Version du 1998-01-16

N
Nomoscope
16 janv. 1998 c5acfb1bc3e6f259328a400b6a7e188df5b70adc
Version précédente : c16ac5dd
Résumé IA

Ces changements de codification réorganisent les dispositions relatives aux contrats de qualification et introduisent un nouveau cadre juridique pour le contrat d'orientation, sans modifier les droits salariaux ou les règles de déduction des avantages en nature pour les jeunes. Les citoyens bénéficiaires conservent donc les mêmes garanties de rémunération minimale et d'exonération de cotisations, tandis que de nouvelles obligations administratives sont imposées aux employeurs pour structurer les parcours d'orientation professionnelle. L'impact principal réside dans la clarification des procédures de dépôt de dossier et l'élargissement de l'offre de formation pour les jeunes en insertion.

Informations

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Article LEGIARTI000006645507 L830→830
830830
831831## Titre VIII : Des formations professionnelles en alternance.
832832
833**Article LEGIARTI000006645507**
834
835Les jeunes titulaires d'un contrat de qualification au sens de l'article L. 981-3 bénéficient d'un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de l'ancienneté de leur contrat :
836
837a) Pour les jeunes âgés de seize ans à dix-sept ans :
838
839\- à 30 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
840
841\- à 45 p. 100 du S.M.I.C. pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.
842
843b) Pour les jeunes âgés de dix-huit ans à vingt ans :
844
845\- 50 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
846
847\- 60 p. 100 du S.M.I.C. pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.
848
849c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :
850
851\- à 65 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé sans être inférieur à 65 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
852
853\- à 75 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé sans être inférieur à 75 p. 100 du S.M.I.C. pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.
854
855Les montants de rémunération mentionnés aux alinéas b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant le jour où le titulaire d'un contrat de qualification atteint l'âge indiqué.
856
857Les années du contrat exécutées avant que le titulaire du contrat ait atteint l'âge de dix-huit ou de vingt et un ans sont considérées comme acquises. Elles sont prises en compte pour le calcul des montants de rémunération indiqués ci-dessus.
858
859L'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération des titulaires de contrats de qualification porte sur la partie du salaire n'excédant pas le S.M.I.C.
860
861**Article LEGIARTI000006645508**
862
863Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat de qualification peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 p. 100 de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
864
865Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.
866
867833**Article LEGIARTI000006645510**
868834
869835La convention prévue à l'article L. 981-7 est conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et l'employeur. Elle doit préciser notamment :
Article LEGIARTI000006645595 L1200→1166
12001166
12011167Lorsque le renouvellement du contrat d'insertion professionnelle s'effectue dans le cas défini à l'alinéa 2 de l'article L. 981-9-1, le salaire perçu par le jeune est maintenu.
12021168
1169## Section 1 : Contrat de qualification
1170
1171**Article LEGIARTI000006645595**
1172
1173Les jeunes titulaires d'un contrat de qualification au sens de l'article L. 981-3 bénéficient d'un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de l'ancienneté de leur contrat :
1174
1175a) Pour les jeunes âgés de seize ans à dix-sept ans :
1176
1177\- à 30 p. 100 du SMIC pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
1178
1179\- à 45 p. 100 du SMIC pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.
1180
1181b) Pour les jeunes âgés de dix-huit ans à vingt ans :
1182
1183\- 50 p. 100 du SMIC pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
1184
1185\- 60 p. 100 du SMIC pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.
1186
1187c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :
1188
1189\- à 65 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé sans être inférieur à 65 p. 100 du SMIC pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
1190
1191\- à 75 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé sans être inférieur à 75 p. 100 du SMIC pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.
1192
1193Les montants de rémunération mentionnés aux alinéas b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant le jour où le titulaire d'un contrat de qualification atteint l'âge indiqué.
1194
1195Les années du contrat exécutées avant que le titulaire du contrat ait atteint l'âge de dix-huit ou de vingt et un ans sont considérées comme acquises. Elles sont prises en compte pour le calcul des montants de rémunération indiqués ci-dessus.
1196
1197L'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération des titulaires de contrats de qualification porte sur la partie du salaire n'excédant pas le SMIC.
1198
1199**Article LEGIARTI000006645599**
1200
1201Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat de qualification peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 p. 100 de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
1202
1203Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.
1204
1205## Section 2 : Contrat d'orientation
1206
1207**Article LEGIARTI000006645538**
1208
1209L'employeur est tenu de déposer à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dès la conclusion du contrat, un dossier composé des pièces suivantes :
1210
12111° Le contrat de travail accompagné du document d'information mentionné à l'article D. 981-4 ;
1212
12132° La copie de la convention conclue avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 981-5.
1214
1215Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'assure que le contrat et la convention sont conformes aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui régissent le contrat d'orientation et que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise sont compatibles avec le déroulement d'un contrat d'orientation.
1216
1217Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
1218
1219L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
1220
1221**Article LEGIARTI000006645544**
1222
1223A défaut de stipulations plus favorables résultant de la convention collective applicable ou du contrat de travail, le bénéficiaire du contrat d'orientation perçoit un salaire minimum calculé en fonction de son âge :
1224
1225a) Pour les jeunes de seize à dix-sept ans : 30 % du SMIC ;
1226
1227b) Pour les jeunes de dix-huit à vingt ans : 50 % du SMIC ;
1228
1229c) Pour les jeunes de vingt et un ans et plus : 65 % du SMIC.
1230
1231Les montants de rémunération mentionnés aux b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant celui où le titulaire du contrat d'orientation atteint l'âge indiqué.
1232
1233**Article LEGIARTI000006645547**
1234
1235Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat d'orientation peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
1236
1237Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal à 75 % du salaire.
1238
1239**Article LEGIARTI000006645603**
1240
1241La conclusion d'un contrat d'orientation est subordonnée à la signature d'une convention conclue entre l'employeur et le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 981-5.
1242
1243La convention doit préciser :
1244
1245a) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ;
1246
1247b) Les modalités d'organisation de ces actions ;
1248
1249c) Les modalités de la coordination entre le tuteur et l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions.
1250
1251**Article LEGIARTI000006645609**
1252
1253Le contrat d'orientation conclu entre le jeune et l'employeur après la signature de la convention mentionnée à l'article D. 981-3 comporte notamment les mentions spécifiques suivantes :
1254
1255a) L'identification du diplôme le plus élevé obtenu par le jeune ;
1256
1257b) La nature des activités exercées et la rémunération ;
1258
1259c) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ;
1260
1261d) Le nom et la qualification du tuteur ;
1262
1263e) La durée hebdomadaire du travail.
1264
1265Lors de la conclusion du contrat d'orientation, l'employeur remet au jeune concerné un document d'information sur les objectifs et le contenu des actions d'orientation professionnelle.
1266
1267**Article LEGIARTI000006645614**
1268
1269Pendant la durée du contrat, l'employeur est tenu de faire participer le jeune à des actions d'orientation et de désigner un tuteur chargé du suivi du jeune et de la coordination avec l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions.
1270
1271Ces actions d'orientation doivent avoir pour objet de favoriser, par une première expérience en entreprise et l'élaboration d'un projet professionnel, l'orientation des jeunes en vue de leur permettre à terme soit d'accéder directement à un emploi, soit d'acquérir une qualification notamment par la voie d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de qualification.
1272
1273Elles peuvent consister en des actions de mise à niveau, de connaissance de l'entreprise et de ses métiers, de bilan de compétences et d'évaluation des acquis, de construction de projet professionnel, de recherche active d'emploi.
1274
1275Ces actions doivent être au minimum d'une durée égale à 25 % de la durée du contrat pour les jeunes de moins de vingt-deux ans mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 981-7 et à 20 % de la durée du contrat pour les jeunes de moins de vingt-cinq ans mentionnés au même alinéa.
1276
1277Ces actions sont réalisées pour un minimum de 75 % de leur durée dans les organismes avec lesquels la convention mentionnée à l'article D. 981-3 a été conclue.
1278
1279## Section 3 : Contrat d'adaptation
1280
1281**Article LEGIARTI000006645550**
1282
1283Le contrat d'adaptation prévu à l'article L. 981-6 s'adresse à des demandeurs d'emploi âgés de seize à vingt-cinq ans pour lesquels un complément de formation est nécessaire en vue de leur permettre de s'adapter à un emploi ou à un type d'emploi.
1284
1285Les stages effectués dans le cadre d'un cursus scolaire ou universitaire, les périodes de formation obligatoires pour l'obtention d'un diplôme ou d'un titre professionnel ne peuvent pas donner lieu à la conclusion de contrats d'adaptation.
1286
1287**Article LEGIARTI000006645553**
1288
1289Si le contrat d'adaptation est à durée déterminée, sa durée est comprise entre six et douze mois.
1290
1291Si le contrat est à durée indéterminée, la période d'adaptation incluant la formation prévue à l'article D. 981-13 est comprise entre six et douze mois.
1292
1293La durée hebdomadaire de l'activité du jeune en contrat d'adaptation incluant le temps passé en formation ne peut ni déroger à la durée normale hebdomadaire du travail dans l'entreprise ni correspondre à un horaire à temps partiel tel que défini à l'article L. 212-4-2.
1294
1295**Article LEGIARTI000006645556**
1296
1297Le contrat d'adaptation conclu entre le jeune et l'employeur comporte notamment les mentions spécifiques suivantes :
1298
1299a) La nature et la durée du contrat de travail ;
1300
1301b) La nature des activités exercées et la rémunération ;
1302
1303c) La répartition entre les enseignements généraux, professionnels et technologiques et la formation pratique en entreprise ;
1304
1305d) Le nom et la qualification du tuteur ;
1306
1307e) Le lieu de travail et la durée hebdomadaire de travail.
1308
1309Lors de la conclusion du contrat d'adaptation, l'employeur remet au jeune concerné un document écrit signé par l'employeur, le tuteur et le jeune et précisant les objectifs et le contenu de la formation d'adaptation.
1310
1311Le contrat d'adaptation peut comporter une période d'essai.
1312
1313**Article LEGIARTI000006645559**
1314
1315Les enseignements généraux, professionnels et technologiques hors poste de travail sont dispensés dans un organisme de formation public ou privé, interne ou externe à l'entreprise.
1316
1317L'acquisition du savoir-faire en rapport avec les enseignements généraux reçus est donnée dans l'entreprise, au poste de travail, ou, pour les entreprises de travail temporaire, lors des missions définies à l'article L. 124-2.
1318
1319L'employeur assure au jeune, pendant les horaires de travail, une formation en alternance lui permettant de s'adapter à l'emploi considéré.
1320
1321**Article LEGIARTI000006645562**
1322
1323La durée de la formation prévue au contrat est de 200 heures. A titre dérogatoire, cette durée peut être dépassée dans les limites et selon les critères définis par l'organisme paritaire collecteur agréé auquel l'entreprise demande le remboursement de la formation.
1324
1325**Article LEGIARTI000006645565**
1326
1327Pendant la durée du contrat, s'il est à durée déterminée, et pendant la période de formation, s'il est à durée indéterminée, le jeune perçoit, sauf dispositions conventionnelles plus favorables spécifiques aux titulaires de ces contrats, une rémunération au moins égale à 80 % du salaire minimum fixé par la convention collective applicable dans l'entreprise pour les salariés de la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi ou au type d'emploi occupé, sous réserve que cette rémunération ne soit pas inférieure au salaire minimum de croissance.
1328
1329**Article LEGIARTI000006645569**
1330
1331Le contrat d'adaptation, accompagné du document d'information mentionné à l'article D. 981-11, doit être déposé dès sa conclusion à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
1332
1333Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'assure que le contrat est conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent.
1334
1335Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
1336
1337L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
1338
1339**Article LEGIARTI000006645571**
1340
1341A l'issue du contrat, ou de la période de formation dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, une évaluation de la formation reçue par le jeune est réalisée à l'initiative de l'employeur avec la participation du tuteur. Les résultats de cette évaluation sont mentionnés dans une attestation écrite qui est remise au jeune.
1342
1343## Section 4 : Dispositions communes au contrat d'orientation et au contrat d'adaptation
1344
1345**Article LEGIARTI000006645573**
1346
1347Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur les effectifs des jeunes ayant conclu avec l'entreprise des contrats d'orientation et des contrats d'adaptation, leur âge, leur sexe, leur niveau initial de formation, sur les conditions dans lesquelles se dérouleront les contrats, ainsi que les résultats obtenus en fin de contrat et leurs conditions d'appréciation et de validation.
1348
1349**Article LEGIARTI000006645576**
1350
1351L'employeur choisit, avec son accord, un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise, en tenant compte de son niveau de qualification, qui devra être au moins égal à celui du jeune et de l'objectif à atteindre. Le tuteur doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans.
1352
1353Le tuteur suit les activités de trois jeunes au plus, tous contrats d'insertion en alternance et d'apprentissage confondus. Lorsque l'employeur assume ce suivi, il ne peut l'exercer qu'à l'égard de deux jeunes.
1354
1355Toutefois, lorsqu'un salarié titulaire d'un contrat d'insertion en alternance est mis à disposition d'une entreprise utilisatrice dans les conditions prévues par l'article L. 124-21 ou d'une entreprise membre du groupement visé à l'article L. 127-1, l'employeur peut déroger aux dispositions des deux alinéas précédents sous réserve que l'entreprise utilisatrice ou le membre du groupement ait désigné un tuteur répondant aux conditions précitées ; l'exercice des fonctions tutorales est réparti entre le tuteur désigné par l'employeur et le tuteur désigné par l'entreprise utilisatrice ou le membre du groupement.
1356
1357Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat et de veiller au respect de son emploi du temps. Il assure la liaison avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation, de formation ou d'adaptation et participe à l'évaluation du jeune.
1358
1359L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions.
1360
1361**Article LEGIARTI000006645580**
1362
1363L'employeur doit signaler à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat qui interviendrait avant son terme.
1364
1365## Section 5 : Dispositions financières
1366
1367**Article LEGIARTI000006645583**
1368
1369Les dépenses exposées par l'employeur au-delà du montant forfaitaire prévu par le III de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies à l'article L. 951-1 du présent code.
1370
1371**Article LEGIARTI000006645586**
1372
1373Outre les dépenses mentionnées à l'article R. 964-16-1, les ressources des organismes de mutualisation mentionnés au IV de l'article 30 précité de la loi de finances pour 1985 peuvent être destinées au financement des dépenses liées à l'exercice par les tuteurs des missions suivantes :
1374
1375\- accueillir, aider, informer et guider les jeunes visés au IV ter dudit article 30 ;
1376
1377\- initier ces jeunes aux différentes activités de l'entreprise ;
1378
1379\- contribuer à l'acquisition par ces jeunes des savoir-faire professionnels ;
1380
1381\- organiser avec les salariés concernés l'activité de ces jeunes dans l'entreprise ;
1382
1383\- assurer, le cas échéant, la liaison avec les organismes chargés de la formation, du bilan ou de l'orientation professionnelle, ou de l'accompagnement du jeune à l'extérieur de l'entreprise.
1384
1385Les dépenses prises en charge comprennent exclusivement les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport. Elles sont financées dans la limite d'un plafond de 1 500 F par mois et par jeune, pendant une durée maximale de six mois.
1386
1387La prise en charge par les organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa, correspondant aux dépenses mentionnées aux deux alinéas précédents, s'effectue à la fin du sixième mois du contrat, sur présentation par l'employeur de justificatifs dont la nature est précisée par les organismes mentionnés au premier alinéa. Ces justificatifs comprennent au moins une copie du contrat de travail, une attestation de l'emploi du jeune dans l'établissement et les noms et qualités du ou des tuteurs.
1388
12031389## Chapitre Ier : Remboursement des frais de transport exposés par les stagiaires.
12041390
12051391**Article LEGIARTI000006645593**