Version du 1987-10-24

N
Nomoscope
24 oct. 1987 c743777558d8f58ed731a4acbe9474d2562b3e0c
Version précédente : 7a360148
Résumé IA

Ces changements modifient les barèmes de saisie des rémunérations en augmentant les montants de référence et les majorations pour enfants à charge, tout en actualisant les références légales définissant la charge familiale. Les droits des salariés sont ainsi renforcés car une plus grande partie de leur salaire reste désormais insaisissable, protégeant mieux leur pouvoir d'achat face aux créanciers. Pour les citoyens, cela signifie une protection accrue de leurs revenus essentiels et une simplification du calcul des retenues sur salaire en fonction de leur situation familiale.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +11 -35

Article LEGIARTI000006806167 L706→706
706706
707707## SECTION 1 : REGLES GENERALES.
708708
709**Article LEGIARTI000006806167**
709**Article LEGIARTI000006806168**
710710
711Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-1 du code du travail sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
711Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-1 du code du travail sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
712712
713Au vingtième, sur la tranche :
713Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 15 000 F.
714714
715Inférieure ou égale à 13000 F.
715Au dixième, sur la tranche supérieure à 15 000 F, inférieure ou égale à 30 000 F.
716716
717Au dixième, sur la tranche :
717Au cinquième, sur la tranche supérieure à 30 000 F, inférieure ou égale à 45 000 F.
718718
719Supérieure à 13000
719Au quart, sur la tranche supérieure à 45 000 F, inférieure ou égale à 60 000 F.
720720
721Inférieure ou égale à 26000
721Au tiers, sur la tranche supérieure à 60 000 F, inférieure ou égale à 75 000 F.
722722
723Au cinquième, sur la tranche :
723Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 75 000 F, inférieure ou égale à 90 000 F.
724724
725Supérieure à 26000
725A la totalité, sur la tranche supérieure à 90 000 F.
726726
727Inférieure ou égale à 39000
727Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 4 800 F par enfant à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
728728
729Au quart, sur la tranche :
730
731Supérieure à 39000
732
733Inférieure ou égale à 52000
734
735Au tiers, sur la tranche :
736
737Supérieure à 52000
738
739Inférieure ou égale à 65000
740
741Aux deux tiers, sur la tranche :
742
743Supérieure à 65000
744
745Inférieure ou égale à 78000
746
747A la totalité, sur la tranche :
748
749Supérieure à 78000
750
751Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 4140 F par enfant à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
752
753Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme enfant à charge tout enfant se trouvant à la charge effective et permanente au sens des articles L. 527 et L. 528 du code de la sécurité sociale.
729Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme enfant à charge tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales, en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale, et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur saisi ou du cédant au sens de l'article L. 513-1 dudit code.
754730
755731## Section 2 : Procédure de cession et de saisie-arrêt.
756732