Version du 1994-02-24

N
Nomoscope
24 févr. 1994 74e8f1f00557df1a3a8b0b3de2050b87db73276a
Version précédente : 94a47141
Résumé IA

Ces changements renforcent la protection des jeunes bénéficiaires de contrats d'insertion professionnelle en encadrant strictement les déductions sur leurs salaires et en imposant des conditions d'hygiène et de sécurité adaptées dans les entreprises d'accueil. Ils élargissent le champ d'application de ces contrats à de nouveaux secteurs, comme la pêche maritime, tout en formalisant l'obligation d'un projet professionnel et d'un tutorat pour les jeunes de niveau III et supérieur. Pour les citoyens, cela garantit un accompagnement plus structuré vers l'emploi et assure que leur rémunération et leurs conditions de travail ne soient pas compromises par des avantages en nature excessifs ou un environnement professionnel inadapté.

Informations

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Article LEGIARTI000006645537 L718→718
718718
7197193\. Des employeurs des salariés définis aux articles L. 771-1employés de maison*, L. 773-1 du présent code.
720720
721**Article LEGIARTI000006645537**
722
723Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat d'insertion professionnelle peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 p. 100 de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
724
725Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.
726
727**Article LEGIARTI000006645543**
728
729Aucune convention ne doit être conclue avec une entreprise où les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité ne sont pas compatibles avec le déroulement d'un contrat d'insertion professionnelle.
730
731Le cas échéant, l'inspection du travail peut effectuer une enquête pour vérifier le respect de ces conditions par l'entreprise.
732
733**Article LEGIARTI000006645546**
734
735Les dépenses exposées par l'employeur au-delà du montant forfaitaire prévu par le III de l'article 30 modifié de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies à l'article L. 951-1 du présent code.
736
737**Article LEGIARTI000006645549**
738
739Les dispositions relatives aux contrats d'insertion professionnelle s'appliquent aux employeurs définis aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°) du présent code ainsi qu'aux employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception :
740
7411\. De l'Etat et de ses établissements publics administratifs ;
742
7432\. Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, des groupements de collectivités territoriales ;
744
7453\. Des employeurs des salariés définis aux articles L. 771-1, L. 772-1 et L. 773-1 du présent code.
746
747**Article LEGIARTI000006645552**
748
749Le contrat d'insertion professionnelle ne peut être conclu avec un jeune d'un niveau de formation au moins égal au niveau III que si celui-ci est inscrit comme demandeur d'emploi depuis au moins six mois. Il est conclu selon les dispositions prévues aux articles D. 981-1 à D. 981-9 du présent code.
750
751**Article LEGIARTI000006645555**
752
753Le projet professionnel, prévu au troisième alinéa de l'article L. 981-9-1 dans le cadre du contrat d'insertion professionnelle conclu avec un jeune d'un niveau de formation au moins égal au niveau III, a pour but de compléter la formation antérieure du jeune et de favoriser son adaptation à un emploi ou une fonction existant dans l'entreprise ainsi que l'acquisition ou l'utilisation de compétences professionnelles. Il peut prendre la forme d'une étude ou d'une participation à un projet portant sur un ou plusieurs aspects concrets du fonctionnement ou de l'activité de l'entreprise. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport remis au chef d'entreprise.
754
755**Article LEGIARTI000006645558**
756
757Dans le cas d'un contrat d'insertion professionnelle conclu avec un jeune d'un niveau de formation au moins égal au niveau III, le contrat définit, le cas échéant, la nature et le contenu du projet professionnel prévu au troisième alinéa de l'article L. 981-9-1 du présent code. Cette mention s'ajoute aux mentions a à e prévues à l'article D. 981-2 du présent code.
758
759**Article LEGIARTI000006645561**
760
761Lorsque le contrat d'insertion professionnelle est assorti d'un projet professionnel, le tuteur, dont les missions et la qualification sont définies à l'article D. 981-4 du présent code, est chargé du suivi de ce projet. Il aide le bénéficiaire du contrat à le réaliser.
762
763**Article LEGIARTI000006645564**
764
765Dans le cas où le contrat d'insertion professionnelle est assorti d'un projet professionnel, le bénéficiaire du contrat perçoit un salaire minimum calculé selon les dispositions du 2 de l'article D. 981-5 du présent code.
766
767**Article LEGIARTI000006645594**
768
769La convention mentionnée à l'article L. 981-9-1 est conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et l'employeur. Elle précise :
770
771a) Le nom ou la dénomination et l'adresse de l'établissement ;
772
773b) Le nom du chef d'établissement ;
774
775c) Le nombre de jeunes bénéficiaires de contrats d'insertion professionnelle ;
776
777d) Le cas échéant, la dénomination du ou des organismes chargés de réaliser les actions de formation.
778
779**Article LEGIARTI000006645598**
780
781Le contrat d'insertion professionnelle est conclu entre le jeune et l'employeur, après la signature de la convention. Il comporte les mentions spécifiques suivantes :
782
783a) Le nom, l'âge et le niveau de qualification du bénéficiaire, et sa situation au moment de l'embauche ;
784
785b) La durée du contrat ;
786
787c) La durée hebdomadaire du travail ;
788
789d) La nature des activités exercées et la rémunération ;
790
791e) Le nom et les qualifications professionnelles du tuteur choisi par l'employeur au sein de l'entreprise ;
792
793f) Le cas échéant, les actions de formation prévues et leur durée.
794
795Le dépôt du contrat d'insertion professionnelle à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle intervient au plus tard dans le mois qui suit le début du contrat.
796
797L'employeur doit signaler à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
798
799**Article LEGIARTI000006645602**
800
801Le temps de formation mentionné à l'article L. 981-9-1 peut comporter des actions de formation générale ou professionnelle liées à l'activité de l'entreprise et des actions visant à permettre l'élaboration d'un parcours professionnel ou à favoriser les choix professionnels du bénéficiaire, notamment un bilan de compétences au sens des articles L. 900-2 et L. 900-4-1 du code du travail.
802
803Ces actions sont mises en oeuvre par un ou plusieurs organismes externes à l'entreprise. Toutefois, les actions de formation peuvent être réalisées par l'entreprise lorsque celle-ci comporte un centre de formation identifié et structuré.
804
805Ces actions font l'objet d'une convention entre l'employeur et l'organisme chargé de les mettre en oeuvre, selon les règles applicables en fonction de la nature de l'action. Une copie de cette convention est déposée en même temps que le contrat d'insertion professionnelle auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
806
807En cas de renouvellement du contrat d'insertion professionnelle, le jeune titulaire du contrat bénéficie d'une formation d'une durée équivalant à 15 p. 100 de la durée de la prolongation du contrat.
808
809**Article LEGIARTI000006645607**
810
811L'employeur choisit au sein de son entreprise, avec son accord et en tenant compte de l'objectif à atteindre, un tuteur chargé d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat d'insertion professionnelle. Il définit avec le tuteur les conditions d'exercice de ses missions et lui permet de disposer du temps nécessaire au suivi du jeune.
812
813Le tuteur doit avoir un niveau de qualification au moins égal au niveau de qualification du jeune embauché.
814
815Le tuteur ne peut se voir confier simultanément plus de trois jeunes qui suivent des formations dans le cadre de contrats d'insertion en alternance ou de contrats d'apprentissage.
816
817Il est chargé du suivi du déroulement des actions de formation professionnelle dispensées le cas échéant au jeune.
818
819Il assure la liaison entre l'organisme de formation et, le cas échéant, l'organisme chargé du bilan et les salariés de l'entreprise qui ont la responsabilité d'initier le jeune à différentes activités de l'entreprise. Il participe à l'évaluation du contrat d'insertion professionnelle en donnant son avis pour l'établissement du certificat d'expérience professionnelle délivré par l'employeur au jeune titulaire du contrat.
820
821Lorsque l'employeur assume la fonction de tuteur, il ne peut l'exercer qu'à l'égard de deux jeunes.
822
823**Article LEGIARTI000006645612**
824
825Les jeunes titulaires d'un contrat d'insertion professionnelle défini à l'article L. 981-9-1 bénéficient d'un salaire calculé comme suit :
826
8271\. Dans le cas où le contrat d'insertion professionnelle n'est pas assorti d'une formation, le salaire ne peut être inférieur à 80 p. 100 du Smic.
828
8292\. Dans le cas où le contrat d'insertion professionnelle est assorti d'une formation, à défaut de stipulations plus favorables résultant de la convention collective applicable ou du contrat de travail, le bénéficiaire du contrat perçoit un salaire minimum calculé en fonction de son âge :
830
831a) Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans : 30 p. 100 du Smic ;
832
833b) Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans : 50 p. 100 du Smic ;
834
835c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus : 65 p. 100 du Smic.
836
837Les montants de rémunération mentionnés aux b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant celui où le titulaire du contrat d'insertion professionnelle atteint l'âge indiqué.
838
839L'exonération de la moitié des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération du titulaire de contrats d'insertion professionnelle assortis d'actions de formation porte sur la partie de la rémunération n'excédant pas le salaire défini en pourcentage du Smic mentionné au 2 ci-dessus.
840
721841## Chapitre Ier : Remboursement des frais de transport exposés par les stagiaires.
722842
723843**Article LEGIARTI000006645593**