Version du 1976-08-17

N
Nomoscope
17 août 1976 c79ebe90098f4a1f93d402f649e0963e92aee08c
Version précédente : 4b3217fc
Résumé IA

Ces changements modifient le cadre juridique en supprimant une obligation spécifique imposée aux très grandes entreprises de plus de cinq mille salariés pour assurer le réentraînement des malades et blessés, tout en renforçant et en clarifiant les droits des travailleurs handicapés en matière de reclassement et d'aides financières. Les droits concernés concernent principalement l'accès à la formation professionnelle, à la rééducation et à l'aménagement des postes pour les personnes en situation de handicap, ainsi que les obligations des comités d'entreprise concernant l'organisation du travail. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure protection et un accompagnement plus structuré pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés, tandis que les très grandes entreprises voient leurs obligations directes de rééducation interne potentiellement allégées ou redéfinies.

Informations

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Article LEGIARTI000006648771 L64→64
6464
6565En cas de licenciement, la durée de préavis déterminée en application des articles L. 122-5 et suivants est doublée pour les mutilés atteints d'une invalidité au moins égale à 60 p. 100 ainsi que pour les travailleurs handicapés comptant pour deux unités au titre de l'article L. 323-22, sans toutefois, que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de deux mois la durée du délai-congé à moins que les règlements de travail, les conventions collectives ou, à défaut, les usages, ne prévoient un délai-congé d'une durée supérieure.
6666
67## READAPTATION - REEDUCATION - FORMATION PROFESSIONNELLE ET REENTRAINEMENT AU TRAVAIL .
68
69**Article LEGIARTI000006648771**
70
71Tout établissement, tout groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle, employant plus de cinq mille ouvriers doit assurer, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des malades et des blessés de l'établissement ou du groupe d'établissements.
72
73Les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre peuvent mettre les chefs d'entreprise en demeure de se conformer aux prescriptions de l'alinéa précédent sont fixées par règlement d'administration publique.
74
7567## FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI .
7668
7769**Article LEGIARTI000006648728**
Article LEGIARTI000006649852 L134→134
134134
135135Sauf dans les cas énumérés par le décret prévu à l'article L. 443-10, les actions ou parts acquises pour le compte des salariés ne peuvent leur être délivrées avant l'expiration d'un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date d'acquisition des titres, à moins que les salariés aient, auparavant, atteint l'âge de soixante-cinq ans.
136136
137## AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL .
138
139**Article LEGIARTI000006649852**
140
141Sans préjudice de l'application des règles figurant à l'article L. 432-4 du code du travail, le comité d'entreprise est associé à la recherche de solutions aux problèmes concernant la durée et les horaires de travail, notamment le travail de nuit, l'organisation matérielle, l'ambiance et les facteurs physiques du travail soit directement, soit par l'intermédiaire d'une commission spéciale qu'il crée à cet effet conformément aux articles L. 434-3 et R. 432-7 du code du travail.
142
143Le comité d'entreprise est à ce titre obligatoirement consulté avant l'introduction de nouvelles méthodes d'organisation du travail, avant toute transformation importante de postes de travail découlant de la modification de l'outillage ou de l'organisation du travail, avant les modifications des cadences et des normes de productivité, liées ou non à la rémunération du travail, ainsi qu'avant la réalisation de tout aménagement important intéressant l'ambiance et la sécurité du travail.
144
145La création de la commission spéciale prévue à l'alinéa 1er du présent article est obligatoire dans les entreprises qui occupent plus de 300 salariés. Cette commission se réunit au moins deux fois par an .
146
147137## ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS .
148138
149139**Article LEGIARTI000006649712**
Article LEGIARTI000006648758 L112→112
112112
113113Les membres de la commission mentionnés à l'article L. 323-11 et ceux de la commission départementale des handicapés sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 378 du code pénal.
114114
115**Article LEGIARTI000006648758**
116
117L'emploi et le reclassement des personnes handicapées constituent un élément de la politique de l'emploi et sont l'objet de concertation notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, les organismes ou associations de handicapés et les organismes ou associations spécialisés.
118
119Le reclassement des travailleurs handicapés comporte, outre la réadaptation fonctionnelle prévue par les textes en vigueur, complétée éventuellement par un réentraînement à l'effort :
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121L'orientation ;
122
123La rééducation ou la formation professionnelle pouvant inclure, le cas échéant, un réentraînement scolaire ;
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125Le placement.
126
127L'Etat peut consentir une aide financière aux établissements, organismes et employeurs mentionnés à l'article L. 323-12 afin de faciliter la mise ou la remise au travail en milieu ordinaire de production des travailleurs handicapés. Cette aide peut concerner, notamment, l'adaptation des machines ou des outillages, l'aménagement de postes de travail, y compris l'équipement individuel nécessaire aux travailleurs handicapés pour occuper ces postes, et les accès aux lieux de travail. Elle peut également être destinée à compenser les charges supplémentaires d'encadrement.
128
115129**Article LEGIARTI000006648765**
116130
117131Sont assujettis aux dispositions de la présente section :
Article LEGIARTI000006648680 L132→146
132146
133147## SOUS-SECTION 2 : READAPTATION - REEDUCATION - FORMATION PROFESSIONNELLE ET REENTRAINEMENT AU TRAVAIL.
134148
149**Article LEGIARTI000006648680**
150
151Tout travailleur handicapé répondant aux conditions fixées ci-dessus peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle, soit dans un centre public ou privé institué ou agréé conformément à la législation spéciale dont relève l'intéressé, soit dans un centre collectif ou d'entreprise créé en vertu des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la formation professionnelle soit chez un employeur dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
152
153Les conventions conclues en application de l'article L. 920-3 entre l'Etat et les établissements et centres de formation professionnelle déterminent, s'il y a lieu, les conditions d'admission en fonction des difficultés particulières rencontrées par les diverses catégories de travailleurs handicapés.
154
135155**Article LEGIARTI000006648683**
136156
137157Il n'est pas dérogé pour l'application des articles L. 323-15 et L. 323-16 aux dispositions ci-après énumérées :
Article LEGIARTI000006648772 L152→172
152172
153173Ces primes ne se cumulent pas avec les primes de même nature dont le travailleur handicapé pourrait bénéficier au titre de la législation dont il relève.
154174
175**Article LEGIARTI000006648772**
176
177Tout établissement, tout groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle, employant plus de cinq mille salariés doit assurer, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des malades et des blessés de l'établissement ou du groupe d'établissements.
178
179Les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre peuvent mettre les chefs d'entreprise en demeure de se conformer aux prescriptions de l'alinéa précédent sont fixées par règlement d'administration publique.
180
155181## SOUS-SECTION 4 : TRAVAIL PROTEGE.
156182
157183**Article LEGIARTI000006648686**