Version du 1978-04-01

N
Nomoscope
1 avr. 1978 c65c52baf4b01f565860160a4d075d4f4d1fc612
Version précédente : f4893103
Résumé IA

Ces changements instaurent des plafonds de rémunération minimaux stricts pour les assistantes maternelles, garantissant un salaire de base de deux fois le SMIC par enfant et par jour pour une garde de huit heures ou plus. Ils renforcent également les droits financiers en prévoyant une majoration obligatoire pour les enfants nécessitant des soins particuliers et en sécurisant le calcul de l'indemnité de licenciement. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure protection sociale et une rémunération plus juste pour les professionnels de la petite enfance, ainsi qu'une sécurité accrue en cas de rupture du contrat de travail.

Informations

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Article LEGIARTI000006645106 L568→568
568568
569569Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les pièces, justifications et garanties à fournir par la caisse, soit en vue de son agrément, soit au cours de son fonctionnement et détermine les dispositions que doivent contenir ses statuts et règlements.
570570
571## Section 1 : Dispositions générales.
572
573**Article LEGIARTI000006645106**
574
575Sans préjudice des sommes et des fournitures destinées à l'entretien des enfants, la rémunération des assistantes maternelles visées à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale ne peut être inférieure à deux fois le montant du salaire minimum de croissance par enfant et par jour, pour une durée de garde égale ou supérieure à huit heures ; pour une durée inférieure, la rémunération minimale est égale à un quart du salaire minimum de croissane par heure.
576
577**Article LEGIARTI000006645108**
578
579L'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 773-5 ne peut être inférieure au montant du salaire minimum de croissance par journée entière d'absence d'un enfant.
580
581## Section 2 : Dispositions spéciales aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit privé.
582
583**Article LEGIARTI000006645110**
584
585La rémunération des assistantes maternelles est majorée, conformément à l'article L. 773-10 dans les cas où des contraintes réelles, dues aux soins particuliers ou à l'éducation spéciale entraînés par l'état de l'enfant pèsent sur elles.
586
587Cette majoration est révisée périodiquement compte tenu de l'évolution de l'état de l'enfant. Elle ne peut être inférieure à la moitié du salaire de croissance par enfant et par journée de garde.
588
589**Article LEGIARTI000006645112**
590
591Le montant minimal de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 773-15 est égal, par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes que l'intéressée a perçues au cours des six derniers mois.
592
571593## Chapitre Ier : Surveillance médicale.
572594
573595**Article LEGIARTI000018518672**