Version du 1987-10-03

N
Nomoscope
3 oct. 1987 7a36014848de1944fc3881c5470e668103c1122f
Version précédente : 30046514
Résumé IA

Ces changements introduisent des obligations spécifiques de protection des salariés contre les intempéries, le bruit et la saleté, en imposant notamment l'interdiction de faire travailler en extérieur par temps de froid inférieur à zéro degré sans abri adapté. Les droits des citoyens salariés sont renforcés par la garantie d'un environnement de travail sain, avec des mesures concrètes comme le chauffage obligatoire en hiver et la réduction du bruit à la source. L'impact pour les employeurs est une charge accrue d'investissement dans l'aménagement des locaux et le respect strict de ces nouvelles normes de sécurité sanitaire.

Informations

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Article LEGIARTI000006807760 L982→982
982982
983983Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont fixées, suivant la nature et les caractères de ces locaux, aux articles R. 232-1-1 à R. 232-1-11.
984984
985**Article LEGIARTI000006807760**
985## SOUS-SECTION 4 : PROTECTION CONTRE LES INTEMPERIES.
986986
987Pour l'application de la présente sous-section, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes. Air neuf : air pris à l'air libre hors des sources de pollution. Air recyclé : air pris et réintroduit dans un local ou un groupe de locaux.
987**Article LEGIARTI000006807824**
988988
989Toutefois, l'air pris hors des points de captage de polluants et réintroduit dans le même local après conditionnement thermique n'est pas considéré comme de l'air recyclé.
989Il ne peut être établi d'étalages à l'extérieur des magasins et boutiques que si ces étalages sont munis d'auvents ou autres dispositifs protégeant, contre les intempéries, les employés qui y sont occupés.
990990
991Locaux à pollution non spécifique : locaux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, à l'exception des locaux sanitaires.
991En cas de froid, des moyens de chauffage suffisants doivent être aménagés pour les employés dans l'intérieur de l'établissement.
992992
993Locaux à pollution spécifique : locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine, locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et locaux sanitaires.
993Lorsque la température est inférieure à 0 degré centigrade, il est interdit d'occuper des employés aux étalages extérieurs des magasins et boutiques.
994994
995Ventilation mécanique : ventilation assurée par une installation mécanique.
995Toutefois, en ce qui concerne les établissements dans lesquels la rentrée des étalages extérieurs rendrait pratiquement impossible la vente à l'intérieur, les employés se tiendront à l'intérieur, mais pourront, lorsque les acheteurs se présenteront effectuer des opérations de vente aux étalages, à condition de n'y rester que le temps strictement nécessaire auxdites opérations.
996996
997Ventilation naturelle permanente : ventilation assurée naturellement par le vent ou par l'écart de température entre l'extérieur et l'intérieur.
997## SOUS-SECTION 5 : INSONORISATION.
998998
999Poussières : est considérée comme "poussière" toute particule solide dont le diamètre aérodynamique est au plus égal à 100 micromètres ou dont la vitesse limite de chute, dans les conditions normales de température, est au plus égale à 0,25 mètre par seconde. Les poussières ainsi définies sont appelées "poussières totales".
999**Article LEGIARTI000006807833**
10001000
1001Toute poussière susceptible d'atteindre les alvéoles pulmonaires est considérée comme "poussière alvéolaire".
1001Les chefs d'établissement sont tenus de maintenir l'intensité des bruits supportés par les travailleurs à un niveau compatible avec leur santé par la réduction de l'intensité des bruits à leur source d'émission, l'isolement des ateliers bruyants, l'insonorisation des locaux ou la mise en oeuvre de techniques ou de tous autres appropriés.
10021002
1003Le "diamètre aérodynamique" d'une poussière est le diamètre d'une sphère de densité égale à l'unité ayant la même vitesse de chute dans les mêmes conditions de température et d'humidité relative.
1003L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder, à sa charge, à des mesures d'intensité globale et des mesures spectrales de bruits par un organisme agréé par voie d'arrêté ministériel.
10041004
1005**Article LEGIARTI000006807763**
1005Dans le cas où l'exécution des mesures de protection collectives prévues au présent article serait reconnue impossible, des appareils de protection individuelle appropriés seront mis à la disposition des travailleurs.
10061006
1007Dans les locaux à pollution non spécifique, l'aération doit avoir lieu soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente. Dans ce dernier cas, les locaux doivent comporter des ouvrants donnant directement sur l'extérieur et dont les dispositifs de commande sont accessibles aux occupants.
1007Le chef d'entreprise devra prendre toutes mesures utiles pour que ces appareils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
10081008
1009L'aération exclusive par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l'extérieur est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à :
1009## SOUS-SECTION 6 : NETTOYAGE.
10101010
1011a) 15 mètres cubes pour les bureaux ainsi que pour les locaux où est effectué un travail physique léger ;
1011**Article LEGIARTI000006807837**
10121012
1013b) 24 mètres cubes pour les autres locaux.
1013Les emplacements affectés au travail dans les établissements définis à l'article L. 231-1 doivent être tenus en état constant de propreté.
10141014
1015Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés, par l'intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent.
1015Le sol doit être nettoyé complètement au moins une fois par jour. Dans les établissements ou parties d'établissement où le travail n'est pas organisé d'une façon ininterrompue de jour et de nuit, ce nettoyage doit être effectué avant l'ouverture ou après la clôture du travail, mais jamais pendant le travail.
10161016
1017**Article LEGIARTI000006807766**
1017Le nettoyage doit être fait soit par aspiration soit par tous autres procédés ne soulevant pas des poussières, tel que le lavage, l'usage des brosses ou linges humides.
10181018
1019Dans les locaux à pollution non spécifique, lorsque l'aération est assurée par des dispositifs de ventilation, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau ci-après.
1019Les murs et les plafonds doivent être nettoyés fréquemment.
10201020
1021:================================:
1022---
1023: DESIGNATION DES LOCAUX :
1024:--------------------------------:
1025: Bureaux, :
1026: Locaux sans travail physique :
1027:--------------------------------:
1028: DEBIT MINIMAL :
1029: d'air neuf par occupant :
1030: (en mètres cubes par heure) :
1031:--------------------------------:
1032: 25 :
1033: :
1034:================================:
1035
1036:================================:
1037---
1038: DESIGNATION DES LOCAUX :
1039:--------------------------------:
1040: Locaux de restauration, :
1041: Locaux de vente, :
1042: Locaux de réunion :
1043:--------------------------------:
1044: DEBIT MINIMAL :
1045: d'air neuf par occupant :
1046: (en mètres cubes par heure) :
1047:--------------------------------:
1048: 30 :
1049: :
1050:================================:
1051
1052:================================:
1053---
1054: DESIGNATION DES LOCAUX :
1055:--------------------------------:
1056: Ateliers et locaux avec :
1057: travail physique léger :
1058: :
1059:--------------------------------:
1060: DEBIT MINIMAL :
1061: d'air neuf par occupant :
1062: (en mètres cubes par heure) :
1063:--------------------------------:
1064: 45 :
1065: :
1066:================================:
1067
1068:================================:
1069---
1070: DESIGNATION DES LOCAUX :
1071:--------------------------------:
1072: Autres ateliers et locaux :
1073: :
1074:--------------------------------:
1075: DEBIT MINIMAL :
1076: d'air neuf par occupant :
1077: (en mètres cubes par heure) :
1078:--------------------------------:
1079: 60 :
1080: :
1081:================================:
1021Les enduits doivent être refaits toutes les fois qu'il est nécessaire.
10821022
1083**Article LEGIARTI000006807769**
1023**Article LEGIARTI000006807841**
10841024
1085L'air envoyé après recyclage dans les locaux à pollution non spécifique doit être filtré.
1025Dans les locaux où l'on travaille les matières organiques altérables, ainsi que dans ceux où l'on manipule et où l'on trie les chiffons le sol doit être imperméable et toujours bien nivelé. Les murs doivent être recouverts d'un enduit permettant un lavage efficace.
10861026
1087L'air recyclé n'est pas pris encompte pour le calcul du débit minimal d'air neuf prévu dans le tableau figurant à l'article R. 232-1-3.
1027Les murs et le sol doivent être nettoyés journellement avec une solution désinfectante. Toutefois, le nettoyage peut être effectué à l'aide d'appareils d'aspiration mécanique, dans les locaux où sont manipulés ou triés des chiffons.
10881028
1089En cas de panne du système d'épuration ou de filtration, le recyclage doit être arrêté.
1029Un lessivage à fond avec la même solution doit être fait au moins une fois par an.
10901030
1091L'air pollué d'un local à pollution spécifique ne doit pas être envoyé après recyclage dans un local à pollution non spécifique.
1031Les résidus putrescibles ne doivent jamais séjourner dans les locaux affectés au travail et doivent être enlevés au fur et à mesure, à moins qu'ils ne soient déposés dans des récipients métalliques, hermétiquement clos, vidés et lavés au moins une fois par jour.
10921032
1093**Article LEGIARTI000006807772**
1033## SOUS-SECTION 7 : ASSAINISSEMENT.
10941034
1095Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par une personne, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air.
1035**Article LEGIARTI000006807845**
10961036
1097Des prescriptions particulières prises en application du 2° de l'article L. 231-2 déterminent le cas échéant :
1037Les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques doivent être évacués directement au-dehors des locaux de travail au-fur-et-à-mesure de leur production.
10981038
10991° D'autres limites que celles qui sont fixées au premier alinéa ci-dessus pour certaines variétés de poussières ;
1039Les buées, vapeurs, gaz, poussières légères doivent être évacués par des hottes avec cheminées d'appel ou par tout autre appareil d'élimination efficace.
11001040
11012° Des valeurs limites pour des substances telles que certains gaz, aérosols liquides ou vapeurs et pour des paramètres climatiques.
1041Pour les poussières produites par les meules, les batteurs, les broyeurs et tous autres appareils mécaniques, il doit être installé, autour des appareils, des tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique.
11021042
1103**Article LEGIARTI000006807775**
1043La captation des gaz lourds, tels que les vapeurs de mercure ou de sulfure de carbone, doit avoir lieu au-dessous de la source d'émission, les tables ou appareils de travail doivent être mis en communication directe avec le ventilateur.
11041044
1105Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation doit être réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, sans que le débit minimal d'air neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées à l'article R. 232-1-3.
1045La pulvérisation des matières irritantes et toxiques ou autres opérations telles que le tamisage et l'embarillage de ces matières doivent se faire mécaniquement en appareils clos.
11061046
1107Lorsque l'air provient de locaux à pollution non spécifique, il doit être tenu compte du nombre total d'occupants des locaux desservis pour déterminer le débit minimal d'entrée d'air neuf.
1047L'air des ateliers doit être renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des travailleurs.
11081048
1109**Article LEGIARTI000006807778**
1049**Article LEGIARTI000006807849**
11101050
1111Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs doivent être supprimées lorsque les techniques de production le permettent.
1051Les travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et en tous lieux autres que les locaux destinés au travail où l'aération est insuffisante, ne doivent être entrepris qu'après assainissement de l'atmosphère par une ventilation efficace et, le cas échéant, après vidange du contenu.
11121052
1113Dans le cas contraire, elles doivent être captées au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source d'émission et aussi efficacement que possible, notamment en tenant compte de la nature, des caractéristiques et du débit des polluants ainsi que des mouvements de l'air.
1053Pendant l'exécution de ces travaux, l'assainissement de l'atmosphère doit être maintenu soit par la ventilation naturelle, soit par l'introduction d'air neuf à raison de 30 mètres cubes au moins par heure et par personne occupée. Le volume d'air introduit par heure ne doit en aucun cas être inférieur au double du volume de l'atmosphère du lieu de travail.
11141054
1115Toutefois, s'il n'est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité des polluants, les polluants résiduels doivent être évacués par la ventilation générale du local.
1055**Article LEGIARTI000006807853**
11161056
1117Les installations de captage et de ventilation doivent être réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites fixées à l'article R. 232-1-5.
1057Dans les cas où l'exécution des mesures de protection collective prévues aux deux articles précédents serait reconnue impossible, des appareils de protection individuelle appropriés seront mis à la disposition des travailleurs.
11181058
1119Les dispositifs d'entrée d'air compensant les volumes extraits doivent être conçus et disposés de façon à ne pas réduire l'efficacité des systèmes de captage.
1059Le chef d'entreprise devra prendre toutes mesures utiles pour que ces appareils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
11201060
1121Un dispositif d'avertissement automatique doit signaler toute défaillance des installations de captage qui n'est pas directement décelable par les occupants des locaux.
1061**Article LEGIARTI000006807856**
11221062
1123**Article LEGIARTI000006807781**
1063L'atmosphère des ateliers et de tous les autres locaux affectés au travail doit être tenue constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection.
11241064
1125L'air provenant d'un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s'il est efficacement épuré. Il ne peut être envoyé après recyclage dans d'autres locaux que si la pollution de tous les locaux concernés est de même nature. En cas de recyclage, les concentrations de poussières et substances dans l'atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux limites définies à l'article R. 232-1-5.
1065Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement doit être munie d'un intercepteur hydraulique.
11261066
1127Les prescriptions particulières mentionnées à l'article R. 232-1-5 interdisent ou limitent, le cas échéant, l'utilisation du recyclage pour certaines catégories de substances ou catégories de locaux.
1067Cet intercepteur hydraulique doit être fréquemment nettoyé et abondamment lavé au moins une fois par jour.
11281068
1129Les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
1069Les éviers doivent être constitués de matériaux imperméables et bien joints, présenter une pente dans la direction du tuyau d'écoulement et être aménagés de façon à ne dégager aucune odeur.
11301070
1131Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont, en outre, consultées sur toute nouvelle installation ou toute modification des conditions de recyclage.
1071## SECTION 2 : REPAS, BOISSONS.
11321072
1133Les installations de recyclage doivent comporter un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d'épuration. En cas de défaut, les mesures nécessaires sont prises par l'employeur pour maintenir le respect des valeurs limites définies à l'article R. 232-1-5, le cas échéant, en arrêtant le recyclage.
1073**Article LEGIARTI000006807857**
11341074
1135**Article LEGIARTI000006807784**
1075Il est interdit de laisser les salariés prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.
11361076
1137Le chef d'établissement doit maintenir l'ensemble des installations mentionnées dans la présente sous-section en bon état de fonctionnement et en assurer régulièrement le contrôle.
1077**Article LEGIARTI000006807858**
11381078
1139Le chef d'établissement indique dans une consigne d'utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations.
1079Dans les établissements où le nombre des salariés désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq l'employeur est tenu après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, de mettre un réfectoire à la disposition du personnel.
11401080
1141Cette consigne, établie en tenant compte, s'il y a lieu, des indications de la notice d'instructions fournie par le maître d'ouvrage conformément à l'article R. 235-10, est soumise à l'avis du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
1081Les parois et le sol de ce local doivent être imperméables.
11421082
1143**Article LEGIARTI000006807787**
1083Le local doit être bien aéré et éclairé et convenablement chauffé pendant la saison froide.
11441084
1145L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder par une personne ou un organisme agréé aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier le respect des dispositions des articles R. 232-1-3 à R. 232-1-9.
1085Il doit être pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant pour que chaque usager dispose d'une place assise.
11461086
1147Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de l'agriculture.
1087Une installation permettant de réchauffer les plats, un poste d'eau potable et fraîche pour la boisson ainsi qu'un poste d'eau chaude par dix usagers prenant simultanément leur repas doivent être aménagés dans le réfectoire ou à proximité immédiate de celui-ci.
11481088
1149Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
1089Le réfectoire doit être nettoyé après chaque repas. Son accès est interdit aux usagers en dehors des heures prévues par le règlement intérieur.
11501090
1151**Article LEGIARTI000006807790**
1091Dans les établissements disposant d'une cantine, le réfectoire peut être installé dans les locaux réservés à celle-ci.
11521092
1153Des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, fixent :
1093En outre, dans les établissements ou parties d'établissements où sont affectés des travaux de toute nature par des salariés appartenant ou non à l'entreprise et travaillant par équipes successives de façon habituelle et régulière selon un cycle continu ou semi-continu, l'employeur doit mettre à disposition de ces salariés et à proximité de leur lieu de travail un local spécial permettant de prendre des repas chauds.
11541094
1155a) Les conditions et modalités d'agrément des organismes mentionnés à l'article R. 232-1-10 ;
1095Ce local doit être installé, équipé et tenu de la même manière que le réfectoire ci-dessus défini. Il doit, en outre, être équipé de sièges confortables en nombre suffisant permettant aux salariés concernés de s'y reposer pendant les temps d'interruption de travail.
11561096
1157b) Les méthodes de mesure de concentration, de débit, d'efficacité de captage, de filtration et d'épuration ;
1097**Article LEGIARTI000006807859**
11581098
1159c) La nature et la fréquence du contrôle des installations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 232-1-9.
1099Dans les établissements non soumis aux dispositions de l'article précédent, l'autorisation de prendre les repas dans les locaux affectés au travail peut être accordée après enquête,
11601100
1161**Article LEGIARTI000006807794**
1101par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre,
11621102
1163Dans les puits, conduites de gaz, carneaux, conduits de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et dans les lieux où il n'est pas possible d'assurer de manière permanente le respect des dispositions de la présente sous-section, les travaux ne doivent être entrepris qu'après vérification de l'absence de risque pour l'hygiène et la sécurité des travailleurs et, le cas échéant, après assainissement de l'atmosphère et vidange du contenu.
1103lorsque le chef d'établissement justifie que les opérations effectuées ne comportent pas l'emploi de substances toxiques, qu'elles ne donnent lieu à aucun dégagement de poussières ni de gaz incommodes, insalubres ou toxiques, et que les autres conditions d'hygiène sont satisfaites.
11641104
1165Pendant l'exécution des travaux la ventilation doit être réalisée, selon le cas, suivant les prescriptions définies à l'article R. 232-1-3 ou à l'article R. 232-1-6, de manière à maintenir la salubrité de l'atmosphère et à en assurer un balayage permanent, sans préjudice des dispositions du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
1105**Article LEGIARTI000006807860**
11661106
1167**Article LEGIARTI000006807799**
1107Les chefs d'établissement doivent mettre à la disposition du personnel de l'eau potable et fraîche pour la boisson.
11681108
1169Si l'exécution des mesures de protection collective prévues aux articles R. 232-1 à R. 232-2 est reconnue impossible, des équipements de protection individuelle doivent être mis à la disposition du personnel.
1109Le robinet spécial ou l'appareil de distribution doit présenter toutes les garanties de propreté et d'hygiène.
11701110
1171Ces équipements doivent être choisis et adaptés en fonction de la nature des travaux à effectuer et doivent présenter des caractéristiques d'efficacité compatibles avec la nature du risque auquel les travailleurs sont exposés. Ils ne doivent pas les gêner dans leur travail ni, autant qu'il est possible, réduire leur champ visuel.
1111**Article LEGIARTI000006807861**
11721112
1173Le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires pour que ces équipements soient effectivement utilisés, pour qu'ils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
1113Dans le cas où les travailleurs sont soumis à des conditions particulières résultant de la sécheresse ou de la composition de l'atmosphère du niveau de la température ambiante, de la chaleur rayonnée ou de l'exposition à des intempéries, l'employeur est tenu, en outre, de mettre à la disposition et à la portée de ces travailleurs au moins une boisson non alcoolisée. La nature et les modalités de distribution de cette boisson sont déterminées en fonction des conditions de travail et des désirs exprimés par les intéressés. Si la distribution n'est pas gratuite, l'employeur ne peut demander que le remboursement du coût de la fourniture.
11741114
1175**Article LEGIARTI000006807804**
1115Les conditions d'application de l'alinéa précédent sont fixées par un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis de la commission d'hygiène industrielle.
11761116
1177L'atmosphère des locaux affectés au travail et de leurs dépendances doit être tenue constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection.
1117**Article LEGIARTI000006807862**
11781118
1179Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement doit être munie d'un intercepteur hydraulique. Cet intercepteur hydraulique doit être fréquemment nettoyé, et sa garde d'eau doit être assurée en permanence.
1119Un règlement intérieur limite les quantités de vin, de bière, de cidre, de poiré, d'hydromel non additionnés d'alcool qui peuvent être introduites et détermine les heures et conditions auxquelles leur consommation est autorisée.
11801120
1181## SOUS-SECTION 2 : CHAUFFAGE.
1121Les chefs d'établissement sont tenus d'afficher ce règlement dans les locaux où se font le recrutement et la paie du personnel. Ils doivent veiller à son exécution.
11821122
1183**Article LEGIARTI000006807808**
1123## SECTION 3 : INSTALLATIONS SANITAIRES.
11841124
1185Les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saison froide.
1125**Article LEGIARTI000006807863**
11861126
1187Le chauffage doit être assuré de telle façon qu'il maintienne une température convenable et ne donne lieu à aucune émanation délétère.
1127Les chefs d'établissement doivent mettre à la disposition de leur personnel les moyens d'assurer la propreté individuelle.
11881128
1189## SOUS-SECTION 3 : ECLAIRAGE.
1129**Article LEGIARTI000006807864**
11901130
1191**Article LEGIARTI000006807812**
1131Les vestiaires et les lavabos doivent être installés dans un local spécial isolé des ateliers mais placé à proximité de préférence sur le passage de la sortie des travailleurs. Si les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, ces locaux doivent communiquer par un passage couvert.
11921132
1193L'éclairage doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle, ainsi que les affections de la vue qui en résultent, et permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.
1133Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires et lavabos doivent être en matériaux imperméables.
11941134
1195**Article LEGIARTI000006807815**
1135Ces locaux doivent être bien aérés et éclairés et convenablement chauffés pendant la saison froide.
11961136
1197Pendant la présence du personnel dans les lieux définis à l'article R. 232-6, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :
1137Ils doivent être tenus en état constant de propreté et nettoyés au moins une fois par jour.
11981138
1199:--------------------------------------:
1200---
1201: LOCAUX AFFECTES AU : VALEURS :
1202: TRAVAIL : MINIMALES :
1203: et leurs dépendances : d'éclairement :
1204: : :
1205: Voies de circulation : :
1206: intérieure : 40 lux. :
1207: Escaliers et : :
1208: entrepôts : 60 lux. :
1209: Locaux de travail, : :
1210: vestiaires, : :
1211: sanitaires : 120 lux. :
1212: Locaux aveugles : :
1213: affectés à un : :
1214: travail permanent : 200 lux. :
1215: : :
1216:--------------------------------------:
1217
1218:--------------------------------------:
1219---
1220: ESPACES EXTERIEURS : VALEURS :
1221: : MINIMALES :
1222: : d'éclairement :
1223:----------------------:---------------:
1224: Zones et voies de : :
1225: circulation : :
1226: extérieures : 10 lux. :
1227: Espaces extérieurs : :
1228: où sont effectués : :
1229: des travaux à : :
1230: caractère permanent : 40 lux. :
1231: : :
1232:--------------------------------------:
1233
1234Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.
1139Les peintures doivent être d'un ton clair.
12351140
1236**Article LEGIARTI000006807816**
1141Dans les établissements occupant un personnel mixte, des installations nettement séparés doivent être prévues pour le personnel masculin et le personnel féminin.
12371142
1238En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l'éclairement général doit être compris entre 1 et 5 ; il en est de même pour le rapport des niveaux d'éclairement entre les locaux contigus en communication.
1143**Article LEGIARTI000006807865**
12391144
1240**Article LEGIARTI000006807817**
1145Les vestiaires doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles en métal ou en tout autre matériau possédant des qualités analogues.
12411146
1242Les postes de travail situés à l'intérieur des locaux de travail doivent être protégés du rayonnement solaire gênant soit par la conception des ouvertures, soit par des protections fixes ou mobiles appropriées.
1147Ces armoires, dont les portes seront perforées en haut et en bas, doivent avoir une hauteur d'au moins 1,80 mètre (pieds non compris) et comporter une tablette pour la coiffure. Les parois intérieures ne doivent présenter aucune aspérité.
12431148
1244**Article LEGIARTI000006807818**
1149Elles doivent être munies d'une tringle porte-cintres et permettre de disposer deux vêtements de ville placés sur des cintres de 0,43 mètre, de façon telle que ces vêtements ne puissent se détériorer en frottant les uns contre les autres ou contre les parois.
12451150
1246Les dispositions appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs contre l'éblouissement et la fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte luminance ou par des rapports de luminance trop importants entre surfaces voisines.
1151Lorsque les vêtements de travail sont, d'une façon habituelle, souillés de matières salissantes et malodorantes, les armoires doivent comprendre un compartiment réservé à ces vêtements et muni de deux patères.
12471152
1248Les sources d'éclairage doivent avoir une qualité de rendu des couleurs en rapport avec l'activité prévue et elles ne doivent pas compromettre la sécurité du personnel.
1153Les normes homologuées relatives aux armoires vestiaires peuvent être rendues obligatoires par arrêté ministériel.
12491154
1250Les phénomènes de fluctuation de la lumière ne doivent pas être perceptibles et ne doivent pas provoquer d'effet stroboscopique.
1155Les armoires individuelles doivent être munies d'une serrure ou d'un cadenas. Elles sont nettoyés dans les conditions fixés par le règlement d'atelier.
12511156
1252**Article LEGIARTI000006807819**
1157**Article LEGIARTI000006807866**
12531158
1254Toutes dispositions doivent être prises afin que les travailleurs ne puissent se trouver incommodés par les effets thermiques dus au rayonnement des sources d'éclairage mises en oeuvre.
1159Les lavabos sont à eau courante à raison d'un orifice pour cinq personnes au plus .
12551160
1256Les sources d'éclairage doivent être aménagées ou installées de façon à éviter tout risque de brûlure.
1161Des moyens de nettoyage, de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs.
12571162
1258**Article LEGIARTI000006807820**
1163**Article LEGIARTI000006807867**
12591164
1260Les organes de commande d'éclairage doivent être d'accès facile. Dans les locaux aveugles, ils doivent être munis de voyants lumineux.
1165Dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres ou salissants et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du travail après avis de la commission d'hygiène industrielle des bains-douches doivent être mis à la disposition du personnel dans les conditions que fixe cet arrêté.
12611166
1262**Article LEGIARTI000006807821**
1167Le sol et les parois du local affecté aux bains-douches sont en matériaux imperméables. Les peintures sont d'un ton clair. Le local doit être tenu en état constant de propreté.
12631168
1264Le matériel d'éclairage doit pouvoir être entretenu aisément.
1169Les douches doivent être chaudes.
12651170
1266Le chef d'établissement fixe les règles d'entretien périodique du matériel en vue d'assurer la correcte application des dispositions des articles R. 232-6-2, R. 232-6-3, R. 232-6-5 et R. 232-6-7.
1171Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif.
12671172
1268Les règles d'entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
1173**Article LEGIARTI000006807868**
12691174
1270**Article LEGIARTI000006807822**
1175Lorsque l'aménagement des vestiaires, des lavabos et des bains-douches ne peut pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectuée dans des conditions fixées par les articles R. 232-26 le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut, sur la demande du chef d'établissement , dispenser celui-ci de certaines obligations prévues aux articles précités à condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant, dans toute la mesure du possible, à celles prévues par ces articles.
12711176
1272L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder à des relevés photométriques par une personne ou un organisme agréé, dans le but de vérifier le respect des dispositions des articles R. 232-6-2, R. 232-6-3 et R. 232-6-5.
1177**Article LEGIARTI000006807869**
12731178
1274Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail et par le ministre de l'agriculture.
1179Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner. Il doivent être aménagés et ventilés de manière à ne dégager aucune odeur.
12751180
1276Les résultats des relevés photométriques sont communiqués par le chef d'établissement à l'inspecteur du travail dans les quinze jours suivant la date de la demande de vérification.
1181Ils doivent être convenablement éclairés ;
12771182
1278Les conditions et les modalités de l'agrément prévu par le présent article ainsi que les règles à suivre pour effectuer les relevés photométriques sont fixées par arrêtés du ministre chargé du travail et du ministre de l'agriculture après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
1183Le sol et les parois sont en matériaux imperméables ;
12791184
1280**Article LEGIARTI000006807823**
1185Les peintures sont d'un ton clair ;
12811186
1282Les dispositions des articles R. 232-6-3, R. 232-6-4, R. 232-6-5, (1er alinéa) et R. 232-6-7 ne sont pas applicables sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics définis à l'article 1er du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
1187Les portes sont pleines et munies d'un loquet.
12831188
1284**Article LEGIARTI000006808416**
1189Il doit y avoir au moins un cabinet et un urinoir pour vingt-cinq hommes, un cabinet pour vingt-cinq femmes. Dans les établissements occupant plus de cinquante femmes des cabinets à siège sont prévus pour les femmes en état de grossesse.
12851190
1286La présente sous-section fixe les règles relatives à l'éclairage et à l'éclairement :
1191Dans les établissements occupant un personnel mixte, les cabinets d'aisance sont nettement séparés pour le personnel masculin et le personnel féminin.
12871192
12881° Des locaux affectés au travail et de leurs dépendances, notamment les passages et escaliers ;
1193Les cabinets d'aisance et les urinoirs doivent être complètement nettoyés au moins une fois par jour.
12891194
12902° Des espaces extérieurs où sont effectués des travaux permanents ;
1195Les effluents sont évacués conformément aux règlements sanitaires.
12911196
12923° Des zones et voies de circulation extérieures empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail.
1197## SECTION 4 : SIEGES.
12931198
1294## SOUS-SECTION 4 : PROTECTION CONTRE LES INTEMPERIES.
1199**Article LEGIARTI000006807870**
12951200
1296**Article LEGIARTI000006807824**
1201Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail lorsque l'exécution du travail est compatible avec la station assise, continue ou intermittente. Toutefois, dans le cas où la station assise ne peut être qu'intermittente, le siège peut être installé à proximité du poste de travail si la nature du travail s'y prête.
12971202
1298Il ne peut être établi d'étalages à l'extérieur des magasins et boutiques que si ces étalages sont munis d'auvents ou autres dispositifs protégeant, contre les intempéries, les employés qui y sont occupés.
1203Des sièges en nombre suffisant sont mis à la disposition collective des travailleurs à proximité des postes de travail lorsque l'exécution du travail n'est pas compatible avec la station assise.
12991204
1300En cas de froid, des moyens de chauffage suffisants doivent être aménagés pour les employés dans l'intérieur de l'établissement.
1205Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents l'usage des sièges doit être autorisé dans toute la mesure où il est compatible avec l'exécution du travail. Un règlement intérieur détermine les modalités d'application de la règle ainsi posée.
13011206
1302Lorsque la température est inférieure à 0 degré centigrade, il est interdit d'occuper des employés aux étalages extérieurs des magasins et boutiques.
1207L'usage des sièges mis à la disposition des travailleurs ne peut leur être interdit pendant les périodes d'utilisation prévues par le règlement intérieur.
13031208
1304Toutefois, en ce qui concerne les établissements dans lesquels la rentrée des étalages extérieurs rendrait pratiquement impossible la vente à l'intérieur, les employés se tiendront à l'intérieur, mais pourront, lorsque les acheteurs se présenteront effectuer des opérations de vente aux étalages, à condition de n'y rester que le temps strictement nécessaire auxdites opérations.
1209Les chefs d'établissement sont tenus de faire afficher le règlement prévu à l'alinéa 3 ci-dessus dans les locaux où se font le recrutement et la paie du personnel et de veiller à son exécution.
13051210
1306**Article LEGIARTI000006807828**
1211## SECTION 5 : COUCHAGE .
13071212
1308Les gardiens de chantier doivent disposer d'un abri et, pendant la saison froide, de moyens de chauffage.
1213**Article LEGIARTI000006807871**
13091214
1310## SOUS-SECTION 5 : INSONORISATION.
1215Le cube d'air des locaux affectés au couchage du personnel dans les établissements définis à l'article L. 231-1 ne doit pas être inférieur à 14 mètres cubes par personne. Ces locaux doivent être largement aérés, ils sont, à cet effet, munis de fenétres ou autres ouvertures à châssis mobiles donnant directement sur le dehors. Ceux de ces locaux qui ne seraient pas ventilés par une cheminée doivent être pourvus d'un mode de ventilation continu.
13111216
1312**Article LEGIARTI000006807833**
1217**Article LEGIARTI000006807872**
13131218
1314Les chefs d'établissement sont tenus de maintenir l'intensité des bruits supportés par les travailleurs à un niveau compatible avec leur santé par la réduction de l'intensité des bruits à leur source d'émission, l'isolement des ateliers bruyants, l'insonorisation des locaux ou la mise en oeuvre de techniques ou de tous autres appropriés.
1219Les locaux affectés au couchage doivent avoir une hauteur moyenne de 2, 60 mètres au moins. Une hauteur moindre, mais supérieure à 2, 40 mètres, pourra être tolérée dans ceux des locaux qui ont été établis avant le 4 août 1904.
13151220
1316L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder, à sa charge, à des mesures d'intensité globale et des mesures spectrales de bruits par un organisme agréé par voie d'arrêté ministériel.
1221Quand le plafond fait corps avec le toit, il doit être imperméable et revêtu d'un enduit sans interstices.
13171222
1318Dans le cas où l'exécution des mesures de protection collectives prévues au présent article serait reconnue impossible, des appareils de protection individuelle appropriés seront mis à la disposition des travailleurs.
1223A défaut d'une maçonnerie épaisse de 30 cm au moins, les parois extérieures doivent comprendre une couche d'air ou de matériaux isolants d'une épaisseur suffisante pour protéger les occupants contre les variations brusques de température.
13191224
1320Le chef d'entreprise devra prendre toutes mesures utiles pour que ces appareils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
1225**Article LEGIARTI000006807873**
13211226
1322## SOUS-SECTION 6 : NETTOYAGE.
1227Les ménages doivent avoir chacun une chambre distincte. Les pièces à usage de dortoir ne doivent recevoir que des personnes du même sexe. Les lits sont distants les uns des autres de 80 cm au moins.
13231228
1324**Article LEGIARTI000006807837**
1229Chaque personne ou chaque ménage doit disposer pour son usage exclusif, d'une literie comprenant : châssis, sommier ou paillasse, matelas, traversin, paire de draps, couverture, ainsi que d'un meuble ou d'un placard pour les effets.
13251230
1326Les emplacements affectés au travail dans les établissements définis à l'article L. 231-1 doivent être tenus en état constant de propreté.
1231**Article LEGIARTI000006807874**
13271232
1328Le sol doit être nettoyé complètement au moins une fois par jour. Dans les établissements ou parties d'établissement où le travail n'est pas organisé d'une façon ininterrompue de jour et de nuit, ce nettoyage doit être effectué avant l'ouverture ou après la clôture du travail, mais jamais pendant le travail.
1233Le sol des locaux affectés au couchage doit être formé d'un revêtement imperméable ou d'un revêtement jointif se prêtant facilement au lavage. Les murs doivent être recouverts soit d'un enduit permettant un lavage efficace, soit d'une peinture à la chaux.
13291234
1330Le nettoyage doit être fait soit par aspiration soit par tous autres procédés ne soulevant pas des poussières, tel que le lavage, l'usage des brosses ou linges humides.
1235La peinture à la chaux doit être refaite toutes les fois que la propreté l'exige et au moins tous les ans.
13311236
1332Les murs et les plafonds doivent être nettoyés fréquemment.
1237**Article LEGIARTI000006807875**
13331238
1334Les enduits doivent être refaits toutes les fois qu'il est nécessaire.
1239Le matériel énuméré à l'article R. 232-33 est maintenu constamment en bon état d'entretien et de propreté. Les draps servant au couchage sont blanchis tous les mois au moins et, en outre, chaque fois que les lits changent d'occupant.
13351240
1336**Article LEGIARTI000006807841**
1241Les matelas sont cardés au moins tous les deux ans et les paillasses renouvelées au moins deux fois par an.
13371242
1338Dans les locaux où l'on travaille les matières organiques altérables, ainsi que dans ceux où l'on manipule et où l'on trie les chiffons le sol doit être imperméable et toujours bien nivelé. Les murs doivent être recouverts d'un enduit permettant un lavage efficace.
1243**Article LEGIARTI000006807876**
13391244
1340Les murs et le sol doivent être nettoyés journellement avec une solution désinfectante. Toutefois, le nettoyage peut être effectué à l'aide d'appareils d'aspiration mécanique, dans les locaux où sont manipulés ou triés des chiffons.
1245De l'eau propre et des lavabos munis de serviettes individuelles et de savon doivent être mis à la disposition du personnel à raison d'un lavabo au moins pour six personnes.
13411246
1342Un lessivage à fond avec la même solution doit être fait au moins une fois par an.
1247Le personnel doit, en outre, disposer d'eau potable.
13431248
1344Les résidus putrescibles ne doivent jamais séjourner dans les locaux affectés au travail et doivent être enlevés au fur et à mesure, à moins qu'ils ne soient déposés dans des récipients métalliques, hermétiquement clos, vidés et lavés au moins une fois par jour.
1249**Article LEGIARTI000006807877**
13451250
1346## SOUS-SECTION 7 : ASSAINISSEMENT.
1251Les locaux affectés au couchage ne doivent pas être traversés par des conduits de fumée autres qu'en maçonnerie étanche.
13471252
1348**Article LEGIARTI000006807845**
1253Ces locaux ne doivent pas communiquer directement avec les cabinets d'aisances, égouts, plombs, puisards.
13491254
1350Les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques doivent être évacués directement au-dehors des locaux de travail au-fur-et-à-mesure de leur production.
1255**Article LEGIARTI000006807878**
13511256
1352Les buées, vapeurs, gaz, poussières légères doivent être évacués par des hottes avec cheminées d'appel ou par tout autre appareil d'élimination efficace.
1257Les dispositions des articles R. 232-32, alinéa 1er, R. 232-34 et R. 232-35 ne s'appliquent pas aux locaux affectés au couchage des gardiens jugés nécessaires pour la surveillance de l'usine.
13531258
1354Pour les poussières produites par les meules, les batteurs, les broyeurs et tous autres appareils mécaniques, il doit être installé, autour des appareils, des tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique.
1259**Article LEGIARTI000006807879**
13551260
1356La captation des gaz lourds, tels que les vapeurs de mercure ou de sulfure de carbone, doit avoir lieu au-dessous de la source d'émission, les tables ou appareils de travail doivent être mis en communication directe avec le ventilateur.
1261Le texte de la présente section et une affiche indiquant, en caractères facilement lisibles, les mesures d'hygiène concernant la prophylaxie de la tuberculose, doivent être affichés dans toutes les pièces à usage de dortoir.
13571262
1358La pulvérisation des matières irritantes et toxiques ou autres opérations telles que le tamisage et l'embarillage de ces matières doivent se faire mécaniquement en appareils clos.
1263Les termes de cette affiche sont fixés par arrêté ministériel.
13591264
1360L'air des ateliers doit être renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des travailleurs.
1265## SECTION 6 : MESURES D'APPLICATION
13611266
1362**Article LEGIARTI000006807849**
1267**Article LEGIARTI000006807880**
13631268
1364Les travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et en tous lieux autres que les locaux destinés au travail où l'aération est insuffisante, ne doivent être entrepris qu'après assainissement de l'atmosphère par une ventilation efficace et, le cas échéant, après vidange du contenu.
1269Un arrêté ministériel détermine pour chaque nature de locaux, celle des prescriptions des articles R. 232-1 à R. 232-29 qui doivent être affichées.
13651270
1366Pendant l'exécution de ces travaux, l'assainissement de l'atmosphère doit être maintenu soit par la ventilation naturelle, soit par l'introduction d'air neuf à raison de 30 mètres cubes au moins par heure et par personne occupée. Le volume d'air introduit par heure ne doit en aucun cas être inférieur au double du volume de l'atmosphère du lieu de travail.
1271**Article LEGIARTI000006807882**
13671272
1368**Article LEGIARTI000006807853**
1273Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent chapitre qui donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4 ainsi que le délai minimum d'exécution :
13691274
1370Dans les cas où l'exécution des mesures de protection collective prévues aux deux articles précédents serait reconnue impossible, des appareils de protection individuelle appropriés seront mis à la disposition des travailleurs.
1275Article R. 232-5 al. 2 Délai : 4 jours.
13711276
1372Le chef d'entreprise devra prendre toutes mesures utiles pour que ces appareils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
1277Article R. 232-7 al. 1 et 2 Délai : 4 jours.
13731278
1374**Article LEGIARTI000006807856**
1279Article R. 232-9 al. 1, 3 et 4 Délai : 1 mois.
13751280
1376L'atmosphère des ateliers et de tous les autres locaux affectés au travail doit être tenue constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection.
1281Article R. 232-9 al. 2 Délai : 8 jours.
13771282
1378Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement doit être munie d'un intercepteur hydraulique.
1283Article R. 232-10 al. 1 Délai : 4 jours.
13791284
1380Cet intercepteur hydraulique doit être fréquemment nettoyé et abondamment lavé au moins une fois par jour.
1285Article R. 232-10 al. 4 et 5 Délai : 15 jours.
13811286
1382Les éviers doivent être constitués de matériaux imperméables et bien joints, présenter une pente dans la direction du tuyau d'écoulement et être aménagés de façon à ne dégager aucune odeur.
1287Article R. 232-11 al. 1 Délai : 1 mois.
13831288
1384## SECTION 2 : REPAS, BOISSONS.
1289Article R. 232-11 al. 2 et 3 Délai : 4 jours.
13851290
1386**Article LEGIARTI000006807857**
1291Article R. 232-16 Délai : 4 jours.
13871292
1388Il est interdit de laisser les salariés prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.
1293Article R. 232-17 al. 1, 2, 3, 4 et 5 Délai : 1 mois.
13891294
1390**Article LEGIARTI000006807858**
1295Article R. 232-17 al. 7 Délai : 4 jours.
13911296
1392Dans les établissements où le nombre des salariés désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq l'employeur est tenu après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, de mettre un réfectoire à la disposition du personnel.
1297ARTICLE R. 232-17 AL. 7 DELAI : 4 JOURS.
13931298
1394Les parois et le sol de ce local doivent être imperméables.
1299ARTICLE R. 232-19 AL. 1 DELAI : 4 JOURS.
13951300
1396Le local doit être bien aéré et éclairé et convenablement chauffé pendant la saison froide.
1301ARTICLE R. 232-19 AL. 2 DELAI : 1 MOIS.
13971302
1398Il doit être pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant pour que chaque usager dispose d'une place assise.
1303ARTICLE R. 232-20 AL. 1 DELAI : 4 JOURS.
13991304
1400Une installation permettant de réchauffer les plats, un poste d'eau potable et fraîche pour la boisson ainsi qu'un poste d'eau chaude par dix usagers prenant simultanément leur repas doivent être aménagés dans le réfectoire ou à proximité immédiate de celui-ci.
1305ARTICLE R. 232-21 DELAI : 4 JOURS.
14011306
1402Le réfectoire doit être nettoyé après chaque repas. Son accès est interdit aux usagers en dehors des heures prévues par le règlement intérieur.
1307ARTICLE R. 232-23 AL. 1, 2, 5 ET 6 DELAI : 1 MOIS.
14031308
1404Dans les établissements disposant d'une cantine, le réfectoire peut être installé dans les locaux réservés à celle-ci.
1309ARTICLE R. 232-24 DELAI : 1 MOIS.
14051310
1406En outre, dans les établissements ou parties d'établissements où sont affectés des travaux de toute nature par des salariés appartenant ou non à l'entreprise et travaillant par équipes successives de façon habituelle et régulière selon un cycle continu ou semi-continu, l'employeur doit mettre à disposition de ces salariés et à proximité de leur lieu de travail un local spécial permettant de prendre des repas chauds.
1311ARTICLE R. 232-25 DELAI : 1 MOIS.
14071312
1408Ce local doit être installé, équipé et tenu de la même manière que le réfectoire ci-dessus défini. Il doit, en outre, être équipé de sièges confortables en nombre suffisant permettant aux salariés concernés de s'y reposer pendant les temps d'interruption de travail.
1313ARTICLE R. 232-26 AL. 1, 2 ET 4 DELAI : 1 MOIS.
14091314
1410**Article LEGIARTI000006807859**
1315ARTICLE R. 232-28 AL. 1, 3, 5, 6 ET 8 DELAI : 1 MOIS.
14111316
1412Dans les établissements non soumis aux dispositions de l'article précédent, l'autorisation de prendre les repas dans les locaux affectés au travail peut être accordée après enquête,
1317ARTICLE R. 232-29 AL. 1, 2, 3 ET 5 DELAI : 4 JOURS.
14131318
1414par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre,
1319ARTICLE R. 232-31 DELAI : 1 MOIS.
14151320
1416lorsque le chef d'établissement justifie que les opérations effectuées ne comportent pas l'emploi de substances toxiques, qu'elles ne donnent lieu à aucun dégagement de poussières ni de gaz incommodes, insalubres ou toxiques, et que les autres conditions d'hygiène sont satisfaites.
1321ARTICLE R. 232-35 AL. 1 DELAI : 1 MOIS.
14171322
1418**Article LEGIARTI000006807860**
1323ARTICLE R. 232-35 AL. 2 DELAI : 15 JOURS.
14191324
1420Les chefs d'établissement doivent mettre à la disposition du personnel de l'eau potable et fraîche pour la boisson.
1325ARTICLE R. 232-38 AL. 2 DELAI : 4 JOURS.
14211326
1422Le robinet spécial ou l'appareil de distribution doit présenter toutes les garanties de propreté et d'hygiène.
1327ARTICLE R. 232-39 AL. 2 DELAI : 4 JOURS.
14231328
1424**Article LEGIARTI000006807861**
1329**Article LEGIARTI000006807884**
14251330
1426Dans le cas où les travailleurs sont soumis à des conditions particulières résultant de la sécheresse ou de la composition de l'atmosphère du niveau de la température ambiante, de la chaleur rayonnée ou de l'exposition à des intempéries, l'employeur est tenu, en outre, de mettre à la disposition et à la portée de ces travailleurs au moins une boisson non alcoolisée. La nature et les modalités de distribution de cette boisson sont déterminées en fonction des conditions de travail et des désirs exprimés par les intéressés. Si la distribution n'est pas gratuite, l'employeur ne peut demander que le remboursement du coût de la fourniture.
1331Lorsque l'exécution des mises en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes, le délai minimum prévu à l'article précédent est porté à :
14271332
1428Les conditions d'application de l'alinéa précédent sont fixées par un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis de la commission d'hygiène industrielle.
1333Un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des articles R. 232-5 (alinéa 2), R. 232-7 (alinéas 1 et 2), R. 232-29 (alinéas 1 et 2) et R. 232-39 (alinéa 2).
14291334
1430**Article LEGIARTI000006807862**
1335**Article LEGIARTI000006808422**
14311336
1432Un règlement intérieur limite les quantités de vin, de bière, de cidre, de poiré, d'hydromel non additionnés d'alcool qui peuvent être introduites et détermine les heures et conditions auxquelles leur consommation est autorisée.
1337Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer les prescriptions des articles R. 232-1-3, R232-1-4 R. 232-10 (alinéas 3, 4 et 5), R. 232-29 (alinéas 1 et 2), et que l'hygiène des travailleurs est assurée dans des conditions équivalentes à celles qui sont définies par le présent chapitre, il peut être accordé à un établissement dispense permanente ou temporaire de tout ou partie de ces prescriptions.
14331338
1434Les chefs d'établissement sont tenus d'afficher ce règlement dans les locaux où se font le recrutement et la paie du personnel. Ils doivent veiller à son exécution.
1339La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'inspection du travail et après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
14351340
1436## SECTION 3 : INSTALLATIONS SANITAIRES.
1341## Chapitre II : HYGIENE SECTION 4 : SIEGES.
14371342
1438**Article LEGIARTI000006807863**
1343**Article LEGIARTI000006807894**
14391344
1440Les chefs d'établissement doivent mettre à la disposition de leur personnel les moyens d'assurer la propreté individuelle.
1345Les magasins boutiques et autres locaux en dépendant dans lesquels marchandises et objets divers sont manutentionnés ou offerts au public par un personnel féminin doivent être, dans chaque salle, munis d'un nombre de sièges égal à celui des femmes qui y sont employées.
14411346
1442**Article LEGIARTI000006807864**
1347## Chapitre II : HYGIENE SECTION 5 : COUCHAGE.
14431348
1444Les vestiaires et les lavabos doivent être installés dans un local spécial isolé des ateliers mais placé à proximité de préférence sur le passage de la sortie des travailleurs. Si les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, ces locaux doivent communiquer par un passage couvert.
1349**Article LEGIARTI000006807895**
14451350
1446Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires et lavabos doivent être en matériaux imperméables.
1351Il est interdit de faire coucher le personnel dans les ateliers, magasins ou locaux quelconques affectés à un usage industriel ou commercial.
1352
1353**Article LEGIARTI000006807896**
1354
1355Les locaux affectés au couchage ne doivent jamais être encombrés et le linge sale ne doit pas y séjourner. Ils sont maintenus dans un état constant de propreté ; le nettoyage est fait soit par aspiration, soit par tous autres procédés ne soulevant pas de poussières tels que le lavage, l'usage de brosses ou linges humides. Cette opération ainsi que la mise en état des lits doit être répétée tous les jours.
1356
1357Toutes les mesures seront prises, le cas échéant, pour la destruction des insectes.
1358
1359## Sous-section 2 : Installations sanitaires
1360
1361**Article LEGIARTI000006806894**
1362
1363Les vestiaires collectifs doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables.
1364
1365Ces armoires doivent permettre de suspendre deux vêtements de ville.
1366
1367Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires doivent comprendre un compartiment réservé à ces vêtements.
1368
1369Les armoires individuelles doivent être munies d'une serrure ou d'un cadenas.
1370
1371**Article LEGIARTI000006806900**
1372
1373Dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres et salissants et dont la liste est fixée par des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture, et, en tant que de besoin, du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ou de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, des douches doivent être mises à la disposition des travailleurs dans les conditions que fixent ces arrêtés.
1374
1375Le sol et les parois du local affecté aux douches doivent permettre un nettoyage efficace. Le local doit être tenu en état constant de propreté.
1376
1377La température de l'eau des douches doit être réglable.
1378
1379Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif.
1380
1381**Article LEGIARTI000006806909**
1382
1383Lorsque l'aménagement des vestiaires, des lavabos et des douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectué dans les conditions fixées par les articles R. 232-2-1 à R. 232-2-6 ci-dessus, l'inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, et sur la demande du chef d'établissement, dispenser celui-ci de certaines obligations prévues aux articles précités à condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du possible à celles prévues par ces articles.
1384
1385**Article LEGIARTI000006807795**
1386
1387Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisances et, le cas échéant, des douches.
1388
1389## Sous-section 3 : Postes de distribution de boissons
1390
1391**Article LEGIARTI000006807800**
1392
1393Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour la boisson.
1394
1395## Sous-section 4 : Confort du poste de travail
1396
1397**Article LEGIARTI000006807805**
1398
1399Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci.
1400
1401## Sous-section 1 : Aération, assainissement
1402
1403**Article LEGIARTI000006806915**
1404
1405Pour l'application de la présente sous-section, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes. Air neuf : air pris à l'air libre hors des sources de pollution. Air recyclé : air pris et réintroduit dans un local ou un groupe de locaux.
1406
1407Toutefois, l'air pris hors des points de captage de polluants et réintroduit dans le même local après conditionnement thermique n'est pas considéré comme de l'air recyclé.
1408
1409Locaux à pollution non spécifique : locaux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, à l'exception des locaux sanitaires.
1410
1411Locaux à pollution spécifique : locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine, locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et locaux sanitaires.
1412
1413Ventilation mécanique : ventilation assurée par une installation mécanique.
1414
1415Ventilation naturelle permanente : ventilation assurée naturellement par le vent ou par l'écart de température entre l'extérieur et l'intérieur.
1416
1417Poussières : est considérée comme "poussière" toute particule solide dont le diamètre aérodynamique est au plus égal à 100 micromètres ou dont la vitesse limite de chute, dans les conditions normales de température, est au plus égale à 0,25 mètre par seconde. Les poussières ainsi définies sont appelées "poussières totales".
1418
1419Toute poussière susceptible d'atteindre les alvéoles pulmonaires est considérée comme "poussière alvéolaire".
1420
1421Le "diamètre aérodynamique" d'une poussière est le diamètre d'une sphère de densité égale à l'unité ayant la même vitesse de chute dans les mêmes conditions de température et d'humidité relative.
1422
1423**Article LEGIARTI000006806918**
1424
1425Dans les locaux à pollution non spécifique, l'aération doit avoir lieu soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente. Dans ce dernier cas, les locaux doivent comporter des ouvrants donnant directement sur l'extérieur et dont les dispositifs de commande sont accessibles aux occupants.
1426
1427L'aération exclusive par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l'extérieur est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à :
1428
1429a) 15 mètres cubes pour les bureaux ainsi que pour les locaux où est effectué un travail physique léger ;
1430
1431b) 24 mètres cubes pour les autres locaux.
1432
1433Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés, par l'intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent.
1434
1435**Article LEGIARTI000006806921**
1436
1437Dans les locaux à pollution non spécifique, lorsque l'aération est assurée par des dispositifs de ventilation, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau ci-après.
1438
1439:================================:
1440---
1441: DESIGNATION DES LOCAUX :
1442:--------------------------------:
1443: Bureaux, :
1444: Locaux sans travail physique :
1445:--------------------------------:
1446: DEBIT MINIMAL :
1447: d'air neuf par occupant :
1448: (en mètres cubes par heure) :
1449:--------------------------------:
1450: 25 :
1451: :
1452:================================:
1453
1454:================================:
1455---
1456: DESIGNATION DES LOCAUX :
1457:--------------------------------:
1458: Locaux de restauration, :
1459: Locaux de vente, :
1460: Locaux de réunion :
1461:--------------------------------:
1462: DEBIT MINIMAL :
1463: d'air neuf par occupant :
1464: (en mètres cubes par heure) :
1465:--------------------------------:
1466: 30 :
1467: :
1468:================================:
1469
1470:================================:
1471---
1472: DESIGNATION DES LOCAUX :
1473:--------------------------------:
1474: Ateliers et locaux avec :
1475: travail physique léger :
1476: :
1477:--------------------------------:
1478: DEBIT MINIMAL :
1479: d'air neuf par occupant :
1480: (en mètres cubes par heure) :
1481:--------------------------------:
1482: 45 :
1483: :
1484:================================:
1485
1486:================================:
1487---
1488: DESIGNATION DES LOCAUX :
1489:--------------------------------:
1490: Autres ateliers et locaux :
1491: :
1492:--------------------------------:
1493: DEBIT MINIMAL :
1494: d'air neuf par occupant :
1495: (en mètres cubes par heure) :
1496:--------------------------------:
1497: 60 :
1498: :
1499:================================:
14471500
1448Ces locaux doivent être bien aérés et éclairés et convenablement chauffés pendant la saison froide.
1501**Article LEGIARTI000006806924**
14491502
1450Ils doivent être tenus en état constant de propreté et nettoyés au moins une fois par jour.
1503L'air envoyé après recyclage dans les locaux à pollution non spécifique doit être filtré.
14511504
1452Les peintures doivent être d'un ton clair.
1505L'air recyclé n'est pas pris en compte pour le calcul du débit minimal d'air neuf prévu dans le tableau figurant à l'article R. 232-5-3.
14531506
1454Dans les établissements occupant un personnel mixte, des installations nettement séparés doivent être prévues pour le personnel masculin et le personnel féminin.
1507En cas de panne du système d'épuration ou de filtration, le recyclage doit être arrêté.
14551508
1456**Article LEGIARTI000006807865**
1509L'air pollué d'un local à pollution spécifique ne doit pas être envoyé après recyclage dans un local à pollution non spécifique.
14571510
1458Les vestiaires doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles en métal ou en tout autre matériau possédant des qualités analogues.
1511**Article LEGIARTI000006806927**
14591512
1460Ces armoires, dont les portes seront perforées en haut et en bas, doivent avoir une hauteur d'au moins 1,80 mètre (pieds non compris) et comporter une tablette pour la coiffure. Les parois intérieures ne doivent présenter aucune aspérité.
1513Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par une personne, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air.
14611514
1462Elles doivent être munies d'une tringle porte-cintres et permettre de disposer deux vêtements de ville placés sur des cintres de 0,43 mètre, de façon telle que ces vêtements ne puissent se détériorer en frottant les uns contre les autres ou contre les parois.
1515Des prescriptions particulières prises en application du 2° de l'article L. 231-2 déterminent le cas échéant :
14631516
1464Lorsque les vêtements de travail sont, d'une façon habituelle, souillés de matières salissantes et malodorantes, les armoires doivent comprendre un compartiment réservé à ces vêtements et muni de deux patères.
15171° D'autres limites que celles qui sont fixées au premier alinéa ci-dessus pour certaines variétés de poussières ;
14651518
1466Les normes homologuées relatives aux armoires vestiaires peuvent être rendues obligatoires par arrêté ministériel.
15192° Des valeurs limites pour des substances telles que certains gaz, aérosols liquides ou vapeurs et pour des paramètres climatiques.
14671520
1468Les armoires individuelles doivent être munies d'une serrure ou d'un cadenas. Elles sont nettoyés dans les conditions fixés par le règlement d'atelier.
1521**Article LEGIARTI000006806931**
14691522
1470**Article LEGIARTI000006807866**
1523Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation doit être réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, sans que le débit minimal d'air neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées à l'article R. 232-5-3.
14711524
1472Les lavabos sont à eau courante à raison d'un orifice pour cinq personnes au plus .
1525Lorsque l'air provient de locaux à pollution non spécifique, il doit être tenu compte du nombre total d'occupants des locaux desservis pour déterminer le débit minimal d'entrée d'air neuf.
14731526
1474Des moyens de nettoyage, de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs.
1527**Article LEGIARTI000006806934**
14751528
1476**Article LEGIARTI000006807867**
1529Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs doivent être supprimées lorsque les techniques de production le permettent.
14771530
1478Dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres ou salissants et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du travail après avis de la commission d'hygiène industrielle des bains-douches doivent être mis à la disposition du personnel dans les conditions que fixe cet arrêté.
1531Dans le cas contraire, elles doivent être captées au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source d'émission et aussi efficacement que possible, notamment en tenant compte de la nature, des caractéristiques et du débit des polluants ainsi que des mouvements de l'air.
14791532
1480Le sol et les parois du local affecté aux bains-douches sont en matériaux imperméables. Les peintures sont d'un ton clair. Le local doit être tenu en état constant de propreté.
1533Toutefois, s'il n'est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité des polluants, les polluants résiduels doivent être évacués par la ventilation générale du local.
14811534
1482Les douches doivent être chaudes.
1535Les installations de captage et de ventilation doivent être réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites fixées à l'article R. 232-5-5.
14831536
1484Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif.
1537Les dispositifs d'entrée d'air compensant les volumes extraits doivent être conçus et disposés de façon à ne pas réduire l'efficacité des systèmes de captage.
14851538
1486**Article LEGIARTI000006807868**
1539Un dispositif d'avertissement automatique doit signaler toute défaillance des installations de captage qui n'est pas directement décelable par les occupants des locaux.
14871540
1488Lorsque l'aménagement des vestiaires, des lavabos et des bains-douches ne peut pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectuée dans des conditions fixées par les articles R. 232-26 le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut, sur la demande du chef d'établissement , dispenser celui-ci de certaines obligations prévues aux articles précités à condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant, dans toute la mesure du possible, à celles prévues par ces articles.
1541**Article LEGIARTI000006806938**
14891542
1490**Article LEGIARTI000006807869**
1543L'air provenant d'un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s'il est efficacement épuré. Il ne peut être envoyé après recyclage dans d'autres locaux que si la pollution de tous les locaux concernés est de même nature. En cas de recyclage, les concentrations de poussières et substances dans l'atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux limites définies à l'article R. 232-5-5.
14911544
1492Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner. Il doivent être aménagés et ventilés de manière à ne dégager aucune odeur.
1545Les prescriptions particulières mentionnées à l'article R. 232-5-5 interdisent ou limitent, le cas échéant, l'utilisation du recyclage pour certaines catégories de substances ou catégories de locaux.
14931546
1494Ils doivent être convenablement éclairés ;
1547Les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
14951548
1496Le sol et les parois sont en matériaux imperméables ;
1549Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont, en outre, consultées sur toute nouvelle installation ou toute modification des conditions de recyclage.
14971550
1498Les peintures sont d'un ton clair ;
1551Les installations de recyclage doivent comporter un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d'épuration. En cas de défaut, les mesures nécessaires sont prises par l'employeur pour maintenir le respect des valeurs limites définies à l'article R. 232-5-5, le cas échéant, en arrêtant le recyclage.
14991552
1500Les portes sont pleines et munies d'un loquet.
1553**Article LEGIARTI000006806942**
15011554
1502Il doit y avoir au moins un cabinet et un urinoir pour vingt-cinq hommes, un cabinet pour vingt-cinq femmes. Dans les établissements occupant plus de cinquante femmes des cabinets à siège sont prévus pour les femmes en état de grossesse.
1555Le chef d'établissement doit maintenir l'ensemble des installations mentionnées dans la présente sous-section en bon état de fonctionnement et en assurer régulièrement le contrôle.
15031556
1504Dans les établissements occupant un personnel mixte, les cabinets d'aisance sont nettement séparés pour le personnel masculin et le personnel féminin.
1557Le chef d'établissement indique dans une consigne d'utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations.
15051558
1506Les cabinets d'aisance et les urinoirs doivent être complètement nettoyés au moins une fois par jour.
1559Cette consigne, établie en tenant compte, s'il y a lieu, des indications de la notice d'instructions fournie par le maître d'ouvrage conformément à l'article R. 235-10, est soumise à l'avis du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
15071560
1508Les effluents sont évacués conformément aux règlements sanitaires.
1561**Article LEGIARTI000006806945**
15091562
1510## SECTION 4 : SIEGES.
1563L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder par une personne ou un organisme agréé aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier le respect des dispositions des articles R. 232-5-3 à R. 232-5-9.
15111564
1512**Article LEGIARTI000006807870**
1565Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de l'agriculture.
15131566
1514Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail lorsque l'exécution du travail est compatible avec la station assise, continue ou intermittente. Toutefois, dans le cas où la station assise ne peut être qu'intermittente, le siège peut être installé à proximité du poste de travail si la nature du travail s'y prête.
1567Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
15151568
1516Des sièges en nombre suffisant sont mis à la disposition collective des travailleurs à proximité des postes de travail lorsque l'exécution du travail n'est pas compatible avec la station assise.
1569**Article LEGIARTI000006806948**
15171570
1518Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents l'usage des sièges doit être autorisé dans toute la mesure où il est compatible avec l'exécution du travail. Un règlement intérieur détermine les modalités d'application de la règle ainsi posée.
1571Des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, fixent :
15191572
1520L'usage des sièges mis à la disposition des travailleurs ne peut leur être interdit pendant les périodes d'utilisation prévues par le règlement intérieur.
1573a) Les conditions et modalités d'agrément des organismes mentionnés à l'article R. 232-5-10 ;
15211574
1522Les chefs d'établissement sont tenus de faire afficher le règlement prévu à l'alinéa 3 ci-dessus dans les locaux où se font le recrutement et la paie du personnel et de veiller à son exécution.
1575b) Les méthodes de mesure de concentration, de débit, d'efficacité de captage, de filtration et d'épuration ;
15231576
1524## SECTION 5 : COUCHAGE .
1577c) La nature et la fréquence du contrôle des installations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 232-5-9.
15251578
1526**Article LEGIARTI000006807871**
1579**Article LEGIARTI000006806952**
15271580
1528Le cube d'air des locaux affectés au couchage du personnel dans les établissements définis à l'article L. 231-1 ne doit pas être inférieur à 14 mètres cubes par personne. Ces locaux doivent être largement aérés, ils sont, à cet effet, munis de fenétres ou autres ouvertures à châssis mobiles donnant directement sur le dehors. Ceux de ces locaux qui ne seraient pas ventilés par une cheminée doivent être pourvus d'un mode de ventilation continu.
1581Dans les puits, conduites de gaz, carneaux, conduits de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et dans les lieux où il n'est pas possible d'assurer de manière permanente le respect des dispositions de la présente sous-section, les travaux ne doivent être entrepris qu'après vérification de l'absence de risque pour l'hygiène et la sécurité des travailleurs et, le cas échéant, après assainissement de l'atmosphère et vidange du contenu.
15291582
1530**Article LEGIARTI000006807872**
1583Pendant l'exécution des travaux la ventilation doit être réalisée, selon le cas, suivant les prescriptions définies à l'article R. 232-5-3 ou à l'article R. 232-5-6, de manière à maintenir la salubrité de l'atmosphère et à en assurer un balayage permanent, sans préjudice des dispositions du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
15311584
1532Les locaux affectés au couchage doivent avoir une hauteur moyenne de 2, 60 mètres au moins. Une hauteur moindre, mais supérieure à 2, 40 mètres, pourra être tolérée dans ceux des locaux qui ont été établis avant le 4 août 1904.
1585**Article LEGIARTI000006806955**
15331586
1534Quand le plafond fait corps avec le toit, il doit être imperméable et revêtu d'un enduit sans interstices.
1587Si l'exécution des mesures de protection collective prévues aux articles R. 232-5 à R. 232-5-12 est reconnue impossible, des équipements de protection individuelle doivent être mis à la disposition du personnel.
15351588
1536A défaut d'une maçonnerie épaisse de 30 cm au moins, les parois extérieures doivent comprendre une couche d'air ou de matériaux isolants d'une épaisseur suffisante pour protéger les occupants contre les variations brusques de température.
1589Ces équipements doivent être choisis et adaptés en fonction de la nature des travaux à effectuer et doivent présenter des caractéristiques d'efficacité compatibles avec la nature du risque auquel les travailleurs sont exposés. Ils ne doivent pas les gêner dans leur travail ni, autant qu'il est possible, réduire leur champ visuel.
15371590
1538**Article LEGIARTI000006807873**
1591Le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires pour que ces équipements soient effectivement utilisés, pour qu'ils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
15391592
1540Les ménages doivent avoir chacun une chambre distincte. Les pièces à usage de dortoir ne doivent recevoir que des personnes du même sexe. Les lits sont distants les uns des autres de 80 cm au moins.
1593**Article LEGIARTI000006806958**
15411594
1542Chaque personne ou chaque ménage doit disposer pour son usage exclusif, d'une literie comprenant : châssis, sommier ou paillasse, matelas, traversin, paire de draps, couverture, ainsi que d'un meuble ou d'un placard pour les effets.
1595L'atmosphère des locaux affectés au travail et de leurs dépendances doit être tenue constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection.
15431596
1544**Article LEGIARTI000006807874**
1597Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement doit être munie d'un intercepteur hydraulique. Cet intercepteur hydraulique doit être fréquemment nettoyé, et sa garde d'eau doit être assurée en permanence.
15451598
1546Le sol des locaux affectés au couchage doit être formé d'un revêtement imperméable ou d'un revêtement jointif se prêtant facilement au lavage. Les murs doivent être recouverts soit d'un enduit permettant un lavage efficace, soit d'une peinture à la chaux.
1599## Sous-section 2 : Ambiance thermique.
15471600
1548La peinture à la chaux doit être refaite toutes les fois que la propreté l'exige et au moins tous les ans.
1601**Article LEGIARTI000006808417**
15491602
1550**Article LEGIARTI000006807875**
1603Les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saison froide.
15511604
1552Le matériel énuméré à l'article R. 232-33 est maintenu constamment en bon état d'entretien et de propreté. Les draps servant au couchage sont blanchis tous les mois au moins et, en outre, chaque fois que les lits changent d'occupant.
1605Le chauffage doit être assuré de telle façon qu'il maintienne une température convenable et ne donne lieu à aucune émanation délétère.
15531606
1554Les matelas sont cardés au moins tous les deux ans et les paillasses renouvelées au moins deux fois par an.
1607## Sous-section 3 : Eclairage.
15551608
1556**Article LEGIARTI000006807876**
1609**Article LEGIARTI000006806961**
15571610
1558De l'eau propre et des lavabos munis de serviettes individuelles et de savon doivent être mis à la disposition du personnel à raison d'un lavabo au moins pour six personnes.
1611L'éclairage doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle, ainsi que les affections de la vue qui en résultent, et permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.
15591612
1560Le personnel doit, en outre, disposer d'eau potable.
1613**Article LEGIARTI000006806964**
15611614
1562**Article LEGIARTI000006807877**
1615Pendant la présence du personnel dans les lieux définis à l'article R. 232-7, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :
15631616
1564Les locaux affectés au couchage ne doivent pas être traversés par des conduits de fumée autres qu'en maçonnerie étanche.
1617:--------------------------------------:
1618---
1619: LOCAUX AFFECTES AU : VALEURS :
1620: TRAVAIL : MINIMALES :
1621: et leurs dépendances : d'éclairement :
1622: : :
1623: Voies de circulation : :
1624: intérieure : 40 lux. :
1625: Escaliers et : :
1626: entrepôts : 60 lux. :
1627: Locaux de travail, : :
1628: vestiaires, : :
1629: sanitaires : 120 lux. :
1630: Locaux aveugles : :
1631: affectés à un : :
1632: travail permanent : 200 lux. :
1633: : :
1634:--------------------------------------:
1635
1636:--------------------------------------:
1637---
1638: ESPACES EXTERIEURS : VALEURS :
1639: : MINIMALES :
1640: : d'éclairement :
1641:----------------------:---------------:
1642: Zones et voies de : :
1643: circulation : :
1644: extérieures : 10 lux. :
1645: Espaces extérieurs : :
1646: où sont effectués : :
1647: des travaux à : :
1648: caractère permanent : 40 lux. :
1649: : :
1650:--------------------------------------:
1651
1652Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.
15651653
1566Ces locaux ne doivent pas communiquer directement avec les cabinets d'aisances, égouts, plombs, puisards.
1654**Article LEGIARTI000006806967**
15671655
1568**Article LEGIARTI000006807878**
1656En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l'éclairement général doit être compris entre 1 et 5 ; il en est de même pour le rapport des niveaux d'éclairement entre les locaux contigus en communication.
15691657
1570Les dispositions des articles R. 232-32, alinéa 1er, R. 232-34 et R. 232-35 ne s'appliquent pas aux locaux affectés au couchage des gardiens jugés nécessaires pour la surveillance de l'usine.
1658**Article LEGIARTI000006806970**
15711659
1572**Article LEGIARTI000006807879**
1660Les postes de travail situés à l'intérieur des locaux de travail doivent être protégés du rayonnement solaire gênant soit par la conception des ouvertures, soit par des protections fixes ou mobiles appropriées.
15731661
1574Le texte de la présente section et une affiche indiquant, en caractères facilement lisibles, les mesures d'hygiène concernant la prophylaxie de la tuberculose, doivent être affichés dans toutes les pièces à usage de dortoir.
1662**Article LEGIARTI000006806973**
15751663
1576Les termes de cette affiche sont fixés par arrêté ministériel.
1664Les dispositions appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs contre l'éblouissement et la fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte luminance ou par des rapports de luminance trop importants entre surfaces voisines.
15771665
1578## SECTION 6 : MESURES D'APPLICATION
1666Les sources d'éclairage doivent avoir une qualité de rendu des couleurs en rapport avec l'activité prévue et elles ne doivent pas compromettre la sécurité du personnel.
15791667
1580**Article LEGIARTI000006807880**
1668Les phénomènes de fluctuation de la lumière ne doivent pas être perceptibles et ne doivent pas provoquer d'effet stroboscopique.
15811669
1582Un arrêté ministériel détermine pour chaque nature de locaux, celle des prescriptions des articles R. 232-1 à R. 232-29 qui doivent être affichées.
1670**Article LEGIARTI000006806976**
15831671
1584**Article LEGIARTI000006807882**
1672Toutes dispositions doivent être prises afin que les travailleurs ne puissent se trouver incommodés par les effets thermiques dus au rayonnement des sources d'éclairage mises en oeuvre.
15851673
1586Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent chapitre qui donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4 ainsi que le délai minimum d'exécution :
1674Les sources d'éclairage doivent être aménagées ou installées de façon à éviter tout risque de brûlure.
15871675
1588Article R. 232-5 al. 2 Délai : 4 jours.
1676**Article LEGIARTI000006806979**
15891677
1590Article R. 232-7 al. 1 et 2 Délai : 4 jours.
1678Les organes de commande d'éclairage doivent être d'accès facile. Dans les locaux aveugles, ils doivent être munis de voyants lumineux.
15911679
1592Article R. 232-9 al. 1, 3 et 4 Délai : 1 mois.
1680**Article LEGIARTI000006806982**
15931681
1594Article R. 232-9 al. 2 Délai : 8 jours.
1682Le matériel d'éclairage doit pouvoir être entretenu aisément.
15951683
1596Article R. 232-10 al. 1 Délai : 4 jours.
1684Le chef d'établissement fixe les règles d'entretien périodique du matériel en vue d'assurer la correcte application des dispositions des articles R. 232-7-2, R. 232-7-3, R. 232-7-5 et R. 232-7-7.
15971685
1598Article R. 232-10 al. 4 et 5 Délai : 15 jours.
1686Les règles d'entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
15991687
1600Article R. 232-11 al. 1 Délai : 1 mois.
1688**Article LEGIARTI000006806985**
16011689
1602Article R. 232-11 al. 2 et 3 Délai : 4 jours.
1690L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder à des relevés photométriques par une personne ou un organisme agréé, dans le but de vérifier le respect des dispositions des articles R. 232-7-2, R. 232-7-3 et R. 232-7-5.
16031691
1604Article R. 232-16 Délai : 4 jours.
1692Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail et par le ministre de l'agriculture.
16051693
1606Article R. 232-17 al. 1, 2, 3, 4 et 5 Délai : 1 mois.
1694Les résultats des relevés photométriques sont communiqués par le chef d'établissement à l'inspecteur du travail dans les quinze jours suivant la date de la demande de vérification.
16071695
1608Article R. 232-17 al. 7 Délai : 4 jours.
1696Les conditions et les modalités de l'agrément prévu par le présent article ainsi que les règles à suivre pour effectuer les relevés photométriques sont fixées par arrêtés du ministre chargé du travail et du ministre de l'agriculture après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
16091697
1610ARTICLE R. 232-17 AL. 7 DELAI : 4 JOURS.
1698**Article LEGIARTI000006806989**
16111699
1612ARTICLE R. 232-19 AL. 1 DELAI : 4 JOURS.
1700Les dispositions des articles R. 232-7-3, R. 232-7-4, R. 232-7-5, (1er alinéa) et R. 232-7-7 ne sont pas applicables sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics définis à l'article 1er du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
16131701
1614ARTICLE R. 232-19 AL. 2 DELAI : 1 MOIS.
1702**Article LEGIARTI000006807825**
16151703
1616ARTICLE R. 232-20 AL. 1 DELAI : 4 JOURS.
1704La présente sous-section fixe les règles relatives à l'éclairage et à l'éclairement :
16171705
1618ARTICLE R. 232-21 DELAI : 4 JOURS.
17061° Des locaux affectés au travail et de leurs dépendances, notamment les passages et escaliers ;
16191707
1620ARTICLE R. 232-23 AL. 1, 2, 5 ET 6 DELAI : 1 MOIS.
17082° Des espaces extérieurs où sont effectués des travaux permanents ;
16211709
1622ARTICLE R. 232-24 DELAI : 1 MOIS.
17103° Des zones et voies de circulation extérieures empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail.
16231711
1624ARTICLE R. 232-25 DELAI : 1 MOIS.
1712## Sous-section 1 : Repas.
16251713
1626ARTICLE R. 232-26 AL. 1, 2 ET 4 DELAI : 1 MOIS.
1714**Article LEGIARTI000006807014**
16271715
1628ARTICLE R. 232-28 AL. 1, 3, 5, 6 ET 8 DELAI : 1 MOIS.
1716Dans les établissements où le nombre de travailleurs désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, l'employeur est tenu, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, de mettre à leur disposition un local de restauration.
16291717
1630ARTICLE R. 232-29 AL. 1, 2, 3 ET 5 DELAI : 4 JOURS.
1718Ce local doit être pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporter un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers.
16311719
1632ARTICLE R. 232-31 DELAI : 1 MOIS.
1720Il doit en outre être doté d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d'une installation permettant de réchauffer les plats.
16331721
1634ARTICLE R. 232-35 AL. 1 DELAI : 1 MOIS.
1722Dans les établissements où le nombre de travailleurs désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, l'employeur est tenu de mettre à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité.
16351723
1636ARTICLE R. 232-35 AL. 2 DELAI : 15 JOURS.
1724Par dérogation à l'article R. 232-10, cet emplacement peut, sur autorisation de l'inspecteur du travail et après avis du médecin du travail, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l'activité qui y est développée ne comporte par l'emploi de substances ou de préparations dangereuses au sens des articles L. 231-6 et L. 231-7 du présent code.
16371725
1638ARTICLE R. 232-38 AL. 2 DELAI : 4 JOURS.
1726Après chaque repas, l'employeur doit veiller au nettoyage du local de restauration ou de l'emplacement et des équipements qui y sont installés.
16391727
1640ARTICLE R. 232-39 AL. 2 DELAI : 4 JOURS.
1728**Article LEGIARTI000006807838**
16411729
1642**Article LEGIARTI000006807884**
1730Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.
16431731
1644Lorsque l'exécution des mises en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes, le délai minimum prévu à l'article précédent est porté à :
1732## Sous-section 2 : Hébergement.
16451733
1646Un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des articles R. 232-5 (alinéa 2), R. 232-7 (alinéas 1 et 2), R. 232-29 (alinéas 1 et 2) et R. 232-39 (alinéa 2).
1734**Article LEGIARTI000006807023**
16471735
1648**Article LEGIARTI000006808422**
1736Il est interdit d'héberger le personnel dans les locaux affectés à un usage industriel ou commercial.
16491737
1650Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer les prescriptions des articles R. 232-1-3, R232-1-4 R. 232-10 (alinéas 3, 4 et 5), R. 232-29 (alinéas 1 et 2), et que l'hygiène des travailleurs est assurée dans des conditions équivalentes à celles qui sont définies par le présent chapitre, il peut être accordé à un établissement dispense permanente ou temporaire de tout ou partie de ces prescriptions.
1738**Article LEGIARTI000006807026**
16511739
1652La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'inspection du travail et après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
1740Les revêtements des sols et des parois des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre un entretien efficace et être refaits chaque fois que la propreté l'exige.
16531741
1654## SECTION 7 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ETABLISSEMENTS AGRICOLES.
1742**Article LEGIARTI000006807029**
16551743
1656**Article LEGIARTI000006807886**
1744Les locaux affectés à l'hébergement doivent être maintenus dans un état constant de propreté et d'hygiène.
16571745
1658Lorsque les dispositions de la section 1 relatives à l'aération et à l'assainissement ainsi qu'au nettoyage et au chauffage ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées, des mesures d'effet équivalent doivent être prises pour la protection de la santé des travailleurs .
1746## Sous-section 1 : Dispositions particulières aux établissements agricoles.
16591747
1660**Article LEGIARTI000006807887**
1748**Article LEGIARTI000006807035**
16611749
16621750Les travailleurs ne doivent être admis dans les locaux ayant fait l'objet d'un traitement antiparasitaire qu'après ventilation suffisante et observation, s'il y a lieu, de délais évitant les effets toxiques rémanents. En cas de nécessité d'intervention anticipée, les moyens de protection individuelle appropriés doivent être fournis.
16631751
1664**Article LEGIARTI000006807888**
1752**Article LEGIARTI000006807038**
16651753
16661754Lorsque les travaux sont effectués dans des locaux fermés et dans une atmosphère dangereuse pour la santé des travailleurs, le temps de présence doit être aussi limité que possible.
16671755
1668**Article LEGIARTI000006807889**
1756**Article LEGIARTI000006807041**
16691757
1670Les dispositions de la sous-section 3 de la section 1 du présent chapitre sont néanmoins applicables dans les établissements agricoles visés à l'article R. 232-46, sauf dans les lieux où l'éclairage peut être contre-indiqué en raison des techniques agricoles pratiquées.
1758Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du présent chapitre sont néanmoins applicables dans les établissements agricoles visés à l'article R. 232-12, sauf dans les lieux où l'éclairage peut être contre-indiqué en raison des techniques agricoles pratiquées.
16711759
16721760Dans ce cas, des moyens individuels d'éclairage doivent être mis à la disposition du personnel et être tenus constamment en bon état de fonctionnement à la diligence de l'employeur.
16731761
1674**Article LEGIARTI000006807890**
1762**Article LEGIARTI000006807044**
16751763
16761764Lorsque les travailleurs sont exposés aux intempéries en raison des conditions d'exécution du travail, l'employeur est tenu de mettre à leur disposition des moyens de protection individuelle, dont les caractéristiques techniques sont, en tant que de besoin, fixées par des arrêtés du ministre de l'agriculture.
16771765
1678**Article LEGIARTI000006807891**
1766**Article LEGIARTI000006807047**
16791767
1680Les dispositions des articles R. 232-23 à 25 ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole ou à proximité de ceux-ci et, si ce n'est pas le cas, lorsque les salariés y prennent et finissent leur travail de façon habituelle.
1768Les dispositions des articles R. 232-2 à R232-2-3 ne sont applicable qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole ou à proximité de ceux-ci et, si ce n'est pas le cas, lorsque les salariés y prennent et finissent leur travail de façon habituelle.
16811769
1682**Article LEGIARTI000006807892**
1770**Article LEGIARTI000006807051**
16831771
1684Pour l'application de l'article R. 232-27, le chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles peut également tenir compte des impossibilités techniques liées à la nature ou à la situation de l'exploitation.
1772Pour l'application de l'article R. 232-2-7, le chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles peut également tenir compte des impossibilités techniques liées à la nature ou à la situation de l'exploitation.
16851773
1686**Article LEGIARTI000006807893**
1774**Article LEGIARTI000006807054**
16871775
1688Les dispositions de l'article R. 232-28 ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole, ou à proximité de ceux-ci.
1776Les dispositions de l'article R. 232-2-5 ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole, ou à proximité de ceux-ci.
16891777
1690## Chapitre II : HYGIENE SECTION 4 : SIEGES.
1778**Article LEGIARTI000006807057**
16911779
1692**Article LEGIARTI000006807894**
1780Les dispositions de la sous-section 2 de la section III du présent chapitre ne sont pas applicables dans les établissements agricoles.
16931781
1694Les magasins boutiques et autres locaux en dépendant dans lesquels marchandises et objets divers sont manutentionnés ou offerts au public par un personnel féminin doivent être, dans chaque salle, munis d'un nombre de sièges égal à celui des femmes qui y sont employées.
1782**Article LEGIARTI000006807060**
16951783
1696## Chapitre II : HYGIENE SECTION 5 : COUCHAGE.
1784Lorsque les dispositions de la section I relatives à l'hygiène des locaux affectés au travail ainsi que celles de la sous-section 1 de la section III relatives aux repas ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées ou de la situation des lieux de travail, des mesures d'effet équivalent doivent être prises en vue d'assurer la protection de la santé des travailleurs.
16971785
1698**Article LEGIARTI000006807895**
1786**Article LEGIARTI000006807846**
16991787
1700Il est interdit de faire coucher le personnel dans les ateliers, magasins ou locaux quelconques affectés à un usage industriel ou commercial.
1788Lorsque les dispositions de la Section I relatives au nettoyage et de la Section II relatives à l'aération, l'assainissement et l'ambiance thermique ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées, des mesures d'effet équivalent doivent être prises pour la protection de la santé des travailleurs .
17011789
1702**Article LEGIARTI000006807896**
1790## Sous-section 2 : Dispositions générales.
17031791
1704Les locaux affectés au couchage ne doivent jamais être encombrés et le linge sale ne doit pas y séjourner. Ils sont maintenus dans un état constant de propreté ; le nettoyage est fait soit par aspiration, soit par tous autres procédés ne soulevant pas de poussières tels que le lavage, l'usage de brosses ou linges humides. Cette opération ainsi que la mise en état des lits doit être répétée tous les jours.
1792**Article LEGIARTI000006807850**
17051793
1706Toutes les mesures seront prises, le cas échéant, pour la destruction des insectes.
1794Les prescriptions du présent chapitre donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4. Le délai minimum d'exécution est fixé uniformément à huit jours.
17071795
17081796## SECTION 8 : REGLES GENERALES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES AUX MACHINES ET APPAREILS MENTIONNES AU 3° DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE L. 233-5.
17091797