Version du 1986-03-14

N
Nomoscope
14 mars 1986 2240e4f5958835a988e961e06377068a5a060d8e
Version précédente : 35cd1ceb
Résumé IA

Ces changements correspondent à une réorganisation structurelle du Code du travail, où les règles relatives au congé de formation des cadres et animateurs de la jeunesse sont déplacées d'un chapitre spécifique vers une nouvelle section dédiée, sans modifier le fond des droits accordés. Les droits des salariés à obtenir ce congé, les conditions de refus par l'employeur et les obligations de délivrance d'attestation restent identiques, assurant ainsi une continuité juridique pour les travailleurs concernés. L'impact pour les citoyens se limite à une meilleure lisibilité du texte législatif, facilitant la consultation des dispositions applicables sans altérer leurs garanties existantes.

Informations

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Article LEGIARTI000006806420 L166→166
166166
167167De susciter et d'encourager le développement d'opérations et d'expériences dans les services publics et les entreprises, notamment en fournissant des informations et en donnant la possibilité de consulter des experts.
168168
169## Chapitre V : CONGES NON REMUNERES.
170
171**Article LEGIARTI000006806420**
172
173Le travailleur ou l'apprenti désireux de bénéficier du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse prévu à l'article L. 225-1 doit présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.
174
175**Article LEGIARTI000006806422**
176
177Le bénéfice du congé demandé est de droit, sous réserve des dispositions ci-après de la présente section.
178
179**Article LEGIARTI000006806424**
180
181Le travailleur ou l'apprenti dont la demande n'aurait pas été satisfaite en raison des conditions mentionnées aux articles R. 225-4 et R. 225-5, bénéficie d'une priorité pour octroi ultérieur d'un congé.
182
183**Article LEGIARTI000006806426**
184
185Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de travailleurs ou apprentis ayant bénéficié du congé, durant l'année en cours, atteint la proportion ci-après :
186
187Etablissements occupant :
188
189Moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;
190
191De 50 à 100 salariés : deux bénéficiaires ;
192
193De 100 à 200 salariés : trois bénéficiaires ;
194
195De 200 à 500 salariés : quatre bénéficiaires ;
196
197De 500 à 1.000 salariés : cinq bénéficiaires ;
198
199De 1.000 à 2.000 salariés : six bénéficiaires :
200
201Au-delà de 2.000 salariés : un bénéficiaire de plus par tranche supplémentaire de 1.000 salariés.
202
203**Article LEGIARTI000006806428**
204
205Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise ou au fonctionnement de celle-ci.
206
207Ce refus ne peut intervenir qu'après consultation du comité d'entreprise, ou le cas échéant, du comité d'établissement, ou, à défaut, des délégués du personnel.
208
209Si le travailleur ou l'apprenti renouvelle sa demande après l'expiration d'un délai de quatre mois, un nouveau refus ne peut lui être opposé sauf en cas de dépassement du nombre déterminé par l'article R. 225-4.
210
211**Article LEGIARTI000006806430**
212
213Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé dans les huit jours qui suivent la réception de sa demande.
214
215**Article LEGIARTI000006806432**
216
217Les dispositions de la présente section s'appliquent aux travailleurs mentionnés à l'article L. 225-4 qui jouissent d'un régime de congé plus avantageux que celui qui résulte du chapitre III du présent titre.
218
219Toutefois, dans ce cas, les conditions d'attribution du congé prévu à l'article R. 225-1 peuvent faire l'objet de mesures particulières d'adaptation selon les règles fixées par décret en Conseil d'Etat.
220
221**Article LEGIARTI000006806434**
222
223Les dispositions de la présente section s'appliquent aux entreprises publiques.
224
225Toutefois pour les entreprises publiques non prévues l'article L. 134-1, des arrêtés pris par les ministres intéressés précisent les organismes appelés à donner leur avis dans les conditions prévues par l'article R. 225-5.
226
227**Article LEGIARTI000006806436**
228
229A titre exceptionnel et uniquement pour participer à un seul stage de formation supérieure d'animateurs, les travailleurs âgés de plus de vingt-cinq ans peuvent être admis à bénéficier du congé prévu par la présente section. Ils doivent présenter à l'appui de leur demande une attestation délivrée par l'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports justifiant qu'ils ont participé depuis trois ans au moins à l'encadrement d'activités d'animation organisées par des associations figurant sur la liste prévue par le décret n 62-263 du 18 mars 1963 et qu'ils sont désignés pour prendre part à un stage de formation supérieure d'animateurs.
230
231Les limites numériques prévues à l'article R. 225-4 ne sont pas applicables aux travailleurs âgés de plus de vingt-cinq ans. Sous cette réserve les dispositions des articles R. 225-5 et R. 225-6 leur sont applicables.
232
233**Article LEGIARTI000006806438**
234
235A l'issue des stages ou sessions prévus à l'article R. 225-1 l'organisme chargé de ces stages ou sessions doit délivrer au travailleur ou à l'apprenti une attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
236
237169## Chapitre II : Jours fériés.
238170
239171**Article LEGIARTI000018513645**
Article LEGIARTI000018513488 L956→888
956888
957889Les dispositions des articles R. 221-10 et R. 221-11 sont applicables aux entreprises de navigation intérieure.
958890
891## Section 1 : Congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse.
892
893**Article LEGIARTI000018513488**
894
895A l'issue des stages ou sessions prévus à l'article R. 225-1 l'organisme chargé de ces stages ou sessions doit délivrer au travailleur ou à l'apprenti une attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
896
897**Article LEGIARTI000018513491**
898
899A titre exceptionnel et uniquement pour participer à un seul stage de formation supérieure d'animateurs, les travailleurs âgés de plus de vingt-cinq ans peuvent être admis à bénéficier du congé prévu par la présente section. Ils doivent présenter à l'appui de leur demande une attestation délivrée par l'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports justifiant qu'ils ont participé depuis trois ans au moins à l'encadrement d'activités d'animation organisées par des associations figurant sur la liste prévue par le décret n° 63-263 du 18 mars 1963 et qu'ils sont désignés pour prendre part à un stage de formation supérieure d'animateurs.
900
901Les limites numériques prévues à l'article R. 225-4 ne sont pas applicables aux travailleurs âgés de plus de vingt-cinq ans. Sous cette réserve les dispositions des articles R. 225-5 et R. 225-6 leur sont applicables.
902
903**Article LEGIARTI000018513501**
904
905Les dispositions de la présente section s'appliquent aux entreprises publiques.
906
907Toutefois pour les entreprises publiques non prévues à l'article L. 134-1, des arrêtés pris par les ministres intéressés précisent les organismes appelés à donner leur avis dans les conditions prévues par l'article R. 225-5.
908
909**Article LEGIARTI000018513514**
910
911Les dispositions de la présente section s'appliquent aux travailleurs mentionnés à l'article L. 225-4 qui jouissent d'un régime de congé plus avantageux que celui qui résulte du chapitre III du présent titre.
912
913Toutefois, dans ce cas, les conditions d'attribution du congé prévu à l'article R. 225-1 peuvent faire l'objet de mesures particulières d'adaptation selon les règles fixées par décret en Conseil d'Etat.
914
915**Article LEGIARTI000018513531**
916
917Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé dans les huit jours qui suivent la réception de sa demande.
918
919**Article LEGIARTI000018513533**
920
921Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise ou au fonctionnement de celle-ci.
922
923Ce refus ne peut intervenir qu'après consultation du comité d'entreprise, ou le cas échéant, du comité d'établissement, ou, à défaut, des délégués du personnel.
924
925Si le travailleur ou l'apprenti renouvelle sa demande après l'expiration d'un délai de quatre mois, un nouveau refus ne peut lui être opposé sauf en cas de dépassement du nombre déterminé par l'article R. 225-4.
926
927**Article LEGIARTI000018513536**
928
929Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de travailleurs ou apprentis ayant bénéficié du congé, durant l'année en cours, atteint la proportion ci-après :
930
931Etablissements occupant :
932
933Moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;
934
935De 50 à 100 salariés : deux bénéficiaires ;
936
937De 100 à 200 salariés : trois bénéficiaires ;
938
939De 200 à 500 salariés : quatre bénéficiaires ;
940
941De 500 à 1 000 salariés : cinq bénéficiaires ;
942
943De 1 000 à 2 000 salariés : six bénéficiaires ;
944
945Au-delà de 2 000 salariés : un bénéficiaire de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés.
946
947**Article LEGIARTI000018513538**
948
949Le travailleur ou l'apprenti dont la demande n'aurait pas été satisfaite en raison des conditions mentionnées aux articles R. 225-4 et R. 225-5, bénéficie d'une priorité pour octroi ultérieur d'un congé.
950
951**Article LEGIARTI000018513542**
952
953Le bénéfice du congé demandé est de droit, sous-réserve des dispositions ci-après de la présente section.
954
955**Article LEGIARTI000018513545**
956
957Le travailleur ou l'apprenti désireux de bénéficier du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse prévu à l'article L. 225-1 doit présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.
958
959## Section 3 : Congé mutualiste.
960
961**Article LEGIARTI000018513473**
962
963La liste des organismes dont les stages ouvrent droit au congé mutualiste est établie par arrêté du ministre chargé de la mutualité pris après avis de la section permanente du Conseil supérieur de la mutualité.
964
965**Article LEGIARTI000018513475**
966
967Les dispositions des articles R. 225-2 à R. 225-8 et R. 225-10 s'appliquent au congé mutualiste.
968
969**Article LEGIARTI000018513485**
970
971L'administrateur d'une mutuelle désireux de bénéficier du congé mutualiste de formation prévu à l'article L. 225-7 doit présenter, par écrit, sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.
972
959973## SOUS-SECTION 1 : AERATION, ASSAINISSEMENT.
960974
961975**Article LEGIARTI000006807793**
Article LEGIARTI000006809973 L120→120
120120
121121## Section 3 : Gestion des activités sociales et culturelles.
122122
123**Article LEGIARTI000006809973**
124
125Le comité d'entreprise est représenté auprès des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des sociétés mutualistes ainsi qu'auprès des commissions de contrôle de ces institutions ; auprès des conseils d'administration des oeuvres de logements et de jardins ouvriers, par deux délégués désignés par lui et choisis de préférence parmi les participants desdites institutions ; ces délégués assistent à toutes les réunions desdits conseils et commissions ; l'un d'eux assiste à toutes les réunions du bureau.
126
127Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté préalablement à toute délibération relative, soit à la modification des statuts de l'institution, soit à la création d'oeuvres nouvelles, soit à la transformation ou à la suppression d'oeuvres existantes.
128
129Ses délégués sont tenus de l'informer de toutes décisions prises par les conseils ou bureaux précités ainsi que de la marche générale de l'institution.
130
131Lorsque ces décisions sont soumises au contrôle ou à l'approbation de l'administration, l'avis du comité doit y être annexé ; dans tous les autres cas, le comité peut s'opposer à leur exécution, sauf recours auprès du ministre chargé du travail ou de son délégué.
132
133123**Article LEGIARTI000018506836**
134124
135125Le comité d'entreprise peut constituer des commissions spéciales pour l'étude des problèmes :
Article LEGIARTI000018506838 L142→132
142132
143133Les commissions doivent être présidées par un membre du comité d'entreprise et leurs membres peuvent être choisis parmi les membres du personnel de l'entreprise n'appartenant pas au comité.
144134
135**Article LEGIARTI000018506838**
136
137Le comité d'entreprise est représenté auprès des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des mutuelles ainsi qu'auprès des commissions de contrôle de ces institutions ; auprès des conseils d'administration des oeuvres de logements et de jardins ouvriers, par deux délégués désignés par lui et choisis de préférence parmi les participants desdites institutions ; ces délégués assistent à toutes les réunions desdits conseils et commissions ; l'un d'eux assiste à toutes les réunions du bureau.
138
139Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté préalablement à toute délibération relative, soit à la modification des statuts de l'institution, soit à la création d'oeuvres nouvelles, soit à la transformation ou à la suppression d'oeuvres existantes.
140
141Ses délégués sont tenus de l'informer de toutes décisions prises par les conseils ou bureaux précités ainsi que de la marche générale de l'institution.
142
143Dans les organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise, les oeuvres de logements et de jardins ouvriers, lorsque ces décisions sont soumises au contrôle ou à l'approbation de l'administration, l'avis du comité doit y être annexé ; dans les autres cas, le comité peut s'opposer à leur exécution, sauf recours auprès du ministre chargé du travail ou de son délégué.
144
145Dans les mutuelles d'entreprise, lorsque ces décisions sont soumises à l'approbation de l'administration, l'avis du comité doit y être annexé.
146
147Dans les mutuelles d'entreprise, le comité d'entreprise peut faire connaître son avis à l'assemblée générale sur le fonctionnement de l'institution.
148
145149**Article LEGIARTI000018506840**
146150
147151Les conseils d'administration ou, à défaut, les organismes de direction des institutions sociales prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 432-3 ainsi que les commissions de contrôle ou de surveillance de ces institutions, s'il en existe, doivent être composés au moins par moitié de membres représentant le comité d'entreprise qui peuvent être choisis en dehors du comité et désignés, de préférence, parmi les adhérents ou les bénéficiaires desdites institutions.