Version du 1976-08-12

N
Nomoscope
12 août 1976 4b3217fc54b9a23af4cd1e26160a2eddb721fba6
Version précédente : 54debf29
Résumé IA

Ces changements instaurent un cadre strict encadrant le repos compensateur lié aux heures supplémentaires, en imposant son exécution dans un délai maximal de deux mois et en garantissant une information claire du salarié sur ses droits via le bulletin de paie. Les droits des travailleurs sont renforcés par des règles précises de priorité pour l'octroi du repos, une obligation de réponse de l'employeur sous sept jours et l'interdiction de cumuler ce repos avec les congés annuels d'été. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure protection contre le report abusif des congés et une sécurisation juridique de leur temps de récupération, tout en imposant à l'employeur des démarches administratives rigoureuses pour toute dérogation ou refus.

Informations

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Article LEGIARTI000006644292 L508→508
508508
509509Sauf disposition plus large des décrets d'application, elles ne peuvent augmenter la durée générale du travail de l'établissement ou de la partie d'établissement de plus d'une heure par jour ni de plus de huit heures par semaine.
510510
511## Section 3 : Repos compensateur en matière d'heures supplémentaires de travail.
512
513**Article LEGIARTI000006644292**
514
515Sous réserve des dispositions des articles D. 212-6, D. 212-8 et D. 212-9, le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit.
516
517Le droit au repos compensateur est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée suivant les modalités prévues à l'article L. 212-5-1, atteint huit heures .
518
519Toutefois, lorsque l'application des dispositions ci-dessus aurait pour effet de situer le repos à l'intérieur de la période fixée à l'article D. 212-6, le délai prévu au premier alinéa du présent article se trouve suspendu dès l'ouverture de cette période pour recommencer à courir au terme de celle-ci.
520
521**Article LEGIARTI000006644294**
522
523Le salarié est tenu régulièrement informé à compter du 1er septembre 1976 de ses droits acquis en matière de repos compensateur sur son bulletin de paie ou sur une fiche annexée au bulletin qui indique le nombre d'heures de repos portées au crédit de l'intéressé. Dès que ce nombre atteint huit heures, elle comporte en outre une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai fixé à l'article D. 212-10 ci-dessus.
524
525**Article LEGIARTI000006644296**
526
527Dans les établissements où l'activité présente des variations saisonnières importantes , il peut être substitué à la période prévue à l'article D. 212-6, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, une autre période, dont la durée ne doit pas excéder deux mois, déterminée en fonction des exigences de fonctionnements propres à l'établissement. Cette procédure peut être mise en oeuvre, au choix de l'employeur, soit au niveau de l'établissement, soit au niveau de l'entreprise.
528
529L'employeur est tenu d'en aviser l'inspecteur du travail dans un délai de deux semaines .
530
531Toutefois, lorsque les conditions de fonctionnement de l'établissement présentent des particularités de nature à justifier une dérogation à la durée maximum de deux mois prévue au premier alinéa du présent article, l'employeur peut en adresser la demande à l'inspecteur du travail qui la transmet au directeur du travail.
532
533Cette demande doit être motivée et accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel. Le directeur du travail prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur du travail indiquant, notamment, si la situation de l'établissement est de nature à justifier l'octroi de la dérogation sollicitée.
534
535**Article LEGIARTI000018518072**
536
537En tout état de cause, la durée pendant laquelle le repos peut être différé par l'employeur ne peut excéder deux mois.
538
539Toutefois, dans le cas où ce délai aurait pour effet de reporter le repos à l'intérieur de la période fixée à l'article D. 212-6, il se trouve suspendu dès l'ouverture de cette période pour recommencer à courir au terme de celle-ci.
540
541**Article LEGIARTI000018518075**
542
543Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation font obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité ci-après :
544
545Demandes déjà différées ;
546
547Situation de famille ;
548
549Ancienneté dans l'entreprise.
550
551**Article LEGIARTI000018518077**
552
553La demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée au moins une semaine à l'avance.
554
555Elle doit préciser la date et la durée du repos.
556
557Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé, soit son accord, soit, après consultation des délégués du personnel, les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation qui motivent le report de la demande.
558
559Dans ce dernier cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux mois prévu à l'article D. 212-9 ci-après.
560
561**Article LEGIARTI000018518080**
562
563Le repos compensateur prévu à l'article L. 212-5-1 doit être pris en dehors de la période du 1er juillet au 31 août et ne peut être accolé au congé annuel payé, que celui-ci soit pris en une ou plusieurs fois.
564
565**Article LEGIARTI000018518083**
566
567Les dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en ce domaine entre des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national.
568
511569## Chapitre Ier : Age d'admission.
512570
513571**Article LEGIARTI000006644272**