Version du 1986-03-18

N
Nomoscope
18 mars 1986 c870492f964ae476f42e59ac2228bbf11cb80c8a
Version précédente : b9d5e85d
Résumé IA

Ces changements clarifient les conditions d'éligibilité à l'allocation de solidarité spécifique en excluant explicitement les allocations logement et les prestations familiales du calcul du plafond de ressources, tout en renforçant les obligations de déclaration pour les fabricants et importateurs de substances chimiques nouvelles. Pour les citoyens, cela signifie que le calcul de leurs revenus pour obtenir cette aide sera plus précis et potentiellement plus favorable, tandis que les professionnels de l'industrie doivent désormais justifier l'historique des substances importées et fournir des données techniques détaillées avant leur mise sur le marché. L'impact global est une meilleure protection sociale pour les demandeurs d'emploi et une harmonisation renforcée des règles de sécurité chimique avec les normes européennes.

Informations

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Article LEGIARTI000006809723 L1884→1884
18841884
18851885## SOUS-SECTION 2 : REGIME DE SOLIDARITE.
18861886
1887**Article LEGIARTI000006809723**
1887**Article LEGIARTI000006809724**
18881888
18891889Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes relevant de l'article précédent doivent :
18901890
@@ -1892,7 +1892,7 @@ Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes rele
18921892
189318932° Etre effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 351-16, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-26 ;
18941894
18953° Justifier, à la date de leur demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 90 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 180 fois le même montant pour un couple ; les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation de solidarité ainsi que, le cas échéant, les ressources du couple à l'exclusion de la majoration éventuelle de l'allocation de solidarité et des prestations familiales.
18953° Justifier, à la date de leur demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 90 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 180 fois le même montant pour un couple ; les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation de solidarité ainsi que, le cas échéant, les ressources du couple à l'exclusion de la majoration éventuelle de l'allocation de solidarité des prestations familiales et de l'allocation de logement prévue au 4° de l'article 2 de la loi n°71-582 du 16 juillet 1971.
18961896
18971897Lorsque les ressources de l'intéressé excèdent le plafond mentionné à l'alinéa précédent, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.
18981898
Article LEGIARTI000006806681 L2875→2875
28752875
28762876En cas de décès, démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la durée de la période restant à courir.
28772877
2878## SOUS-SECTION 2 : DECLARATION DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS.
2879
2880**Article LEGIARTI000006806681**
2881
2882La fourniture des informations prévues par l'article L. 231-7 (3e alinéa) n'est pas exigée pour les préparations destinées exclusivement à des usages médicaux.
2883
28842878## Section 1 : Comités d'hygiène et de sécurité.
28852879
28862880**Article LEGIARTI000006806442**
Article LEGIARTI000006806506 L3161→3155
31613155
31623156## SOUS-SECTION 2 : DECLARATION DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS.
31633157
3164**Article LEGIARTI000006806506**
3158**Article LEGIARTI000006806507**
3159
3160Sans préjudice de la déclaration prévue à l'article 3 de la loi n° 77-771 du 12 juillet 1977 sur le contrôle des produits chimiques, tout fabricant ou importateur d'une substance chimique qui n'a pas fait l'objet d'une mise sur le marché d'un Etat membre des Communautés européennes avant le 18 septembre 1981 doit fournir à un organisme agréé par le ministre chargé du travail les informations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 231-7 avant de mettre cette substance sur le marché soit en l'état, soit au sein d'une préparation lorsque cette substance ou cette préparation est susceptible d'être utilisée dans les établissements soumis aux dispositions du titre III du livre II du présent code. Toute importation en provenance d'un Etat extérieur aux Communautés européennes est considérée comme une mise sur le marché.
31653161
3166Sans préjudice de la déclaration prévue à l'article 3 de la loi n. 77-771 du 12 juillet 1977 sur le contrôle des produits chimiques, les fabricants, les importateurs et les vendeurs de substances chimiques ou de préparations les contenant doivent fournir à un organisme agréé par le ministre chargé du travail les informations prévues par l'article L. 231-7 (3e alinéa) pour toute substance destinée à être mise pour la première fois sur le marché soit en l'état, soit au sein d'une préparation ou d'un matériel, et susceptible d'être utilisée dans les établissements soumis aux dispositions du titre III du livre II du présent code.
3162Tout importateur d'une substance déjà mise sur le marché d'un Etat membre des Communautés européennes doit être en mesure de justifier que cette substance a fait l'objet, dans cet Etat, d'une déclaration conforme aux règles qui y ont été édictées pour l'application de directives du Conseil des Communautés européennes.
31673163
3168La même obligation s'impose pour toute préparation destinée à être mise pour la première fois sur le marché et contenant l'une au moins des substances classées en application du livre V, titre III, chapitre Ier, du code de la santé publique (2è partie) ou des substances désignées par arrêté du ministre chargé du travail.
3164L'obligation définie au troisième alinéa de l'article L. 231-7 s'impose pour toute préparation destinée à être mise pour la première fois sur le marché et contenant l'une au moins des substances classées en application du livre V, titre III, chapitre Ier, du code de la santé publique (2è partie) ou des substances désignées par arrêté du ministre chargé du travail.
31693165
31703166Toutefois, le ministre chargé du travail peut, par arrêté, fixer les seuils pour les substances contenues dans ces préparations au-dessous desquels les fabricants, les importateurs et les vendeurs seront dispensés de ladite obligation.
31713167
Article LEGIARTI000006806516 L3227→3223
32273223
32283224IV - Les pièces à fournir en application du présent article doivent être rédigées en langue française.
32293225
3226**Article LEGIARTI000006806516**
3227
3228I - Les informations à fournir en application du premier alinéa de l'article R. 231-51 sont les suivantes pour toute substance chimique préalablement à sa mise sur le marché :
3229
3230a) Les nom, prénoms, adresse et qualité du déclarant et, le cas échéant, la raison sociale et le siège social de l'entreprise pour le compte de laquelle est faite la déclaration ;
3231
3232b) La désignation chimique normalisée et la désignation commerciale de la substance et, éventuellement, la désignation des préparations qui la contiennent ;
3233
3234c) La formule chimique de la substance et éventuellement, la composition des préparations qui la contiennent ;
3235
3236d) La nature des impuretés que peut contenir la substance et le pourcentage des principales d'entre elles ;
3237
3238e) Les additifs qui peuvent être associés à la substance ;
3239
3240e bis) Les données spectrales ;
3241
3242f) Les méthodes de détection et de dosage de la substance dans les préparations et dans les milieux où elle peut se rencontrer ;
3243
3244g) Les quantités que le déclarant prévoit de fabriquer ou d'importer avec l'indication des effets recherchés, des modes et des conditions d'utilisation et de distribution envisagés ;
3245
3246h) Les méthodes et précautions à prendre en ce qui concerne l'usage, le transport, la manipulation et le stockage de la substance ou des préparations qui la contiennent ainsi que les dispositions à prévoir en cas d'accident de personne, de dispersion accidentelle ou d'incendie ;
3247
3248i) Les propriétés physico-chimiques de la substance, notamment ses conditions d'inflammation et d'explosion ;
3249
3250j) Les résultats des essais de toxicité aiguë et subaiguë sur des espèces animales témoins et les résultats des études d'action corrosive et irritante ;
3251
3252k) Les résultats d'essais de mutagenèse à court terme.
3253
3254II - En outre doivent être fournies :
3255
3256\- une déclaration concernant les effets défavorables de la substance en fonction des différentes utilisations envisagées ;
3257
3258\- une proposition de classification et d'étiquetage appropriée aux dangers présentés par la substance ;
3259
3260\- des propositions de recommandations concernant la sécurité d'emploi de la substance.
3261
3262III - S'il n'est pas possible techniquement ou s'il ne paraît pas nécessaire de fournir une information, les raisons devront en être indiquées.
3263
3264IV - Le déclarant doit également joindre aux informations et propositions ci-dessus énumérées tous autres éléments dont il dispose et qui seraient utiles à l'appréciation des risques encourus par les travailleurs, notamment les résultats d'essais sur le métabolisme, sur la toxicité chronique ou sur d'autres effets à long terme si ces essais ont été réalisés.
3265
3266**Article LEGIARTI000006806519**
3267
3268I - Dans le cas des substances mises sur le marché en quantités inférieures à une tonne par an et par fabricant, les informations à fournir par le fabricant peuvent être limitées aux données suivantes :
3269
3270a) Les nom, prénoms, adresse et qualité du déclarant et, le cas échéant, la raison sociale et le siège social de l'entreprise pour le compte de laquelle est faite la déclaration ;
3271
3272b) La désignation chimique et la désignation commerciale de la substance ;
3273
3274c) Les quantités qui doivent être mises sur le marché ;
3275
3276d) Les données utilisées pour l'étiquetage.
3277
3278L'organisme agréé propose éventuellement au ministre chargé du travail de prescrire toute mesure qu'il estimerait appropriée.
3279
3280II - Dans le cas d'une substance en cours d'expérimentation et mise sur le marché en quantités limitées aux besoins de la recherche et du développement, mais supérieures à une tonne par an et par fabricant, les informations à fournir par le fabricant peuvent être limitées aux données suivantes :
3281
3282a) Les renseignements mentionnés au I ci-dessus ;
3283
3284b) La liste limitative et nominative des personnes, organismes ou entreprises auxquels doit être vendue ou remise la substance ;
3285
3286c) L'engagement que la substance, et éventuellement toute préparation à laquelle elle serait incorporée, ne sera manipulée que par le personnel des clients mentionnés au b et qu'elle ne sera pas mise à la disposition du public.
3287
3288L'organisme agréé propose éventuellement au ministre chargé du travail de prescrire toute mesure qu'il estimerait appropriée.
3289
3290Le déclarant est tenu en outre de faire connaître à l'organisme agréé tout destinataire nouveau de la substance qui ne figure pas dans la liste mentionnée au b ci-dessus.
3291
3292A l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de réception de la déclaration par l'organisme agréé, le déclarant doit soit faire connaître à l'organisme agréé qu'il renonce à la mise sur le marché de la substance, soit établir et adresser un dossier dans les conditions prévues à l'article R. 231-54.
3293
3294III - Sous réserve des dispositions de l'article R. 231-54-2, est dispensé de toute déclaration le fabricant ou l'importateur :
3295
3296a) De polymérisats, polycondensats et polyadditions composés à raison de moins de 2 p. 100 d'un monomère sous forme liée qui n'a pas été mis sur le marché avant le 18 septembre 1981 ;
3297
3298b) Des substances soumises à la recherche et à l'analyse, dans la mesure où leur diffusion n'est faite qu'aux fins de déterminer leurs propriétés en vue de la constitution du dossier prévu à l'article R. 231-54 ;
3299
3300c) Des substances en cours d'expérimentation mises sur le marché en quantités inférieures à une tonne par an et par fabricant ou importateur et uniquement destinées à des laboratoires.
3301
3302**Article LEGIARTI000006806522**
3303
3304I - Toutes les substances auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article R. 231-54-1 doivent, dans la mesure où leurs propriétés dangereuses sont connues du fabricant ou l'importateur, être emballées et étiquetées en fonction de ces propriétés et dans des conditions conformes aux dispositions nationales ou communautaires en vigueur. Lorsque ces substances sont importées d'un Etat membre des communautés européennes, l'étiquetage imposé par cet Etat doit être utilisé dans sa version française. Au cas où il n'est pas possible au déclarant de recourir à un étiquetage adapté, l'étiquette doit porter la mention : "Attention : substance non encore complètement testée".
3305
3306II - Si une des substances mentionnées au I ci-dessus doit recevoir un étiquetage correspondant à la catégorie "très toxique" ou "toxique", le fabricant joint à sa déclaration, dans les cas prévus au I et au II de l'article R. 231-54-1, un document indiquant :
3307
3308a) Les méthodes et précautions à prendre en ce qui concerne l'usage, le transport, la manipulation et le stockage de la substance ou des préparations qui la contiennent ;
3309
3310b) Les mesures à prendre en cas d'incendie, de contact avec l'eau, de dispersion accidentelle ou d'accident de personne.
3311
3312Les fabricants ou les importateurs des substances énumérées au III de l'article R. 231-54-1 sont tenus, lorsque ces dernières appartiennent à la catégorie précitée, d'informer l'organisme agréé de leur mise sur le marché et de produire à l'appui le document prévu à l'alinéa précédent.
3313
3314**Article LEGIARTI000006806525**
3315
3316I - Lorsqu'une substance a déjà fait l'objet d'une déclaration dans un Etat membre des communautés européennes, le déclarant en France peut se référer, pour la constitution du dossier technique prévu à l'article R. 231-54, aux résultats des essais et études effectués par les précédents déclarants, sous réserve de l'accord écrit de ces derniers ;
3317
3318L'organisme agréé peut toutefois inviter le déclarant à compléter son information conformément aux dispositions de l'article R. 231-59.
3319
3320II - Lorsque la déclaration porte sur une substance dont l'étiquetage est réglementé en application du premier alinéa de l'article L. 231-6 du code du travail, le déclarant est dispensé de fournir la déclaration et les propositions prévues au II de l'article R. 231-54.
3321
3322III - Lorsque plus de dix ans se sont écoulés après la première déclaration régulière d'une substance dans un Etat membre des communautés européennes, le fabricant ou l'importateur en France de cette substance est seulement tenu de présenter un dossier technique restreint comportant les informations prévues aux rubriques a à h du I de l'article R. 231-54.
3323
3324**Article LEGIARTI000006806528**
3325
3326Dans le cas de préparations visées à l'article R. 231-51 (3ème alinéa ci-dessus), les éléments suivants doivent être fournis :
3327
3328\- nom, prénoms, adresse et qualité du signataire de l'envoi ;
3329
3330\- désignation commerciale de la préparation ;
3331
3332\- composition qualitative de la préparation ;
3333
3334\- teneurs dans la préparation des substances visées à l'article R. 231-51 (3ème alinéa) ;
3335
3336\- état physique et conditionnement commercial de la préparation ;
3337
3338\- usages envisagés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 et précautions à prendre dans l'utilisation.
3339
3340**Article LEGIARTI000006806531**
3341
3342Le fabricant ou l'importateur fait connaître, le cas échéant, à l'organisme agréé celles des informations mentionnées au I de l'article R. 231-54 et à l'article R. 231-54-4 dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation des secrets industriels et commerciaux. Ces dispositions ne peuvent faire obstacle à la fourniture des renseignements prévus à l'article R. 231-60 (4ème et 5ème alinéa) ni à l'application des règlements prévus à l'article R. 231-47 (1er alinéa).
3343
3344En ce qui concerne les substances, ne peuvent relever du secret industriel et commercial :
3345
3346a) Le nom commercial de la substance ;
3347
3348b) Les données physico-chimiques de la substance ;
3349
3350c) Les possibilités de rendre inoffensive la substance ;
3351
3352d) L'interprétation des essais toxicologiques ainsi que le nom de l'organisme responsable des essais ;
3353
3354e) Les méthodes et précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport de la substance ou des préparations la contenant et à la prévention des incendies et des autres dangers que peut présenter la substance ;
3355
3356f) Les mesures d'urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas d'accident de personne.
3357
3358Si, ultérieurement, le notifiant rend lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer l'organisme agréé.
3359
3360**Article LEGIARTI000006806534**
3361
3362Les pièces à fournir en application des articles R. 231-54 à R. 231-54-5 inclus doivent être rédigées en langue française.
3363
32303364**Article LEGIARTI000006806537**
32313365
32323366En tant que de besoin, des arrêtés du ministre chargé du travail définissent les modalités des essais auxquels devront être soumises les substances et préparations et précisent les informations à fournir en application de l'article R. 231-54 ci-dessus.
32333367
3234**Article LEGIARTI000006806539**
3368**Article LEGIARTI000006806540**
32353369
32363370Les informations visées à l'article R. 231-51 ci-dessus sont adressées en deux exemplaires en recommandé avec avis de réception par le fabricant ou l'importateur à l'organisme agréé . L'organisme agréé fait connaître au fabricant ou à l'importateur dans un délai d'un mois si le dossier est recevable ou non. A défaut de réponse dans ce délai, le dossier est considéré comme recevable.
32373371
3238Si l'organisme agréé estime le dossier irrecevable, il demande au fabricant ou à l'importateur de le rectifier ou de le compléter. L'organisme agréé adresse au ministre chargé du travail copie de sa demande de rectification ou de complément avec un exemplaire du dossier. Si le fabricant ou l'importateur conteste la demande de l'organisme agréé, il en saisit le ministre chargé du travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé. Le ministre chargé du travail statue dans un délai d'un mois et notifie sa décision au fabricant ou à l'importateur et à l'organisme agréé. L'absence de notification d'une réponse à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande. L'organisme agréé dispose à nouveau d'un délai d'un mois à compter de la réception d'un dossier rectifié ou complété pour examiner sa recevabilité.
3372Si l'organisme agréé estime le dossier irrecevable, il demande au fabricant ou à l'importateur de le rectifier ou de le compléter. L'organisme agréé adresse au ministre chargé du travail copie de sa demande de rectification ou de complément avec un exemplaire du dossier. Si le fabricant ou l'importateur conteste la demande de l'organisme agréé, il en saisit le ministre chargé du travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé. Le ministre chargé du travail statue et notifie, dans un délai de quinze jours la décision au fabricant ou à l'importateur et à l'organisme agréé. L'absence de notification d'une réponse à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande. L'organisme agréé dispose à nouveau d'un délai d'un mois à compter de la réception d'un dossier rectifié ou complété pour examiner sa recevabilité.
3373
3374**Article LEGIARTI000006806546**
3375
3376La mise sur le marché d'une substance ou d'une préparation, soumise à déclaration en vertu de l'article R. 231-51, ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 45 jours à compter du jour où l'organisme agréé a reçu un dossier reconnu recevable ou considéré comme tel en application de l'article R. 231-56.
32393377
3240**Article LEGIARTI000006806545**
3378Le déclarant doit informer l'organisme agréé de tout élément de nature à modifier les termes des informations initialement fournies, notamment :
32413379
3242Toute substance chimique ou préparation peut être mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit dès que le dossier a été reconnu recevable ou est considéré comme tel en application de l'article R. 231-56.
3380\- des modifications des quantités mises sur le marché ;
3381
3382\- des faits nouveaux découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de la substance sur les travailleurs ;
3383
3384\- des utilisations nouvelles de la substance résultant notamment de son incorporation à des préparations ;
3385
3386\- des modifications des propriétés de la substance commercialisée, en ce qui concerne en particulier les impuretés qu'elle contient.
32433387
32443388**Article LEGIARTI000006806548**
32453389
Article LEGIARTI000006806557 L3261→3405
32613405
32623406Sans préjudice d'informations complémentaires qui pourraient être recueillies ultérieurement en application des alinéas précédents, l'organisme agréé, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle le dossier a été reconnu recevable, porte à la connaissance du ministre chargé du travail le résultat de ses études avec son avis et lui propose éventuellement les dispositions à prendre.
32633407
3264**Article LEGIARTI000006806557**
3408**Article LEGIARTI000006806558**
32653409
32663410L'un des organismes agréés au sens de l'article L. 231-7 (3e alinéa) est désigné, avec l'accord de celui-ci, par arrêté du ministre chargé du travail en vue d'assurer la conservation et l'exploitation ultérieure des dossiers établis en application de l'article R. 231-51 ci-dessus ainsi que de leurs compléments et des résultats des essais prévus à l'article R. 231-59. Le ministre chargé du travail fixe par arrêté les conditions dans lesquelles l'organisme désigné exerce cette mission.
32673411
Article LEGIARTI000006806560 L3269→3413
32693413
32703414L'organisme désigné complète les dossiers ainsi recueillis pour chaque substance ou préparation par tout document s'y rapportant. A cette fin, les résultats des analyses prévues à l'article R. 231-46 du présent code sont adressés par le laboratoire agréé à l'organisme désigné.
32713415
3272L'organisme désigné est habilité à fournir à toutes personnes qui en font la demande et concernées par la protection des travailleurs, notamment aux médecins du travail, les renseignements qu'il détient relatifs aux dangers que présente une substance ou une préparation, aux précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination et à la nature et la teneur de toutes substances figurant dans la liste prévue à l'article R. 231-51 (2e alinéa) contenues dans une préparation, à l'exclusion de toute autre information relevant du secret de fabrication.
3416L'organisme désigné est habilité à fournir à toutes personnes qui en font la demande et concernées par la protection des travailleurs, notamment aux médecins du travail, les renseignements qu'il détient relatifs aux dangers que présente une substance ou une préparation, aux précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination et à la nature et la teneur de toutes substances figurant dans la liste prévue à l'article R. 231-51 (3e alinéa) contenues dans une préparation, à l'exclusion de toute autre information relevant du secret industriel et commercial.
32733417
32743418L'organisme désigné est également habilité à fournir aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail, aux ingénieurs-conseils des caisses régionales de l'assurance maladie mentionnés à l'article L. 423 du code de la sécurité sociale et aux agents chargés du contrôle de la prévention, agréés et assermentés, mentionnés à l'article 1244-3 (2e alinéa) du code rural tout renseignement qu'il détient sur la composition des préparations. Il est également habilité à fournir ces mêmes renseignements aux chefs des centres de traitement des intoxications prévus par l'article L. 658-3 du code de la santé publique qui son tenus de garder le secret dans les conditions fixées par l'article 7 du décret n. 77-1558 du 28 décembre 1977 relatif à la constitution du dossier et aux transmissions préalables à la mise sur le marché d'un produit cosmétique ou d'un produit d'hygiène corporelle. Les demandes de renseignements au titre du présent alinéa sont faites par écrit à l'organisme désigné qui les enregistre.
32753419
3276**Article LEGIARTI000006806560**
3420**Article LEGIARTI000006806561**
32773421
3278Les responsables des organismes agréés prennent toutes dispositions utiles pour que les informations mentionnées à l'article R. 231-54-III ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret.
3422L'organisme agréé et les autorités administratives prennent toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par eux ou par l'autorité compétente d'un Etat membre des communautés européennes comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret.
32793423
32803424**Article LEGIARTI000006806563**
32813425
Article LEGIARTI000006806682 L3285→3429
32853429
32863430Le montant des redevances visées aux alinéas précédents est fixé par arrêté du ministre chargé du travail. La justification du paiement des redevances est jointe au dossier fourni en application de l'article R. 231-52.
32873431
3432**Article LEGIARTI000006806682**
3433
3434Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 231-7 du code du travail ne s'appliquent pas aux substances chimiques soit pour leur utilisation dans les médicaments, les matériaux au contact de denrées alimentaires, les produits servant au nettoyage de ces matériaux, les produits antiparasitaires à usage agricole et assimilés, les matières fertilisantes et supports de culture, les explosifs , soit pour leur utilisation à titre d'additifs ou d'auxiliaires technologiques dans les aliments.
3435
32883436## Sous-section 1 : Réglementation des substances et préparations dangereuses pour les travailleurs.
32893437
32903438**Article LEGIARTI000006806500**