Version du 1986-03-16

N
Nomoscope
16 mars 1986 b9d5e85d2501f1e8942c97b5e842ad581b51690d
Version précédente : 2240e4f5
Résumé IA

Ces changements renforcent la sécurité juridique pour les employeurs recrutant des travailleurs étrangers en instaurant une autorisation tacite : si l'administration ne répond pas sous quinze jours, l'autorisation est réputée acquise. Parallèlement, les sanctions financières pour les infractions liées à l'emploi de main-d'œuvre étrangère sont doublées pour dissuader plus efficacement les pratiques illégales. Enfin, les règles de communication des documents de sécurité au comité d'entreprise sont clarifiées pour garantir un contrôle plus effectif des conditions de travail.

Informations

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Article LEGIARTI000006809069 L286→286
286286
287287Cette information est transmise par un document fourni au demandeur par l'Agence nationale pour l'emploi au demandeur d'emploi qui est tenu de le remettre à son nouvel employeur. La date d'embauche doit être mentionnée sur ce document, cette mention est certifiée exacte par l'employeur.
288288
289**Article LEGIARTI000006809069**
289**Article LEGIARTI000006809070**
290290
291291Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article L. 321-1 (2.) qui se propose de recruter du personnel doit, préalablement à la conclusion du ou des contrats de travail, adresser une demande d'autorisation au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
292292
Article LEGIARTI000006809073 L316→316
316316
317317Cette lettre peut être remplacée par une notification accompagnée d'un reçu que l'employeur date et signe. Si l'employeur refuse de recevoir notification, il fait mention de ce refus sur ledit reçu.
318318
319Lorsqu'un employeur est conjointement assujetti aux dispositions des articles L. 122-1-1 et L. 321-1, la demande doit comporter :
320
3211° Les informations mentionnées aux 1° à 6° ci-dessus ; toutefois pour l'application de l'article L. 122-1-1 (2°) les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe et adresse prévus au 3° ci-dessus pourront être fournis au plus tard à la date de recrutement du salarié ;
322
3232° Les justifications du recours au contrat à durée déterminée ;
324
3253° Le cas échéant les informations mentionnées au 3° de l'article D. 121-5.
326
327Dans ce cas la décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de celle-ci.
328
329A défaut de réception d'une décision dans ce délai, l'autorisation demandée est réputée acquise.
330
319331**Article LEGIARTI000006809073**
320332
321333Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article L. 321-2 (2.) qui désire licencier un salarié doit en faire la demande au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre. Cette demande, datée et signée,
Article LEGIARTI000006809077 L326→338
326338
327339La décision statuant sur la demande prévue au premier alinéa du présent article est prise dans les conditions de forme et de délai définies à l'article R. 321-2.
328340
329**Article LEGIARTI000006809077**
341**Article LEGIARTI000006809078**
330342
331Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent, en vertu des articles R. 312-2 et R. 321-3, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité.
343Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent, en vertu des articles R. 321-2 sous réserve de l'avant-dernier alinéa et de l'article R. 321-3, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité.
332344
333345**Article LEGIARTI000006809084**
334346
Article LEGIARTI000006809936 L440→452
440452
441453## SECTION 1 : CONTROLE DE L'EMPLOI
442454
443**Article LEGIARTI000006809936**
455**Article LEGIARTI000006809937**
444456
445457Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-2 ainsi qu'aux règlements pris pour son application est passible d'une amende de 600 F à 1.200 F.
446458
447Est passible de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 321-1 à R. 321-3 et R. 321-5.
459Est passible de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 321-1 à R. 321-3.
448460
449461Est passible de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 321-10 ou qui n'aura pas à l'occasion d'une demande de licenciement pour cause économique fourni les renseignements prévus à l'article R. 321-8.
Article LEGIARTI000006809055 L2330→2330
23302330
23312331(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
23322332
2333## PARAGRAPHE 1 : DISPOSITIONS SPECIALES A LA MAIN D'OEUVRE ETRANGERE
2333## Paragraphe 1 : Dispositions spéciales à la main-d'oeuvre étrangère
23342334
2335**Article LEGIARTI000006809055**
2335**Article LEGIARTI000006809056**
23362336
2337L'employeur qui aura contrevenu aux prescriptions des articles L. 341-6 et L. 341-7 sera passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 1.200 F à 3.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 6.000 F.
2337L'employeur qui aura contrevenu aux prescriptions des articles L. 341-6 et L. 341-7 sera passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 12.000 F (1).
23382338
2339L'amende sera de 300 F à 600 F pour chaque infraction constatée aux prescriptions de l'article R. 341-8.
2339(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
23402340
23412341## Paragraphe 2 : Protection de la main-d'oeuvre nationale
23422342
Article LEGIARTI000006807570 L3499→3499
34993499
35003500Les réunions ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié et, sauf exception justifiée par l'urgence, pendant les heures de travail.
35013501
3502**Article LEGIARTI000006807570**
3502**Article LEGIARTI000018510844**
35033503
3504Chaque membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut à tout moment demander communication du registre prévu à l'article L. 620-3.
3504Lorsque le président du tribunal de grande instance est appelé à prendre la décision mentionnée au 2e alinéa de l'article L. 236-9, il est saisi et statue en la forme des référés.
35053505
3506Les registres tenus en application des prescriptions réglementaires imposant la vérification de certains appareils, machines et installations sont présentés au comité, ainsi que les rapports auxquels ces registres font référence.
3506**Article LEGIARTI000018510847**
35073507
3508En outre, le comité est informé par son président des observations de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, au plus tard au cours de la réunion qui suit leurs interventions.
3508Les documents mentionnés à l'article L. 620-6, premier alinéa, sont présentés au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au cours de la réunion qui suit leur réception par l'employeur.
35093509
3510**Article LEGIARTI000018510844**
3510Chaque membre du comité peut à tout moment demander communication de ces documents.
35113511
3512Lorsque le président du tribunal de grande instance est appelé à prendre la décision mentionnée au 2e alinéa de l'article L. 236-9, il est saisi et statue en la forme des référés.
3512En outre, le comité est informé par son président des observations de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale au cours de la réunion qui suit leur intervention.
35133513
35143514**Article LEGIARTI000018510850**
35153515
Article LEGIARTI000006808102 L4553→4553
45534553
45544554## Sous-section 1 : Action sur le milieu du travail.
45554555
4556**Article LEGIARTI000006808102**
4556**Article LEGIARTI000006808103**
45574557
45584558Le médecin du travail est obligatoirement associé :
45594559
Article LEGIARTI000006808107 L4569→4569
45694569
45704570Afin d'éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail il est informé :
45714571
4572De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi. Indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 et des règlements pris pour son application ;
4572De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 et des règlements pris pour son application ;
45734573
45744574Des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines visés à l'article R. 241-41.
45754575
4576Il peut également demander à tout moment communication des documents mentionnés à l'article L. 620-6, premier alinéa.
4577
45764578**Article LEGIARTI000006808107**
45774579
45784580Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions du comité d'entreprise dont l'ordre du jour comporte des questions relatives à la médecine du travail.
Article LEGIARTI000018506932 L1→1
11## Chapitre II : Attributions et pouvoirs.
22
3**Article LEGIARTI000018506932**
4
5Dans le cas prévu à l'article L. 236-1, quatrième alinéa, les délégués du personnel sont informés de la réception par l'employeur des documents mentionnés à l'article L. 620-6, premier alinéa. Ils peuvent en outre à tout moment demander communication desdits documents.
6
37**Article LEGIARTI000018506936**
48
59Dans les sociétés autres que celles qui ont un conseil d'administration ou de surveillance ou dans les groupements d'intérêt économique, le gérant ou les administrateurs communiquent aux associés ou aux membres du groupement la demande d'explication des délégués du personnel dans les huit jours de la délibération des délégués du personnel demandant cette communication.
Article LEGIARTI000006805727 L344→344
344344
345345Ce registre est émargé par l'ouvrier ou l'employé.
346346
347## Chapitre VII : Groupements d'employeurs.
348
349**Article LEGIARTI000006805727**
350
351Pour l'application du troisième alinéa de l'article 127-1, le groupement d'employeurs adresse à l'inspecteur du travail dont relève son siège social, dans le mois suivant sa constitution, une déclaration qui comporte les mentions et à laquelle sont joints les documents suivants :
352
3531° Le nom, le siège social et la forme juridique du groupement ;
354
3552° Les noms, prénoms, domicile des dirigeants du groupement ;
356
3573° Les statuts ;
358
3594° Une copie de l'extrait de déclaration d'association parue au Journal officiel ; dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle une copie de l'inscription au registre des associations ou le numéro d'immatriculation de la coopérative artisanale au registre du commerce et des sociétés ;
360
3615° Une liste des membres du groupement comportant pour chacun d'eux :
362
363a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège et l'adresse de ses établissements, ainsi que la nature de sa ou de ses activités ;
364
365b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, son adresse et, le cas échéant, le siège de l'entreprise au titre de laquelle elle adhère au groupement ainsi que la nature de la ou des activités et l'adresse des établissements ;
366
367c) Le nombre de salariés qu'il occupe ;
368
3696° La convention collective dans le champ d'application de laquelle entre le groupement.
370
371La déclaration, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est envoyée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
372
373Le groupement est tenu de faire connaître à l'inspecteur du travail toute modification ultérieure aux informations énumérées aux 1°, 2°, 3°, aux a et b du 5° et au 6° du présent article dans un délai d'un mois suivant la modification.
374
375**Article LEGIARTI000006805730**
376
377L'agrément prévu à l'article L. 127-7 est accordé par le directeur départemental du travail et de l'emploi du département dans lequel le groupement a son siège social. Dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de l'agriculture, l'agrément est accordé par le fonctionnaire exerçant les mêmes attributions.
378
379Lorsque le contrôle du respect de la législation et de la réglementation du travail par les différents membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la décision est prise par le directeur départemental du travail et de l'emploi, qui ne peut donner son agrément qu'après avoir recueilli l'accord de ces autorités.
380
381La demande d'agrément, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception au directeur départemental du travail et de l'emploi, ou, le cas échéant, au fonctionnaire exerçant les mêmes attributions.
382
383**Article LEGIARTI000006805733**
384
385La demande d'agrément comporte les mentions et documents énumérés aux 1° à 6° de l'article R. 127-1 et l'intitulé de la convention collective dans le champ d'application de laquelle entre chacun des membres du groupement.
386
387Elle mentionne la convention collective que le groupement se propose d'appliquer.
388
389Elle indique le nombre et la qualification des salariés que le groupement envisage d'employer.
390
391L'agrément est accordé si la convention collective choisie par le groupement d'employeurs est adaptée tant aux classifications professionnelles et aux niveaux d'emploi des salariés que le groupement envisage d'employer qu'à l'activité des différents membres du groupement.
392
393**Article LEGIARTI000006805736**
394
395L'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la demande pour notifier sa décision au groupement.
396
397Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
398
399A défaut de notification dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'agrément est réputé refusé.
400
401**Article LEGIARTI000006805739**
402
403Le groupement agréé est tenu de faire connaître à l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 toute modification aux informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 127-1 dans le délai d'un mois suivant la modification.
404
405Il doit demander un nouvel agrément lorsqu'il se propose de changer de convention collective.
406
407**Article LEGIARTI000006805742**
408
409L'autorité administrative peut mettre fin à tout moment à son agrément, par décision motivée :
410
4111° Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées ;
412
4132° Lorsque les stipulations de la convention collective choisie ne sont pas respectées ou lorsque celle-ci a été dénoncée ;
414
4153° Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 127-3.
416
417Le groupement est avisé au préalable des motifs du retrait projeté et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception dudit avis.
418
419La décision mettant fin à l'agrément est notifiée au groupement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
420
421En cas de décision mettant fin à l'agrément, le groupement doit cesser son activité dans un délai, fixé par la décision, qui ne peut dépasser trois mois.
422
423**Article LEGIARTI000006805745**
424
425Les décisions mentionnées aux articles R. 127-4 et R. 127-6 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du directeur régional du travail et de l'emploi, ou dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de l'agriculture, auprès du fonctionnaire exerçant les mêmes attributions.
426
427Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la décision est prise par le directeur régional du travail et de l'emploi après accord de ces autorités. Le recours est formé dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision contestée.
428
429La notification de la décision de l'autorité régionale est faite au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois suivant la réception du recours. A défaut de notification dans ce délai, le recours est réputé rejeté.
430
347431## Chapitre II : Nature et validité de la convention.
348432
349433**Article LEGIARTI000006806115**
Article LEGIARTI000006805901 L2024→2108
20242108
20252109(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
20262110
2111## Section 5 : Groupements d'employeurs
2112
2113**Article LEGIARTI000006805901**
2114
2115Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 127-1 et au dernier alinéa de l'article R. 127-2 qui aura transmis des informations inexactes ou n'aura pas fait connaître leur modification dans le délai fixé auxdits articles.
2116
2117En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe sera applicable.
2118
2119**Article LEGIARTI000018504803**
2120
2121Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 127-4 en empêchant un salarié mis à sa disposition par le groupement d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs.
2122
2123En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive seront applicables.
2124
20272125## Chapitre III : CONVENTIONS COLLECTIVES
20282126
20292127**Article LEGIARTI000006805904**
Article LEGIARTI000006810366 L1→1
11## Titre II : Obligations des employeurs.
22
3**Article LEGIARTI000006810366**
4
5Les employeurs inscrivent sur le livret mentionné à l'article L. 620-9 la date de l'entrée des jeunes travailleurs dans l'atelier et celle de leur sortie.
6
73**Article LEGIARTI000018508065**
84
95Les chefs des établissements agricoles mentionnés à l'article L231-1 doivent indiquer, à la demande de l'inspecteur du travail et de la protection sociale agricoles, le lieu de travail de chacun de leurs salariés.
Article LEGIARTI000018508076 L16→12
1612
1713Ils doivent, en outre aviser par écrit l'inspecteur du travail de l'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail occupant dix personnes au moins pendant plus d'une semaine.
1814
15**Article LEGIARTI000018508076**
16
17Les indications complémentaires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 620-3 qui doivent être portées sur le registre unique du personnel pour chaque salarié sont les suivantes :
18
191° Nationalité ;
20
212° Date de naissance ;
22
233° Sexe ;
24
254° Emploi ;
26
275° Qualification ;
28
296° Dates d'entrée et de sortie de l'établissement ;
30
317° Lorsqu'une autorisation d'embauchage ou de licenciement est requise, la date de cette autorisation ou, à défaut, la date de la demande d'autorisation.
32
33En sus des indications énumérées à l'alinéa précédent, les mentions suivantes doivent être portées :
34
351° Pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un titre autorisant l'exercice d'une activité salariée : le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.
36
37En outre, les copies de ces mêmes titres doivent être annexées au registre unique du personnel et tenues à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 620-3 sur chaque chantier ou lieu de travail distinct de l'établissement pour ceux des ressortissants étrangers qui y sont occupés.
38
392° Pour les jeunes travailleurs sous contrat d'apprentissage, de qualification ou d'adaptation : la mention "apprenti", "contrat de qualification" ou "contrat d'adaptation".
40
413° Pour les travailleurs sous contrat à durée déterminée : la mention "contrat à durée déterminée".
42
434° Pour les travailleurs à "temps partiel" : la mention "travailleur à temps partiel".
44
455° Pour les travailleurs temporaires : la mention "travailleur temporaire" ainsi que le nom et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire.
46
476° Pour les travailleurs mis à disposition par un groupement d'employeurs : la mention "mis à disposition par un groupement d'employeurs" ainsi que la dénomination et l'adresse de ce dernier.
48
49Les mentions relatives à des événements postérieurs à l'embauchage doivent être portées au moment où ceux-ci surviennent.
50
51Les mentions obligatoires portées sur le registre doivent être conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a quitté l'établissement.
52
1953**Article LEGIARTI000018508080**
2054
2155Un duplicata de l'affiche mentionnée à l'article L. 620-6 est envoyé à l'inspecteur du travail.
Article LEGIARTI000006810382 L30→64
3064
3165## Chapitre II : OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
3266
33**Article LEGIARTI000006810382**
34
35Seront passibles d'une amende de 300 F à 600 F :
67**Article LEGIARTI000006810383**
3668
371\. Les infractions aux articles L. 620-1 à L. 620-11 et aux règlements pris pour leur application ;
69Seront punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
3870
392\. Les infractions aux articles R. 620-1 à R. 620-5.
711° Les infractions aux articles L. 620-1 à L. 620-6 ;
4072
41En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants seront passibles d'une amende de 600 F à 1.200 F.
732° Les infractions aux articles R. 620-1 à R. 620-5.
4274
43En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants seront passibles d'une amende de 160 F à 600 F.
75En cas de récidive, l'amende applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
4476
4577**Article LEGIARTI000018507993**
4678
Article LEGIARTI000006644781 L41→41
4141**Article LEGIARTI000006644781**
4242
4343Le préfet est chargé d'organiser le secrétariat de la commission départementale de contrôle.
44
45## SOUS-SECTION 4 : TRAVAIL PROTEGE.
46
47**Article LEGIARTI000006644798**
48
49Les travailleurs handicapés employés dans un atelier protégé peuvent, avec leur accord et en vue d'une embauche éventuelle, être mis à la disposition d'un autre employeur.
50
51Les conditions de cette mise à disposition sont fixées par des contrats écrits que l'organisme gestionnaire de l'atelier protégé passe, d'une part, avec l'employeur utilisateur, d'autre part, avec le travailleur handicapé.
52
53Ces contrats sont passés pour une durée de trois mois renouvelable une fois. Ils sont soumis au visa de l'inspecteur du travail.
54
55**Article LEGIARTI000006644801**
56
57Le contrat liant l'organisme gestionnaire à l'employeur utilisateur doit préciser notamment :
58
59a) Le nombre de travailleurs demandés, les qualifications professionnelles requises, le lieu, l'horaire et les caractéristiques particulières des travaux à accomplir ;
60
61b) La nature des travaux incompatibles avec certains types de handicaps ;
62
63c) Les modalités de rémunération de la prestation de service ;
64
65d) Les conditions d'une offre d'embauche à l'issue du contrat.
66
67**Article LEGIARTI000006644805**
68
69Le contrat liant l'organisme gestionnaire de l'atelier protégé avec le travailleur handicapé doit préciser notamment :
70
71a) La qualification professionnelle du salarié ;
72
73b) La nature, le lieu, l'horaire et les caractéristiques particulières du travail à accomplir ;
74
75c) Les éléments et les modalités de paiement de la rémunération due au salarié ;
76
77d) Les conditions d'une offre d'embauche à l'issue du contrat.
Article LEGIARTI000006644799 L300→300
300300
301301Le montant maximum de cette subvention est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget.
302302
303**Article LEGIARTI000006644799**
304
305Les travailleurs handicapés employés dans un atelier protégé peuvent, avec leur accord et en vue d'une embauche éventuelle, être mis à la disposition d'un autre employeur.
306
307Les conditions de cette mise à disposition sont fixées par des contrats écrits que l'organisme gestionnaire de l'atelier protégé passe, d'une part, avec l'employeur utilisateur, d'autre part, avec le travailleur handicapé.
308
309Ces contrats sont passés pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois. Ils sont soumis au visa de l'inspecteur du travail.
310
311Le comité d'entreprise de l'entreprise utilisatrice et celui de l'atelier protégé ou à défaut les délégués du personnel sont consultés sur ces contrats.
312
313**Article LEGIARTI000006644806**
314
315Le contrat liant l'organisme gestionnaire de l'atelier protégé avec le travailleur handicapé doit préciser notamment :
316
317a) La qualification professionnelle du salarié ;
318
319b) La nature, le lieu, l'horaire et les caractéristiques particulières du travail à accomplir ;
320
321c) Les éléments et les modalités de paiement de la rémunération due au salarié ;
322
323d) Les conditions d'une offre d'embauche.
324
325**Article LEGIARTI000018517446**
326
327Le contrat liant l'organisme gestionnaire à l'employeur utilisateur doit préciser notamment :
328
329a) Le nombre de travailleurs demandés, les qualifications professionnelles requises, le lieu, l'horaire et les caractéristiques particulières des travaux à accomplir ;
330
331b) La nature des travaux incompatibles avec certains types de handicaps ;
332
333c) Les modalités de rémunération de la prestation de service ;
334
335d) Les conditions d'une offre d'embauche.
336
303337**Article LEGIARTI000018517452**
304338
305339Les services de l'inspection du travail et de l'emploi sont habilités à exercer une surveillance sur l'utilisation de cette subvention.
Article LEGIARTI000006644278 L482→482
482482
483483## SECTION 1 : RECUPERATION DES HEURES PERDUES.
484484
485**Article LEGIARTI000006644278**
486
487Les heures perdues par suite d'interruption collective de travail soit dans un établissement, soit dans une partie d'établissement, peuvent être récupérées dans les douze mois suivants.
488
489L'inspecteur du travail est préalablement informé par le chef d'établissement des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Toutefois, si le travail est interrompu par un évènement imprévu, l'avis est donné immédiatement.
490
491Les heures perdues par suite de grève ou de lock-out ne peuvent donner lieu à récupération.
492
493485**Article LEGIARTI000018518097**
494486
495487La faculté de récupération est, en cas de chômage extraordinaire et prolongé survenant dans une catégorie professionnelle, suspendue pour cette catégorie :
Article LEGIARTI000018518103 L512→504
512504
513505Sauf disposition plus large des décrets d'application, elles ne peuvent augmenter la durée générale du travail de l'établissement ou de la partie d'établissement de plus d'une heure par jour ni de plus de huit heures par semaine.
514506
507**Article LEGIARTI000018518103**
508
509Les heures perdues dans les cas prévus aux articles L. 212-2-2 et L. 222-1-1 ne peuvent être récupérées que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte.
510
511L'inspecteur du travail est préalablement informé par le chef d'établissement des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Toutefois, si le travail est interrompu par un évènement imprévu, l'avis est donné immédiatement.
512
515513## SECTION 2 : TRAVAIL A TEMPS CHOISI.
516514
517515**Article LEGIARTI000018518088**
Article LEGIARTI000006644060 L132→132
132132
133133c) Lorsque le contrat est conclu pour la durée du remplacement d'un salarié absent, la durée du délai prévu à l'article L. 122-3-8 (III).
134134
135**Article LEGIARTI000006644060**
135**Article LEGIARTI000006644061**
136136
137I. - Le contrat de travail conclu en application de la section I du chapitre II du titre II du livre 1er du présent code doit comporter outre la définition précise de son objet prévue à l'article L. 122-3-1 les indications suivantes :
137Le contrat de travail conclu en application de la section 1, du chapitre II, du titre II, du livre 1er du présent code doit comporter outre la définition précise de son objet prévue à l'article L. 122-3-1 les indications suivantes :
138138
139Lorsqu'il est conclu dans le cas visé à l'article L. 122-1 (1°), le nom et la qualification du salarié remplacé ;
139\- lorsqu'il est conclu dans le cas visé à l'article L. 122-1 (1°), le nom et la qualification du salarié remplacé ;
140140
141Lorsqu'il comporte un terme précis, la date d'échéance du terme, et, le cas échéant, une clause prévoyant le report du terme ;
141\- lorsqu'il comporte un terme précis, la date d'échéance du terme, et, le cas échéant, une clause prévoyant le report du terme ;
142142
143Lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, la durée minimale pour laquelle il est conclu ;
143\- lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, la durée minimale pour laquelle il est conclu ;
144144
145La désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé ;
145\- la désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé ;
146146
147La durée de la période d'essai éventuellement prévue.
148
149II. - Il doit mentionner, en outre :
150
151a) Lorsque le contrat comporte un terme précis, la date avant laquelle le salarié doit demander à l'employeur s'il envisage ou non de prolonger les relations contractuelles au-delà du terme ;
152
153b) Lorsque le contrat comporte une clause de report du terme, la durée du délai prévu par l'article L. 122-3-8 (II) ;
154
155c) Lorsque le contrat est conclu pour la durée du remplacement d'un salarié absent, la durée du délai prévu à l'article L. 122-3-8 (III).
147\- la durée de la période d'essai éventuellement prévue.
156148
157149**Article LEGIARTI000006644065**
158150
Article LEGIARTI000006644069 L174→166
174166
175167Il en est de même de la demande écrite du salarié prévue au premier paragraphe du même article.
176168
177**Article LEGIARTI000006644069**
169**Article LEGIARTI000006644070**
178170
179Les notifications prévues à l'article L. 122-3-8 doivent être faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
171La demande d'accord préalable prévue à l'article L. 122-1-1 est adressée par l'employeur au directeur départemental du travail et de l'emploi.
180172
181Il en est de même de la demande écrite du salarié prévue au premier paragraphe du même article.
173Cette demande doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et comporter :
174
1751° Le nom, l'adresse et l'activité de l'employeur ;
176
1772° La qualification du ou des salariés sous contrat à durée déterminée auxquels l'employeur se propose de recourir et l'emploi qui leur sera attribué ;
178
1793° Dans le cas visé à l'article L. 121-1-1 (2°), le nom, la nature du contrat de travail, la qualification, l'emploi du ou des salariés dont le remplacement est envisagé et la date à laquelle ce ou ces salariés ont ou auront définitivement quitté leur poste de travail ; le cas échéant le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, au cours de laquelle ces institutions ont été informées et consultées ;
180
1814° Les justifications du recours au contrat à durée déterminée.
182
183Le directeur départemental du travail et de l'emploi avise l'employeur de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification accompagnée d'un reçu que l'utilisateur date et signe.
184
185Cette décision doit parvenir à l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée adressée par l'employeur. A défaut de réception d'une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi dans ce délai, l'accord demandé est réputé acquis.
186
187Les attributions conférées ci-dessus au directeur départemental du travail et de l'emploi sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans lesdites branches.
182188
183189## Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée.
184190
Article LEGIARTI000006644154 L288→294
288294
289295L'indemnité de précarité d'emploi est prise en compte pour la détermination de la rémunération totale visée au premier alinéa de l'article L. 223-11 du code du travail.
290296
291**Article LEGIARTI000006644154**
297**Article LEGIARTI000006644155**
292298
293La demande d'accord préalable prévue à l'article L. 124-2 (4°, a) est adressée par l'établissement utilisateur au directeur départemental du travail et de l'emploi.
299I-La demande d'accord préalable prévue à l'article L. 124-2-1 est adressée par l'établissement utilisateur au directeur départemental du travail et de l'emploi.
294300
295Cette demande doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et comporter :
301Cette demande doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et comporter :
302
3031° Le nom, l'adresse et l'activité de l'établissement utilisateur ;
304
3052° La qualification du ou des salariés temporaires auxquels l'utilisateur se propose de recourir et l'emploi qui leur sera attribué.
306
3073° Dans le cas visé à l'article L. 124-2-1 (2°), le nom, la nature du contrat de travail, la qualification, l'emploi du ou des salariés dont le remplacement est envisagé et la date à laquelle ce ou ces salariés ont ou auront définitivement quitté leur poste de travail ; le cas échéant, le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, au cours de laquelle ces instances ont été informées et consultées ;
308
3094° Les justifications du recours au travail temporaire.
310
311Lorsque l'utilisateur est conjointement assujetti aux dispositions des articles L. 124-2-1 et L. 124-2-7, la demande doit comporter :
312
3131° Les informations mentionnées aux 1° à 4° ci-dessus ;
314
3152° La catégorie professionnelle du ou des salariés auxquels l'utilisateur se propose de recourir ;
316
3173° Le nom, la qualification et l'emploi du ou des salariés licenciés pour motif économique au cours des douze mois précédents dans les emplois où il est envisagé de recourir à un ou des salariés temporaires.
318
319II-Le directeur départemental du travail et de l'emploi avise l'utilisateur de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification accompagnée d'un reçu que l'utilisateur date et signe.
320
321Cette décision doit parvenir à l'utilisateur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée adressée par l'utilisateur. A défaut de réception d'une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi dans ce délai, l'accord demandé est réputé acquis.
322
323Les attributions conférées ci-dessus au directeur départemental du travail et de l'emploi sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans lesdites branches.
324
325**Article LEGIARTI000006644157**
326
327La demande d'accord préalable prévue à l'article L. 124-2 (2°) est adressée par l'établissement utilisateur au directeur départemental du travail et de l'emploi.
328
329Cette demande doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et comporter :
296330
2971° Le nom, l'adresse et l'activité de l'établissement utilisateur ;
3311° Le nom, l'adresse et l'activité de l'établissement utilisateur ;
298332
2992° La qualification du ou des salariés temporaires auxquels l'utilisateur se propose de recourir et l'emploi qui leur sera attribué.
3332° La catégorie professionnelle et la qualification du ou des salariés temporaires auxquels l'utilisateur se propose de recourir et l'emploi qui sera attribué ;
300334
3013° Le nom, la qualification et l'emploi du ou des salariés licenciés pour motif économique au cours des douze mois précédents dans les emplois où il est envisagé de recourir à un ou des salariés temporaires ;
3353° Le nom, la catégorie professionnelle et la qualification du ou des salariés licenciés pour motif économique au cours des douze mois précédents dans les emplois où il est envisagé de recourir à un ou des salariés temporaires ;
302336
3034° Les justifications du recours au salarié temporaire.
3374° Les justifications du recours au salarié temporaire.
304338
305Le directeur départemental du travail et de l'emploi avise l'utilisateur de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification accompagnée d'un reçu que l'utilisateur date et signe.
339Le directeur départemental du travail et de l'emploi avise l'utilisateur de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification accompagnée d'un reçu que l'utilisateur date et signe.
306340
307Cette décision doit parvenir à l'utilisateur dans un délai de sept jours à compter de la date de présentation de la lettre recommandée adressée par l'utilisateur. A défaut de réception d'une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi dans ce délai, l'accord demandé est réputé acquis.
341Cette décision doit parvenir à l'utilisateur dans un délai de sept jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée adressée par l'utilisateur. A défaut de réception d'une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi dans ce délai, l'accord demandé est réputé acquis.
308342
309343Les attributions conférées ci-dessus au directeur départemental du travail et de l'emploi sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans lesdites branches.
310344
311**Article LEGIARTI000006644156**
345**Article LEGIARTI000006644158**
312346
313Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent en vertu de l'article D. 124-3, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité.
347Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent en vertu de l'article D. 124-4, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité.
314348
315349**Article LEGIARTI000006644264**
316350
Article LEGIARTI000006644968 L1→1
1## Titre II : Obligations des employeurs.
2
3**Article LEGIARTI000006644968**
4
5Le directeur régional du travail et de l'emploi peut autoriser un chef d'entreprise à substituer au livre de paie prévu à l'article L. 143-5 ou au registre unique du personnel institué par l'article L. 620-3 un autre support lorsque celui-ci permet d'obtenir, sans difficulté d'utilisation ou de compréhension et sans risque d'altération, toutes les mentions obligatoires.
6
7Le support de substitution doit pouvoir être consulté sur place par les personnes habilitées et doit être conservé pendant le même délai que le registre auquel il se substitue.
8
9Pour le registre unique du personnel, la dérogation ne peut en aucun cas porter sur l'obligation de tenue à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 620-3 des copies des titres valant autorisation de travail pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un tel titre.
10
11**Article LEGIARTI000006644970**
12
13La demande de dérogation présentée par le chef d'entreprise doit préciser les modalités selon lesquelles il est satisfait à la condition mentionnée au premier alinéa de l'article D. 620-1.
14
15Lorsque la demande porte sur la tenue du registre unique du personnel, elle est accompagnée de l'avis des délégués du personnel.
16
17La décision du directeur régional du travail et de l'emploi est prise sur le rapport de l'inspecteur du travail. Elle précise, le cas échéant, les conditions ou limites dont est assortie la dérogation.
18
19La dérogation est accordée pour une durée comprise entre deux et cinq ans.
20
21Lorsqu'il a reçu notification de la dérogation, l'employeur en informe les délégués du personnel.
22
23Dans le cas où, pendant la durée d'application de la dérogation, l'inspecteur du travail constate que le support de substitution ne satisfait plus aux conditions fixées par l'article D. 620-1, il en rend compte au directeur régional du travail et de l'emploi qui peut retirer l'autorisation.
24
25**Article LEGIARTI000006644972**
26
27Dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la réglementation du travail, de la compétence du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'agriculture, les attributions conférées par les articles D. 620-1 et D. 620-2 au directeur régional du travail et de l'emploi sont exercées par le fonctionnaire assimilé.
28
129## Chapitre II : Inspection médicale du travail.
230
331**Article LEGIARTI000018517075**