Version du 1983-03-15

N
Nomoscope
15 mars 1983 bf47b0d969dc9c5674499f31f697efa3865c2797
Version précédente : 3ce86fd1
Résumé IA

Ces changements renforcent la protection des apprentis en instaurant un régime de sanctions pénales et financières plus strict pour les employeurs qui ne respectent pas les règles de formation ou qui paient des salaires inférieurs au minimum légal. Les droits des apprentis sont ainsi consolidés par la garantie d'une rémunération minimale et par la possibilité pour les tribunaux de prononcer des peines d'emprisonnement en cas de récidive, tandis que les employeurs doivent désormais s'attendre à des amendes proportionnelles au nombre d'apprentis concernés et à l'affichage public de leurs condamnations.

Informations

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Article LEGIARTI000006805881 L1647→1647
16471647(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
16481648
16491649(2) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
1650
1651## Chapitre Ier : Contrat d'apprentissage et statut de l'apprenti.
1652
1653**Article LEGIARTI000006805881**
1654
1655I. Toute contravention aux articles L. 111-6 et L. 111-7 sera passible d'une amende de 160 F à 600 F *montant*. En cas de récidive, le tribunal de police pourra prononcer, outre une amende de 1.200 F à 3.000 F *montant résultant du décret 567 du 18 juillet 1980*, un emprisonnement de huit jours au plus.
1656
1657II. Toute contravention à l'article L. 111-8 sera passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 600 F à 1.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
1658
1659III. Toute personne qui aura donné une date fausse à l'acte constituant un contrat d'apprentissage régi par les articles L. 111-1 à L. 114-1 sera passible d'une amende de 600 F à 1.200 F.
1660
1661**Article LEGIARTI000006805882**
1662
1663Sont passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article L. 117-10.
1664
1665L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura d'apprentis rémunérés dans des conditions illégales.
1666
1667En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible d'une amende de 6.000 F à 12.000 F (1) et d'une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois.
1668
1669En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
1670
1671En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement conformément aux dispositions de l'article 471 du Code pénal.
1672
1673(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
1674
1675**Article LEGIARTI000006806237**
1676
1677L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 117-3, L. 117-4, L. 117-6, L. 117-7, L. 117-9, L. 117-11 et L. 117 bis-2 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.
1678
1679En cas de récidive, le tribunal de police peut prononcer, outre l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe, un emprisonnement de huit jours au plus.
1680
1681L'employeur qui contrevient à l'article L. 117-5 est passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe ou de l'une de ces deux peines seulement.
1682
1683**Article LEGIARTI000018504881**
1684
1685L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 117 bis-4 et L. 117 bis-5 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
1686
1687En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe commises en état de récidive est encourue.
1688
1689**Article LEGIARTI000018504884**
1690
1691L'employeur qui contrevient aux dispositions de l'article L. 117 bis-3 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.
Article LEGIARTI000006644250 L1→0
1## SALAIRE DE L'APPRENTI .
2
3**Article LEGIARTI000006644250**
4
5Le salaire minimum de l'apprenti prévu par l'article L. 117-10 du présent code est fixé comme suit :
6
715 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre de l'apprentissage ;
8
925 p. 100 pendant le second semestre ;
10
1135 p. 100 pendant le troisième semestre ;
12
1345 p. 100 pendant le quatrième semestre.
14
15Lorsque la durée de l'apprentissage a été portée à trois ans par arrêté ministériel en application de l'article L. 115-2, le salaire minimum de l'apprenti est fixé à 60 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année.
16
17Lorsque dans les mêmes conditions, et pour une formation déterminée cette durée a été ramenée, à titre exceptionnel à un an, le salaire minimum de l'apprenti est fixé à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre et à 35 p. 100 pendant le second.
18
19**Article LEGIARTI000006644257**
20
21Lorsque le contrat d'apprentissage est prorogé par application de l'article L. 117-9 ou de l'article L. 117-13 du présent code, le salaire minimal applicable pendant la prolongation est celui afférent au dernier semestre de la durée normale de la formation.
Article LEGIARTI000006645324 L11→11
111150 p. 100 pendant la troisième année lorsque la durée de l'apprentissage a été portée à trois ans.
1212
1313Lorsque cette durée a été ramenée à un an, le salaire minimum de l'apprenti est fixé, pour chacun des deux semestres, à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance.
14
15**Article LEGIARTI000006645324**
16
17Lorsque le contrat d'apprentissage est prorogé par application de l'article L. 117-9 ou de l'article L. 117-13, le salaire minimal applicable pendant la prolongation est celui afférent à la troisième année de la durée normale de la formation.
Article LEGIARTI000006644251 L366→366
366366
367367Les pourcentages fixés à l'article précédent sont uniformément majorés de 10 points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel un apprenti a atteint l'âge de dix-huit ans.
368368
369**Article LEGIARTI000006644251**
370
371Le salaire minimum de l'apprenti prévu par l'article L. 117-10 du présent code est fixé comme suit :
372
37315 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre de l'apprentissage ;
374
37525 p. 100 pendant le second semestre ;
376
37735 p. 100 pendant le troisième semestre ;
378
37945 p. 100 pendant le quatrième semestre.
380
381Lorsque la durée de l'apprentissage a été portée à trois ans par arrêté ministériel en application de l'article L. 115-2, le salaire minimum de l'apprenti est fixé à 60 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année.
382
383Lorsque dans les mêmes conditions, et pour une formation déterminée cette durée a été ramenée, à titre exceptionnel à un an, le salaire minimum de l'apprenti est fixé à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre et à 35 p. 100 pendant le second.
384
385Lorsque la durée de l'apprentissage a été prolongée d'une année dans les conditions prévues à l'article R. 119-78, il est appliqué, pendant la dernière année de formation, une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages afférents au dernier semestre de la durée normale de la formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2.
386
387**Article LEGIARTI000006644258**
388
389Lorsque le contrat d'apprentissage est prorogé par application de l'article L. 117-9 ou de l'article L. 117-13 du présent code, le salaire minimal applicable pendant la prolongation est celui afférent au dernier semestre précédant cette prolongation.
390
369391## Chapitre VII : Salaire de l'apprenti.
370392
371393**Article LEGIARTI000006644030**
Article LEGIARTI000006645325 L742→742
742742
743743Les sommes nécessaires sont prélevées par l'organisme gestionnaire du centre sur le reliquat du produit des versements qu'il reçoit des employeurs en application de l'article D. 811-57 après prélèvement des sommes nécessaires au fonctionnement et, éventuellement, à l'équipement du centre, dans les limites des prévisions budgétaires établies en application de la convention passée entre l'Etat et l'organisme gestionnaire. Si ce reliquat est insuffisant, le centre peut recevoir une subvention de l'Etat dans les limites et selon les conditions fixées par la convention créant le centre.
744744
745**Article LEGIARTI000006645325**
746
747Lorsque le contrat d'apprentissage est prorogé par application de l'article L. 117-9, de l'article L. 117-13 ou de l'article L. 119-5, le salaire minimal applicable pendant la prolongation est celui afférent à la troisième année de la durée normale de la formation.
748
745749## Des accords de transformation.
746750
747751**Article LEGIARTI000006645228**