Version du 1976-07-09

N
Nomoscope
9 juil. 1976 c762c8df012d2c726e718f5fb4c55d705fcddcc9
Version précédente : 17e08c64
Résumé IA

Ce changement introduit un cadre transitoire permettant d'adapter progressivement les contrats d'apprentissage et les centres de formation existants aux nouvelles règles du Code du travail jusqu'en 1978. Il modifie les droits des employeurs et des organismes de formation en leur accordant la possibilité de conclure des accords provisoires pour maintenir leurs activités tout en se conformant aux standards futurs. Pour les citoyens, cela garantit la continuité de la formation professionnelle et la protection des enseignants en fonction, même si leurs qualifications ne répondent pas encore intégralement aux nouvelles normes.

Informations

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Article LEGIARTI000006645872 L580→580
580580
581581Il en est de même pour les textes pris pour l'application desdits articles.
582582
583## Chapitre IX : Dispositions diverses.
584
585**Article LEGIARTI000006645872**
586
587Des décrets en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi fixent, s'il y a lieu, les mesures provisoires d'adaptation du présent titre en ce qui concerne les contrats d'apprentissage souscrits jusqu'à la date qu'ils détermineront et qui ne pourra dépasser le 1er juillet 1978.
588
589Ces décrets peuvent notamment :
590
591Subordonner à des modalités particulières l'agrément de l'employeur prévu à l'article L. 117-5 ;
592
593Prévoir la conclusion d'accords provisoires concernant les cours professionnels ou organismes de formation d'apprentis publics ou privés de toute nature existant à la date du 17 juillet 1971 en vue :
594
595Soit de leur transformation en centre de formation d'apprentis ou de leur regroupement avec un de ces centres ;
596
597Soit de l'organisation de leur fonctionnement en attendant la prise en charge des apprentis par les centres de formation d'apprentis ;
598
599Autoriser les horaires de formation en dehors de l'entreprise inférieurs aux horaires minimaux fixés en vertu de l'article L. 116-3 ;
600
601Prévoir des mesures d'adaptation des conventions conclues en matière d'apprentissage avant le 1er juillet 1972.
602
603Les accords prévus ci-dessus autoriseront les personnels déjà en fonction dans les cours professionnels ou organismes de formation d'apprentis publics ou privés existants qui ne satisferont pas aux règles définies en application de l'article L. 116-5 mais aux qualifications exigées avant le 1er juillet 1972, à enseigner dans lesdits cours professionnels ou dans les centres de formation qui en seront issus.
604
583605## Chapitre VI : Des centres de formation d'apprentis
584606
585607**Article LEGIARTI000006645853**