Version du 1987-02-28

N
Nomoscope
28 févr. 1987 c2b323caca20b4886e4b98f556c339b6cf6f83cf
Version précédente : afa27e76
Résumé IA

Ces changements introduisent un dispositif de chômage partiel pour prévenir les licenciements économiques dans les régions en difficulté, tout en supprimant les lourdes procédures administratives d'autorisation préalable pour les embauches et les consultations obligatoires des comités. Les droits des citoyens évoluent vers une meilleure protection de l'emploi grâce à l'indemnisation des heures non travaillées, tandis que les employeurs sont libérés de contraintes bureaucratiques lourdes pour recruter. L'impact principal est une simplification des démarches pour les entreprises et une sécurisation accrue des revenus des salariés face aux fluctuations d'activité.

Informations

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Article LEGIARTI000006648278 L92→92
9292
9393Les contributions des employeurs à ces allocations ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires, ni des cotisations de sécurité sociale.
9494
95## Section 3 : Chômage partiel.
96
97**Article LEGIARTI000006648278**
98
99En vue d'éviter des licenciements pour cause économique touchant certaines professions dans certaines régions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, des actions de prévention peuvent être engagées pour une durée déterminée, dans des conditions fixées par décret.
100
101Ces actions peuvent comporter notamment la prise en charge partielle par l'Etat, par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels ou avec les entreprises, des indemnités complémentaires dues aux travailleurs victimes d'une réduction d'activité au-dessous de la durée légale du travail.
102
95103## Sous-section 3 : Dispositions applicables aux travailleurs handicapés employés en milieu ordinaire de travail.
96104
97105**Article LEGIARTI000006648310**
Article LEGIARTI000006808715 L68→68
6868
6969Le salaire de référence servant de base à la détermination des allocations spéciales versées aux salariés bénéficiaires des conventions conclues en application du présent article est fixé d'après les rémunérations, sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d assurance chômage au titre des douze mois civils précèdant le dernier jour de travail payé à l interessé . Il est revalorisé dans des conditions et suivant des modalités définies par décret .
7070
71## C : CONSULTATION.
72
73**Article LEGIARTI000006808715**
74
75Les conventions mentionnées aux articles L. 322-2 et L. 322-4 sont, avant leur conclusion, soumises pour avis :
76
77A la commission permanente du comité supérieur de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;
78
79Au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du commissaire de la République de région ;
80
81Au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du commissaire de la République de département.
82
83**Article LEGIARTI000006809538**
84
85Les comités d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, sont consultés sur les projets de convention mentionnés aux articles R. 322-2, R. 322-6 et R. 322-7.
86
8771## SOUS-SECTION 1 : OBLIGATIONS DE EMPLOYEURS.
8872
8973**Article LEGIARTI000006809561**
Article LEGIARTI000006809066 L264→248
264248
265249## SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES.
266250
267**Article LEGIARTI000006809066**
268
269Les employeurs des professions et établissements prévus à l'article L. 321-1 (1.) sont tenus d'adresser, dans les huit premiers jours de chaque mois, au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent.
270
271Ce relevé doit contenir les mentions
272
273suivantes :
274
2751\. Nom et adresse de l'employeur ;
276
2772\. Nature de l'activité de l'entreprise ;
278
2793\. Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification du ou des salariés dont le contrat a été conclu ou résilié ;
280
2814\. Date d'effet du ou des contrats de travail ou de leur résiliation avec, dans le cas de résiliation pour motif économique, l'indication de la nature de ce motif.
282
283Sur la demande expresse des services chargés du contrôle de l'emploi, l'adresse du ou des salariés visés au 3° ci-dessus devra en outre être communiquée.
284
285Tout employeur qui embauche une personne inscrite comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi doit dans les quarante-huit heures suivant l'embauche en informer le service de l'agence dont il relève.
286
287Cette information est transmise par un document fourni au demandeur par l'Agence nationale pour l'emploi au demandeur d'emploi qui est tenu de le remettre à son nouvel employeur. La date d'embauche doit être mentionnée sur ce document, cette mention est certifiée exacte par l'employeur.
288
289**Article LEGIARTI000006809070**
290
291Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article L. 321-1 (2.) qui se propose de recruter du personnel doit, préalablement à la conclusion du ou des contrats de travail, adresser une demande d'autorisation au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
292
293Cette demande, datée et signée, doit mentionner :
294
2951\. Les nom et adresse de l'employeur ;
296
2972\. La nature de l'activité de l'entreprise ;
298
2993\. Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification de la ou des personnes pour qui l'autorisation est demandée ;
300
3014\. Le nom et l'adresse du précédent employeur, s'il y en a eu un ; à défaut, la demande précise s'il s'agit d'un travailleur privé d'emploi ou d'un travailleur devant occuper un premier emploi ;
302
3035\. L'emploi et la qualification qui seront attribués à la personne embauchée ;
304
3056\. Le cas échéant, le nombre des licenciements pour cause économique opérés au cours des douze mois précédents dans l'établissement dans lequel le ou les recrutements sont envisagés.
306
307La décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur dans un délai de sept jours à compter de la date d'envoi de celle-ci.
308
309Cette décision comporte soit l'admission ou le rejet de la demande présentée par l'employeur, soit la prorogation du délai ci-dessus pour une durée de sept jours au plus.
310
311A défaut de réception d'une décision dans le délai susindiqué, l'autorisation demandée est réputée acquise.
312
313Le cachet apposé par l'administration des postes et télécommunications fait foi de la date d'envoi de la demande.
314
315La décision est prise par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre qui en avise l'employeur par lettre recommandée.
316
317Cette lettre peut être remplacée par une notification accompagnée d'un reçu que l'employeur date et signe. Si l'employeur refuse de recevoir notification, il fait mention de ce refus sur ledit reçu.
318
319Lorsqu'un employeur est conjointement assujetti aux dispositions des articles L. 122-1-1 et L. 321-1, la demande doit comporter :
320
3211° Les informations mentionnées aux 1° à 6° ci-dessus ; toutefois pour l'application de l'article L. 122-1-1 (2°) les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe et adresse prévus au 3° ci-dessus pourront être fournis au plus tard à la date de recrutement du salarié ;
322
3232° Les justifications du recours au contrat à durée déterminée ;
324
3253° Le cas échéant les informations mentionnées au 3° de l'article D. 121-5.
326
327Dans ce cas la décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de celle-ci.
328
329A défaut de réception d'une décision dans ce délai, l'autorisation demandée est réputée acquise.
330
331**Article LEGIARTI000006809073**
332
333Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article L. 321-2 (2.) qui désire licencier un salarié doit en faire la demande au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre. Cette demande, datée et signée,
334
335doit comporter, outre les indications prévues à l'article R. 321-2 ci-dessus (1., 2., 3.), les motifs invoqués pour justifier le licenciement.
336
337Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux employeurs qui relèvent du régime fixé par l'article R. 321-8.
338
339La décision statuant sur la demande prévue au premier alinéa du présent article est prise dans les conditions de forme et de délai définies à l'article R. 321-2.
340
341**Article LEGIARTI000006809078**
342
343Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent, en vertu des articles R. 321-2 sous réserve de l'avant-dernier alinéa et de l'article R. 321-3, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité.
344
345251**Article LEGIARTI000006809084**
346252
347253Dans tout établissement ou profession relevant de l'article L. 321-1, les engagements, licenciements et démissions ainsi que l'expiration des contrats à durée déterminée sont consignés sur un registre spécial constamment tenu à la disposition des fonctionnaires chargés de veiller à l'application des dispositions du présent chapitre ainsi que des délégués du personnel.
Article LEGIARTI000006809089 L356→262
356262
357263Lorsque l'employeur d'au moins un salarié permanent fait appel à au moins un travailleur mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, il est en outre tenu de consigner sur ce registre, pour chaque travailleur mis à disposition, les indications prévues aux 1. et 2. de l'alinéa précédent avec la mention " travailleur employé à titre temporaire ". Le nom et l'adresse de l'entrepreneur de travail temporaire doivent également être précisés.
358264
359**Article LEGIARTI000006809089**
360
361Les attributions conférées par les articles R. 321-2 et R. 321-3 au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans lesdites branches.
362
363Les dispositions de l'article R. 321-4 sont applicables à ces fonctionnaires.
364
365**Article LEGIARTI000006809093**
366
367Sous réserve des sanctions pénales prévues par les articles L. 361-1 et R. 362-1 (alinéa 2) les décisions prises en vertu des articles précédents ne portent pas atteinte aux dispositions de droit commun qui régissent les rapports entre employeurs et salariés.
368
369## SECTION 2 : DISPOSITIONS SPECIALES.
370
371**Article LEGIARTI000006809096**
372
373Tout employeur auquel sont applicables les articles L. 321-7 (1er alinéa) et L. 321-9 doit, sans préjudice de l'observation des règles posées à l'article L. 321-4, adresser au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre une demande d'autorisation de licenciement comportant les mentions suivantes :
374
3751\. Nom et adresse de l'employeur ;
376
3772\. Nature de l'activité de l'entreprise ;
378
3793\. Nom, prénoms, nationalité, date et naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est demandé ;
380
3814\. Date à laquelle le ou les salariés concernés ont été embauchés par l'entreprise ;
382
3835\. Nature de la ou des raisons économiques, financières ou techniques invoquées ;
384
3856\. Mesures prises éventuellement pour réduire le nombre des licenciements et faciliter le reclassement du personnel faisant l'objet de la demande d'autorisation de licenciement ;
386
3877\. Calendier prévisionnel des licenciements.
388
389La décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur soit dans le délai de trente jours /M/prévu à l'article L. 321-9 (alinéa 1er) s'il s'agit d'un licenciement collectif, soit dans un délai de sept jours prévu à l'alinéa 2 du même article s'il s'agit d'un licenciement individuel/M/DECR.0295 02-04-1976 :
390
391établi par l'article L. 321-9 (1er alinéa) lorsqu'il s'agit d'un licenciement relevant dudit alinéa, soit dans le délai de sept jours établi par l'article L. 321-9 (2. alinéa) lorsqu'il s'agit des autres cas de licenciement pour cause économique// . Ce dernier délai peut être prorogé pour une durée de sept jours au plus.
392
393Le délai court à compter de la date d'envoi de la demande d'autorisation.
394
395A défaut de réception d'une décision dans l'un ou l'autre délai, l'autorisation demandée est réputée acquise.
396
397Le cachet apposé par l'administration des postes et télécommunications fait foi de la date d'envoi de la demande.
398
399**Article LEGIARTI000006809099**
400
401Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 320-1 ainsi qu'à l'arrêté pris pour son application sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
402
403Sera punie de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-1 ou du 1° (b) de l'article L. 321-2 ou qui n'aura pas fourni les renseignements prévus aux articles R. 320-1, R. 321-1, R. 321-4 et R. 321-6.
404
405**Article LEGIARTI000006809103**
406
407La demande d'avis sur le projet de licenciement pour motif économique faite par l'administrateur ou, à défaut, par l'employeur ou le liquidateur, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 321-7 comporte les informations suivantes :
408
4091° Nom et adresse de l'employeur;
410
4112° Nature de l'activité de l'entreprise;
412
4133° Date à laquelle a été prononcé le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire;
414
4154° Raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement;
416
4175° Nombre de salariés dont le licenciement est envisagé;
418
4196° Catégorie professionnelle concernée;
420
4217° Nombre de salariés permanents ou non, employés dans l'établissement;
422
4238° Mesures prises pour éviter des licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité;
424
4259° Calendrier prévisionnel des licenciements.
426
427Le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-10 ou l'avis du représentant des salariés dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 139 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises est transmis à l'autorité administrative avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 321-7.
428
429**Article LEGIARTI000006809106**
430
431Sous réserve des sanctions pénales prévues par les articles L. 321-11 et R. 362-1 (alinéa 3) ainsi que des dispositions de l'article L. 321-12, les décisions prises en vertu des articles précédents ne portent pas atteinte aux dispositions de droit commun qui régissent les rapports entre employeurs et salariés.
432
433265## SOUS-SECTION 1 : OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS.
434266
435267**Article LEGIARTI000006809178**
Article LEGIARTI000006809937 L449→281
449281L'office national d'immigration relève du ministre chargé du travail. Il est chargé d'exécuter les opérations de recrutement et d'introduction des immigrants étrangers et de leurs familles prévues à l'article L. 341-9.
450282
451283Il peut notamment accomplir toute opération annexe concernant l'accueil, l'information, l'adaptation sociale et professionnelle ainsi que l'aide à apporter éventuellement au rapatriement des immigrants.
452
453## SECTION 1 : CONTROLE DE L'EMPLOI
454
455**Article LEGIARTI000006809937**
456
457Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-2 ainsi qu'aux règlements pris pour son application est passible d'une amende de 600 F à 1.200 F.
458
459Est passible de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 321-1 à R. 321-3.
460
461Est passible de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 321-10 ou qui n'aura pas à l'occasion d'une demande de licenciement pour cause économique fourni les renseignements prévus à l'article R. 321-8.
Article LEGIARTI000006808716 L26→26
2626
2727Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi est consulté sur les conditions générales de mise en oeuvre dans la région des conventions et actions prévues aux articles L. 322-2 et L. 322-4, notamment en ce qui concerne leur adaptation aux caractères spécifiques de la région concernée en matière d'emploi.
2828
29**Article LEGIARTI000006808716**
30
31Les conventions mentionnées aux articles L. 322-2 et L. 322-4, à l'exception des conventions conclues à l'occasion d'un projet de licenciement de moins de dix salariés sur une même période de trente jours, sont soumises, avant leur conclusion, pour avis :
32
33A la commission permanente du comité supérieur de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;
34
35Au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du commissaire de la République de région ;
36
37Au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du commissaire de la République de département.
38
39**Article LEGIARTI000018515374**
40
41Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, sont consultés sur les projets de convention mentionnés aux articles L. 322-2 à L. 3221-4.
42
43Lorsque les conventions font partie des mesures prévues à l'occasion d'un projet de licenciement pour motif économique, elles sont soumises à l'une ou l'autre des réunions du comité d'entreprise prévues à l'article L. 321-2.
44
2945## Section 2 : Dispositions générales.
3046
3147**Article LEGIARTI000006809136**
Article LEGIARTI000006809074 L1130→1146
11301146
11311147L'affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie publique.
11321148
1149## Chapitre Ier : Licenciement pour motif économique.
1150
1151**Article LEGIARTI000006809074**
1152
1153L'envoi d'informations et de documents prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-4 est fait au directeur départemental du travail et de l'emploi.
1154
1155**Article LEGIARTI000006809079**
1156
1157La notification prévue à l'article L. 321-7 est adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi par lettre recommandée. Outre les renseignements prévus au deuxième alinéa de l'article L. 321-7, elle précise :
1158
11591° Le nom et l'adresse de l'employeur ;
1160
11612° La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;
1162
11633° Le nombre des licenciements envisagés ;
1164
11654° Le cas échéant, les modifications qu'il y a lieu d'apporter aux informations déjà transmises en vertu de l'article L. 321-4.
1166
1167A l'issue de l'unique ou de la deuxième réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-3, l'employeur est en outre tenu d'indiquer au directeur départemental du travail et de l'emploi :
1168
11691° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ;
1170
11712° Les modifications qui ont pu être apportées au calendrier prévisionnel des licenciements, aux mesures prévues aux articles L. 321-4 et L. 321-5 ainsi qu'au calendrier de leur mise en oeuvre.
1172
1173Lorsqu'il n'existe dans l'entreprise ni comité d'entreprise, ni délégués du personnel, les renseignements prévus à l'alinéa précédent sont adressés au directeur départemental du travail et de l'emploi en même temps que la notification.
1174
1175En cas d'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues aux articles L. 433-13 et L. 423-18, l'employeur doit joindre à la notification le procès-verbal de carence établi conformément auxdits articles.
1176
1177**Article LEGIARTI000006809085**
1178
1179Le délai dont dispose le directeur départemental du travail et de l'emploi pour procéder aux vérifications prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-7 court à compter de la date d'envoi de la notification du projet de licenciement.
1180
1181L'avis du directeur départemental du travail et de l'emploi prévu au sixième alinéa de l'article L. 321-7 est adressé à l'employeur par lettre recommandée.
1182
1183Cette lettre peut être remplacée par une remise en main propre accompagnée d'un reçu que l'employeur date et signe. Si l'employeur refuse cette remise, il en est fait mention sur le reçu.
1184
1185**Article LEGIARTI000006809090**
1186
1187L'information sur le projet de licenciement pour motif économique donnée par l'administrateur ou, à défaut, par l'employeur ou le liquidateur en vertu de l'article L. 321-8, comporte les renseignements suivants :
1188
11891° Nom et adresse de l'employeur ;
1190
11912° Nature de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;
1192
11933° Nombre de salariés employés dans l'entreprise ou établissement ;
1194
11954° Date à laquelle a été prononcé le jugement de redressement ou de liquidation judiciaire ;
1196
11975° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ;
1198
11996° Mesures prises pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité ;
1200
12017° Calendrier prévisionnel des licenciements.
1202
1203Cette information doit être adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi avant l'envoi des lettres de licenciement.
1204
1205Le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-9 ou, éventuellement, l'avis du représentant des salariés, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 139 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, sont transmis au directeur départemental du travail et de l'emploi dès qu'il a été procédé à la consultation.
1206
1207**Article LEGIARTI000018515528**
1208
1209Les attributions conférées par les articles R. 321-1 à R. 321-6 au directeur départemental du travail et de l'emploi sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de la procédure de licenciement pour motif économique dans lesdites branches.
1210
1211Les dispositions de l'article R. 321-7 sont applicables à ces fonctionnaires.
1212
1213**Article LEGIARTI000018515537**
1214
1215Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent en vertu de articles R. 321-2 et R. 321-5, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité.
1216
1217**Article LEGIARTI000018515565**
1218
1219La demande de réduction du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6, avant l'expiration duquel les lettres de licenciement ne peuvent être envoyées aux salariés concernés est adressée, par lettre recommandée, au directeur départemental du travail et de l'emploi au plus tôt en même temps que la notification prévue au même alinéa.
1220
1221Elle fait référence à l'accord collectif de travail ou à la convention invoqué et précise :
1222
12231° La réduction de délai demandée ;
1224
12252° Celles des dispositions de cette convention ou de cet accord que l'employeur s'engage à appliquer ainsi que la description de leur mise en oeuvre ; copie de ces dispositions est jointe à la demande.
1226
1227Le directeur départemental du travail et de l'emploi dispose pour statuer du délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-7 ou, au minimum, d'un délai de sept jours non renouvelable à compter de la date de réception de la demande de réduction du délai. La décision est notifiée à l'employeur par lettre recommandée.
1228
1229En l'absence de décision prise dans le délai défini ci-dessus, la demande est réputée rejetée.
1230
1231**Article LEGIARTI000018515569**
1232
1233Lorsque, dans une entreprise ou un établissement ou dans une profession mentionnés à l'article L. 321-2, le nombre des licenciements pour motif économique est inférieur à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit informer par écrit le directeur départemental du travail et de l'emploi des licenciements prononcés dans les huit jours de l'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés .
1234
1235L'employeur est tenu de préciser à cette occasion :
1236
12371\. Son nom et son adresse ;
1238
12392\. La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;
1240
12413\. Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés licenciés ;
1242
12434\. La date de la notification des licenciements aux salariés concernés.
1244
1245## Chapitre préliminaire : Déclaration de mouvements de main-d'oeuvre.
1246
1247**Article LEGIARTI000006808673**
1248
1249Les employeurs des professions et établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 320-1 sont tenus d'adresser, dans les huit premier jours de chaque mois, au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent.
1250
1251Ce relevé doit contenir les mentions
1252
1253suivantes :
1254
12551\. Nom et adresse de l'employeur ;
1256
12572\. Nature de l'activité de l'entreprise ;
1258
12593\. Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification du ou des salariés dont le contrat a été conclu ou résilié ;
1260
12614\. Date d'effet du ou des contrats de travail ou de leur résiliation avec, dans le cas de résiliation pour motif économique, l'indication de la nature de ce motif.
1262
1263Sur la demande expresse des services chargés du contrôle de l'emploi, l'adresse du ou des salariés visés au 3° ci-dessus devra en outre être communiquée.
1264
1265Tout employeur qui embauche une personne inscrite comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi doit dans les quarante-huit heures suivant l'embauche en informer le service de l'agence dont il relève.
1266
1267Cette information est transmise par un document fourni au demandeur par l'Agence nationale pour l'emploi au demandeur d'emploi qui est tenu de le remettre à son nouvel employeur. La date d'embauche doit être mentionnée sur ce document, cette mention est certifiée exacte par l'employeur.
1268
11331269## Chapitre II : CONSEIL SUPERIEUR DE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES.
11341270
11351271**Article LEGIARTI000006808865**
Article LEGIARTI000006809938 L2298→2434
22982434
22992435En cas de fermeture d'un établissement pour mise en congé annuel du personnel, les travailleurs qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ce congé peuvent prétendre individuellement aux allocations pour privation partielle d'emploi, compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont ils auraient pu bénéficier pendant la période de référence.
23002436
2437## Section 1 : Déclaration des mouvements de main-d'oeuvre et licenciements pour motif économique.
2438
2439**Article LEGIARTI000006809938**
2440
2441Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 320-1 ainsi qu'à l'arrêté pris pour son application sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
2442
2443Sera punie de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-1 ou du 1° (b) de l'article L. 321-2 ou qui n'aura pas fourni les renseignements prévus aux articles R. 320-1, R. 321-1, R. 321-4 et R. 321-6.
2444
23012445## Section 2 : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs : les travailleurs handicapés
23022446
23032447**Article LEGIARTI000006809046**
Article LEGIARTI000006810019 L354→354
354354
355355## Chapitre VI : Licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés.
356356
357**Article LEGIARTI000006810019**
357**Article LEGIARTI000006810020**
358358
359359L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé.
360360
361**Article LEGIARTI000006810027**
362
363I - Lorsqu'un licenciement pour motif économique concerne exclusivement un ou plusieurs salariés bénéficiant de la protection instituée par les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1, la demande d'autorisation est adressée directement à l'inspecteur du travail, par dérogation aux dispositions de l'article R. 321-8. Cette demande doit répondre à la fois aux conditions fixées aux 1° à 7° de l'article R. 321-8 et à celles de l'article R. 412-5 ou de l'article R. 436-3.
364
365La décision de l'inspecteur du travail est prise dans les conditions prévues à l'article R. 436-4 en application des dispositions du code du travail relatives tant au contrôle de l'emploi (chapitre 1er du titre II du livre III) qu'aux délégués syndicaux, délégués du personnel et comités d'entreprise (titres I, II et III, du livre IV).
366
367II - Lorsqu'un licenciement pour motif économique concerne en même temps un ou des salariés bénéficiant des mesures de protection susrappelées et un ou plusieurs autres salariés, la demande d'autorisation est adressée simultanément au directeur départemental du travail et de l'emploi et à l'inspecteur du travail dans les formes prévues à l'article R. 321-8 et en outre aux articles R. 412-5 ou R. 436-3 pour le ou les salariés bénéficiant de ladite protection. Le directeur départemental se prononce sur la demande tout en réservant la situation des salariés relevant des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 sur laquelle il ne peut être statué que par une décision de l'inspecteur du travail prise dans les conditions fixées au deuxième alinéa du I ci-dessus.
361Lorsque le salarié concerné est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la délibération du comité d'entreprise prévue au premier alinéa du présent article ne peut avoir lieu avant la seconde réunion du comité prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-3..
368362
369363**Article LEGIARTI000006810030**
370364
Article LEGIARTI000006810111 L372→366
372366
373367Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.
374368
375**Article LEGIARTI000006810111**
376
377En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail.
378
379La demande prévue à l'article R. 436-3 est, dans ce cas, présentée au plus tard dans les quarante- huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, le délai de quarante-huit heures court à compter de la date de la mise à pied.
380
381La mesure de mise à pied est privée de tout effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou le ministre compétent.
382
383369**Article LEGIARTI000018506656**
384370
385371Lorsqu'une entreprise n'a pas ou n'a plus de comité d'entreprise, la demande d'autorisation de licenciement concernant les salariés protégés définis aux articles L. 425-1 et L. 436-1 est, postérieurement à l'entretien prévu à l'article L. 122-14, directement soumise à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article LEGIARTI000018506671 L392→378
392378
393379Les dispositions de l'article R. 436-4 sont applicables à la décision prise sur la demande d'autorisation de transfert.
394380
381**Article LEGIARTI000018506671**
382
383En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail.
384
385La consultation du comité d'entreprise, dans ce cas, a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande prévue à l'article R. 436-3 est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied.
386
387La mesure de mise à pied est privée de tout effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou le ministre compétent.
388
395389**Article LEGIARTI000018506674**
396390
397391L'inspecteur du travail et, le cas échéant, le ministre compétent examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par l'intéressé.
398392
393**Article LEGIARTI000018506680**
394
395Lorsqu'un licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours concerne un ou plusieurs salariés bénéficiant des procédures de licenciement définies aux articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1, l'employeur doit accompagner la demande d'autorisation de licenciement qu'il adresse à l'inspecteur du travail dans les formes prévues aux articles R. 412-5 et R. 436-3 de la copie de la notification prévue aux articles L. 321-7 et R. 321-4 du présent code.
396
399397**Article LEGIARTI000018506690**
400398
401399L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.
Article LEGIARTI000006811650 L510→510
510510
511511Les dispositions des 1°, 2° et 3° de l'alinéa précédent ne sont pas incompatibles et peuvent être appliquées dans une même entreprise.
512512
513**Article LEGIARTI000006811650**
514
515Les dépenses mentionnées au 1 du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 sont les dépenses acquittées au cours de l'année de paiement des salaires servant de base au calcul de la participation ou dues au titre de cette année.
516
517Les dépenses mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 et à l'article L. 951-3 sont prises en compte pour le calcul de la participation effective de l'employeur, à la condition d'avoir été engagées et payées avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation.
518
519Dans ce cas, une mention indiquant l'année à laquelle se rapportent lesdites dépenses doit être portée par le bénéficiaire sur les pièces et documents justificatifs dont la production est prévue au cinquième alinéa de l'article L. 951-13.
520
521En cas de cession, de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ne sont applicables qu'aux dépenses qui ont été engagées et payées antérieurement à la cession, à la cessation de l'entreprise ou au décès.
522
523Les dépenses mentionnées au premier alinéa ci-dessus sont déterminées selon les modalités définies aux articles R. 950-4 à R. 950-17 ci-après ; elles doivent concerner le financement d'action de formation professionnelle continue du type de celles qui sont définies à l'article L. 900-2, à l'exclusion des dépenses consacrées au financement des premières formations technologiques et professionnelles définies à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971.
524
513525**Article LEGIARTI000006811656**
514526
515527Les actions de formation financées par les employeurs en vue de s'acquitter de l'obligation instituée par l'article L. 950-1 se déroulent conformément à un programme qui, établi en fonction d'objectifs préalablement déterminés, précise les moyens pédagogiques et d'encadrement mis en oeuvre et définit un dispositif permettant de suivre l'exécution de ce programme et d'en apprécier les résultats.
Article LEGIARTI000006811674 L532→544
532544
533545Les actions de formation engagées conformément aux dispositions du deuxième alinéa ci-dessus sont regardées comme des actions de formation organisées au bénéfice des salariés de l'ensemble des employeurs ayant conclu une convention d'application, dès lors que sont satisfaites les conditions posées aux articles R. 950-9 à R. 950-11 et que les salariés de ces employeurs ont vocation à bénéficier desdites actions.
534546
547**Article LEGIARTI000006811674**
548
549L'accord-cadre mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 950-8 définit :
550
5511° L'objectif de formation professionnelle continue qui est retenu ;
552
5532° Le dispositif assurant une information régulière des employeurs signataires d'une convention d'application quant à l'exécution de la convention les concernant.
554
5553° Les modalités d'organisation et de fonctionnement d'une instance paritaire chargée de décider de l'utilisation de la partie des fonds versés par les employeurs ayant conclu des conventions d'application qui n'a pas été consacrée au financement d'actions de formation destinées aux salariés de ces employeurs ;
556
5574° La date, qui ne peut être antérieure de plus de six mois aux termes des conventions d'application, à partir de laquelle l'instance paritaire ci-dessus prévue est habilitée à disposer du reliquat défini au 3° pour des actions de formation destinées :
558
559a) Aux salariés d'autres employeurs, membres du groupement, ayant conclu une convention d'application à l'accord-cadre ;
560
561b) Aux salariés d'employeurs non assujettis à l'obligation définie à l'article L. 950-1 et ayant la qualité de membre du groupement ayant conclu l'accord-cadre concerné ;
562
563c) Aux travailleurs privés d'emploi ou aux jeunes à la recherche d'un premier emploi qui sont couverts par une convention conclue au titre du troisième alinéa de l'article L. 940-1 ;
564
565d) Aux salariés d'employeurs, membres du groupement, qui sont couverts par une convention de conversion prévue à l'article L. 322-3.
566
567L'accord-cadre fait l'objet d'un réexamen d'ensemble au moins tous les cinq ans.
568
535569**Article LEGIARTI000006811681**
536570
537571La convention d'application mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 950-8 est conclue entre l'employeur et l'organisme de formation au titre de chaque année de participation. Elle détermine un programme de formation et un engagement financier.
Article LEGIARTI000006811731 L600→634
600634
601635## Section 4 : Déclaration relative à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue.
602636
637**Article LEGIARTI000006811731**
638
639La déclaration visée à l'article L. 951-12 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
640
6411° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis à l'article R. 950-2 ;
642
6432° Le montant brut de la contribution incombant à l'employeur ;
644
6453° Le montant des dépenses effectivement consenties en vertu des articles L. 951-1 et L. 951-11 ainsi que le montant correspondant à la fraction de la participation instituée par l'article L. 951-1 dont l'employeur lié par un engagement de développement de la formation est réputé s'acquitter ;
646
6474° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :
648
649Dépenses de fonctionnement des stages organisés dans l'entreprise, en distinguant :
650
651Les frais de personnel enseignant ;
652
653Les frais de personnel non enseignant ;
654
655Les fournitures et matières d'oeuvre ;
656
657Les autres frais de fonctionnement ;
658
659Dépenses d'équipement en matériel définies à l'article R. 950-7 ci-dessus ;
660
661Dépenses de formation effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise, en application de conventions ;
662
663Rémunérations versées aux stagiaires par l'entreprise ;
664
665Versements effectués dans les conditions prévues à l'article L. 951-1 (5°) du code du travail ;
666
667Versements effectués au titre de fonds d'assurance formation et versements à un organisme paritaire agréé en application de l'article L. 951-3 ;
668
669Versements effectués dans les conditions prévues par l'article L. 951-1 (4°) ;
670
671Versements effectués au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle.
672
6735° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée, ou l'excédent reportable sur les trois années suivantes ou l'insuffisance de contribution versée aux organismes paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation en application de l'article L. 951-3.
674
6756° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours de chacune des trois années précédentes.
676
6777° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 951-9, I.
678
6798° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts.
680
6819° Le nombre de salariés de l'entreprise.
682
68310° Le nombre de stagiaires ayant bénéficié d'une formation au cours de l'année, financée en tout ou partie au moyen de la participation de l'employeur, ainsi que le nombre d'heures de formation reçues par eux, selon qu'elles ont ou non donné lieu au maintien d'une rémunération.
684
68511° La répartition de ces stagiaires :
686
687a) Par sexe ;
688
689b) Par catégorie d'emploi ;
690
691c) Par âge ; d) Par type d' action au sens de l'article L. 900-2 ;
692
693Selon qu'ils ont bénéficié d'une formation dans l'entreprise elle-même ou en application des conventions conclues avec des organismes de formation.
694
69512° Le nombre de jeunes travailleurs au sens de l'article L. 931-14 qui ont bénéficié d'une formation au cours de l'année.
696
697Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration.
698
603699**Article LEGIARTI000006811739**
604700
605701Doivent être joints à la déclaration :
Article LEGIARTI000006811485 L664→760
664760
665761En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli.
666762
667## Chapitre IV : FONDS D'ASSURANCE FORMATION ET ORGANISMES PARITAIRES AGREES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 950-2-3
668
669**Article LEGIARTI000006811485**
670
671Les fonds d'assurance formation de salariés affectent leurs ressources au financement des actions prévues à l'article R. 964-4. Les interventions définies au a de l'article R. 964-4 ne peuvent bénéficier qu'aux salariés et aux personnes qui sont à la recherche d'un emploi salarié, au sens des articles L. 351-1 et L. 351-16 (alinéa 1er), ou dispensées de la condition de recherche d'emploi en vertu de l'article L. 351-16 (alinéa 2).
672
673Lesdits fonds peuvent décider de financer en totalité ou en partie les dépenses liées aux congés prévus aux articles L. 931-1 et L. 931-14 lorsque la prise en charge de ces dépenses n'a pas reçu l'accord de l'un des organismes prévus à l'article L. 950-2-2.
674
675763## PARAGRAPHE 1 : REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES.
676764
677765**Article LEGIARTI000006811483**
Article LEGIARTI000006811486 L866→954
866954
867955Dans le cas prévu à l'article R. 964-10, la dévolution des biens est soumise à l'accord préalable des ministres intéressés dont la décision est publiée au Journal officiel.
868956
957**Article LEGIARTI000006811486**
958
959Les fonds d'assurance formation de salariés affectent leurs ressources au financement des actions prévues à l'article R. 964-4. Les interventions définies au a de l'article R. 964-4 ne peuvent bénéficier qu'aux salariés et aux personnes qui sont à la recherche d'un emploi salarié, au sens des articles L. 351-1 et L. 351-16 (alinéa 1er), ou dispensées de la condition de recherche d'emploi en vertu de l'article L. 351-16 (alinéa 2) ainsi que, pour ce qui concerne les frais de fonctionnement des conventions, aux salariés bénéficiant d'actions de conversion prévues à l'article L. 322-3.
960
961Lesdits fonds peuvent décider de financer en totalité ou en partie les dépenses liées aux congés prévus aux articles L. 931-1 et L. 931-14 lorsque la prise en charge de ces dépenses n'a pas reçu l'accord de l'un des organismes prévus à l'article L. 951-3.
962
869963## Paragraphe 3 : Dispositions propres aux fonds d'assurance-formation des non-salariés.
870964
871965**Article LEGIARTI000006811377**
Article LEGIARTI000006811673 L1→0
1## SECTION 2 : DEPENSES CONSACREES PAR LES EMPLOYEURS AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
2
3**Article LEGIARTI000006811673**
4
5L'accord-cadre mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 950-8 définit :
6
71° L'objectif de formation professionnelle continue qui est retenu ;
8
92° Le dispositif assurant une information régulière des employeurs signataires d'une convention d'application quant à l'exécution de la convention les concernant.
10
113° Les modalités d'organisation et de fonctionnement d'une instance paritaire chargée de décider de l'utilisation de la partie des fonds versés par les employeurs ayant conclu des conventions d'application qui n'a pas été consacrée au financement d'actions de formation destinées aux salariés de ces employeurs ;
12
134° La date, qui ne peut être antérieure de plus de six mois aux termes des conventions d'application, à partir de laquelle l'instance paritaire ci-dessus prévue est habilitée à disposer du reliquat défini au 3° pour des actions de formation destinées :
14
15a) Aux salariés d'autres employeurs, membres du groupement, ayant conclu une convention d'application à l'accord-cadre ;
16
17b) Aux salariés d'employeurs non assujettis à l'obligation définie à l'article L. 950-1 et ayant la qualité de membre du groupement ayant conclu l'accord-cadre concerné ;
18
19c) Aux travailleurs privés d'emploi ou aux jeunes à la recherche d'un premier emploi qui sont couverts par une convention conclue au titre du troisième alinéa de l'article L. 940-1.
20
21L'accord-cadre fait l'objet d'un réexamen d'ensemble au moins tous les cinq ans.
Article LEGIARTI000006811649 L1→0
1## SECTION 2 : DEPENSES CONSACREES PAR LES EMPLOYEURS AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
2
3**Article LEGIARTI000006811649**
4
5Les dépenses mentionnées au 1 du deuxième alinéa de l'article L. 950-2 sont les dépenses acquittées au cours de l'année de paiement des salaires servant de base au calcul de la participation ou dues au titre de cette année.
6
7Les dépenses mentionnées aux 2°, 3° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 950-2 et à l'article L. 950-2-2 sont prises en compte pour le calcul de la participation effective de l'employeur, à la condition d'avoir été engagées et payées avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation.
8
9Dans ce cas, une mention indiquant l'année à laquelle se rapportent lesdites dépenses doit être portée par le bénéficiaire sur les pièces et documents justificatifs dont la production est prévue au cinquième alinéa de l'article L. 950-8.
10
11En cas de cession, de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ne sont applicables qu'aux dépenses qui ont été engagées et payées antérieurement à la cession, à la cessation de l'entreprise ou au décès.
12
13Les dépenses mentionnées au premier alinéa ci-dessus sont déterminées selon les modalités définies aux articles R. 950-4 à R. 950-17 ci-après ; elles doivent concerner le financement d'action de formation professionnelle continue du type de celles qui sont définies à l'article L. 900-2, à l'exclusion des dépenses consacrées au financement des premières formations technologiques et professionnelles définies à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971.
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15## SECTION 4 : DECLARATION RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
16
17**Article LEGIARTI000006811730**
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19La déclaration visée à l'article L. 950-7 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
20
211° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis à l'article R. 950-2 ;
22
232° Le montant brut de la contribution incombant à l'employeur ;
24
253° Le montant des dépenses effectivement consenties en vertu des articles L. 950-2 et L. 950-6 ainsi que le montant correspondant à la fraction de la participation instituée par l'article L. 950-2 dont l'employeur lié par un engagement de développement de la formation est réputé s'acquitter ;
26
274° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :
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29Dépenses de fonctionnement des stages organisés dans l'entreprise, en distinguant :
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31Les frais de personnel enseignant ;
32
33Les frais de personnel non enseignant ;
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35Les fournitures et matières d'oeuvre ;
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37Les autres frais de fonctionnement ;
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39Dépenses d'équipement en matériel définies à l'article R. 950-7 ci-dessus ;
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41Dépenses de formation effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise, en application de conventions ;
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43Rémunérations versées aux stagiaires par l'entreprise ;
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45Versements effectués au titre de fonds d'assurance formation et versements à un organisme paritaire agréé en application de l'article L. 950-2-2 ;
46
47Versements effectués dans les conditions prévues par l'article L. 950-2 (4°) ;
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49Versements effectués au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle.
50
515° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée, ou l'excédent reportable sur les trois années suivantes ou l'insuffisance de contribution versée aux organismes paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation en application de l'article L. 950-2-2.
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536° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours de chacune des trois années précédentes ;
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557° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 950-4, I ;
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578° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts ;
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599° Le nombre de salariés de l'entreprise ;
60
6110° Le nombre de stagiaires ayant bénéficié d'une formation au cours de l'année, financée en tout ou partie au moyen de la participation de l'employeur, ainsi que le nombre d'heures de formation reçues par eux, selon qu'elles ont ou non donné lieu au maintien d'une rémunération ;
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6311° La répartition de ces stagiaires ;
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65a) Par sexe ;
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67b) Par catégorie d'emploi ;
68
69c) Par âge ; d) Par type d' action au sens de l'article L. 900-2 ;
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71Selon qu'ils ont bénéficié d'une formation dans l'entreprise elle-même ou en application des conventions conclues avec des organismes de formation.
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7312° Le nombre de jeunes travailleurs au sens de l'article L. 931-14 qui ont bénéficié d'une formation au cours de l'année;
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75Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration.
Article LEGIARTI000006806053 L20→20
2020
2121L'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base de vingt heures de salaire pour les travailleurs rémunérés à l'heure et de un dixième de mois pour les travailleurs rémunérés au mois. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois.
2222
23**Article LEGIARTI000006806053**
23**Article LEGIARTI000006806054**
2424
25La lettre recommandée prévue à l'article L. 122-14 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
25La lettre prévue à l'article L. 122-14 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
2626
2727Elle précise en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
2828
29**Article LEGIARTI000006806059**
29**Article LEGIARTI000006806060**
3030
31Le salarié qui entend user de la faculté ouverte par l'article L. 122-14-2 doit formuler sa demande par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
31Le salarié qui entend user de la faculté ouverte par le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-2 doit formuler sa demande par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
3232
33L'employeur doit faire connaître les causes réelles et sérieuses du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée au plus tard dix jours après la présentation de la lettre du salarié prévue à l'alinéa ci-dessus.
33L'employeur doit faire connaître le ou les motifs du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée au plus tard dix jours après la présentation de la lettre du salarié prévue à l'alinéa ci-dessus.
3434
3535Les délais prévus au présent article, lesquels ne sont pas des délais francs, expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.
3636
Article LEGIARTI000006644557 L1→1
1## Chapitre II : Fonds national de l'emploi *FNE*.
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3**Article LEGIARTI000006644557**
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5L'Etat prend en charge la participation forfaitaire des entreprises non incluses dans le champ de l'article L. 950-1 du code du travail à raison de 4 000 F par bénéficiaire d'une convention de conversion inscrit à une action de formation.
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7**Article LEGIARTI000006644723**
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9L'entreprise concourt au financement de convention de conversion, en versant auprès des organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 du code du travail, l'indemnité de préavis, dans la limite de deux mois, qu'aurait perçue le salarié s'il n'avait pas adhéré à ladite convention. Ce versement comprend la totalité des charges patronales et salariales assises sur les salaires, à l'exception des cotisations de sécurité sociale, qui sont versées directement aux organismes chargés du recouvrement de ces cotisations.
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11## Chapitre II : Fonds national de l'emploi.
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13**Article LEGIARTI000006644443**
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15Le montant de la participation forfaitaire des entreprises incluse dans le champ de l'article L. 950-1 du code du travail aux dépenses de fonctionnement des conventions de conversion est fixé à 4 000 F par bénéficiaire inscrit à une action de formation.
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17Toutefois, l'Etat rembourse aux entreprises qui occupent habituellement moins de cinquante salariés cette participation forfaitaire lorsqu'elles ne peuvent la financer en l'emputant sur la contribution aux actions de formation mentionnée à l'article L. 950-2, en recourant aux possibilités de report prévues à l'article L. 950-5, ou en utilisant les droits de tirage ou d'appel à des crédits mutualisés de formation professionnelle continue.
18
19Pour bénéficier de ce remboursement les entreprises doivent en faire la demande au directeur départemental du travail et de l'emploi et fournir tous les éléments établissant qu'elles ne peuvent utiliser les différentes possibilités de financement mentionnées à l'alinéa précédent.
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21**Article LEGIARTI000006644452**
22
23La demande de convention de conversion est adressée par l'employeur aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21.
24
25Lorsque l'employeur est soumis à l'obligation de notification prévue aux articles L. 321-7 et R. 321-4, il informe en même temps le directeur départemental du travail et de l'emploi de sa demande de convention de conversion.
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27Le directeur départemental du travail et de l'emploi dispose des délais prévus au quatrième alinéa de l'article L. 321-7 pour se prononcer sur la demande. A défaut de réponse dans les délais susindiqués, l'acceptation est réputée acquise.
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29**Article LEGIARTI000018517783**
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31Une convention financière, passée avec les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21, définit les modalités de mise à disposition de ces organismes de la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des conventions de conversion.
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33**Article LEGIARTI000018517804**
34
35Les bénéficiaires des conventions visées à l'article L. 322-3 du code du travail perçoivent une allocation journalière dont les modalités de calcul et la durée de versement sont fixées par les accords conclus entre employeurs et travailleurs mentionnés à l'article L. 353-1 du code du travail.
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37Ils bénéficient au cours de cette période d'actions de réinsertion professionnelle.
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139## Section 3 : Chômage partiel.
240
341**Article LEGIARTI000006644728**