Version du 1999-12-23
N
Nomoscopeea8d03eac44257d3c2c27c11328683694371f6bcVersion précédente : 3de295c7
Résumé IA
Ce changement étend l'exonération de certaines obligations aux organismes de formation situés dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen qui interviennent de manière occasionnelle en France. Cette modification clarifie le champ d'application de la loi pour éviter que des prestataires étrangers temporaires ne soient soumis à des règles conçues pour les acteurs locaux permanents. En conséquence, les citoyens bénéficient d'un accès élargi à des formations proposées par des experts européens sans que ces derniers ne soient entravés par des formalités administratives inadaptées à leur statut occasionnel.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +3 -1
| Article LEGIARTI000006811071 L136→136 | ||
| 136 | 136 | |
| 137 | 137 | La déclaration préalable prévue à l'article L. 920-4 est adressée en trois exemplaires par l'organisme de formation ou l'établissement autonome ayant pouvoir de conclure des conventions de formation ou des contrats de prestations de services au commissaire de la République de région territorialement compétent. Celui-ci en transmet un exemplaire au président du conseil régional. |
| 138 | 138 | |
| 139 | **Article LEGIARTI000006811071** | |
| 139 | **Article LEGIARTI000006811072** | |
| 140 | 140 | |
| 141 | 141 | Les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français, mais dont le siège social se trouve hors de ce territoire, sont tenus de désigner un représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations du livre IX du code du travail. |
| 142 | 142 | |
| 143 | Cette obligation ne concerne pas les organismes de formation dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui interviennent de manière occasionnelle sur le territoire français. | |
| 144 | ||
| 143 | 145 | **Article LEGIARTI000006811074** |
| 144 | 146 | |
| 145 | 147 | La déclaration préalable mentionnée à l'article R. 921-2 indique la dénomination, éventuellement le sigle, et l'adresse, l'objet de l'activité et le statut juridique du déclarant. |