Version du 1978-01-03

N
Nomoscope
3 janv. 1978 be23ad88037c33b8b491e569a4cb04862e13370d
Version précédente : 0fb9305f
Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre juridique garantissant aux salariés candidats ou élus au Parlement des droits spécifiques à la campagne électorale et à la reprise de leur poste après leur mandat. Ils créent un droit à l'absence rémunérée ou compensée par des congés payés pour la campagne, tout en prévoyant la suspension du contrat de travail pour les élus justifiant d'une ancienneté d'un an, avec une obligation pour l'employeur de réintégrer le salarié dans un emploi équivalent à l'issue de son mandat. Pour les citoyens concernés, cela signifie une protection renforcée de leur emploi et de leurs droits sociaux (ancienneté, retraite, prévoyance) pendant leur engagement politique, assurant ainsi que leur carrière professionnelle ne soit pas pénalisée par leur fonction publique.

Informations

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Article LEGIARTI000006646016 L162→162
162162
163163Toute stipulation contraire aux dispositions de la présente section est nulle de plein droit.
164164
165## Section 4-1 : Règles particulières aux salariés candidats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat.
166
167**Article LEGIARTI000006646016**
168
169Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés, candidats à l'Assemblée nationale ou au Sénat, le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de vingt jours ouvrables.
170
171Le salarié bénéficie à sa convenance des dispositions de l'alinéa précédent, à condition que chaque absence soit au moins d'une demi-journée entière. Il doit avertir son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque absence.
172
173Sur demande de l'intéressé, la durée de ces absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur.
174
175La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté résultant des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.
176
177**Article LEGIARTI000006646022**
178
179Le contrat de travail d'un salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat est, sur sa demande, suspendu jusqu'à l'expiration de son mandat, s'il justifie d'une ancienneté minimale d'une année chez l'employeur à la date de son entrée en fonction.
180
181La suspension prend effet quinze jours après la notification qui en est faite à l'employeur, à la diligence du salarié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
182
183Le salarié doit manifester son intention de reprendre son emploi en adressant à son employeur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard dans les deux mois qui suivent l'expiration de son mandat.
184
185Il retrouve son précédent emploi, ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur. Il bénéficie de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l'exercice de son mandat. Il bénéficie en outre, en tant que de besoin, d'une réadaptation professionnelle en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.
186
187Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le mandat a été renouvelé, à moins que la durée de la suspension prévue au premier alinéa de cet article n'ait été, pour quelque cause que ce soit, inférieure à cinq ans. Il en est de même lorsque le salarié membre de l'une des assemblées visées au premier alinéa est élu dans l'autre. A l'expiration du ou des mandats renouvelés, le salarié peut cependant solliciter son réembauchage dans les forme et délai prévus au troisième alinéa du présent article. L'employeur est alors tenu, pendant un an, de l'embaucher par priorité dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
188
189Un décret fixera les conditions dans lesquelles les droits des salariés, notamment en matière de prévoyance et de retraite, leur seront conservés durant la durée du mandat.
190
191**Article LEGIARTI000006646024**
192
193Les dispositions de la présente section sont applicables aux agents non titulaires de l'Etat et aux personnels des collectivités locales, des établissements et entreprises publics, pour autant qu'ils ne bénéficient pas déjà de dispositions plus favorables.
194
165195## Section 5 : Protection de la maternité et éducation des enfants.
166196
167197**Article LEGIARTI000006646042**