Version du 1976-07-18
54debf2908e1dcd46dac00ad227177c5a1473097Ces changements clarifient et modernisent les références juridiques en supprimant les mentions obsolètes liées à des lois abrogées, tout en confirmant que les périodes de congé payé, de repos maternité, d'accident du travail et de service national continuent d'être assimilées à un travail effectif pour le calcul des droits au congé annuel. Les droits des salariés restent inchangés dans leur substance, car la liste des périodes éligibles est maintenue, mais la sécurité juridique est renforcée par la suppression des liens vers des textes législatifs qui ne sont plus en vigueur. Pour les citoyens, cela signifie une application plus fluide et sans ambiguïté de leurs droits à la retraite et aux congés, sans perte de bénéfice liée à l'ancienneté ou à l'absence temporaire pour cause de service ou de santé.
Informations
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| Article LEGIARTI000006647851 L170→170 | ||
| 170 | 170 | |
| 171 | 171 | Des dérogations peuvent être apportées dans les mêmes conditions aux règles relatives au fractionnement des congés et à la détermination de la période des congés telles qu'elles sont fixées par le présent chapitre, notamment dans les établissements dont l'activité présente des variations saisonnières importantes. |
| 172 | 172 | |
| 173 | **Article LEGIARTI000006647851** | |
| 174 | ||
| 175 | Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou ving-quatre jours de travail. Les périodes de congé payé, les repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1 du présent code et par l'article 993-1 du Code Rural, les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30 et les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont considérées comme périodes de travail effectif. Sont également considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque. | |
| 176 | ||
| 173 | 177 | ## Section 3 : Indemnités de congé. |
| 174 | 178 | |
| 175 | 179 | **Article LEGIARTI000006647425** |
| Article LEGIARTI000006647850 L142→142 | ||
| 142 | 142 | |
| 143 | 143 | Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente, ont droit, s'ils le demandent, à un congé de vingt-quatre jours ouvrables. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé payé pour les journées de vacance dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises, à raison du travail accompli au cours de la période de référence. |
| 144 | 144 | |
| 145 | **Article LEGIARTI000006647850** | |
| 146 | ||
| 147 | Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou ving-quatre jours de travail. Les périodes de congé payé, les périodes de repos des femmes en couches prévues /R/A l'article L. 122-33/R/LOI 0004 02-01-1973 : aux articles L. 122-25 à L. 122-30// et les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont considérées comme périodes de travail effectif. Sont également considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque. | |
| 148 | ||
| 149 | 145 | **Article LEGIARTI000006647854** |
| 150 | 146 | |
| 151 | 147 | La période de congé payé est fixée par les conventions collectives. Elle doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. |