Version du 1999-12-29

N
Nomoscope
29 déc. 1999 c887beca77e00860ab36dc7281775da5050329dd
Version précédente : 2b333582
Résumé IA

Ces changements étendent la protection des mineurs aux activités sportives et précisent que la démission sans préavis pour les femmes enceintes ne dépend plus d'une grossesse « apparente » mais médicalement attestée. Par ailleurs, la réforme simplifie le versement des contributions de formation pour les non-salariés en unifiant les destinataires et instaure de nouvelles règles de paiement échelonné pour les organismes collecteurs paritaires. Ces modifications renforcent la sécurité juridique des travailleurs et des employeurs tout en facilitant l'accès à la formation professionnelle.

Informations

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Article LEGIARTI000006647209 L2026→2026
20262026
20272027Dans les orphelinats et institutions de bienfaisance mentionnés à l'article L. 200-1 et dans lesquels l'instruction primaire est donnée, l'enseignement manuel ou professionnel, pour les enfants qui ne sont pas régulièrement libérés de l'obligation scolaire ne peut dépasser trois heures par jour.
20282028
2029**Article LEGIARTI000006647209**
2029**Article LEGIARTI000006647210**
20302030
2031Les dispositions de l'article L. 211-8 sont applicables aux rémunérations de toute nature perçues par des enfants n'ayant pas dépassé l'âge de la fréquentation scolaire obligatoire pour l'exercice d'une activité artistique ou littéraire, autre que celles mentionnées à l'article L. 211-6.
2031Les dispositions de l'article L. 211-8 sont applicables aux rémunérations de toute nature perçues par des enfants n'ayant pas dépassé l'âge de la fréquentation scolaire obligatoire pour l'exercice d'une activité artistique ou littéraire, autre que celles mentionnées à l'article L. 211-6, ou d'une activité sportive.
20322032
20332033La commission prévue à l'article L. 211-7 statue sur requête des contractants, présentée préalablement à toute exécution.
20342034
Article LEGIARTI000006646088 L650→650
650650
651651Toute convention contraire aux dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-31 est nulle de plein droit.
652652
653**Article LEGIARTI000006646088**
653**Article LEGIARTI000006646089**
654654
655Les femmes en état de grossesse apparente peuvent quitter le travail sans délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture.
655Les femmes en état de grossesse médicalement attesté peuvent quitter le travail sans délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture.
656656
657657**Article LEGIARTI000006646770**
658658
Article LEGIARTI000006811274 L1186→1186
11861186
11871187## Section 8 : De la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées au développement de la formation professionnelle continue
11881188
1189**Article LEGIARTI000006811274**
1189**Article LEGIARTI000006811275**
11901190
11911191La contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 953-1 est due par les personnes non salariées, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 953-2 et L. 953-3, dont la rémunération ne peut être prise en compte pour la détermination du montant des salaires, entendu au sens du I de l'article 231 du code général des impôts.
11921192
11931193Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution.
11941194
1195Elles versent leur contribution :
1196
1197a) Soit à un organisme collecteur agréé, en vertu de l'article L. 952-1, pour recevoir la participation des employeurs occupant moins de dix salariés au développement de la formation professionnelle en faveur de leurs salariés ;
1198
1199b) Soit à un fonds d'assurance-formation de non-salariés ayant pour but exclusif de financer la formation des personnes intéressées, et habilité à cet effet par l'Etat.
1195La contribution est versée à un fonds d'assurance formation de non-salariés ayant pour objet exclusif de financer la formation des personnes intéressées, et habilité à cet effet par l'Etat.
12001196
12011197**Article LEGIARTI000006811278**
12021198
Article LEGIARTI000006811286 L1216→1212
12161212
12171213En aucun cas, les tâches relatives à la gestion d'un fonds d'assurance-formation ne peuvent être confiées à un établissement de formation, à un établissement bancaire ou à un organisme de crédit.
12181214
1219**Article LEGIARTI000006811286**
1215**Article LEGIARTI000006811287**
12201216
1221Les dispositions des articles R. 964-1-6, R. 964-1-8, R. 964-1-9, R. 964-1-12, R. 964-1-13, R. 964-4, R. 964-8 et R. 964-9 sont applicables aux fonds d'assurance formation de non-salariés, habilités au titre de la présente section.
1217Les dispositions des articles R. 964-1-6, R. 964-1-8, R. 964-1-9, R. 964-1-12, R. 964-1-13, R. 964-4, R. 964-1-7, II, R. 964-8 et R. 964-9 sont applicables aux fonds d'assurance formation de non-salariés, habilités au titre de la présente section.
12221218
12231219**Article LEGIARTI000018508604**
12241220
Article LEGIARTI000006811298 L1262→1258
12621258
12631259Leur contribution, calculée selon les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 953-3, est versée au fonds d'assurance-formation mentionné au dernier alinéa de cet article.
12641260
1265**Article LEGIARTI000006811298**
1261**Article LEGIARTI000006811299**
12661262
12671263Le fonds d'assurance-formation est créé par les organisations professionnelles les plus représentatives de l'agriculture et par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
12681264
12691265L'habilitation de ce fonds d'assurance-formation est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'agriculture. Elle ne peut être accordée que si les statuts et règles de gestion de cet organisme sont compatibles avec les dispositions législatives et réglementaires applicables.
12701266
1271Les dispositions des articles R. 964-1-6, R. 964-1-8, R. 964-1-9, R. 964-1-12, R. 964-1-13, R. 964-3, R. 964-4, R. 964-8 et R. 964-9 sont applicables au fonds.
1267Les dispositions des articles R. 964-1-6, R. 964-1-8, R. 964-1-9, R. 964-1-12, R. 964-1-13, R. 964-3, R. 964-4, R. 964-1-7, II, R. 964-8 et R. 964-9 sont applicables au fonds.
12721268
12731269L'habilitation peut être retirée, par arrêté conjoint des ministres mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus, lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables au fonds d'assurance-formation, ou les conditions particulières prévues par la décision d'habilitation, ne sont pas respectées. La décision de retrait ne peut intervenir sans que l'organisme gestionnaire ait été informé et invité à s'expliquer.
12741270
Article LEGIARTI000006811399 L1560→1556
15601556
15611557## Paragraphe 2 : Dispositions communes aux organismes collecteurs paritaires agréés
15621558
1563**Article LEGIARTI000006811399**
1559**Article LEGIARTI000006811400**
1560
1561I. - Les ressources des organismes collecteurs paritaires sont constituées par les contributions des employeurs. Ces organismes peuvent recevoir, en outre, des concours financiers apportés par les collectivités publiques.
15641562
1565Les ressources des organismes collecteurs paritaires sont constituées par les contributions des employeurs. Ces organismes peuvent recevoir, en outre, des concours financiers apportés par les collectivités publiques.
1563II. - Le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires s'effectue après exécution des prestations de formation et sur production de pièces justificatives, dont les attestations de présence signées par les stagiaires.
15661564
1567**Article LEGIARTI000006811402**
1565Toutefois les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation et sur production des pièces justificatives visées à l'alinéa précédent. Cet échelonnement peut être assorti d'une avance dont le montant ne peut être supérieur à 30 % du prix convenu pour les prestations de formation.
1566
1567**Article LEGIARTI000006811403**
15681568
15691569Les organismes collecteurs paritaires ne peuvent posséder d'autres biens meubles et immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement.
15701570
1571Les disponibilités, dont un organisme collecteur paritaire agréé au titre des formations professionnelles en alternance ou du congé individuel de formation peut disposer au 31 décembre d'une année donnée, ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos, à l'exception des dotations aux amortissements et aux provisions et des versements effectués en application des articles R. 964-16-3, R. 964-16-5, R. 964-17-2 et R. 964-17-3.
1572
1573Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu à l'article R. 964-1-12. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative.
1574
1575Les disponibilités excédant le montant fixé au deuxième alinéa du présent article sont affectées conformément aux dispositions des articles R. 964-16-3 et R. 964-17-2.
1576
15711577**Article LEGIARTI000006811406**
15721578
15731579Chaque organisme collecteur paritaire transmet chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, si l'agrément est régional, au préfet de région un état, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle, comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans. L'état est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité de l'organisme. Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil d'administration paritaire de l'organisme préalablement à leur transmission.
Article LEGIARTI000006811364 L1676→1682
16761682
16771683Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L. 961-9 (alinéa 2).
16781684
1679**Article LEGIARTI000006811364**
1685**Article LEGIARTI000006811365**
16801686
16811687Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance formation. Sont applicables à ce contrôle les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre.
16821688
1683Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R. 964-4 et R. 964-15 donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance formation au Trésor public.
1689Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R. 964-1-13, R. 964-4, R. 964-1-7, II et R. 964-15 donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance formation au Trésor public.
16841690
16851691**Article LEGIARTI000006811371**
16861692
Article LEGIARTI000006811420 L1696→1702
16961702
16971703Les organismes collecteurs paritaires agréés auxquels est attribuée la contribution affectée au capital de temps de formation mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 constituent en leur sein une section particulière pour assurer la gestion de cette ressource et en suivre l'emploi.
16981704
1699**Article LEGIARTI000006811420**
1705**Article LEGIARTI000006811421**
17001706
1701Les dispositions des articles R. 964-4, R. 964-8 et R. 964-9 sont applicables aux ressources gérées au titre du capital de temps de formation. Toutefois les dispositions de l'article R. 964-8 ne leur seront applicables que le 31 décembre 1997.
1707Les dispositions des articles R. 964-1-13, R. 964-4, R. 964-1-7, II, R. 964-8 et R. 964-9 sont applicables aux ressources gérées au titre du capital de temps de formation. Toutefois les dispositions de l'article R. 964-8 ne leur seront applicables que le 31 décembre 1997.
17021708
17031709**Article LEGIARTI000006811423**
17041710
Article LEGIARTI000006811424 L1720→1726
17201726
17211727## Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux organismes de mutualisation agréés
17221728
1723**Article LEGIARTI000006811424**
1729**Article LEGIARTI000006811428**
1730
1731Le montant des disponibilités qu'un organisme mutualisateur agréé aux fins de gestion des fonds de l'alternance peut détenir au 31 mars d'une année donnée ne peut excéder le montant des décaissements effectués au cours du dernier exercice comptable clos avant cette date.
1732
1733**Article LEGIARTI000006811432**
1734
1735Le paiement des frais pris en charge par les organismes mutualisateurs agréés au titre des actions de formation s'effectue après exécution des prestations de formation.
1736
1737Toutefois les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation et sur production de pièces justificatives, dont les attestations de présence signées par les stagiaires.
1738
1739Dans ce cas, le délai entre deux paiements ne peut être inférieur à trois mois.
1740
1741Le montant d'un paiement ne peut excéder le montant unitaire de prise en charge de l'heure de formation multiplié par le nombre d'heures de formation dispensées pendant la période considérée.
1742
1743## Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux organismes de mutualisation et au compte unique prévu à l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986
1744
1745**Article LEGIARTI000006811425**
17241746
17251747Les ressources des organismes de mutualisation mentionnés au IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont destinées au financement :
17261748
Article LEGIARTI000006811428 L1752→1774
17521774
17531775Les dépenses mentionnées aux 4° et 5° ci-dessus ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle.
17541776
1755**Article LEGIARTI000006811428**
1777**Article LEGIARTI000006811430**
17561778
1757Le montant des disponibilités qu'un organisme mutualisateur agréé aux fins de gestion des fonds de l'alternance peut détenir au 31 mars d'une année donnée ne peut excéder le montant des décaissements effectués au cours du dernier exercice comptable clos avant cette date.
1779La partie des disponibilités, mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 964-1-8, d'un organisme de mutualisation agréé au titre des formations professionnelles en alternance, est versée au compte unique prévu à l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
17581780
1759**Article LEGIARTI000006811429**
1781**Article LEGIARTI000006811434**
17601782
1761Les disponibilités excédant le montant fixé à l'article R. 964-16-2 sont versées au compte unique institué par l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) avant le 30 juin de l'année considérée.
1783Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 964-1-13, R. 964-16-1 à R. 964-16-4 ci-dessus donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre IX du livre IX du présent code.
17621784
1763**Article LEGIARTI000006811432**
1785**Article LEGIARTI000006811437**
17641786
1765Le paiement des frais pris en charge par les organismes mutualisateurs agréés au titre des actions de formation s'effectue après exécution des prestations de formation.
1787Les organismes collecteurs professionnels visés au IV bis de l'article 30 modifié de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) auxquels l'agrément est accordé pour un ou plusieurs champs professionnels doivent reverser, avant le 31 mai de l'année de perception des fonds collectés, à un ou des organismes collecteurs interprofessionnels également mentionnés au même paragraphe, 35 p. 100 du montant des contributions perçues auprès des employeurs en application du II de l'article 30 modifié susmentionné. Lors du paiement de sa contribution, chacun des employeurs désigne l'organisme interprofessionnel agréé au plan national ou régional visé à l'article L. 961-12 auquel il souhaite que le reversement soit effectué.
17661788
1767Toutefois les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation et sur production de pièces justificatives, dont les attestations de présence signées par les stagiaires.
1789Les sommes ainsi perçues par l'organisme collecteur interprofessionnel sont destinées au financement des actions de formation des jeunes qui sont titulaires de contrats d'insertion en alternance conclus avec des employeurs ayant cotisé auprès de cet organisme ou l'ayant désigné comme bénéficiaire du reversement mentionné à l'alinéa ci-dessus.
17681790
1769Dans ce cas, le délai entre deux paiements ne peut être inférieur à trois mois.
1791Lorsque les opérations de reversement mentionnées au premier alinéa ne permettent pas d'atteindre 35 p. 100 du montant total de la collecte de l'organisme collecteur professionnel, celui-ci est tenu de verser sur le compte unique institué par l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) la somme nécessaire pour atteindre cette proportion avant le 15 juin de l'année de la perception des fonds collectés. Les sommes concernées sont isolées au sein d'une section comptable particulière du compte unique en vue de leur affectation aux organismes collecteurs interprofessionnels.
17701792
1771Le montant d'un paiement ne peut excéder le montant unitaire de prise en charge de l'heure de formation multiplié par le nombre d'heures de formation dispensées pendant la période considérée.
1793A défaut de versement sur le compte unique, l'organisme collecteur professionnel est tenu de procéder au versement des sommes complémentaires au Trésor public avant le 30 juin de l'année de la perception des fonds collectés.
17721794
1773**Article LEGIARTI000006811433**
1795**Article LEGIARTI000006811439**
17741796
1775Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 964-16-1 à R. 964-16-4 ci-dessus donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre IX du livre IX du présent code.
1797L'agrément mentionné au II de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) est accordé à l'association de gestion du compte unique par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente.
17761798
1777**Article LEGIARTI000006811436**
1799Cet agrément est accordé sur examen de la demande de ladite association, accompagnée des pièces suivantes :
17781800
1779Les organismes collecteurs professionnels visés au IV bis de l'article 30 modifié de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) auxquels l'agrément est accordé pour un ou plusieurs champs professionnels doivent reverser, avant le 31 mai de l'année de perception des fonds collectés, à un ou des organismes collecteurs interprofessionnels également mentionnés au même paragraphe, 35 p. 100 du montant des contributions perçues auprès des employeurs en application du II de l'article 30 modifié susmentionné. Lors du paiement de sa contribution, chacun des employeurs désigne l'organisme interprofessionnel agréé au plan national ou régional visé à l'article L. 961-12 auquel il souhaite que le reversement soit effectué.
1801a) Les statuts de l'association ;
17801802
1781Les sommes ainsi perçues par l'organisme collecteur interprofessionnel sont destinées au financement des actions de formation des jeunes qui sont titulaires de contrats d'insertion en alternance conclus avec des employeurs ayant cotisé auprès de cet organisme ou l'ayant désigné comme bénéficiaire du reversement mentionné à l'alinéa ci-dessus.
1803b) Un document définissant les règles selon lesquelles les ressources mentionnées au II de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 seront réparties entre les organismes de mutualisation agréés.
17821804
1783Lorsque les opérations de reversement mentionnées au premier alinéa ne permettent pas d'atteindre 35 p. 100 du montant total de la collecte de l'organisme collecteur professionnel, celui-ci est tenu de verser sur le compte unique institué par l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) la somme nécessaire pour atteindre cette proportion avant le 15 juin de l'année de la perception des fonds collectés. Les sommes concernées sont isolées au sein d'une section comptable particulière du compte unique en vue de leur affectation aux organismes collecteurs interprofessionnels.
1805**Article LEGIARTI000006811440**
17841806
1785A défaut de versement sur le compte unique, l'organisme collecteur professionnel est tenu de procéder au versement des sommes complémentaires au Trésor public avant le 30 juin de l'année de la perception des fonds collectés.
1807Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'association de gestion du compte unique est nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Il assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de l'association.
1808
1809Il dispose d'un droit de veto suspensif de quinze jours, exprimé par écrit et motivé, sur les décisions. Pendant ce délai, l'instance qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
1810
1811Le commissaire du Gouvernement a communication de tous les documents relatifs à la gestion du compte unique et au fonctionnement de l'association.
1812
1813**Article LEGIARTI000006811441**
1814
1815Les règles fixées par les articles R. 964-1-8, premier alinéa, R. 964-1-10, R. 964-1-12 et R. 964-1-13 s'appliquent à l'association de gestion du compte unique.
1816
1817L'association adresse chaque année, au plus tard le 30 avril, au ministre chargé de la formation professionnelle un compte rendu de son activité au cours de l'année civile précédente. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe.
1818
1819Si le compte unique cesse de fonctionner pour quelque cause que ce soit, un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la date à laquelle cette cessation prend effet ainsi que les conditions de liquidation du compte.
17861820
17871821## Paragraphe 5 : Dispositions relatives aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation
17881822
1789**Article LEGIARTI000006811442**
1823**Article LEGIARTI000006811443**
17901824
1791Le paiement des frais pris en charge par les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation pour les actions de formation ou les bilans de compétences s'effectue dans les conditions fixées par l'article R. 964-16-4.
1825Le paiement des frais pris en charge par les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation pour les actions de formation ou les bilans de compétences s'effectue dans les conditions fixées par l'article R. 964-1-7, II.
17921826
17931827Toutefois, les bénéficiaires d'un congé mentionné à l'article L. 931-18 ont droit à une rémunération versée mensuellement par l'organisme paritaire.
17941828
1795**Article LEGIARTI000006811446**
1796
1797Le montant des excédents financiers d'un organisme est égal à la différence entre les disponibilités au 31 décembre et les décaissements du dernier exercice clos.
1829**Article LEGIARTI000006811447**
17981830
1799Il est versé au fonds national mentionné à l'article L. 961-13 avant le 31 mars de l'année suivant la clôture de l'exercice.
1831La partie des disponibilités, mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 964-1-8, d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation est versée au fonds national mentionné par l'article L. 961-13, avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
18001832
1801**Article LEGIARTI000006811450**
1833**Article LEGIARTI000006811451**
18021834
1803Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 964-17-1 et R. 964-17-2 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre IX du livre IX du présent code.
1835Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 964-1-13, R. 964-17-1 et R. 964-17-2 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre IX du livre IX du présent code.
18041836
18051837**Article LEGIARTI000006811454**
18061838
Article LEGIARTI000006811464 L1834→1866
18341866
18351867Les frais de gestion du fonds national ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
18361868
1837**Article LEGIARTI000006811464**
1869**Article LEGIARTI000006811465**
18381870
1839Les articles R. 964-1-8, R. 964-1-10, R. 964-1-12 et R. 964-1-13 s'appliquent à l'association de gestion du fonds national.
1871Les articles R. 964-1-8 premier alinéa, R. 964-1-10, R. 964-1-12 et R. 964-1-13 s'appliquent à l'association de gestion du fonds national.
18401872
18411873**Article LEGIARTI000006811467**
18421874