Version du 1981-01-30

N
Nomoscope
30 janv. 1981 befe85cd1594d636bb73200d9a7ec9e112a067ee
Version précédente : b752fc35
Résumé IA

Ce changement réorganise et modernise le cadre juridique régissant la création des centres de formation d'apprentis en intégrant les dispositions dans un nouveau chapitre dédié tout en précisant les voies de recours. Les droits des porteurs de projet sont renforcés par une clarification des délais de décision et des instances compétentes pour examiner les refus ou dénonciations de conventions. Pour les citoyens et les acteurs de la formation, cela garantit une procédure plus transparente et sécurisée, assurant que toute décision administrative défavorable soit motivée et susceptible d'un contrôle juridictionnel effectif.

Informations

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Article LEGIARTI000006646616 L1→1
11## CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS .
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3**Article LEGIARTI000006646616**
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5La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions passées avec l'Etat par les collectivités locales, les établissements publics, les compagnies consulaires, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement privés sous contrat simple ou d'association, les organisations professionnelles, les associations, les entreprises ou toute autre personne physique ou morale, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
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7Cet avis porte notamment sur les garanties de tous ordres présentées par le projet, et sur son intérêt, eu égard aux besoins de la formation professionnelle dans la zone d'action considérée.
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9La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande. En cas de réponse négative, de même qu'en cas de dénonciation de convention, la décision doit être motivée avec /M/appel possible devant le conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi /M/LOI 0767 12-07-1977 : recours possible, dans les deux mois de sa notification, devant le groupe permanent de hauts fonctionnaires visé à l'article L. 910-1 du code du travail qui statue après avis de la délégation permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Si la réponse négative ou la dénonciation de la convention concernent un centre de formation d'apprentis à recrutement national, le recours est porté, dans les mêmes conditions, devant le comité interministériel visé à l'article L. 910-1 du code du travail.
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11Les recours ont un effet suspensif lorsqu'il s'agit d'une décision dénonçant une convention. Toutefois, le centre ne peut accepter l'inscription d'aucun apprenti pendant la durée de l'examen du recours.
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13Les organismes devant lesquels le recours est porté rendent leur décision dans un délai de trois mois//.
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15Des conventions types sont établies après consultation du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
16
17Le décret prévu à l'article L. 119-4 ci-après détermine celles des clauses de ces conventions qui ont un caractère obligatoire.
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193**Article LEGIARTI000006646622**
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215L'horaire total réservé aux enseignements et aux autres activités pédagogiques dispensées par le centre de formation d'apprentis est déterminé par la convention dans les limites maximales et minimales fixées pour chaque branche professionnelle ou type de métier selon les formes prévues à l'article L. 115-2. Cet horaire ne peut en aucun cas être inférieur à 360 heures par an.
Article LEGIARTI000006646617 L6→6
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77Cette formation, qui fait l'objet d'un contrat, est assurée pour partie dans une entreprise, pour partie dans un centre de formation d'apprentis.
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9## CHAPITRE 6 : DES CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS.
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11**Article LEGIARTI000006646617**
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13La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions passées avec l'Etat par les collectivités locales, les établissements publics, les compagnies consulaires, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement privés sous contrat simple ou d'association, les organisations professionnelles, les associations, les entreprises ou toute autre personne physique ou morale, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
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15Cet avis porte notamment sur les garanties de tous ordres présentées par le projet, et sur son intérêt, eu égard aux besoins de la formation professionnelle dans la zone d'action considérée.
16
17La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande. En cas de réponse négative, de même qu'en cas de dénonciation de convention, la décision doit être motivée avec recours possible, dans les deux mois de sa notification, devant le groupe permanent de hauts fonctionnaires visé à l'article L. 910-1 du code du travail qui statue après avis de la commission permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Si la réponse négative ou la dénonciation de la convention concernent un centre de formation d'apprentis à recrutement national, le recours est porté, dans les mêmes conditions, devant le comité interministériel visé à l'article L. 910-1 du code du travail.
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19Les recours ont un effet suspensif lorsqu'il s'agit d'une décision dénonçant une convention. Toutefois, le centre ne peut accepter l'inscription d'aucun apprenti pendant la durée de l'examen du recours.
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21Les organismes devant lesquels le recours est porté rendent leur décision dans un délai de trois mois.
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23Des conventions types sont établies après consultation du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
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25Le décret prévu à l'article L. 119-4 ci-après détermine celles des clauses de ces conventions qui ont un caractère obligatoire.
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927## SECTION 3 : MARCHANDAGE
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1129**Article LEGIARTI000006646610**
Article LEGIARTI000006811580 L1→1
11## COORDINATION DE LA POLITIQUE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE PROMOTION SOCIALE .
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3**Article LEGIARTI000006811580**
3**Article LEGIARTI000006811581**
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5Le comité interministériel prévu à l'article L. 910-1 comprend, sous la présidence du Premier ministre, le ministre chargé de la réforme administrative, le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé des affaires sociales ainsi que pour les affaires les concernant, les autres ministres intéressés à la formation professionnelle et à la promotion sociale. Le ministre de l'éducation nationale est le vice-président dudit comité.
5Le comité interministériel prévu à l'article L. 910-1 comprend, sous la présidence du premier ministre, le ministre chargé de la réforme administrative, le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé des affaires sociales ainsi que pour les affaires les concernant, les autres ministres intéressés à la formation professionnelle et à la promotion sociale. Le ministre de l'éducation nationale est le vice-président dudit comité.
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7Le président du groupe permanent et le président du conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale prévu à l'article R. 910-5 siègent également au comité.
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9Le commissaire général du Plan et le délégué à l'aménagement du territoire participent aux séances du comité.
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11**Article LEGIARTI000006811583**
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13Le comité interministériel est assisté d'un groupe permanent composé d'un représentant de chacun des ministres énumérés à l'article R. 910-1, du commissaire général au Plan, du délégué à l'aménagement du territoire ainsi que du président du conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale. Par décision du Premier ministre, des fonctionnaires qualifiés pour leur compétence en matière de formation professionnelle et de promotion sociale peuvent être appelés à participer à ses travaux ainsi que le directeur général de l'INSEE.
7Le délégué à la formation professionnelle, le commissaire au Plan et le délégué à l'aménagement du territoire participent aux séances du comité.
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159**Article LEGIARTI000006811585**
1610
Article LEGIARTI000006811589 L18→12
1812
1913Le groupe permanent peut être saisi de toute question relative à la répartition des crédits.
2014
21**Article LEGIARTI000006811589**
15**Article LEGIARTI000006811590**
2216
23Il est créé, au sein du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, une délégation permanente dont les membres sont nommés par décret parmi les catégories suivantes siégeant au conseil national :
17Il est créé, au sein du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, une commission permanente dont les membres sont nommés par décret parmi les catégories suivantes siègeant au conseil national :
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2519Représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ;
2620
2721Représentants d'organismes publics et privés intéressés à la formation professionnelle ou à la promotion sociale.
2822
29La délégation permanente du conseil national exerce, dans l'intervalle des sessions de ce dernier, les attributions suivantes :
23La commission permanente du conseil national exerce, dans l'intervalle des sessions de ce dernier, les attributions suivantes :
3024
3125Elle est consultée sur les projets de conventions types concernant la création et le fonctionnement des centres de formation d'apprentis ;
3226
Article LEGIARTI000006811592 L34→28
3428
3529Elle émet un avis sur les projets de décrets fixant les mesures d'application des articles L. 116-1 à L. 119-4.
3630
37Le conseil national peut également décider des autres questions sur lesquelles il entend que la délégation permanente délibère en son nom.
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39Le groupe permanent consulte la délégation permanente sur l'orientation et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle continue.
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41**Article LEGIARTI000006811592**
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43Le secrétariat du comité interministériel du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, de la délégation permanente du conseil national, du groupe permanent et du conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale est assuré par un secrétariat général de la formation professionnelle.
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45Le secrétaire général de la formation professionnelle est nommé par le Premier ministre.
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47**Article LEGIARTI000006811595**
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49Le secrétariat général assure, en liaison avec les départements ministériels intéressés, les études concernant l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique coordonnée et concertée de formation professionnelle et de promotion sociale.
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51Il prépare l'examen des demandes de crédits qui sont adressées au conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
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53Il prépare les travaux du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, et de sa délégation permanente.
31Le Conseil national peut également décider des autres questions sur lesquelles il entend que la commission permanente délibère en son nom.
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55Il coordonne les actions de formation professionnelle et de promotion sociale menées au niveau régional.
33Le groupe permanent consulte la commission permanente sur l'orientation et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle continue.
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57Il apporte son concours aux actions d'information dans le domaine de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
35**Article LEGIARTI000006811593**
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59Le secrétariat général de la formation professionnelle est rattaché administrativement au secrétariat général du Gouvernement.
37Le secrétariat du comité interministériel du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, de la commission permanente du conseil national, du groupe permanent, du conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale et de la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique est assuré par la délégation créée par l'article R. 910-11.
6038
6139**Article LEGIARTI000006811599**
6240
Article LEGIARTI000006811584 L62→62
6262
63633\. Formule toute proposition utile en vue d'une meilleure adaptation des programmes et des méthodes aux besoins des différentes catégories appelées à bénéficier de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
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65**Article LEGIARTI000006811584**
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67Le comité interministériel est assisté d'un groupe permanent composé d'un représentant de chacun des ministres énumérés à l'article R. 910-1, du délégué à la formation professionnelle, du commissaire au Plan, du délégué à l'aménagement du territoire ainsi que du président du conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
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69Par décision du Premier ministre, des fonctionnaires qualifiés pour leur compétence en matière de formation professionnelle et de promotion sociale peuvent être appelés à participer à ses travaux ainsi que le directeur général de l'INSEE.
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71**Article LEGIARTI000006811596**
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73I. - Il est créé une délégation à la formation professionnelle rattachée administrativement au secrétariat général du Gouvernement et mise à la disposition du ministre chargé de la formation professionnelle.
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75Cette délégation est dirigée par un délégué à la formation professionnelle nommé par décret en conseil des ministres.
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77II. - Le délégué à la formation professionnelle prépare et anime la politique interministérielle de la formation professionnelle et de la promotion sociale, établie en concertation avec les milieux professionnels dans les conditions fixées aux articles R. 910-7 à R. 910-9 ci-dessus.
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79Il suit la mise en oeuvre juridique, financière et technique de cette politique.
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81Il gère, compte tenu des dispositions des articles R. 910-5 et R. 910-6 et du I ci-dessus les crédits inscrits au budget du Premier ministre pour le financement des actions de formation professionnelle.
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83Il entretient les liaisons nécessaires avec les instances territoriales de coordination et de concertation dont il est question aux articles R. 910-12 et R. 910-14 ci-dessous. Il coordonne les actions décidées après avis de ces instances et s'assure de leur conformité à la politique interministérielle de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
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85Il concourt aux actions d'informations menées dans le cadre de cette politique.
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6587**Article LEGIARTI000006811598**
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6789Il est créé dans chaque circonscription d'action régionale un groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale. Ce groupe comprend, sous la présidence du préfet de la région, le recteur, l'inspecteur principal de l'enseignement technique et le responsable de la délégation académique à la formation continue placés auprès du recteur, le directeur régional du travail et de l'emploi, l'inspecteur du travail chargé de l'échelon régional de l'emploi, l'ingénieur d'agronomie chargé de l'enseignement agricole et de la formation agricole, un représentant désigné par le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, le trésorier-payeur général de la région et le directeur régional de l'INSEE. Le recteur est le vice-président de ce groupe.
Article LEGIARTI000006645377 L1→1
1## AIDE DE L'ETAT .
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3**Article LEGIARTI000006645377**
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5Le groupe permanent de la formation professionnelle peut, après avis de la délégation permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, autoriser la conclusion de conventions de type particulier quand la nature de la formation à dispenser, la structure particulière de l'organisme de formation ou les méthodes pédagogiques mises en oeuvre ne permettent pas l'application normale des clauses des conventions prévues à l'article D. 940-1 ci-dessus ou des dispositions communes prévues à l'article D. 940-2 ci-dessus.
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71## ATTRIBUTIONS, COMPOSITION, MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMITES REGIONAUX DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE LA PROMOTION SOCIALE ET DE L'EMPLOI .
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93**Article LEGIARTI000006645334**
Article LEGIARTI000018518367 L4→4
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55Le présent titre est applicable aux conventions comportant une aide de l'Etat passées à partir du 1er janvier 1975. Les conventions passées en application du décret n° 67-996 du 15 novembre 1967 pourront rester en vigueur jusqu'au 31 décembre 1975.
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7**Article LEGIARTI000018518367**
8
9Le groupe permanent de la formation professionnelle peut, après avis de la commission permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, autoriser la conclusion de conventions de type particulier quand la nature de la formation à dispenser, la structure particulière de l'organisme de formation ou les méthodes pédagogiques mises en oeuvre ne permettent pas l'application normale des clauses des conventions prévues à l'article D. 940-1 ci-dessus ou des dispositions communes prévues à l'article D. 940-2 ci-dessus.
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711**Article LEGIARTI000018518371**
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913Sur décision du groupe permanent de hauts fonctionnaires prévu par l'article L. 910-1 du code du travail, il pourra être dérogé aux dispositions communes applicables aux conventions de formation professionnelle comportant une aide de l'Etat.