Version du 1980-07-05
N
Nomoscopec41adff37b87220201aba5d9f4eb5f7a46216af4Version précédente : 0331b18f
Résumé IA
Ce changement introduit des commissions d'hygiène et de sécurité pour les entreprises agricoles dépourvues de comités, afin d'assurer la formation à la sécurité et l'amélioration des conditions de travail. Les droits des salariés sont renforcés par la garantie d'une indemnisation pour leurs fonctions au sein de ces commissions lorsque la convention collective ne prévoit rien. L'impact pour les citoyens du secteur agricole est une meilleure protection de leur santé et sécurité au travail, même dans les structures où ces instances n'étaient pas encore obligatoires.
Informations
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| Article LEGIARTI000006647911 L240→240 | ||
| 240 | 240 | |
| 241 | 241 | Si le chef d'établissement, directeur, gérant ou préposé n'estime pas devoir interrompre les travaux signalés comme s'effectuant dans des conditions de sécurité insuffisantes, il doit, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles L. 263-2 et L. 263-4, communiquer, dans le délai de vingt-quatre heures, l'avis prévu à l'alinéa précédent, assorti de ses propres observations, à l'inspecteur du travail . |
| 242 | 242 | |
| 243 | ## DISPOSITIONS GENERALES. | |
| 244 | ||
| 245 | **Article LEGIARTI000006647911** | |
| 246 | ||
| 247 | Des commissions d'hygiène et de sécurité, composées de représentants des employeurs et des salariés, sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité, notamment pour les exploitations et les entreprises agricoles qui ne disposent pas de comités d'hygiène et de sécurité. | |
| 248 | ||
| 249 | A défaut de constitution de ces commissions par application du titre III du livre 1er du présent code, leur mission est assurée par des organismes créés conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 231-2 du présent code. | |
| 250 | ||
| 251 | En l'absence de stipulations de convention collective sur ce point, le règlement prévu par l'article L. 231-2 détermine les règles selon lesquelles les membres salariés des commissions ou des organismes susmentionnés sont indemnisés au titre de l'exercice de leurs fonctions. | |
| 252 | ||
| 243 | 253 | ## HYGIENE . |
| 244 | 254 | |
| 245 | 255 | **Article LEGIARTI000006647917** |