Version du 1983-01-09

N
Nomoscope
9 janv. 1983 bf40ecd889d45ed482343ccda95c358c51427e03
Version précédente : 599f9ed5
Résumé IA

Ce changement impose désormais aux organismes de formation privée une obligation préalable de déclaration administrative avant toute signature de convention ou de contrat, afin de garantir la transparence de leurs objectifs et de leurs moyens. Les droits des citoyens sont renforcés par un contrôle accru sur la légitimité des dispensateurs de formation, tandis que les acteurs du secteur doivent désormais respecter un délai strict de six mois pour régulariser leur situation sous peine de sanctions pénales.

Informations

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Article LEGIARTI000006651123 L178→178
178178
179179Soit avec l'Etat quand les actions sont organisées à l'initiative de celui-ci, aux fins de contribuer, en plus de leur mission propre d'éducation permanente, au développement des actions de formation professionnelle continue prévues à ces conventions, par leurs moyens en personnel et en matériel.
180180
181**Article LEGIARTI000006651123**
182
183Toute personne physique ou morale de droit privé qui entend exercer l'activité de dispensateur de formation en souscrivant des conventions au sens de l'article L 920-1 ou des contrats de prestation de services de formation professionnelle continue, doit déclarer son existence, ses objectifs et ses moyens à l'autorité administrative de l'état avant de conclure, au titre de cette activité, toute convention ou tout contrat.
184
185Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale. La cessation d'activité doit également faire l'objet d'une déclaration.
186
187Les mesures d'application des alinéas qui précèdent sont fixées par voie réglementaire.
188
189N.B. : Les personnes physiques et morales de droit privé qui exercent l'activité de dispensateurs de formation au sens de l'article L. 920-2 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont autorisées à continuer cet exercice après cette date sous réserve de souscrire la déclaration prévue à l'article L. 920-4 dans un délai fixé par voie réglementaire et qui ne pourra excéder six mois à dater de la promulgation de la présente loi.
190
191La non-souscription de la déclaration dans le délai prévu est passible des peines visées à l'article L. 920-8 du code du travail.
192
181193**Article LEGIARTI000006651130**
182194
183195Les dispensateurs de formation, au sens de l'article L. 920-2, adressent chaque année à l'autorité administrative un état faisant apparaître l'utilisation des sommes qu'ils ont reçues des employeurs définis à l'article L. 950-1. A cet état sera joint un rapport succinct dressant le bilan pédagogique et culturel des stages effectués.