
10351035Est passible des mêmes peines l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur qui n aura pas observé les dispositions prévues aux articles L. 321-8 et L. 321-9.
10361036
1037(1) Amende applicable depuis le 2 janvier 1987.
1037(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
10381038
10391039**Article LEGIARTI000006648600**
10401040
Article LEGIARTI000006648508 L1942→1942
19421942
19431943Toutefois, celles des personnes visées ci-dessus ne pouvant percevoir qu'une pension de vieillesse à taux plein calculée sur une durée de cotisation inférieure à 150 trimestres, bénéficient sous condition de ressources d'une allocation complémentaire à la charge de l'Etat jusqu'à la date à laquelle elles peuvent faire liquider au taux plein l'ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La période pendant laquelle cette allocation complémentaire est servie n'est pas prise en considération en vue de l'ouverture de droits à pension.
19441944
1945## SECTION 2 : CUMUL D'EMPLOI ET TRAVAIL CLANDESTIN
1946
1947**Article LEGIARTI000006648508**
1948
1949Toute infraction aux interdictions définies à l'article L. 324-9 sera punie, d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 F à 200.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, le tribunal pourra ordonner que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera pendant une durée de quinze jours, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue. Le tribunal pourra également prononcer la confiscation des outils, machines, matériaux, véhicules utilisés ou stockés qui ont servi à commettre l'infraction ou ont été utilisés à cette occasion.
1950
1951Le tribunal pourra prononcer la confiscation des biens sur lesquels a porté le travail clandestin. Il pourra également prononcer la confiscation de tout produit provenant directement ou indirectement de celui-ci et appartenant au condamné.
1952
1953Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
1954
1955En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent être portées au double (2).
1956
1957(1) Amende applicable depuis le 16 juillet 1989.
1958
1959(2) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.
1960
1961**Article LEGIARTI000006648513**
1962
1963Le tribunal pourra prononcer à l'encontre de la personne condamnée en application de l'article L. 362-3 l'interdiction d'exercer, directement ou par personne interposée, pendant une durée maximale de cinq ans, l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
1964
1965Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 200 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
1945## Section 1 : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs - Travailleurs handicapés.
19661946
1967(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.
1968
1969**Article LEGIARTI000006648521**
1947**Article LEGIARTI000006648502**
19701948
1971Le tribunal pourra prononcer à l'encontre de la personne condamnée en application de l'article L. 362-3 l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.
1949Les articles L. 263-3, L. 263-4 (à l'exception de l'alinéa 1er) et L. 263-6 sont applicables à toute infraction aux dispositions de l'article L. 323-17.
19721950
1973Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 200 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
1951Pour l'application de ces articles, les dispositions de l'article L. 323-17 et du règlement qu'il prévoit sont assimilées à celles des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-4, L. 231-5, L. 232-1, L. 232-2, L. 233-1 à L. 233-6.
19741952
1975(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.
1953## Travailleurs handicapés.
19761954
1977**Article LEGIARTI000006648525**
1955**Article LEGIARTI000006648504**
19781956
1979Le tribunal pourra prononcer à l'encontre de l'étranger condamné en application de l'article L. 362-3 l'interdiction du territoire français pour une durée ne pouvant excéder cinq ans.
1957Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60.000 F (1) :
19801958
1981L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.
19591\. Quiconque aura sciemment fait un usage illégal ou abusif des labels institués à l'article L. 323-33 [*destinés à garantir l'origine des produits fabriqués par des travailleurs
19821960
1983Le tribunal ne peut prononcer, que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction, l'interdiction du territoire français à l'encontre :
1961handicapés*] ;
19841962
19851° D'un condamné étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;
19632\. Quiconque aura offert à la vente un objet ne portant pas l'un des labels institués à l'article L. 323-33 en faisant valoir ou en donnant à croire par quelque moyen que ce soit et, notamment, par la dénomination, la présentation ou l'emballage de l'objet, par la raison sociale de son fabricant ou de son vendeur par une publicité quelconque, que cet objet a été fabriqué ou conditionné par un ou des travailleurs handicapés ;
19861964
19872° D'un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
19653\. Quiconque, à l'occasion de la vente, au détail et à domicile, d'un objet sur lequel est apposé l'un des labels institués à l'article L. 323-33 aura accordé ou perçu une commission proportionnelle au montant des ventes réalisées.
19881966
19893° D'un condamné étranger qui justifie qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;
1967Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes titulaires de la carte d'identité professionnelle des représentants instituée par l'article L. 751-13 si ces personnes se bornent à prendre à domicile et à transmettre les commandes pour des ventes au détail.
19901968
19914° D'un condamné étranger qui justifie qu'il réside régulièrement en France depuis plus de quinze ans.
1969(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
19921970
1993L'interdiction du territoire français n'est pas applicable à l'encontre du condamné étranger mineur de dix-huit ans.
1971## Section 2 : Travail clandestin
19941972
1995## Travailleurs handicapés.
1973**Article LEGIARTI000006648509**
19961974
1997**Article LEGIARTI000006648501**
1975Toute infraction aux interdictions définies à l'article L. 324-9 est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende (1).
19981976
1999En cas de récidive dans le délai de trois ans, les infractions à l'article L. 323-17 sont punies d'une amende de 6.000 F à 15.000 F (1). Les articles L. 263-3, L. 263-4 (à l'exception de l'alinéa 1er) et L. 263-6 sont applicables à toute infraction aux dispositions de l'article L. 323-17.
1977(1) Amende applicable depuis le 16 juillet 1989.
20001978
2001Pour l'application de ces articles, les dispositions de l'article L. 323-17 et du règlement qu'il prévoit sont assimilées à celles des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-4, L. 231-5, L. 232-1, L. 232-2, L. 233-1 à L. 233-6.
1979**Article LEGIARTI000006648514**
20021980
2003(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1990.
1981Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 362-3 encourent également les peines complémentaires suivantes :
20041982
2005**Article LEGIARTI000006648503**
19831° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer, directement ou par personne interposée, l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
20061984
2007Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 4.000 F à 60.000 F (1) :
19852° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
20081986
20091\. Quiconque aura sciemment fait un usage illégal ou abusif des labels institués à l'article L. 323-33 [*destinés à garantir l'origine des produits fabriqués par des travailleurs
19873° La confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, ainsi que de ceux qui en sont le produit et qui appartiennent au condamné ;
20101988
2011handicapés*] ;
19894° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
20121990
20132\. Quiconque aura offert à la vente un objet ne portant pas l'un des labels institués à l'article L. 323-33 en faisant valoir ou en donnant à croire par quelque moyen que ce soit et, notamment, par la dénomination, la présentation ou l'emballage de l'objet, par la raison sociale de son fabricant ou de son vendeur par une publicité quelconque, que cet objet a été fabriqué ou conditionné par un ou des travailleurs handicapés ;
1991**Article LEGIARTI000006648522**
20141992
20153\. Quiconque, à l'occasion de la vente, au détail et à domicile, d'un objet sur lequel est apposé l'un des labels institués à l'article L. 323-33 aura accordé ou perçu une commission proportionnelle au montant des ventes réalisées.
1993L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction définie à l'article L. 362-3.
20161994
2017Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes titulaires de la carte d'identité professionnelle des représentants instituée par l'article L. 751-13 si ces personnes se bornent à prendre à domicile et à transmettre les commandes pour des ventes au détail.
1995**Article LEGIARTI000006648526**
20181996
2019(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
1997Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 362-3.
20201998
2021## Chapitre IV : Main-d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale.
1999Les peines encourues par les personnes morales sont :
20222000
2023**Article LEGIARTI000006648528**
20011° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
20242002
2025Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-3 (alinéa 3) est punie d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1).
20032° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
20262004
2027La récidive est punie d'une amende de 4.000 F à 40.000 F (1) et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
2005L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
20282006
2029Le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux ans à dix ans.
2007## Chapitre IV : Main-d'oeuvre étrangère
20302008
2031Sont passibles d'une amende de 4.000 F à 30.000 F (1) et d'un emprisonnement de deux mois à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède.
2009**Article LEGIARTI000006648529**
20322010
2033Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
2011Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-3 est punie de 25 000 F (1) d'amende.
20342012
2035(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
2013La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
20362014
2037**Article LEGIARTI000006648533**
2015**Article LEGIARTI000006648537**
20382016
2039En cas de condamnation pour les faits prévus à l'article L. 341-6 *travail clandestin*, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements *lieu* de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
2017Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-1 est punie d'un emprisonnement de deux ans et de 25 000 F (1) d'amende.
20402018
2041Il peut également prononcer la confiscation de tout ou partie des outils, machines, matériaux, véhicules et autres bien utilisés ou stockés à l'occasion de l'infraction ou ayant servi à la commettre, à quelque personne qu'ils appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation frauduleuse.
2019(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
20422020
2043Le tribunal devra désigner les objets sur lesquels portera la confiscation.
2021**Article LEGIARTI000006648542**
20442022
2045Le tribunal peut également prononcer la confiscation de tout produit provenant directement ou indirectement du travail effectué par les étrangers dépourvus de l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-4 et appartenant au condamné.
2023Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-2 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F (1) d'amende.
20462024
2047Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
2025(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.
20482026
2049**Article LEGIARTI000006648534**
2027**Article LEGIARTI000006648545**
20502028
2051Dans les cas visés par l'article L. 364-2-1 et L. 364-5, le tribunal peut prononcer les peines prévues par les articles L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6.
2029Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-9 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 25 000 F (1) d'amende.
20522030
2053**Article LEGIARTI000006648536**
2031Le fait d'intervenir ou de tenter d'intervenir, de manière habituelle et à titre intermédiaire, à un stade quelconque des opérations de recrutement et d'introduction d'étrangers est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 200 000 F (1) d'amende.
20542032
2055Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-1 est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F (1), ou de l'une de ces deux peines seulement.
2033(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
20562034
2057En outre, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, la publication du jugement dans les journaux qu'il désigne.
2035**Article LEGIARTI000006648547**
20582036
2059En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende sont portées au double.
2037Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles L. 364-3, L. 364-5 et L. 364-6 encourent également les peines complémentaires suivantes :
20602038
2061(1) Amende applicable depuis le 16 juillet 1989.
20391° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou par personne interposée l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
20622040
2063**Article LEGIARTI000006648541**
20412° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
20642042
2065Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-2 est punie d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 3 000 F à 300 000 F (1).
20433° La confiscation des objets ayant servi, directement ou indirectement, à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion à quelque personne qu'ils appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation frauduleuse ainsi que des objets qui sont le produit de l'infraction et qui appartiennent au condamné.
20662044
2067En outre, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, la publication du jugement dans les journaux qu'il désigne ainsi que la suspension du permis de conduire pendant une durée de trois ans au plus.
20454° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
20682046
2069Il peut également prononcer la confiscation de tout ou partie des outils, machines, matériaux, véhicules et autres biens qui ont servi ou étaient destinés à commettre le délit, à quelque personne qu'ils appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation frauduleuse.
2047Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 364-6 encourent en outre la fermeture des locaux ou établissements tenus ou exploités par elles et ayant servi à commettre les faits incriminés.
20702048
2071En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende sont portées au double.
2049La peine complémentaire mentionnée au 4° ci-dessus est également encourue par les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue à l'article L. 364-4.
20722050
2073(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.
2051**Article LEGIARTI000006648553**
20742052
2075**Article LEGIARTI000006649005**
2053L'interdiction du territoire français peut être prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus à l'encontre de tout étranger coupable des infractions définies aux articles L. 364-3, L. 364-5 et L. 364-6.
20762054
2077Est passible, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre visé à l'article L. 341-6.
2055**Article LEGIARTI000006648557**
20782056
2079En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à trois ans et l'amende à 40.000 F (1).
2057Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l'exception de l'article L. 364-2.
20802058
2081(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
2059Les peines encourues par les personnes morales sont :
20822060
2083**Article LEGIARTI000006649012**
20611° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
20842062
2085Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 *emploi d'un étranger de façon irrégulière* est punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans *durée* et d'une amende de 3.000 F à 30.000 F (1) *montant*.
20632° Les peines mentionnées aux 2°, pour une durée de cinq ans au plus, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
20862064
2087En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à cinq ans et l'amende à 60.000 F (1).
2065L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
20882066
2089L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.
2067**Article LEGIARTI000006649006**
20902068
2091(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.
2069Sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre visé à l'article L. 341-6 est puni d'un an d'emprisonnement et de 25 000 F (1) d'amende.
20922070
2093**Article LEGIARTI000006649016**
2071(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
20942072
2095Toute infraction aux dispositions de l'article l341-9 est punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1) ou à l'une de ces deux peines seulement.
2073**Article LEGIARTI000006649017**
20962074
2097En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à quatre ans et l'amende à 40.000 F (1) ; en outre, le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive des bureaux ou entreprises tenus ou exploités par les délinquants.
2075Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 30 000 F (1) d'amende. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.
20982076
2099Est passible d'une peine de deux à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 F à 200.000 F (1) quiconque sera intervenu ou aura tenté d'intervenir, de manière habituelle et à titre d'intermédiaire, à un stade quelconque des opérations de recrutement et d'introduction.
2077(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
21002078
2101En outre, le tribunal peut ordonner la fermeture des bureaux ou entreprises tenus ou exploités par le délinquant et la confiscation des matériels qui ont servi ou ont été destinés à commettre le délit.
2079## (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard)
21022080
2103Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
2081**Article LEGIARTI000006648560**
21042082
2105Dans tous les cas, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout produit provenant directement ou indirectement de l'infraction et appartenant au condamné ; les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 364-2-2 seront alors applicables.
2083Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 364-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
21062084
2107En outre, les peines prévues par les articles L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 seront applicables.
20851° L'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de dix ans au plus ;
21082086
2109(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
20872° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
21102088
21112089## Chapitre Ier : PLACEMENT
21122090
2113**Article LEGIARTI000006648494**
2114
2115Les infractions aux articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-7 et L. 312-8 sont passibles d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 2.000 F à 15.000 F (1)
2091**Article LEGIARTI000006648495**
21162092
2117ou de l'une de ces deux peines seulement, qui seront portées au double en cas de récidive.
2093Les infractions aux articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-7 et L. 312-8 sont passibles d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement, qui seront portées au double en cas de récidive.
21182094
2119(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
2095(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
21202096
2121**Article LEGIARTI000006648498**
2097**Article LEGIARTI000006648499**
21222098
2123Est passible d'une amende de 1 000 F à 20 000 F (1) quiconque aura fait de fausses déclarations ou fourni de fausses informations pour être inscrit ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi.
2099Est passible d'une amende de 25 000 F (1) quiconque aura fait de fausses déclarations ou fourni de fausses informations pour être inscrit ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi.
21242100
2125(1) Amende applicable depuis le 6 janvier 1992.
2101(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
21262102
21272103## Chapitre V : Travailleurs privés d'emploi.
21282104
Article LEGIARTI000006648568 L2132→2108
21322108
21332109(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
21342110
2135**Article LEGIARTI000006648568**
2111**Article LEGIARTI000006648569**
21362112
2137En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a indûment retenu par devers lui la contribution ouvrière prévue à l'article L. 351-12 et précomptée sur le salaire, est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 6.000 F à 15.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
2113En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a indûment retenu par devers lui la contribution ouvrière prévue à l'article L. 351-12 et précomptée sur le salaire, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
21382114
2139(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
2115(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Article LEGIARTI000006647709 L2018→2018
20182018
20192019Lorsqu'une des infractions énumérées à l'alinéa 1er de l'article L. 263-2, qui a provoqué la mort ou des blessures dans les conditions définies aux articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ou, involontairement, des blessures, coups ou maladies n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnelle supérieure à trois mois, a été commise par un préposé, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées sera mis, en totalité ou en partie, à la charge de l'employeur.
20202020
2021**Article LEGIARTI000006647709**
2021**Article LEGIARTI000006647710**
20222022
2023Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions de l'article L. 236-11 des textes réglementaires pris pour son application, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 F à 20000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
2023Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions de l'article L. 236-11 et des textes réglementaires pris pour son application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
20242024
2025En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 40000 F (1).
2025En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 50.000 F (1).
20262026
2027(1) Amende applicable depuis le 28 décembre 1982.
2027(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
20282028
2029**Article LEGIARTI000006647712**
2029**Article LEGIARTI000006647713**
20302030
2031Est passible d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement l'employeur ou son représentant qui ne s'est pas conformé aux mesures prises par l'inspecteur du travail en application du premier alinéa de l'article L. 231-12.
2031Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement l'employeur ou son représentant qui ne s'est pas conformé aux mesures prises par l'inspecteur du travail en application du premier alinéa de l'article L. 231-12.
20322032
2033En cas de récidive, l'emprisonnement peut ^etre porté à deux ans et l'amende à 40 000 F (1).
2033En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 50 000 F (1).
20342034
2035(1) Amende applicable depuis le 31 décembre 1992.
2035(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
20362036
20372037**Article LEGIARTI000006647716**
20382038
20392039En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-4, L. 232-1, L. 232-2, L. 233-1 à L. 233-6, L. 235-16 et L. 235-17 et des règlements prévus pour leur exécution, le jugement fixe, en outre, le délai dans lequel sont exécutés les travaux de sécurité et de salubrité imposés par lesdites dispositions. Ce délai ne pourra excéder dix mois.
20402040
2041**Article LEGIARTI000006647717**
2041**Article LEGIARTI000006647718**
20422042
20432043En cas d'accident du travail survenu dans une entreprise où ont été relevés des manquements graves ou répétés aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, la juridiction saisie doit si elle ne retient pas dans les liens de la prévention la ou les personnes physiques poursuivies sur le fondement des dispositions du code pénal citées à l'article L. 263-2-1 faire obligation à l'entreprise de prendre toutes mesures pour rétablir des conditions normales d'hygiène et de sécurité du travail.
20442044
Article LEGIARTI000006647720 L2046→2046
20462046
20472047Après avis du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, la juridiction adopte le plan présenté. A défaut de présentation ou d'adoption d'un tel plan, elle condamne l'entreprise à exécuter pendant une période qui ne saurait excéder cinq ans un plan de nature à faire disparaître les manquements visés ci-dessus.
20482048
2049Dans ce dernier cas, les dépenses mises à la charge de l'entreprise ne peuvent annuellement dépasser le montant
2050
2051annuel moyen des cotisations d'accidents du travail prélevé, au cours des cinq années antérieures à celle du jugement, dans le ou les établissements où ont été relevés les manquements aux règles d'hygiène et de sécurité visés au premier alinéa ci-dessus.
2049Dans ce dernier cas, les dépenses mises à la charge de l'entreprise ne peuvent annuellement dépasser le montant annuel moyen des cotisations d'accidents du travail prélevé, au cours des cinq années antérieures à celle du jugement, dans le ou les établissements où ont été relevés les manquements aux règles d'hygiène et de sécurité visés au premier alinéa ci-dessus.
20522050
20532051Le contrôle de l'exécution des mesures prescrites est exercé par l'inspecteur du travail. S'il y a lieu, celui-ci saisit le juge des référés, qui peut ordonner la fermeture totale ou partielle de l'établissement pendant le temps nécessaire pour assurer ladite exécution.
20542052
2055Le chef d'entreprise qui, dans les délais prévus, n'a pas présenté le plan visé au deuxième alinéa ci-dessus ou n'a pas pris les mesures nécessaires à la réalisation du plan arrêté par le juge en vertu du troisième alinéa, est puni d'une amende de 2.000 F à 120.000 F (1) ainsi que des peines prévues à l'article L. 263-6.
2053Le chef d'entreprise qui, dans les délais prévus, n'a pas présenté le plan visé au deuxième alinéa ci-dessus ou n'a pas pris les mesures nécessaires à la réalisation du plan arrêté par le juge en vertu du troisième alinéa, est puni d'une amende de 120.000 F (1) ainsi que des peines prévues à l'article L. 263-6.
20562054
20572055(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
20582056
2059**Article LEGIARTI000006647720**
2057**Article LEGIARTI000006647721**
20602058
2061En cas de récidive, les infractions aux dispositions auxquelles se réfère l'article L. 263-2 sont passibles d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 à 60000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
2059En cas de récidive, les infractions aux dispositions auxquelles se réfère l'article L. 263-2 sont passibles d'un emprisonnement d'un un an et d'une amende de 60.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
20622060
20632061Toutefois, aucune infraction nouvelle ne pourra être relevée pour la même cause pendant le cours du délai qui aura éventuellement été accordé en vertu des dispositions de l'article précédent.
20642062
Article LEGIARTI000006647725 L2066→2064
20662064
20672065Le jugement est susceptible d'appel, la Cour statue d'urgence.
20682066
2067(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
2068
20692069**Article LEGIARTI000006647725**
20702070
20712071Les décisions du juge des référés prévues aux articles L. 263-1 et L. 263-3-1, la décision de l'inspecteur prévue au premier alinéa de l'article L. 231-12 ainsi que les condamnations prononcées en application de l'article L. 263-4 ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés.
20722072
20732073Lorsque la fermeture totale et définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 en cas de rupture du contrat de travail.
20742074
2075**Article LEGIARTI000006647727**
2075**Article LEGIARTI000006647728**
20762076
20772077En cas de condamnation prononcée en application des articles L. 263-2 et L. 263-4, le tribunal ordonne l'affichage du jugement aux portes des magasins, usines ou ateliers du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.
20782078
20792079Il peut, en cas de récidive, en outre, prononcer contre l'auteur de l'infraction l'interdiction d'exercer, pendant une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu'il énumère soit dans l'entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d'entreprises qu'il définit.
20802080
2081La violation de cette interdiction est punie d'une amende de 2000 à 60000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
2081La violation de cette interdiction est punie d'une amende de 60.000 F (1) et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
2082
2083(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
20822084
20832085**Article LEGIARTI000006647731**
20842086
Article LEGIARTI000006647735 L2088→2090
20882090
20892091Le maître d'ouvrage qui a fait construire ou aménager un ouvrage en violation des obligations mises à sa charge en application des articles L. 235-17 et L. 235-19 est puni des peines prévues aux articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme.
20902092
2091**Article LEGIARTI000006647735**
2093**Article LEGIARTI000006647736**
20922094
2093Le maître de l'ouvrage qui a fait ouvrir un chantier ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article L. 235-16 est puni d'une amende de 1.500 à 150.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 3.000 à 300.000 F (1).
2095Le maître de l'ouvrage qui a fait ouvrir un chantier ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article L. 235-16 est puni d'une amende de 150.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 300.000 F (1).
20942096
20952097L'interruption du travail peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 480-2 du Code de l'urbanisme.
20962098
Article LEGIARTI000006647933 L2132→2134
21322134
21332135Les infractions définies aux articles L. 263-8 à L. 263-10 sont constatées par les officiers de police judiciaire, par les inspecteurs du travail et par les personnes prévues à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme.
21342136
2135## Chapitre IV : Médecine du travail.
2137**Article LEGIARTI000006647933**
21362138
2137**Article LEGIARTI000006647746**
2139Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des chapitres 1er, II et III du titre III du présent livre ainsi que les autres personnes qui, par leur faute personnelle ont enfreint les dispositions des articles L. 231-6, L. 231-7, L. 232-2, L. 233-5, L. 233-5-1, II, L. 233-5-3 et L. 233-7 dudit livre et des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur exécution sont punis d'une amende de 25.000 F (1).
21382140
2139Les infractions aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 241-10 et des règlements pris pour leur exécution sont passibles en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une amende de 6.000 à 15.000 F (1).
2141L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal visé aux articles L. 611-10 et L. 611-13.
21402142
2141Le tribunal ordonne en outre l'affichage du jugement aux portes de l'établissement du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.
2143Conformément à l'article 132-3 du code pénal, le cumul des peines prévues au présent article et à l'article L. 263-4 avec les peines de même nature encourues pour les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ne peut dépasser le maximum légal de la peine de même nature la plus élevée qui est encourue.
21422144
2143(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
2145(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
21442146
2145## Emploi des enfants comme mannequins dans la publicité et la mode
2147## Chapitre IV : Médecine du travail.
21462148
2147**Article LEGIARTI000006647690**
2149**Article LEGIARTI000006647747**
21482150
2149Le fait d'employer des mineurs à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, est puni des peines prévues aux articles 227-20 et 227-29 du code pénal.
2151Les infractions aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 241-10 et des règlements pris pour leur exécution sont passibles en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une amende de 25.000 F (1).
2152
2153Le tribunal ordonne en outre l'affichage du jugement aux portes de l'établissement du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.
2154
2155(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
21502156
2151## Emploi des enfants dans les spectacles et professions ambulantes; emploi des enfants comme mannequins dans la publicité et la mode.
2157## Emploi des enfants comme mannequins dans la publicité et la mode
21522158
2153**Article LEGIARTI000006647681**
2159**Article LEGIARTI000006647682**
21542160
2155Est punie d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1) et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de deux à quatre mois et d'une amende de 10.000 F à 40.000 F (1), toute personne qui a remis des fonds, directement ou indirectement, aux enfants visés à l'alinéa 1er de l'article L. 211-4, ou à leurs représentants légaux :
2161Est punie d'une amende de 25.000 F (1) et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 50.000 F (1), toute personne qui a remis des fonds, directement ou indirectement, aux enfants visés à l'alinéa 1er de l'article L. 211-4, ou à leurs représentants légaux :
21562162
215721631\. Soit sans avoir saisi la commission visée à l'article L. 211-7 ou avant que cette commission ait statué sur sa requête ;
21582164
215921652\. Soit au-delà de la part fixée comme il est dit à l'article L. 211-8.
21602166
2161Toute infraction aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 211-4 est punie d'une amende de 3.000 F à 40.000 F (1). En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans peut être prononcé.
2167Toute infraction aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 211-4 est punie d'une amende de 40.000 F (2). En cas de récidive, un emprisonnement de deux ans peut être prononcé.
2168
2169(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
21622170
2163(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
2171(2) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
21642172
2165**Article LEGIARTI000006647685**
2173**Article LEGIARTI000006647686**
21662174
2167Toute infraction aux dispositions des articles L. 211-7-1, L. 211-11 et L. 211-12 est punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2000 à 15000 F.
2175Toute infraction aux dispositions des articles L. 211-7-1, L. 211-11 et L. 211-12 est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 25.000 F (1).
21682176
21692177La condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 211-12 entraîne de plein droit, pour les tuteurs, la destitution de la tutelle ; les pères et mères peuvent être privés de l'autorité parentale.
21702178
2171**Article LEGIARTI000006647693**
2179(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
21722180
2173Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-6 est punie d'une amende de 2000 à 20000 F et, en cas de récidive, d'une peine d'emprisonnement de deux à quatre mois et d'une amende de 10000 à 40000 F.
2181**Article LEGIARTI000006647690**
2182
2183Le fait d'employer des mineurs à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, est puni des peines prévues aux articles 227-20 et 227-29 du code pénal.
2184
2185**Article LEGIARTI000006647694**
2186
2187Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-6 est punie d'une amende de 25.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une peine d'emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 50.000 F (1).
21742188
21752189Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui remet directement ou indirectement aux enfants visés à l'article L. 211-6 ou à leurs représentants légaux des fonds au-delà de la part fixée comme il est dit à l'article L. 211-8.
21762190
2177**Article LEGIARTI000006647697**
2191(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
2192
2193**Article LEGIARTI000006647698**
2194
2195Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-10 est punie d'une amende de 40.000 F (1). En cas de récidive, un emprisonnement de deux ans peut être prononcé.
2196
2197(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
21782198
2179Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-10 est punie d'une amende de 3000 à 40000 F. En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans peut être prononcé.
2199**Article LEGIARTI000006647703**
21802200
2181**Article LEGIARTI000006647702**
2201Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-13 est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
21822202
2183Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-13 est punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 2000 à 15000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
2203(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
21842204
21852205## Chapitre V : Service social du travail.
21862206
Article LEGIARTI000006649551 L2052→2052
20522052
20532053## Chapitre II : Les délégués du personnel.
20542054
2055**Article LEGIARTI000006649551**
2055**Article LEGIARTI000006649552**
20562056
2057Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte, soit à la libre désignation des délégués du personnel, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-1 et L. 425-3 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
2057Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte, soit à la libre désignation des délégués du personnel, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-1 à L. 425-3 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
20582058
2059En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F (1).
2059En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 50.000 F (1).
20602060
2061(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1984.
2061(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
20622062
20632063## Chapitre III : Les comités d'entreprise.
20642064
2065**Article LEGIARTI000006649554**
2065**Article LEGIARTI000006649555**
20662066
2067Toute entrave apportée, soit à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité d'établissement ou d'un comité central d'entreprise, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 433-13, L. 436-1 à L. 436-3 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
2067Toute entrave apportée, soit à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité d'établissement ou d'un comité central d'entreprise, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 433-13, L. 436-1 à L. 436-3 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
20682068
2069En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F (1).
2069En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 50.000 F (1).
20702070
2071(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1984.
2071(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
20722072
20732073**Article LEGIARTI000006649557**
20742074
Article LEGIARTI000006649539 L2080→2080
20802080
20812081## Section 1 : Statut juridique des syndicats.
20822082
2083**Article LEGIARTI000006649539**
2083**Article LEGIARTI000006649540**
20842084
2085Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront commis des infractions aux dispositions de l'article L. 411-1 seront punis d'une amende de 2.000 F à 15.000 F (1). La dissolution du syndicat ou de l'union de syndicats pourra en outre être prononcée à la diligence du procureur de la République.
2085Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront commis des infractions aux dispositions de l'article L. 411-1 seront punis d'une amende de 25.000 F (1). La dissolution du syndicat ou de l'union de syndicats pourra en outre être prononcée à la diligence du procureur de la République.
20862086
2087En cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des directeurs ou administrateurs, l'amende sera de 2.000 F à 15.000 F (1).
2087En cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des directeurs ou administrateurs, l'amende sera de 25.000 F (1).
20882088
2089(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
2089(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
20902090
20912091## Section 2 : Exercice du droit syndical dans les entreprises et marques syndicales
20922092
2093**Article LEGIARTI000006649545**
2093**Article LEGIARTI000006649546**
20942094
2095Toute entrave apportée à l'exercice du droit syndical défini par les articles L. 412-1 et L. 412-4 à L. 412-20 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
2095Toute entrave apportée à l'exercice du droit syndical défini par les articles L. 412-1 et L. 412-4 à L. 412-20 sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
20962096
2097En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F (1).
2097En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 50.000 F (1).
20982098
2099(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1984.
2099(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
21002100
2101**Article LEGIARTI000006649548**
2101**Article LEGIARTI000006649549**
21022102
2103Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants, qui auront enfreint les dispositions des articles L. 412-2 et L. 413-2 seront passibles d'une amende de 2.000 F à 15.000 F (1) et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 4.000 F à 16.000 F (2) ou de l'une de ces deux peines seulement.
2103Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants, qui auront enfreint les dispositions des articles L. 412-2 et L. 413-2 seront passibles d'une amende de 25.000 F (1) et, en cas de récidive, d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
21042104
2105(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
2106
2107(2) Amende applicable depuis le 1er octobre 1984.
2105(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
21082106
21092107## Chapitre VI : Droit d'expression des salariés.
21102108
Article LEGIARTI000006651768 L756→756
756756
757757Les dispositions de l'article L. 471-2 sont applicables en cas d'infraction à l'obligation de négocier établie par l'article L. 933-2.
758758
759**Article LEGIARTI000006651768**
760
761Sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 250 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne physique qui :
762
7631° En qualité d'employeur, de travailleur indépendant, de membre des professions libérales et des professions non salariées aura, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en vertu des articles L. 951-1, L. 952-2, L. 953-1 du présent code et de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ;
764
7652° En qualité de responsable d'un fonds d'assurance formation, d'un organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation, d'un organisme collecteur ou d'un organisme de mutualisation visés respectivement aux articles L. 961-9, L. 951-1, troisième alinéa (1°), L. 952-1 du présent code et 30 de la loi de finances pour 1985 précitée, ou d'un organisme visé au cinquième alinéa de l'article L. 961-12, aura frauduleusement utilisé les fonds collectés dans des conditions non conformes aux dispositions législatives régissant l'utilisation de ces fonds.
766
767(1) Amende applicable depuis le 23 décembre 1993.
768
759769**Article LEGIARTI000006651772**
760770
761771Sans préjudice des pouvoirs confiés aux agents mentionnés à l'article L. 611-1, les inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle habilités dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions visées aux articles L. 993-2, L. 993-3 et L. 993-5.
Article LEGIARTI000006646555 L3184→3184
31843184
31853185## Sous-section 1 : Contrat de travail.
31863186
3187**Article LEGIARTI000006646555**
3187**Article LEGIARTI000006646556**
31883188
3189Toute infraction aux dispositions de l'article L. 123-1 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 F à 20000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
3189Toute infraction aux dispositions de l'article L. 123-1 sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
31903190
3191Le tribunal pourra ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement dans les conditions prévues à l'article 51 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, sans que ces frais puissent excéder le maximum de l'amende encourue.
3191Le tribunal pourra ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, sans que ces frais puissent excéder le maximum de l'amende encourue.
3192
3193(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
31923194
31933195**Article LEGIARTI000006646561**
31943196
Article LEGIARTI000006646568 L3198→3200
31983200
31993201Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision.
32003202
3201**Article LEGIARTI000006646568**
3203**Article LEGIARTI000006646569**
32023204
3203Toute violation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-2-1, L. 122-3 et L. 122-3-11 est punie d'une amende de 4 000 F à 20 000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 8 000 F à 40 000 F (1) et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
3205Toute violation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-2-1, L. 122-3 et L. 122-3-11 est punie d'une amende de 25 000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 50 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
32043206
3205(1) Amende applicable depuis le 22 janvier 1991.
3207(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
32063208
3207**Article LEGIARTI000006647179**
3209**Article LEGIARTI000006647180**
32083210
3209Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte à l'exercice régulier des fonctions de conseiller du salarié, notamment par la méconnaissance des articles L. 122-14-14, L. 122-14-15, L. 122-14-16 et L. 122-14-17 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
3211Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte à l'exercice régulier des fonctions de conseiller du salarié, notamment par la méconnaissance des articles L. 122-14-14, L. 122-14-15, L. 122-14-16 et L. 122-14-17 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
32103212
3211En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40 000 F (1).
3213En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 50 000 F (1).
32123214
3213(1) Amende applicable depuis le 22 janvier 1991.
3215(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
32143216
32153217## Sous-section 2 : Règlement intérieur.
32163218
3217**Article LEGIARTI000006646572**
3219**Article LEGIARTI000006646573**
3220
3221Toute infraction aux dispositions de l'article L. 122-42 est punie d'une amende de 25 000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 50 000 F (1).
32183222
3219Toute infraction aux dispositions de l'article L. 122-42 est punie d'une amende de 2000 F à 20000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 10000 F à 40000 F (1). (1) Amende applicable depuis le 22 janvier 1991.
3223(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
32203224
32213225## Section 2 : Travail temporaire.
32223226
Article LEGIARTI000006646576 L3224→3228
32243228
32253229Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de l'entrepreneur de travail temporaire ou de l'utilisateur condamné, l'affichage du jugement aux portes de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
32263230
3227**Article LEGIARTI000006646576**
3231**Article LEGIARTI000006646577**
3232
3233Sont passibles d'une amende de 40.000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, directement ou par personne interposée, auront contrevenu à l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire prévue à l'article L. 152-2.
32283234
3229Sont passibles d'une amende de 8.000 F à 40.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, directement ou par personne interposée, auront contrevenu à l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire prévue à l'article L. 152-2.
3235(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1982.
32303236
3231**Article LEGIARTI000006647187**
3237**Article LEGIARTI000006647188**
32323238
3233Toute infraction aux dispositions de l'article L. 124-1 est punie d'une amende de 4.000 F à 20.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 8.000 F à 40.000 F (1) et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
3239Toute infraction aux dispositions de l'article L. 124-1 est punie d'une amende de 25.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
32343240
32353241Est puni des mêmes peines :
32363242
Article LEGIARTI000006646613 L3246→3252
32463252
324732532° Tout utilisateur qui aura :
32483254
3249a) Méconnu les dispositions des articles L. 124-2, L. 124-2-1,
3250
3251L. 124-2-2, L. 124-2-3, L. 124-2-7 et L. 124-7, troisième alinéa.
3255a) Méconnu les dispositions des articles L. 124-2, L. 124-2-1, L. 124-2-2, L. 124-2-3, L. 124-2-7 et L. 124-7, troisième alinéa.
32523256
32533257b) Recouru à un salarié temporaire sans avoir conclu avec un entrepreneur de travail temporaire dans le délai prévu à l'article L. 124-3 un contrat écrit de mise à disposition conforme aux prescriptions de cet article, ou en ayant fourni dans le contrat de mise à disposition des indications volontairement inexactes.
32543258
3255(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992
3256
32573259Dans les cas prévus au premier alinéa et au 1° du deuxième alinéa du présent article, le tribunal peut prononcer en outre l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux ans à dix ans. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 124-13-1 sont applicables.
32583260
3259(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1980.
3261(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
32603262
32613263## Section 3 : Marchandage
32623264
3263**Article LEGIARTI000006646613**
3265**Article LEGIARTI000006646579**
3266
3267Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux articles L. 125-1 et L. 125-3 du présent code.
3268
3269Les peines encourues par les personnes morales sont :
3270
32711° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
3272
32732° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
3274
3275L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
32643276
3265Toute infraction aux dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-3 est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 200 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
3277**Article LEGIARTI000006646614**
3278
3279Toute infraction aux dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-3 est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
32663280
32673281Le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité de sous-entrepreneur de main-d'oeuvre pour une durée de deux ans à dix ans.
32683282
3269Sont passibles d'une amende de 16 000 F à 80 000 F (1) et d'un emprisonnement de quatre à douze mois ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède.
3283Sont passibles d'une amende de 80 000 F (2) et d'un emprisonnement de douze mois ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède.
32703284
32713285Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
32723286
32733287(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.
32743288
3289(2) Amende applicable depuis le 16 juillet 1990.
3290
32753291## Section 4 : Cautionnement.
32763292
32773293**Article LEGIARTI000006646581**
Article LEGIARTI000006646582 L3280→3296
32803296
32813297## Section 5 : Groupements d'employeurs.
32823298
3283**Article LEGIARTI000006646582**
3299**Article LEGIARTI000006646583**
32843300
3285Toute infraction aux dispositions des articles L. 127-1, L. 127-2 et L. 127-7 est punie d'une amende de 2000 F à 20000 F. La récidive est punie d'une amende de 4000 F à 40000 F et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
3301Toute infraction aux dispositions des articles L. 127-1, L. 127-2 et L. 127-7 est punie d'une amende de 25.000 F (1). La récidive est punie d'une amende de 50.000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
32863302
32873303Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement à la porte du siège du groupement et aux portes des entreprises utilisatrices et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
32883304
3305(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
3306
3307## Section 6 : Corruption
3308
3309**Article LEGIARTI000006646585**
3310
3311Le fait, par tout directeur ou salarié, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, à l'insu et sans l'autorisation de son employeur, des offres ou des promesses, des dons, présents, escomptes ou primes pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F (1) d'amende.
3312
3313Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder aux sollicitations définies à l'alinéa précédent ou d'en prendre l'initiative.
3314
3315Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal.
3316
3317(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
3318
32893319## Chapitre III : Conventions et accords collectifs de travail.
32903320
32913321**Article LEGIARTI000006646588**
Article LEGIARTI000006646598 L3310→3340
33103340
33113341## Section 3 : Economat.
33123342
3313**Article LEGIARTI000006646598**
3343**Article LEGIARTI000006646599**
33143344
3315Toute infraction aux dispositions des articles L. 148-1 à L. 148-3 est punie d'une amende de 2000 F à 20000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 10000 F à 40000 F (1).
3345Toute infraction aux dispositions des articles L. 148-1 à L. 148-3 est punie d'une amende de 25.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F (1).
33163346
3317(1) Amende applicable depuis le 16 juillet 1983.
3347(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
33183348
33193349## Chapitre Ier : Contrat d'apprentissage.
33203350
Article LEGIARTI000006651041 L114→114
114114
115115## Chapitre II : Réglementation du travail.
116116
117**Article LEGIARTI000006651041**
117**Article LEGIARTI000006651042**
118118
119Les infractions aux articles L. 822-2 et L. 822-3 sont passibles, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une amende pouvant aller jusqu'à 15.000 F (1).
119Les infractions aux articles L. 822-2 et L. 822-3 sont passibles, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une amende pouvant aller jusqu'à 25.000 F (1).
120120
121121Le tribunal ordonne, en outre, l'affichage du jugement aux portes de l'établissement du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.
122122
123(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
123(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
124124
125125## Chapitre III : Dispositions spéciales à la main-d'oeuvre étrangère
126126
Article LEGIARTI000006650862 L370→370
370370
371371Ce décret fixe également les modalités d'ouverture du droit au repos compensateur, prévu par l'article visé ci-dessus aux ouvriers dockers et aux personnels des établissements portuaires, dans les ports où, par suite des nécessités de l'exploitation, ont été institués des aménagements d'horaires incluant des systèmes de crédits repos.
372372
373## Section 1 : Travailleurs à domicile.
374
375**Article LEGIARTI000006650862**
376
377Dans le cas de contraventions aux dispositions des articles L. 721-7, L. 721-9, alinéa 2 et 3, L. 721-16, alinéa 1 et 3, le tribunal peut ordonner la publication du jugement dans un journal qu'il désignera, aux frais du condamné. En cas de récidive, le tribunal peut, en outre, lui interdire, pour une durée qui ne peut excéder trois ans la faculté d'employer des travailleurs à domicile.
378
379Est passible d'une amende de 2000 à 15000 F et d'un emprisonnement de trois mois au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque contrevient à une telle interdiction prononcée contre lui.
380
381373## Section 2 : Moyens de constater les conventions relatives au salaire en matière de tissage, de bobinage, de coupe du velours de coton, de teinture, blanchiment et apprêts des étoffes.
382374
383375**Article LEGIARTI000006650864**
Article LEGIARTI000006650865 L386→378
386378
387379## Chapitre III : Bâtiment et travaux publics.
388380
389**Article LEGIARTI000006650865**
381**Article LEGIARTI000006650866**
390382
391Quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations pour obtenir ou tenter de faire obtenir par suite d'intempéries des indemnités qui ne sont pas dues est passible d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 1.000 F à 20.000 F (1) ou de l'une des deux peines seulement sans préjudice de l'application d'autres lois s'il y échet.
383Quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations pour obtenir ou tenter de faire obtenir par suite d'intempéries des indemnités qui ne sont pas dues est passible d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une des deux peines seulement sans préjudice de l'application d'autres lois s'il y échet.
392384
393(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
385(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
394386
395387## Section 1 : Mines et carrières.
396388
Article LEGIARTI000006650856 L400→392
400392
401393## Section 2 : Délégués mineurs.
402394
403**Article LEGIARTI000006650856**
395**Article LEGIARTI000006650857**
396
397Toute entrave apportée soit à la libre désignation des délégués mineurs, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 712-1, L. 712-6 et L. 712-26 sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
398
399En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 50.000 F (1).
404400
405Toute entrave apportée soit à la libre désignation des délégués mineurs, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 712-1, L. 712-6 et L. 712-26 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 à 20000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
401(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
406402
407En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40000 F.
403**Article LEGIARTI000006650860**
408404
409**Article LEGIARTI000006650859**
405Ceux qui, soit par voies de fait, violences, menaces, dons ou promesses, soit en faisant craindre à un électeur de perdre son emploi, d'être privé de son travail ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, ont influencé le vote dans les élections de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F (1).
410406
411Ceux qui, soit par voies de fait, violences, menaces, dons ou promesses, soit en faisant craindre à un électeur de perdre son emploi, d'être privé de son travail ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, ont influencé le vote dans les élections de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, sont punis d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 à 20000 F.
407En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 50.000 F (1).
412408
413En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 40000 F.
409(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
410
411## Chapitre V : Voyageurs, représentants et placiers.
412
413**Article LEGIARTI000006650869**
414
415Toute personne qui aura exercé la profession de voyageur ou de représentant de commerce sur le territoire français sans pouvoir justifier de la possession régulière de la carte d'identité professionnelle établie par l'article L. 751-13 ou qui, sciemment, aura fait des déclarations inexactes pour obtenir la délivrance de ladite carte ainsi que tout contrevenant aux dispositions prises pour l'application de l'article L. 751-13 sera passible, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une amende de 25.000 F (1).
416
417Les pénalités encourues par le délit prévu par l'article 441-7 du code pénal, sont applicables à toutes personnes convaincues d'avoir délivré des attestations ou certificats de complaisance.
418
419(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
414420
415421## Section 1 : Journalistes professionnels.
416422
417**Article LEGIARTI000006650871**
423**Article LEGIARTI000006650872**
418424
419Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 411-11 et L. 411-23, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2000 à 20000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura soit fait sciemment une déclaration inexacte en vue d'obtenir la carte d'identité de journaliste professionnel ou la carte d'identité de journaliste professionnel honoraire prévues aux articles L. 761-15 et L. 761-16, soit fait usage d'une carte frauduleusement obtenue, périmée ou annulée, en vue de bénéficier d'un avantage prévu auxdits articles, soit délivré sciemment des attestations inexactes en vue de faire attribuer l'une des cartes précitées.
425Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 411-11 et L. 411-23, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 25.000 F (1), ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura soit fait sciemment une déclaration inexacte en vue d'obtenir la carte d'identité de journaliste professionnel ou la carte d'identité de journaliste professionnel honoraire prévues aux articles L. 761-15 et L. 761-16, soit fait usage d'une carte frauduleusement obtenue, périmée ou annulée, en vue de bénéficier d'un avantage prévu auxdits articles, soit délivré sciemment des attestations inexactes en vue de faire attribuer l'une des cartes précitées.
420426
421427Les mêmes pénalités seront applicables à quiconque aura fabriqué, distribué ou utilisé une carte présentant avec l'une des cartes ci-dessus visées ou les documents délivrés par les administrations publiques aux journalistes une ressemblance de nature à prêter à confusion.
422428
429(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
430
423431## Section 2 : Artistes, auteurs, compositeurs, gens de lettres, artistes du spectacle.
424432
425**Article LEGIARTI000006650874**
433**Article LEGIARTI000006650875**
426434
427Toute infraction aux dispositions des articles L. 762-3, L. 762-5 à L. 762-8 et L. 762-10 est punie, en cas de récidive d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 2.000 F à 15.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
435Toute infraction aux dispositions des articles L. 762-3, L. 762-5 à L. 762-8 et L. 762-10 est punie, en cas de récidive d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
428436
429(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
437(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
430438
431439## Section 3 : Mannequins.
432440
433**Article LEGIARTI000006650877**
441**Article LEGIARTI000006650878**
434442
435Toute infraction aux dispositions des articles L. 763-3, L. 763-4, L. 763-9 et L. 763-10 est punie d'une amende de 3 600 F à 500 000 F (1) et d'une peine d'emprisonnement de deux à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
443Toute infraction aux dispositions des articles L. 763-3, L. 763-4, L. 763-9 et L. 763-10 est punie d'une amende de 500 000 F (1) et d'une peine d'emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
436444
437445(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1991.
438446
Article LEGIARTI000006650479 L94→94
9494
9595## Chapitre Ier : Services de contrôle.
9696
97**Article LEGIARTI000006650479**
97**Article LEGIARTI000006650480**
9898
99Est passible d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque met obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail et de la main-d'oeuvre.
99Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque met obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail et de la main-d'oeuvre.
100100
101En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F (1).
101En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 50.000 F (1).
102102
103(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
103(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
104104
105105**Article LEGIARTI000006650482**
106106
Article LEGIARTI000006650330 L1→1
11## Chapitre II : Conflits collectifs
22
3**Article LEGIARTI000006650330**
3**Article LEGIARTI000006650331**
44
5Lorsqu'une partie régulièrement convoquée dans des conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 523-4 ou à l'article L. 524-3 ne comparaît pas, sans motif légitime, devant la commission de conciliation ou le médiateur, ou ne se fait pas représenter, rapport en est établi par le président de la commission ou le médiateur. Ce rapport est remis à l'autorité administrative compétente qui le transmet au parquet. L'infraction est punie d'une amende de 2.000 à 20.000 F (1).
5Lorsqu'une partie régulièrement convoquée dans des conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 523-4 ou à l'article L. 524-3 ne comparaît pas, sans motif légitime, devant la commission de conciliation ou le médiateur, ou ne se fait pas représenter, rapport en est établi par le président de la commission ou le médiateur. Ce rapport est remis à l'autorité administrative compétente qui le transmet au parquet. L'infraction est punie d'une amende de 25.000 F (1).
66
7Lorsque la communication des documents visés à l'article L. 524-2 est sciemment refusée au médiateur, le médiateur remet un rapport à l'autorité administrative compétente qui le transmet au parquet.
7Lorsque la communication des documents visés à l'article L. 524-2 est sciemment refusée au médiateur, le médiateur remet un rapport à l'autorité administrative compétente qui le transmet au parquet. L'infraction est punie d'une amende de 25.000 F (1).
88
9L'infraction est punie d'une amende de 2.000 à 20.000 F (1).
10
11(1) Amende applicable depuis le 16 novembre 1982.
9(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
1210
1311## Conseils de prud'hommes
1412
15**Article LEGIARTI000006650366**
16
17Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte soit à la libre désignation des candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, soit à l'indépendance ou à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homme, notamment par la méconnaissance des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 514-3 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application,
13**Article LEGIARTI000006650367**
1814
19sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 F à 20000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
15Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte soit à la libre désignation des candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, soit à l'indépendance ou à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homme, notamment par la méconnaissance des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 514-3 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
2016
21En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40000 F (1).
17En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 50.000 F (1).
2218
23(1) Amende applicable depuis le 9 mai 1982.
19(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
2420
2521## Chapitre II : Dispositions générales concernant les procédures de règlement des conflits collectifs du travail.
2622
Article LEGIARTI000006809940 L3436→3436
34363436
34373437## Section 1 : Déclaration des mouvements de main-d'oeuvre et licenciements pour motif économique.
34383438
3439**Article LEGIARTI000006809940**
3439**Article LEGIARTI000018514000**
3440
3441Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 320-1 ainsi qu'à l'arrêté pris pour son application sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
3442
3443Sera punie de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-1-1 ou du 1° (b) de l'article L. 321-2 ou qui n'aura pas fourni les renseignements prévus aux articles R. 320-1, R. 321-1, R. 321-4 et R. 321-6.
3444
3445**Article LEGIARTI000018514009**
34403446
3441Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout employeur qui aura omis de procéder à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 320 dans les conditions détterminées aux articles R. 320-1, R. 320-2 et R. 320-3.
3447Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout employeur qui aura omis de procéder à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 320 dans les conditions déterminées aux articles R. 320-1, R. 320-2 et R. 320-3.
34423448
34433449Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour tout employeur :
34443450
Article LEGIARTI000018514000 L3448→3454
34483454
34493455\- de ne pas remettre sans délai au salarié le volet détachable prévu par le troisième alinéa de l'article R. 320-4 ou, à défaut, de ne pas délivrer au salarié de contrat écrit accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration préalable d'embauche.
34503456
3451En cas de récidive, les infractions aux dispositions de l'alinéa ci-dessus sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
3457## Section 2 : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs : travailleurs handicapés
34523458
3453**Article LEGIARTI000018514000**
3454
3455Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 320-1 ainsi qu'à l'arrêté pris pour son application sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
3456
3457Sera punie de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-1-1 ou du 1° (b) de l'article L. 321-2 ou qui n'aura pas fourni les renseignements prévus aux articles R. 320-1, R. 321-1, R. 321-4 et R. 321-6.
3459**Article LEGIARTI000018513995**
34583460
3459## Section 2 : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs : les travailleurs handicapés
3460
3461**Article LEGIARTI000006809046**
3462
3463Les infractions aux dispositions de l'article L. 323-17 sont passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
3464
3465(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
3461Les infractions aux dispositions de l'article L. 323-17 sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
34663462
34673463## Section 3 : Cumuls d'emploi et travail clandestin.
34683464
Article LEGIARTI000006809049 L3472→3468
34723468
34733469Une copie du procès-verbal sera transmise au préfet.
34743470
3475**Article LEGIARTI000006809049**
3476
3477Les infractions aux articles L. 324-1, L. 324-2 et L. 324-3 sont punies d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1), ou de l'une de ces deux peines seulement.
3478
3479En cas de récidive dans un délai d'un an, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 12.000 F (1).
3471**Article LEGIARTI000006809050**
34803472
3481(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
3473Les infractions aux articles L. 324-1, L. 324-2 et L. 324-3 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe *(1) montant*.
34823474
3483**Article LEGIARTI000006809052**
3475En cas de récidive dans un délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
34843476
3485Les infractions aux dispositions de l'article R. 324-1 seront punies d'une amende de 3.000 F à 6.000 F.
3477**Article LEGIARTI000018513986**
34863478
3487Le tribunal pourra ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement sur le chantier ainsi qu'à la porte du principal établissement de l'entreprise.
3488
3489(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
3479Les infractions aux dispositions de l'article R. 324-1 seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe(1).
34903480
34913481## Paragraphe 1 : Dispositions spéciales à la main-d'oeuvre étrangère
34923482
3493**Article LEGIARTI000006809056**
3494
3495L'employeur qui aura contrevenu aux prescriptions des articles L. 341-6 et L. 341-7 sera passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 12.000 F (1).
3483**Article LEGIARTI000006809057**
34963484
3497(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
3485L'employeur qui aura contrevenu aux prescriptions des articles L. 341-6 et L. 341-7 *emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière* sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe *(1) montant*. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
34983486
34993487## Paragraphe 2 : Protection de la main-d'oeuvre nationale
35003488
Article LEGIARTI000006809041 L3508→3496
35083496
35093497## Section 1 : Service public du placement.
35103498
3511**Article LEGIARTI000006809041**
3512
3513Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-4 sera passible d'une amende de 600 F à 1.300 F (1). Dans le cas de récidive, le contrevenant est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (2).
3499**Article LEGIARTI000018514036**
35143500
3515(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
3516
3517(2) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
3501Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-4 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe.
35183502
35193503## Section 2 : Placement privé
35203504
3521**Article LEGIARTI000006809043**
3505**Article LEGIARTI000018514021**
35223506
3523Toute infraction soit aux règlements édictés en vertu des articles L. 312-12 et L. 312-22, soit aux prescriptions des articles L. 312-6, L. 312-9 (alinéa 2), L. 312-10, L. 312-11, L. 312-13, L. 312-19, L. 312-20 et L. 312-21 sera punie d'un emprisonnement de cinq jours au plus et d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
3507Toute infraction soit aux règlements édictés en vertu des articles L. 312-12 et L. 312-22, soit aux prescriptions des articles L. 312-6, L. 312-9 (alinéa 2), L. 312-10, L. 312-11, L. 312-13, L. 312-19, L. 312-20 et L. 312-21 sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
35243508
3525Tout tenancier, gérant, employé d'un bureau fonctionnant en infraction aux articles L. 312-5 et L. 312-9 (alinéa 1) sera puni des peines portées au présent article.
3509Tout tenancier, gérant, employé d'un bureau fonctionnant en infraction aux articles L. 312-5 et L. 312-9 (alinéa 1) sera puni des peines portées au présent article.
35263510
3527Les mêmes peines s'appliquent aux tenanciers gérants ou employés de bureaux payants autorisés lorsqu'ils se livrent au placement de professions non dénommées à leur arrêté d'autorisation.
3511Les mêmes peines s'appliquent aux tenanciers gérants ou employés de bureaux payants autorisés lorsqu'ils se livrent au placement de professions non dénommées à leur arrêté d'autorisation.
35283512
35293513Ces peines sont indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels peuvent donner lieu les faits incriminés.
35303514
3531(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
3532
35333515## Chapitre V : Travailleurs privés d'emploi.
35343516
35353517**Article LEGIARTI000018513963**
Article LEGIARTI000006808249 L8336→8336
83368336
83378337## Section 1 : Repos hebdomadaire.
83388338
8339**Article LEGIARTI000006808249**
8339**Article LEGIARTI000006808250**
83408340
8341Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F les infractions aux articles L. 221-1, L. 221-2, L. 221-4 à L. 221-27 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
8341Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les infractions aux articles L. 221-1, L. 221-2, L. 221-4 à L. 221-27 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
83428342
83438343Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées.
83448344
8345En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F.
8345En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
83468346
8347**Article LEGIARTI000006808252**
8347**Article LEGIARTI000018509761**
83488348
8349Toute infraction à l'article L. 221-3 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
8350
8351(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
8349Toute infraction à l'article L. 221-3 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
83528350
83538351**Article LEGIARTI000018509764**
83548352
Article LEGIARTI000006808254 L8360→8358
83608358
83618359## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
83628360
8363**Article LEGIARTI000006808254**
8364
8365Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 222-2 et L. 222-3 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
8361**Article LEGIARTI000018509750**
83668362
8367En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
8363Toute infraction à l'article L. 222-4 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
83688364
8369(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
8365**Article LEGIARTI000018509753**
83708366
8371**Article LEGIARTI000006808256**
8367Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les infractions aux articles L. 222-2 et L. 222-3 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
83728368
8373Toute infraction à l'article L. 222-4 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
8374
8375(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
8369En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
83768370
83778371## Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la journée du 1er mai.
83788372
8379**Article LEGIARTI000006808258**
8373**Article LEGIARTI000018509744**
83808374
8381Toute contravention aux articles L. 222-5 à L. 222-8 et R. 222-1 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés indûment employés ou rémunérés.
8375Toute contravention aux articles L. 222-5 à L. 222-8 (1) et R. 222-1 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe (2).
83828376
8383(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
8377L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés indûment employés ou rémunérés.
83848378
83858379## Section 3 : Congés annuels.
83868380
8387**Article LEGIARTI000006808260**
8381**Article LEGIARTI000018509739**
83888382
8389Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 223-1 à L. 223-17 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
8383Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les infractions aux articles L. 223-1 à L. 223-17 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
83908384
8391(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
8385En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
83928386
83938387## Section 4 : Repos des femmes en couches.
83948388
8395**Article LEGIARTI000006808262**
8389**Article LEGIARTI000018509734**
83968390
8397Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 224-1 à L. 224-5 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application, et aux articles R. 224-1 à R. 224-23. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
8391Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les infractions aux articles L. 224-1 à L. 224-5 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application, et aux articles R. 224-1 à R. 224-23.
83988392
8399(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
8393En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
84008394
84018395## Section 5 : Congés non rémunérés.
84028396
8403**Article LEGIARTI000006808264**
8404
8405Les infractions aux dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-5 et des règlements pris pour leur application seront punies d'une amende de 600 F à 1.300 F (1) et, en cas de récidive dans le délai d'un an d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
8397**Article LEGIARTI000018509729**
84068398
8407(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
8399Les infractions aux dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-5 et des règlements pris pour leur application seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe.
84088400
84098401## Chapitre III : Hygiène et sécurité
84108402
8411**Article LEGIARTI000006808266**
8403**Article LEGIARTI000018509716**
84128404
8413Toute infraction aux prescriptions des articles L. 234-1 à L. 234-5 ainsi que des règlements pris pour leur exécution et de l'article R. 232-30 sera passible d'un emprisonnement de 10 jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
8405Le chef d'établissement sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 231-13, il n'aura pas été satisfait à la mise en demeure.
84148406
8415En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 12.000 F (1).
8416
8417(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
8418
8419**Article LEGIARTI000006808270**
8407L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure.
84208408
8421Le chef d'établissement sera puni d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 231-13, il n'aura pas été satisfait à la mise en demeure.
8409En cas de récidive, il pourra être prononcé l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
84228410
8423L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure.
8411**Article LEGIARTI000018509723**
84248412
8425En cas de récidive, il pourra être prononcé une peine d'emprisonnement d'une durée de un mois à deux mois et une amende de 6.000 F à 12.000 F (1) ou une de ces deux peines seulement.
8413Toute infraction aux prescriptions des articles L. 234-1 à L. 234-5 ainsi que des règlements pris pour leur exécution et de l'article R. 232-30 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
84268414
8427(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
8415En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
84288416
84298417## Chapitre IV : Médecine du travail
84308418
8431**Article LEGIARTI000006808273**
8419**Article LEGIARTI000018509701**
84328420
8433Les infractions aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 241-11 et des règlements pris pour leur application seront passibles d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
8434
8435(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
8421Les infractions aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 241-11 et des règlements pris pour leur application seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
84368422
84378423## Paragraphe 1 : Dispositions générales
84388424
8439**Article LEGIARTI000006808220**
8440
8441Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-3 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
8425**Article LEGIARTI000006808221**
84428426
8443En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
8427Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les infractions aux articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-3 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
84448428
8445(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
8429En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
84468430
84478431## Paragraphe 2 : Emploi des enfants dans les spectacles et les professions ambulantes.
84488432
Article LEGIARTI000006808225 L8454→8438
84548438
84558439## Paragraphe 1 : Dispositions générales
84568440
8457**Article LEGIARTI000006808225**
8441**Article LEGIARTI000006808226**
84588442
8459Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 212-1 et à celles des décrets prévus par l'article L. 212-2 sera passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
8443Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 212-1 et à celles des décrets prévus par l'article L. 212-2 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
84608444
84618445Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.
84628446
8463(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
8464
84658447## Paragraphe 2 : Travail à temps partiel
84668448
84678449**Article LEGIARTI000006808228**
Article LEGIARTI000006808233 L8478→8460
84788460
84798461## Paragraphe 3 : Heures supplémentaires.
84808462
8481**Article LEGIARTI000006808233**
8482
8483Les infractions aux articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6 et L. 212-7 sont punies d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). Les dispositions de l'article L. 260-1 leur sont applicables. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.
8463**Article LEGIARTI000006808234**
84848464
8485(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
8465Les infractions aux articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6 et L. 212-7 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe. Les dispositions de l'article L. 260-1 leur sont applicables. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.
84868466
84878467## Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux femmes et aux jeunes travailleurs
84888468
8489**Article LEGIARTI000006808237**
8469**Article LEGIARTI000018509792**
84908470
8491Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) le infractions aux articles L. 212-9 à L. 212-12 et à l'article L. 212-14 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application et à l'article R. 212-9.
8471Toute infraction à l'article L. 212-13 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
84928472
8493En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
8473**Article LEGIARTI000018509795**
84948474
8495(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
8475Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les infractions aux articles L. 212-9 à L. 212-12 et à l'article L. 212-14 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application et à l'article R. 212-9.
84968476
8497**Article LEGIARTI000006808240**
8498
8499Toute infraction à l'article L. 212-13 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
8500
8501(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
8477En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
85028478
85038479## Section 3 : Travail de nuit.
85048480
8505**Article LEGIARTI000006808243**
8481**Article LEGIARTI000006808244**
85068482
8507Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 213-1 à L. 213-9 et à l'article L. 213-11 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
8483Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les infractions aux articles L. 213-1 à L. 213-9 et à l'article L. 213-11 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
85088484
8509(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
8485En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
85108486
8511**Article LEGIARTI000006808245**
8487**Article LEGIARTI000018509782**
85128488
8513Toute infraction à l'article L. 213-10 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
8514
8515(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
8489Toute infraction à l'article L. 213-10 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
85168490
85178491## Chapitre V : Service social du travail
85188492
8519**Article LEGIARTI000006808275**
8520
8521Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, occupant dans leurs établissements de façon habituelle deux cent cinquante salariés au moins n'ont pas organisé des services sociaux du travail seront passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
8493**Article LEGIARTI000018509697**
85228494
8523(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
8495Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, occupant dans leurs établissements de façon habituelle deux cent cinquante salariés au moins n'ont pas organisé des services sociaux du travail seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
85248496
85258497## Chapitre préliminaire.
85268498
Article LEGIARTI000006810343 L1188→1188
11881188
11891189## Chapitre Ier : Les syndicats professionnels.
11901190
1191**Article LEGIARTI000006810343**
1191**Article LEGIARTI000018506225**
11921192
1193Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront commis des infractions aux dispositions des articles L. 411-2 (alinéa 1) à L. 411-7 et de l'article R. 411-1 seront punis d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).
1194
1195(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
1193Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront commis des infractions aux dispositions des articles L. 411-2 (alinéa 1) à L. 411-7 et de l'article R. 411-1 seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
11961194
11971195## Chapitre V : Education ouvrière et formation syndicale.
11981196
1199**Article LEGIARTI000006810345**
1200
1201Toute infraction aux dispositions de l'article L. 451-3 (trois premiers alinéas) et de l'article R. 451-3 sera passible d'une amende de 600 F à 1.300 F (1) et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (2).
1202
1203(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
1197**Article LEGIARTI000018506219**
12041198
1205(2) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
1199Toute infraction aux dispositions de l'article L. 451-3 (trois premiers alinéas) et de l'article R. 451-3 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe.
12061200
12071201## Titre VII : Fonds salariaux.
12081202
Article LEGIARTI000006805887 L2556→2556
25562556
25572557## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
25582558
2559**Article LEGIARTI000006805887**
2559**Article LEGIARTI000018504869**
25602560
2561Toute contravention à l'article L. 122-16 sera passible d'une amende de 1300 à 3000 F. En cas de récidive, le tribunal de police pourra prononcer, outre une amende de 3000 à 6000 F un emprisonnement de dix jours à un mois.
2561Toute contravention à l'article L. 122-16 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
25622562
25632563## Paragraphe 2 : Règles particulières aux personnes intéressées par le service national, aux jeunes gens astreints aux obligations imposées par le service préparatoire et aux hommes rappelés au service national.
25642564
2565**Article LEGIARTI000006805889**
2565**Article LEGIARTI000006805890**
25662566
2567Toute infraction aux dispositions des articles L. 122-18, L. 122-19 et L. 122-20 et à celles de l'article R. 122-8 est punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).
2567Toute infraction aux dispositions des articles L. 122-18, L. 122-19 et L. 122-20 et à celles de l'article R. 122-8 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
25682568
2569En cas de récidive dans le délai d'un an le tribunal peut prononcer, outre une amende de 6.000 F à 12.000 F (1), un emprisonnement de un mois à deux mois.
2570
2571(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
2569En cas de récidive dans le délai d'un an le tribunal peut prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
25722570
25732571## Paragraphe 3 : Règles particulières à la protection de la maternité et à l'éducation des enfants
25742572
2575**Article LEGIARTI000006806225**
2576
2577Sans préjudice de l'application de l'article L. 122-30 (alinéa 1er), est passible d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) pouvant être portée à 12.000 F (1) en cas de récidive, l'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28-4 et aux dispositions des articles R. 122-9 à R. 122-11.
2573**Article LEGIARTI000018504855**
25782574
2579(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
2575Sans préjudice de l'application de l'article L. 122-30, est passible des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5° classe, en première infraction et en récidive, l'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28-4 et aux dispositions des articles R. 122-9 à R. 122-11.
25802576
25812577## Paragraphe 4 : Règlement intérieur
25822578
2583**Article LEGIARTI000006805891**
2584
2585Toute contravention aux articles L. 122-33 à L. 122-39 , R. 122-12 à R. 122-16 sera passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). En cas de récidive le tribunal de police pourra prononcer, outre une amende de 3.000 F à 6.000 F (1), un emprisonnement de dix jours à un mois.
2579**Article LEGIARTI000018504839**
25862580
2587(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
2581Toute contravention aux articles L. 122-33 à L. 122-39, R. 122-12 à R. 122-16 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
25882582
25892583## Section 2 : Travail temporaire.
25902584
2591**Article LEGIARTI000006805894**
2592
2593Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe :
2594
25951° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura adressé au directeur départemental du travail et de l'emploi ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi un relevé des contrats de travail non conforme aux prescriptions de l'article R. 124-4 ;
2596
25972° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura enfreint les dispositions des articles R. 124-11 ou R. 124-12 ;
2598
25993° Le garant qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 124-27.
2600
2601En cas de récidive, l'amende sera celle prévue par les contraventions de 3ème classe.
2602
2603**Article LEGIARTI000006806234**
2604
2605Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
2606
26071° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura conclu avec un salarié temporaire un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues par l'article L. 124-4 (2°, 4° et 5°) ;
2608
26092° L'entrepreneur de travail temporaire qui n'aura pas fourni au directeur départemental du travail et de l'emploi ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi, dans le délai prévu à l'article R. 124-4, le relevé des contrats de travail mentionnés à l'article L. 124-11.
2610
2611En cas de récidive, l'amende sera celle prévue par les contraventions de 4e classe.
2612
26132585**Article LEGIARTI000018504834**
26142586
26152587Sera punie des peines applicables aux contraventions de la 5e classe la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 124-4-7 en empêchant un salarié temporaire d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs.
Article LEGIARTI000006805896 L2618→2590
26182590
26192591## Section 3 : Marchandage.
26202592
2621**Article LEGIARTI000006805896**
2593**Article LEGIARTI000018504815**
26222594
2623Toute contravention à l'article R. 125-1 sera passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). En cas de récidive le tribunal de police pourra prononcer, outre une amende de 3.000 F (1) à 6.000 F (1), un emprisonnement de dix jours à un mois.
2624
2625(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
2595Toute contravention à l'article R. 125-1 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
26262596
26272597## Section 4 : Cautionnement.
26282598
2629**Article LEGIARTI000006805898**
2630
2631Toute infraction aux prescriptions des articles L. 126-1, L. 126-2 et R. 126-1 à R. 126-4 sera passible d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).
2599**Article LEGIARTI000018504808**
26322600
2633(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
2601Toute infraction aux prescriptions des articles L. 126-1, L. 126-2 et R. 126-1 à R. 126-4 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
26342602
26352603## Section 5 : Groupements d'employeurs
26362604
2637**Article LEGIARTI000006805901**
2605**Article LEGIARTI000018504799**
26382606
26392607Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 127-1 et au dernier alinéa de l'article R. 127-2 qui aura transmis des informations inexactes ou n'aura pas fait connaître leur modification dans le délai fixé auxdits articles.
26402608
2641En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe sera applicable.
2642
26432609**Article LEGIARTI000018504803**
26442610
26452611Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 127-4 en empêchant un salarié mis à sa disposition par le groupement d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs.
Article LEGIARTI000006805904 L2648→2614
26482614
26492615## Chapitre III : CONVENTIONS COLLECTIVES
26502616
2651**Article LEGIARTI000006805904**
2617**Article LEGIARTI000018504789**
26522618
2653Toute infraction aux dispositions de l'article R. 135-1 sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
2619Si, à la suite de la lettre recommandée ou de l'avertissement mentionnés à l'article R. 133-3, l'organisation s'abstient, sans motif légitime de déférer à la nouvelle convocation qui lui a été ainsi adressée, le ministre chargé du travail ou son représentant, président de la commission mixte, établit un rapport et le transmet au procureur de la République.
26542620
2655En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle qui est prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
2621L'infraction sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
26562622
2657**Article LEGIARTI000006805907**
2623**Article LEGIARTI000018504792**
26582624
2659Lorsqu'une convention ou un accord collectif a fait l'objet d'un arrêté d'extension, l'employeur lié par cette convention ou cet accord qui paye des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette convention ou cet accord sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle qui est prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
2625Lorsqu'une convention ou un accord collectif a fait l'objet d'un arrêté d'extension, l'employeur lié par cette convention ou cet accord qui paye des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette convention ou cet accord sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
26602626
2661L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés lésés et, en cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles contraventions.
2627L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés lésés.
26622628
26632629Est passible des mêmes peines d'amende l'employeur qui contrevient aux stipulations relatives aux accessoires du salaire qui ont fait l'objet d'un arrêté d'extension. Est passible des mêmes peines l'employeur qui contrevient à des dispositions législatives et réglementaires relatives aux accessoires du salaire.
26642630
2665**Article LEGIARTI000006805909**
2666
2667Si, à la suite de la lettre recommandée ou de l'avertissement mentionnés à l'article R. 133-3, l'organisation s'abstient, sans motif légitime de déférer à la nouvelle convocation qui lui a été ainsi adressée, le ministre chargé du travail ou son représentant, président de la commission mixte, établit un rapport et le transmet au procureur de la République.
2668
2669L'infraction sera punie d'une amende de 3.000 F (1) à 6.000 F (1).
2631**Article LEGIARTI000018504794**
26702632
2671(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
2633Toute infraction aux dispositions de l'article R. 135-1 sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
26722634
26732635## Section 1 : Salaire minimum de croissance et rémunération mensuelle minimale garantie
26742636
2675**Article LEGIARTI000006805913**
2637**Article LEGIARTI000006805914**
26762638
2677Sont passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les employeurs qui paient les salaires inférieurs au minimum prévu par les articles L. 141-1 à L. 141-9 ainsi que les employeurs qui paient des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale garantie par la section II au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
2639Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les employeurs qui paient les salaires inférieurs au minimum prévu par les articles L. 141-1 à L. 141-9 ainsi que les employeurs qui paient des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale garantie par la section II au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
26782640
26792641L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
26802642
2681En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible d'une amende 6.000 F à 12.000 F (1) et d'une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois.
2643En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
26822644
26832645En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
26842646
2685En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du Code pénal.
2686
2687(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
2688
26892647## Section 2 : Prime de transport.
26902648
26912649**Article LEGIARTI000006805916**
Article LEGIARTI000006805917 L2694→2652
26942652
26952653## Section 3 : Paiement du salaire
26962654
2697**Article LEGIARTI000006805917**
2655**Article LEGIARTI000006805918**
26982656
2699Sans préjudice de la responsabilité civile, toute contravention aux prescriptions des articles L. 143-1 à L. 143-3, L. 143-5, L. 147-1, L. 147-2 et des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article R. 147-2, ainsi que des articles R. 143-1, R. 143-2 et R. 147-1 sera passible d'une amende de 600 F à 1.300 F (1).
2700
2701En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 3.000 F (1).
2702
2703(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
2657Sans préjudice de la responsabilité civile, toute contravention aux prescriptions des articles L. 143-1 à L. 143-3, L. 143-5, L. 147-1, L. 147-2 et des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article R. 147-2, ainsi que des articles R. 143-1, R. 143-2 et R. 147-1 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe.
27042658
27052659## Section 4 : Retenues sur le salaire
27062660
2707**Article LEGIARTI000006805920**
2661**Article LEGIARTI000018504753**
27082662
2709Les contraventions aux dispositions de l'article L. 144-3 sont passibles d'une amende de 1300 à 3000 F ; le tribunal peut en outre ordonner la mesure prévue à l'article L. 154-2.
2663Les contraventions aux dispositions de l'article L. 144-3 sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 4è classe.
27102664
27112665Ces peines seront indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels pourront donner lieu les faits incriminés.
27122666
Article LEGIARTI000006805911 L2714→2668
27142668
27152669## Section préliminaire : Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes
27162670
2717**Article LEGIARTI000006805911**
2671**Article LEGIARTI000018504777**
27182672
2719I. - Tout employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 140-2 et L. 140-3 est passible d'une amende de 3.000 F (1) à 6.000 F (1).
2673I. - Tout employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 140-2 et L. 140-3 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
27202674
27212675L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
27222676
2723En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende pourra être portée à 12.000 F (1) et une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois pourra être prononcée.
2724
2725En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du Code pénal.
2677En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
27262678
2727II. Les infractions aux dispositions de l'article L. 140-7 et de l'article R. 140-2 sont passibles d'une amende de 600 F à 1.300 F (2) pouvant être portée à 3.000 F (1) en cas de récidive dans le délai d'un an.
2679II. Les infractions aux dispositions de l'article L. 140-7 et de l'article R. 140-2 sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe.
27282680
27292681III. - Le défaut de communication par l'employeur des éléments définis à l'article R. 140-1 est passible des peines prévues au paragraphe II ci-dessus.
27302682
2731(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
2732
2733(2) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
2734
27352683## Chapitre Ier : Contrat d'apprentissage et statut de l'apprenti.
27362684
27372685**Article LEGIARTI000006805881**
Article LEGIARTI000006805882 L2742→2690
27422690
27432691III. Toute personne qui aura donné une date fausse à l'acte constituant un contrat d'apprentissage régi par les articles L. 111-1 à L. 114-1 sera passible d'une amende de 600 F à 1.200 F.
27442692
2745**Article LEGIARTI000006805882**
2746
2747Sont passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article L. 117-10.
2748
2749L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura d'apprentis rémunérés dans des conditions illégales.
2750
2751En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible d'une amende de 6.000 F à 12.000 F (1) et d'une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois.
2693**Article LEGIARTI000018504881**
27522694
2753En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
2695L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 117 bis-4 et L. 117 bis-5 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
27542696
2755En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement conformément aux dispositions de l'article 471 du Code pénal.
2697En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe commises en état de récidive est encourue.
27562698
2757(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
2699**Article LEGIARTI000018504884**
27582700
2759**Article LEGIARTI000006806237**
2701L'employeur qui contrevient aux dispositions de l'article L. 117 bis-3 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.
27602702
2761L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 117-3, L. 117-4, L. 117-6, L. 117-7, L. 117-9, L. 117-11 et L. 117 bis-2 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.
2703**Article LEGIARTI000018504887**
27622704
2763En cas de récidive, le tribunal de police peut prononcer, outre l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe, un emprisonnement de huit jours au plus.
2705Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article L. 117-10.
27642706
2765L'employeur qui contrevient à l'article L. 117-5 est passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe ou de l'une de ces deux peines seulement.
2707L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura d'apprentis rémunérés dans des conditions illégales.
27662708
2767**Article LEGIARTI000018504881**
2709En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
27682710
2769L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 117 bis-4 et L. 117 bis-5 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
2711En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
27702712
2771En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe commises en état de récidive est encourue.
2713**Article LEGIARTI000018504891**
27722714
2773**Article LEGIARTI000018504884**
2715L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 117-3, L. 117-4, L. 117-6, L. 117-7, L. 117-9, L. 117-11 et L. 117 bis-2 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.
27742716
2775L'employeur qui contrevient aux dispositions de l'article L. 117 bis-3 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.
2717L'employeur qui contrevient à l'article L. 117-5 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
Article LEGIARTI000006811039 L658→658
658658
659659## Chapitre II : Réglementation du travail
660660
661**Article LEGIARTI000006811039**
661**Article LEGIARTI000018509091**
662662
663Les infractions aux dispositions des articles L. 822-2 et L. 822-3 et des règlements pris pour leur application sont passibles d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
663Les infractions aux dispositions des articles L. 822-2 et L. 822-3 et des règlements pris pour leur application sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
664664
665665L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'infractions distinctes relevées dans le procès-verbal.
666666
667En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.
668
669(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
670
671667## Chapitre III : Placement et emploi
672668
673669**Article LEGIARTI000018509083**
Article LEGIARTI000006811035 L680→676
680676
681677## Chapitre Ier : Conventions relatives au travail
682678
683**Article LEGIARTI000006811035**
679**Article LEGIARTI000006811036**
684680
685Seront punis d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les employeurs qui paient des salaires inférieurs au salaire minimum prévu par les articles L. 814-1 à L. 814-4.
681Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe (1) les employeurs qui paient des salaires inférieurs au salaire minimum prévu par les articles L. 814-1 à L. 814-4.
686682
687683L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
688684
689En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende pourra être portée à 12.000 F (1) et une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois pourra être prononcée.
685En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe (1) en récidive.
690686
691687En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
692688
693En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.
694
695(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
689(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Article LEGIARTI000006810744 L874→874
874874
875875## Section 1 : Travailleurs à domicile
876876
877**Article LEGIARTI000006810744**
877**Article LEGIARTI000018515807**
878878
879Toute contravention aux dispositions des articles L. 721-7 ou des règlements pris pour son application ainsi que des articles R. 721-3 et R. 721-9 (alinéa 1er) sera passible d'une amende de 600 à 1300 F. Dans le cas de contravention aux articles L. 721-7, aux décrets en Conseil d'Etat pris pour son application, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes à l'égard desquelles les prescriptions desdits articles n'ont pas été observées.
879Toute contravention aux dispositions des articles L. 721-7 ou des règlements pris pour son application ainsi que des articles R. 721-3 et R. 721-9 (alinéa 1er) sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. Dans le cas de contravention aux articles L. 721-7, ou aux décrets en Conseil d'Etat pris pour son application, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes à l'égard desquelles les prescriptions desdits articles n'ont pas été observées.
880880
881Toute contravention aux dispositions des articles L. 721-9 (alinéa 2), L. 721-14 (alinéa 14) et L. 721-16 (1er et 3e alinéas) ou des règlements pris pour leur application sera passible d'une amende de 1300 à 3000 F. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans ces conditions illégales.
882
883En cas de récidive dans le délai de douze mois pour les infractions visées aux alinéas précédents le contrevenant sera passible d'une amende de 3000 à 6000 F.
881Toute contravention aux dispositions des articles L. 721-9 (alinéa 2), L. 721-14 (alinéa 2) et L. 721-16 (1er et 3e alinéas) ou des règlements pris pour leur application sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans ces conditions illégales.
884882
885883En cas de pluralité d'infractions, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes à l'égard desquelles les prescriptions de ces articles n'ont pas été observées.
886884
Article LEGIARTI000006810746 L888→886
888886
889887## Section 2 : Moyens de constater les conventions relatives aux salaires en matière de tissage, bobinage, de coupe de velours, de coton, de teinture, blanchiment et apprêts des étoffes
890888
891**Article LEGIARTI000006810746**
889**Article LEGIARTI000006810747**
892890
893Les contraventions aux articles L. 722-1 à L. 722-3, L. 722-5, L. 722-6, R. 722-1 à R. 722-11 et aux règlements pris en exécution de l'article L. 722-4 seront punies d'une amende de 600 F à 1.300 F (1).
891Les contraventions aux articles L. 722-1 à L. 722-3, L. 722-5, L. 722-6, R. 722-1 à R. 722-11 et aux règlements pris en exécution de l'article L. 722-4 seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
894892
895893Il sera prononcé autant d'amendes qu'il aura été commis de contraventions distinctes.
896894
897(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
898
899895## Chapitre III : Bâtiment et travaux publics.
900896
901**Article LEGIARTI000006810748**
902
903Dans le cas où il ne serait pas donné suite à la mise en demeure prévue à l'article L. 731-11 dans le délai de quinze jours, les employeurs seront passibles d'une amende de 600 F à 1.300 F (1) prononcée par le tribunal, sans préjudice de la condamnation, par le même jugement, au paiement de la somme représentant les cotisations dont le versement leur incombait, ainsi qu'au paiement des intérêts de retard. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes pour lesquelles les déclarations de salaires ou les versements de cotisations n'ont pas été effectués. En cas de récidive les contrevenants sont passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (2).
904
905Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs à la date d'expiration du délai de quinzaine imparti par la mise en demeure prévue au présent article, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.
906
907En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'on a relevé de nouvelles contraventions.
897**Article LEGIARTI000018515802**
908898
909(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
910
911(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
899Dans le cas où il ne serait pas donné suite à la mise en demeure prévue à l'article L. 731-11 dans le délai de quinze jours, les employeurs seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe prononcée par le tribunal, sans préjudice de la condamnation, par le même jugement, au paiement de la somme représentant les cotisations dont le versement leur incombait, ainsi qu'au paiement des intérêts de retard. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes pour lesquelles les déclarations de salaires ou les versements de cotisations n'ont pas été effectués.
912900
913901## Section 1 : Mines et carrières.
914902
915**Article LEGIARTI000006810736**
916
917Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 711-1 (alinéa 1er) et à celles des décrets prévus par l'article L. 711-12 sera passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
903**Article LEGIARTI000018515830**
918904
919Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.
905Les infractions aux dispositions des articles R. 711-6 à R. 711-11 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
920906
921(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
907En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
922908
923**Article LEGIARTI000006810738**
909**Article LEGIARTI000018515833**
924910
925Les infractions à l'article L. 711-3 ainsi qu'aux règlements pris pour l'application des articles L. 711-3 et L. 711-4 seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).
911Les infractions à l'article L. 711-3 ainsi qu'aux règlements pris pour l'application des articles L. 711-3 et L. 711-4 seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
926912
927En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
913En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
928914
929915L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnées à l'alinéa 1er du présent article.
930916
931917En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
932918
933(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
934
935**Article LEGIARTI000006810740**
919**Article LEGIARTI000018515837**
936920
937Les infractions aux dispositions des articles R. 711-6 à R. 711-11 sont punies d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).
921Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 711-1 (alinéa 1er) et à celles des décrets prévus par l'article L. 711-12 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
938922
939En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants sont punis d'une amende de 6.000 F à 12.000 F (1) et d'un emprisonnement d'une durée de un mois à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
940
941(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
923Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.
942924
943925## Section 2 : Délégués mineurs.
944926
945**Article LEGIARTI000006810742**
927**Article LEGIARTI000018515819**
946928
947Les infractions aux articles L. 712-3, L. 712-4, L. 712-5 (alinéa 1er), L. 712-27, R. 712-1 (alinéa 1er) et R. 712-5 seront passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
948
949(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
929Les infractions aux articles L. 712-3, L. 712-4, L. 712-5 (alinéa 1er), L. 712-27, R. 712-1 (alinéa 1er) et R. 712-5 seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
950930
951931## Chapitre V : Voyageurs, représentants et placiers.
952932
953**Article LEGIARTI000006810750**
933**Article LEGIARTI000018515797**
954934
955Toute personne qui aura exercé la profession de voyageur ou de représentant de commerce sur le territoire français sans pouvoir justifier de la possession régulière de la carte d'identité professionnelle prévue par l'article L. 751-13 ou qui, sciemment, aura fait des déclarations inexactes pour obtenir la délivrance de ladite carte, ainsi que tout contrevenant aux dispositions prises pour l'application de l'article L. 751-13, seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F.
935Toute personne qui aura exercé la profession de voyageur ou de représentant de commerce sur le territoire français sans pouvoir justifier de la possession régulière de la carte d'identité professionnelle prévue par l'article L. 751-13 ou qui, sciemment, aura fait des déclarations inexactes pour obtenir la délivrance de ladite carte, ainsi que tout contrevenant aux dispositions prises pour l'application de l'article L. 751-13, seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
956936
957937## Section 1 : Journalistes professionnels.
958938
959**Article LEGIARTI000006810752**
960
961Sont passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions à l'article L. 761-13 ainsi qu'aux règlements pris pour son application.
939**Article LEGIARTI000018515790**
962940
963En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
941Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, les infractions à l'article L. 761-13 ainsi qu'aux règlements pris pour son application.
964942
965L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires à celles de l'article L. 761-13.
943En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
966944
967En cas de pluralité de contravention entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
945L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires à celles de l'article L. 761-13.
968946
969(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
947En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
970948
971949## Section 2 : Artistes, auteurs, compositeurs, gens de lettres.
972950
973**Article LEGIARTI000006810754**
974
975Toute infraction aux dispositions des articles L. 762-5, L. 762-6, L. 762-7, L. 762-8 et L. 762-10 sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
951**Article LEGIARTI000006810755**
976952
977(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
953Toute infraction aux dispositions des articles L. 762-3, L. 762-5, L. 762-6, L. 762-7, L. 762-8 et L. 762-10 sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
978954
979**Article LEGIARTI000006810757**
955**Article LEGIARTI000006810758**
980956
981Toute infraction aux dispositions des articles R. 762-11, R. 762-12 et R. 762-13 sera punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1). En cas de récidive, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
982
983(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
957Toute infraction aux dispositions des articles R. 762-11, R. 762-12 et R. 762-13 sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
984958
985959## Chapitre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison.
986960
987**Article LEGIARTI000006810760**
961**Article LEGIARTI000018515767**
988962
989Les infractions aux dispositions des articles L. 711-8, L. 711-9, L. 772-2 et R. 773-1 à R. 773-12 seront punies d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
963Les infractions aux dispositions des articles L. 711-8, L. 711-9, L. 772-2 et R. 773-1 à R. 773-12 seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
990964
991965## Chapitre VIII : Dispositions relatives à certaines catégories de travailleurs et d'entreprises (Halles de Paris)
992966
993**Article LEGIARTI000006810762**
967**Article LEGIARTI000018515762**
994968
995Sont passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 783-1 à L. 783-8 ainsi qu'aux règlements pris pour son application.
969Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions aux articles L. 783-1 à L. 783-8 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
996970
997En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
971En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
998972
999973L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions contraires à celles des articles L. 783-1 à L. 783-8.
1000974
1001975En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
1002976
1003(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
1004
1005977## Paragraphe 1 : Fonctions des délégués mineurs.
1006978
1007979**Article LEGIARTI000018516564**
Article LEGIARTI000006810383 L92→92
9292
9393## Chapitre II : OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
9494
95**Article LEGIARTI000006810383**
95**Article LEGIARTI000018507993**
96
97L'amende prévue par l'article R. 632-1 est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.
98
99**Article LEGIARTI000018507996**
96100
97101Seront punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
98102
Article LEGIARTI000018507993 L100→104
100104
1011052° Les infractions aux articles R. 620-1 à R. 620-5.
102106
103En cas de récidive, l'amende applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
104
105**Article LEGIARTI000018507993**
106
107L'amende prévue par l'article R. 632-1 est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.
108
109107## Chapitre Ier : Services de contrôle
110108
111**Article LEGIARTI000006810380**
112
113Toute contravention aux prescriptions de l'article L. 611-9 sera passible d'une amende de 600 à 1300 F.
109**Article LEGIARTI000018508010**
114110
115En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 3000 F.
111Toute contravention aux prescriptions de l'article L. 611-9 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe.
116112
117113## Chapitre Ier : Inspection du travail.
118114
Article LEGIARTI000006805294 L426→426
426426
427427## Section 1 : Conciliation
428428
429**Article LEGIARTI000006805294**
429**Article LEGIARTI000018507009**
430430
431431Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparait pas, sans motif légitime, devant la commission de conciliation, ou ne se fait pas représenter dans les conditions fixées aux deux premiers alinéas de l'article L. 523-4 rapport en est établi par le président de la commission et transmis au parquet.
432432
433L'infraction sera passible d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).
434
435(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
433L'infraction sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
436434
437435## Section 2 : Exécution des sentences arbitrales et des accords intervenus au cours de procédures de conciliation ou de médiation.
438436