Version du 1981-01-29

N
Nomoscope
29 janv. 1981 b752fc356ed0459e7076723e78867afa9e049134
Version précédente : d832ce1b
Résumé IA

Ces changements remplacent le cadre ancien de l'aménagement du temps de travail par une réglementation spécifique au travail à temps partiel, en clarifiant les conditions de mise en place et les droits des salariés. Les citoyens bénéficient désormais d'une garantie explicite que l'ancienneté et les indemnités de licenciement sont calculées comme si le travail était à temps complet, tout en voyant renforcée la protection contre le licenciement en cas de refus d'heures complémentaires. Enfin, une priorité d'attribution est accordée aux salariés souhaitant changer de régime horaire, favorisant ainsi la flexibilité et la sécurité de l'emploi.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +16 -14

Article LEGIARTI000006647764 L32→32
3232
3333L'indemnité ci-dessus a le caractère de salaire.
3434
35## AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL .
35## TRAVAIL A TEMPS PARTIEL.
3636
37**Article LEGIARTI000006647764**
37**Article LEGIARTI000006647765**
3838
39L'aménagement par l'employeur, à titre permanent ou temporaire, d'horaires de travail réduits applicables aux seuls salariés qui en font la demande donne lieu à l'application des règles spéciales définies à l'article L. 212-4-3 et à l'article et à l'article 19 de la loi n. 73-1195 du 27 décembre 1973 sous réserve que soient effectivement remplies les conditions suivantes :
39Des horaires de travail à temps partiel inférieurs à la durée normale de travail dans l'établissement ou l'atelier et à la durée légale du travail peuvent être pratiqués, après avis, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel ; cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l'autorité administrative compétente. Ils sont proposés aux salariés de l'établissement ou de l'entreprise qui demandent à en bénéficier, avant d'être offerts aux demandeurs d'emploi.
4040
41Les horaires réduits doivent être compris entre la moitié et les trois quarts de la durée légale hebdomadaire de travail ou,
41Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits accordés par la loi et les conventions collectives aux salariés occupés à temps complet, sous réserve d'adaptation éventuellement prévue par un accord collectif en ce qui concerne les droits conventionnels.
4242
43en agriculture, de la durée équivalente ;
43Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, leur rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
4444
45Ces horaires ne peuvent concerner que des postes de travail répondant à des conditions de rémunération qui sont fixées par le décret prévu à l'article L. 212-4-4.
45Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet.
4646
47Ces horaires réduits ne peuvent être appliqués qu'avec l'accord du comité d'entreprise, ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel.
47L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.
4848
49Lorsque le comité d'entreprise, ou, s'il n'en existe pas,
49**Article LEGIARTI000006647774**
5050
51les délégués du personnel ont refusé l'accord ci-dessus exigé,
51Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne, notamment, la durée hebdomadaire du travail, les conditions dans lesquelles sa répartition est établie ainsi que les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail régulier prévu par le contrat et dans le cadre éventuellement déterminé par un accord collectif. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
5252
53le chef d'entreprise peut demander à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, ou au fonctionnaire chargé de l'inspection du travail dans l'entreprise concernée d'autoriser l'application des horaires litigieux.
53La durée totale de travail des salariés à temps partiel, heures complémentaires comprises, ne peut excéder, la durée légale du travail ni la durée normale de travail dans l'établissement ou l'atelier.
5454
55**Article LEGIARTI000006647773**
55Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les mesures d'application des articles L. 212-4-1 à L. 212-4-3.
5656
57En matière de législation du travail et pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps réduit en application de l'article L. 212-4-2 comme s'ils avaient été occupés à temps complet .
57**Article LEGIARTI000006647784**
5858
59**Article LEGIARTI000006647783**
59Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les salariés à temps partiel entrent en compte dans l'effectif du personnel des entreprises ou établissements dont ils relèvent, en vue de l'application à ces entreprises ou établissements des obligations subordonnées par la législation du travail à des conditions d'effectif minimum de salariés. En ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la représentation du personnel et à l'exercice des droits syndicaux, l'effectif des salariés est calculé en divisant la masse totale des horaires inscrits dans les contrats de travail des salariés de l'entreprise par la durée légale du travail ou la durée normale si celle-ci lui est inférieure.
6060
61Les mesures d'application des articles L. 212-4-1 à L. 212-4-3 font l'objet de décrets en Conseil d'Etat.
61**Article LEGIARTI000006647790**
62
63Les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle.
6264
6365## DISPOSITIONS GENERALES.
6466