Version du 1999-12-28

N
Nomoscope
28 déc. 1999 2b333582490e781d1a88e5ac2624e8174dffce5c
Version précédente : ea8d03ea
Résumé IA

Ces changements réorganisent le cadre réglementaire en remplaçant l'ancien titre sur les modalités d'application par de nouvelles sections dédiées aux contrats de qualification, aux contrats d'orientation et aux contrats d'insertion en alternance. Les droits des jeunes en formation sont renforcés par des dispositions plus précises sur le tutorat, tandis que les employeurs font face à des obligations de contrôle plus strictes, incluant la possibilité de retrait de l'exonération de cotisations en cas de manquement. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure protection juridique lors de l'insertion professionnelle et une clarification des responsabilités entre l'entreprise, le tuteur et l'administration.

Informations

Ce qui a changé 2 fichiers +74 -30

Article LEGIARTI000006811520 L2382→2382
23822382
23832383Pendant cette période, l'intéressé continue à percevoir sa rémunération. Si le stage se poursuit après la date de licenciement, il bénéficie, jusqu'à la fin du stage, des aides financières calculées dans les conditions prévues au chapitre II de la loi mentionnée ci-dessus et par les textes pris pour son application.
23842384
2385## Titre VIII : Modalités d'application des articles L. 980-1 à L. 980-5.
2385## Section 1 : Contrat de qualification
23862386
2387**Article LEGIARTI000006811520**
2387**Article LEGIARTI000006811522**
23882388
23892389Le contrat de qualification prévu à l'article L. 981-1 s'adresse aux jeunes de seize à vingt-cinq ans n'ayant pas acquis de qualification au cours de leur scolarité ou ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis d'obtenir un emploi.
23902390
Article LEGIARTI000006811521 L2394→2394
23942394
23952395Des actions de formation ne peuvent être mises en place par un organisme de formation ou un établissement d'enseignement dans le cadre d'un contrat de qualification qu'après signature d'une convention de formation conclue en application des dispositions de l'article L. 981-2.
23962396
2397**Article LEGIARTI000006811521**
2398
2399L'employeur choisit au sein de son entreprise un tuteur, avec son accord, en tenant compte de son niveau de qualification et de l'objectif à atteindre.
2400
2401Le tuteur est chargé d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat.
2402
2403Il a notamment pour mission d'assurer la liaison entre l'organisme de formation et les salariés de l'entreprise qui contribuent à l'acquisition, par le jeune, de compétences professionnelles. Il participe à l'évaluation du contrat de qualification.
2404
2405L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire au suivi des jeunes.
2406
2407Le tuteur ne peut se voir confier simultanément plus de trois jeunes suivant des formations dans le cadre de contrats d'insertion en alternance, de contrats d'apprentissage ou de contrats locaux d'orientation. Lorsque l'employeur assume la fonction de tuteur, il ne peut l'exercer qu'à l'égard de deux jeunes.
2408
2409**Article LEGIARTI000006811883**
2397**Article LEGIARTI000006811524**
24102398
24112399L'habilitation prévue à l'article L. 981-2 du code du travail est subordonnée au dépôt d'un dossier qui comporte :
24122400
Article LEGIARTI000006811887 L2422→2410
24222410
242324116° Le cas échéant, les références de l'entreprise en matière de formation professionnelle et, s'il y a lieu, la liste des titres ou diplômes homologués ou reconnus par une convention collective ou figurant sur une liste établie par la Commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle auxquels préparent les formations en alternance.
24242412
2425**Article LEGIARTI000006811887**
2413**Article LEGIARTI000006811526**
24262414
24272415L'habilitation est accordée au vu du dossier prévu à l'article précédent et en tenant compte en outre des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise.
24282416
2429**Article LEGIARTI000006811890**
2430
2431Lorsque les formations dispensées au titre des articles L. 981-1 et L. 981-2 conduisent à des diplômes ou des certificats qui ne sont pas inscrits sur la liste prévue à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou ne permettent pas d'acquérir une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la Commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle, l'habilitation ne peut être accordée que par décision expresse prise après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. La commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique instituée par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 est saisie du dossier en même temps que le comité départemental précité.
2432
2433**Article LEGIARTI000006811893**
2434
2435Lorsque la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche, un document écrit, annexé au contrat, précise les caractéristiques de l'emploi, les objectifs, le programme et les conditions d'évaluation de la formation.
2436
2437**Article LEGIARTI000006811899**
2417**Article LEGIARTI000006811528**
24382418
24392419La demande d'habilitation accompagnée du dossier est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au commissaire de la République du département où les jeunes exerceront leur activité. Lorsqu'une entreprise comportant des établissements situés dans des départements différents se propose d'accueillir des jeunes dans ces divers établissements, elle adresse une demande d'habilitation à chacun des commissaires de la République compétents.
24402420
Article LEGIARTI000006811903 L2446→2426
24462426
24472427Si une entreprise habilitée désire conclure des contrats de qualification comportant des formations en alternance autres que celles qui font l'objet de l'habilitation, elle présente une nouvelle demande.
24482428
2449**Article LEGIARTI000006811903**
2429**Article LEGIARTI000006811530**
2430
2431Lorsque la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche, un document écrit, annexé au contrat, précise les caractéristiques de l'emploi, les objectifs, le programme et les conditions d'évaluation de la formation.
2432
2433**Article LEGIARTI000006811532**
24502434
24512435Le dépôt du contrat de qualification prévu à l'article L. 981-1 intervient au plus tard dans le mois qui suit le début du contrat.
24522436
Article LEGIARTI000006811905 L2456→2440
24562440
24572441L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
24582442
2459**Article LEGIARTI000006811905**
2443**Article LEGIARTI000006811533**
24602444
24612445Lorsque la qualification n'est pas sanctionnée par un diplôme, elle donne lieu à une attestation écrite remise par l'employeur au jeune. Dans le cas où la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche, cette attestation est établie en liaison avec l'organisme de formation, dans les conditions prévues au contrat ; dans le cas où la qualification est définie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle à laquelle appartient l'entreprise, cette attestation est établie dans les conditions prévues par ladite commission.
24622446
2447## Section 2 : Contrat d'orientation
2448
2449**Article LEGIARTI000006811535**
2450
2451Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de l'exonération prévue à l'article L. 981-9, lorsqu'il est constaté par les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat que l'employeur a méconnu tout ou partie des obligations mises à sa charge par l'article L. 981-7.
2452
2453La décision est notifiée à l'employeur. Elle est également communiquée :
2454
2455\- aux services chargés du contrôle de l'exécution du contrat ;
2456
2457\- au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ;
2458
2459\- à l'organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
2460
2461\- à l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions d'orientation professionnelle.
2462
2463**Article LEGIARTI000006811536**
2464
2465Les cotisations dont l'employeur a été exonéré avant la notification de la décision prévue à l'article R. 981-8 doivent être versées au plus tard en même temps que les cotisations dues au titre de la première paie suivant la date de la notification.
2466
2467## Section 3 : Dispositions communes aux contrats d'insertion en alternance
2468
2469**Article LEGIARTI000006811538**
2470
2471Pour chaque jeune titulaire d'un contrat d'insertion en alternance, l'employeur, à moins qu'il n'assure lui-même le tutorat, choisit un tuteur, avec son accord, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans, en tenant compte de son niveau de qualification et de l'objectif à atteindre.
2472
2473Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat et de veiller au respect de son emploi du temps. Il assure la liaison avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation, de qualification ou d'adaptation et participe à l'évaluation du jeune. L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions.
2474
2475Le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés titulaires de contrats d'insertion en alternance ou d'apprentissage. L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés titulaires de tels contrats.
2476
2477Dans le cas d'un contrat de travail temporaire régi par le chapitre IV du titre II du livre Ier ou d'un contrat conclu avec un groupement d'employeurs créé en application de l'article L. 127-1, les missions énumérées au deuxième alinéa sont, pendant les périodes de mise à disposition, confiées à un tuteur désigné au sein de l'entreprise utilisatrice. Toutefois, la liaison avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation, de qualification ou d'adaptation demeure assurée par le tuteur désigné par l'employeur. Les conditions de qualification et d'expérience professionnelle prévues au premier alinéa et les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables au tuteur désigné par l'employeur.
2478
2479**Article LEGIARTI000006811540**
2480
2481Lorsqu'un contrat d'insertion en alternance est rompu avant son terme, ou avant le terme de la période de formation dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, l'employeur signale cette rupture :
2482
2483\- au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
2484
2485\- le cas échéant, à l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions de formation ;
2486
2487\- lorsque le contrat ouvre droit à une exonération de cotisations, à l'organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2488
2489## Titre VIII : Modalités d'application des articles L. 980-1 à L. 980-5.
2490
2491**Article LEGIARTI000006811521**
2492
2493L'employeur choisit au sein de son entreprise un tuteur, avec son accord, en tenant compte de son niveau de qualification et de l'objectif à atteindre.
2494
2495Le tuteur est chargé d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat.
2496
2497Il a notamment pour mission d'assurer la liaison entre l'organisme de formation et les salariés de l'entreprise qui contribuent à l'acquisition, par le jeune, de compétences professionnelles. Il participe à l'évaluation du contrat de qualification.
2498
2499L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire au suivi des jeunes.
2500
2501Le tuteur ne peut se voir confier simultanément plus de trois jeunes suivant des formations dans le cadre de contrats d'insertion en alternance, de contrats d'apprentissage ou de contrats locaux d'orientation. Lorsque l'employeur assume la fonction de tuteur, il ne peut l'exercer qu'à l'égard de deux jeunes.
2502
2503**Article LEGIARTI000006811890**
2504
2505Lorsque les formations dispensées au titre des articles L. 981-1 et L. 981-2 conduisent à des diplômes ou des certificats qui ne sont pas inscrits sur la liste prévue à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou ne permettent pas d'acquérir une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la Commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle, l'habilitation ne peut être accordée que par décision expresse prise après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. La commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique instituée par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 est saisie du dossier en même temps que le comité départemental précité.
2506
24632507## Titre préliminaire
24642508
24652509**Article LEGIARTI000006811050**
Article LEGIARTI000006645583 L1362→1362
13621362
13631363L'employeur doit signaler à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat qui interviendrait avant son terme.
13641364
1365## Section 5 : Dispositions financières
1365## Section 4 : Dispositions financières
13661366
1367**Article LEGIARTI000006645583**
1367**Article LEGIARTI000006645574**
13681368
13691369Les dépenses exposées par l'employeur au-delà du montant forfaitaire prévu par le III de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies à l'article L. 951-1 du présent code.
13701370
1371**Article LEGIARTI000006645586**
1371**Article LEGIARTI000006645577**
13721372
13731373Outre les dépenses mentionnées à l'article R. 964-16-1, les ressources des organismes de mutualisation mentionnés au IV de l'article 30 précité de la loi de finances pour 1985 peuvent être destinées au financement des dépenses liées à l'exercice par les tuteurs des missions suivantes :
13741374