Version du 1976-07-01

N
Nomoscope
1 juil. 1976 17e08c64f1855650c7d112d28698c2e640f08062
Version précédente : da6eca7d
Résumé IA

Ces changements instaurent un repos compensateur obligatoire de 20 % pour les heures supplémentaires au-delà de la durée légale, garantissant que ce temps de travail soit récupéré ou indemnisé. Les droits des salariés sont renforcés par la création d'une indemnité en espèces versée en cas de rupture du contrat ou de décès, assurant une protection financière même si le repos n'a pas pu être pris. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure rémunération du travail excédentaire et une sécurité accrue, notamment dans les secteurs portuaires et les entreprises de plus de dix salariés.

Informations

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Article LEGIARTI000006650611 L306→306
306306
307307Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de cette commission, ainsi que les règles applicables à la constitution de celle-ci et à son fonctionnement.
308308
309**Article LEGIARTI000006650611**
310
311Dans les ports auxquels s'applique le livre IV du code des ports maritimes, la caisse des congés payés du port est chargée de l'application de l'article L. 212-5-1 dans des conditions fixées par décret pris après avis des organisations syndicales d'employeurs et de salariés intéressées.
312
313Ce décret fixe également les modalités d'ouverture du droit au repos compensateur, prévu par l'article visé ci-dessus aux ouvriers dockers et aux personnels des établissements portuaires, dans les ports où, par suite des nécessités de l'exploitation, ont été institués des aménagements d'horaires incluant des systèmes de crédits repos.
314
309315## Section 1 : Travailleurs à domicile.
310316
311317**Article LEGIARTI000006650862**
Article LEGIARTI000006647821 L6→6
66
77Dans ces mêmes entreprises, sociétés et organismes, les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture sont habilités à contrôler les infractions aux dispositions de la présente section, ainsi qu'à celles des décrets prévus à l'article L. 212-1, alinéa 2 ci-dessus.
88
9## HEURES SUPPLEMENTAIRES .
10
11**Article LEGIARTI000006647821**
12
13Les heures supplémentaires de travail visées à l'article L. 212-5 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 20 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-quatre heures, dans les entreprises de plus de dix salariés.
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15Cette durée est abaissée à quarante-trois heures à compter du 1er juillet 1977 et à quarante-deux heures à compter du 1er juillet 1978 .
16
17Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à huit heures de repos compensateur, à la convenance du salarié, en dehors d'une période fixée par voie réglementaire. Toutefois, ce repos pourra être pris par demi-journée dans certains secteurs d'activité déterminés par décret. Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
18
19Un décret détermine, pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu, en ce domaine, entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national :
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21Les modalités d'information par l'employeur des droits acquis par le salarié ;
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23Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice du repos compensateur ;
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25Le délai maximum suivant l'ouverture du droit pendant lequel le repos doit obligatoirement être pris ;
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27Les conditions dans lesquelles l'attribution du repos compensateur peut être différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation.
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29A défaut d'accord entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, un décret fixe également les modalités d'application du présent article en cas d'activités saisonnières.
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31Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues au présent article. Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
32
33L'indemnité ci-dessus a le caractère de salaire.
34
935## AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL .
1036
1137**Article LEGIARTI000006647764**