Version du 1978-01-01

N
Nomoscope
1 janv. 1978 0fb9305f53df7fdea5ff0142ae5f3a1204669ecd
Version précédente : b2d8d357
Résumé IA

Ces changements simplifient le régime financier de l'apprentissage en remplaçant des règles complexes de calcul de la taxe d'apprentissage par un système de prime forfaitaire versée directement aux employeurs, notamment aux petites structures et dans les départements du Grand Est. Les droits des employeurs évoluent vers un soutien financier plus direct et prévisible pour les frais de formation, tandis que les charges sociales et fiscales sur la part du salaire concernée sont clairement exonérées sans condition de montant. Pour les citoyens, cela signifie une réduction des démarches administratives pour les entreprises d'accueil et une meilleure sécurisation du financement de la formation des apprentis.

Informations

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Article LEGIARTI000006646656 L58→58
5858
5959## DISPOSITIONS FINANCIERES .
6060
61**Article LEGIARTI000006646656**
61**Article LEGIARTI000006646668**
6262
63Dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4, une partie du salaire versée aux apprentis :
64
65a) Est admise sans limitation en exonération de la taxe d'apprentissage lorsque les employeurs sont redevables de cette taxe ;
66
67b) Ou fait l'objet d'un concours financier prélevé sur les fonds collectés au titre de ladite taxe lorsque leurs employeurs ne sont pas en mesure d'imputer en tout ou partie cette part de salaire sur la taxe dont ils sont éventuellement redevables. Elle n'est pas soumise aux charges sociales, fiscales et parafiscales.
63Les employeurs inscrits au répertoire des métiers et dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au registre des entreprises créé par le décret n. 73-942 du 3 octobre 1973, ainsi que ceux occupant dix salariés au plus non compris les apprentis, reçoivent une prime par apprenti pour frais de formation. Le montant de cette prime est fixé par voie réglementaire. Elle est revisée annuellement en tenant compte de l'évolution du salaire de base des apprentis.
6864
6965## FORMATION ET RESOLUTION DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE .
7066
Article LEGIARTI000006645828 L982→982
982982
983983Les conditions de cette formation seront précisées par décret en Conseil d'Etat.
984984
985**Article LEGIARTI000006645828**
986
987Les cotisations sociales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis sont calculées de façon forfaitaire sur la base du salaire légal de base des apprentis et sont révisés annuellement.
988
989**Article LEGIARTI000006646657**
990
991Dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 119-4, une partie du salaire versé aux apprentis est admise, sans limitation, en exonération de la taxe d'apprentissage lorsque les employeurs sont redevables de cette taxe.
992
993Cette partie de salaire ne donne lieu à aucune charge sociale d'origine légale et conventionnelle, ni à aucune charge fiscale ou parafiscale.
994
985995**Article LEGIARTI000006646661**
986996
987997Les concours apportés aux centres de formation d'apprentis par les redevables de la taxe d'apprentissage donnent lieu à exonération de plein droit de cette taxe dans la limite de la fraction prévue à l'article L. 118-3.
Article LEGIARTI000006806007 L200→200
200200
201201Cette demande doit mentionner expressément le motif invoqué à son appui. Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis, qui y joint son avis. Faute de réponse de l'inspecteur d'académie ou de l'ingénieur général d'agronomie, dans le délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi, la dérogation est réputée accordée.
202202
203## DISPOSITIONS FINANCIERES .
204
205**Article LEGIARTI000006806007**
206
207En application des articles L. 118-1 et L. 118-2 sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au financement de l'apprentissage au sens de l'article précédent :
208
209a) Une partie du salaire versé aux apprentis, égale par apprenti :
210
211/M/A 15 p. 100 du S.M.I.C. pendant le premier semestre d'apprentissage ;
212
213A 10 p. 100 du S.M.I.C. pendant le ou les semestres suivants /M/DECR.0808 19-09-1974 : A 11 p. 100 du S.M.I.C.// ;
214
215b) Les concours financiers apportés aux centres de formation d'apprentis institués par les articles L. 116-1 à L. 116-8 ;
216
217c) A défaut, le versement au trésor public prévu à l'article 4-1 de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971.
218
219**Article LEGIARTI000006806013**
220
221Les concours financiers mentionnés à l'article R. 119-2 b ci-dessus sont destinés soit à assurer le fonctionnement ou l'équipement des centres de formation d'apprentis, soit à leur permettre d'opérer des versements, au titre de l'article L. 118-1, au profit des employeurs mentionnés à l'article R. 119-4.
222
223Ces concours peuvent être versés soit directement à un centre, soit aux organismes signataires des conventions cadres prévues à l'article R. 116-25 ou aux autres organismes collecteurs agréés en vertu de l'article 4 du décret n. 72-283 du 12 avril 1972.
224
225**Article LEGIARTI000006806019**
226
227Les employeurs qui ne sont pas assujettis à la taxe d'apprentissage bénéficient du concours prévu à l'article L. 118-1. Ce concours est égal aux sommes dont l'employeur aurait pu solliciter l'exonération s'il avait été assujetti à ladite taxe.
228
229Les employeurs qui sont redevables d'une taxe dont le montant total est inférieur à la somme des exonérations prévues à l'article R. 119-2 a peuvent également bénéficier de ce concours. Celui-ci est alors égal à la différence entre les sommes dont ils auront obtenu l'exonération et celles pour lesquelles ils auraient pu l'obtenir si le montant de la taxe due avait été suffisant.
230
231**Article LEGIARTI000006806025**
232
233Le concours financier prévu à l'article précédent est versé par le centre dans lequel est inscrit l'apprenti intéressé, au début de chaque année, pour les salaires payés au cours de l'année précédente, sous réserve de la constatation de l'assiduité aux cours et autres activités pédagogiques organisées par le centre de formation d'apprentis et à la condition qu'aucune insuffisance grave n'ait été constatée dans les formations pratiques reçues dans l'entreprise. Toutefois, sur sa demande, l'employeur peut bénéficier en cours d'année d'une avance forfaitaire.
234
235Les sommes nécessaires sont prélevées par l'organisme gestionnaire du centre sur le reliquat du produit des versements qu'il reçoit des employeurs en application de l'article R. 119-3 après prélèvement des sommes nécessaires au fonctionnement et, éventuellement, à l'équipement du centre, dans les limites des prévisions budgétaires établies en application de la convention passée entre l'Etat et l'organisme gestionnaire. Si ce reliquat est insuffisant, le centre peut recevoir une subvention de l'Etat dans les limites et selon les conditions fixées par la convention créant le centre.
236
237203## INSPECTION DE L'APPRENTISSAGE .
238204
239205**Article LEGIARTI000006806034**
Article LEGIARTI000006806030 L244→210
244210
245211Ces services sont mis par le recteur et par l'ingénieur général d'agronomie à la disposition des préfets de région et des préfets de département, ainsi que des comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage.
246212
247## DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX EXONERATIONS DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE .
248
249**Article LEGIARTI000006806030**
250
251Sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction de taxe prévue à l'article L. 118-3 :
252
253a) Les concours financiers versés aux organismes bénéficiant d'un accord de transformation ou d'un avenant d'adaptation ;
254
255b) Les salaires versés aux apprentis inscrits dans lesdits organismes, dans les limites fixées à l'article R. 119-2, a ;
256
257c) A titre provisoire, et au plus tard jusqu'au /M/1er juillet 1976/M/DECR.0100 02-02-1977 : 1er juillet 1978//, les concours financièrs accordés aux écoles répondant aux conditions fixées à l'article suivant.
258
259213## DECLARATIONS ET JUSTIFICATIONS A FOURNIR A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE .
260214
261215**Article LEGIARTI000006806064**
Article LEGIARTI000006807858 L896→896
896896
897897Il est interdit de laisser les salariés prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.
898898
899**Article LEGIARTI000006807858**
900
901Dans les établissements où le nombre des salariés désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq l'employeur est tenu après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, de mettre un réfectoire à la disposition du personnel.
902
903Les parois et le sol de ce local doivent être imperméables.
904
905Le local doit être bien aéré et éclairé et convenablement chauffé pendant la saison froide.
906
907Il doit être pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant pour que chaque usager dispose d'une place assise.
908
909Une installation permettant de réchauffer les plats, un poste d'eau potable et fraîche pour la boisson ainsi qu'un poste d'eau chaude par dix usagers prenant simultanément leur repas doivent être aménagés dans le réfectoire ou à proximité immédiate de celui-ci.
910
911Le réfectoire doit être nettoyé après chaque repas. Son accès est interdit aux usagers en dehors des heures prévues par le règlement intérieur.
912
913Dans les établissements disposant d'une cantine, le réfectoire peut être installé dans les locaux réservés à celle-ci.
914
915En outre, dans les établissements ou parties d'établissements où sont affectés des travaux de toute nature par des salariés appartenant ou non à l'entreprise et travaillant par équipes successives de façon habituelle et régulière selon un cycle continu ou semi-continu, l'employeur doit mettre à disposition de ces salariés et à proximité de leur lieu de travail un local spécial permettant de prendre des repas chauds.
916
917Ce local doit être installé, équipé et tenu de la même manière que le réfectoire ci-dessus défini. Il doit, en outre, être équipé de sièges confortables en nombre suffisant permettant aux salariés concernés de s'y reposer pendant les temps d'interruption de travail.
918
899919**Article LEGIARTI000006807859**
900920
901921Dans les établissements non soumis aux dispositions de l'article précédent, l'autorisation de prendre les repas dans les locaux affectés au travail peut être accordée après enquête,
Article LEGIARTI000006806031 L794→794
794794
795795Jusqu'à cette date, les employeurs dont les apprentis sont inscrits dans les organismes mentionnés à l'alinéa précédent peuvent bénéficier du concours prévu aux articles R. 119-4 et R. 119-5.
796796
797**Article LEGIARTI000006806031**
798
799Sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction de taxe prévue à l'article L. 118-3.
800
801a) Les concours financiers versés aux organismes bénéficiant d'un accord de transformation ou d'un avenant d'adaptation ;
802
803c) Les salaires versés aux apprentis inscrits dans lesdits organismes, dans les limites fixées à l'article R. 119-2, a.
804
797805## A - DISPOSITIONS FINANCIERES.
798806
799807**Article LEGIARTI000006805562**
Article LEGIARTI000006806008 L802→810
802810
803811Ce pourcentage est ramené à 10 p. 100 pour la taxe due au titre de l'année 1972. Pour chacune des années 1973, 1974, 1975, il sera progressivement rapproché, par décret en Conseil d'Etat, du taux fixé à l'alinéa précédent, lequel sera applicable à la taxe due au titre de l'année 1976.
804812
813**Article LEGIARTI000006806008**
814
815En application des articles L. 118-1 à L. 118-2-1 et L. 118-3-1 sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au financement de l'apprentissage au sens de l'article précédent :
816
817\- a) Une partie du salaire versé aux apprentis, égale par apprenti à 11 p. 100 du SMIC ;
818
819\- b) Les concours financiers apportés aux centres de formation d'apprentis institués par les articles L. 116-1 à L. 116-8 ;
820
821\- c) Les concours financiers apportés aux écoles et centres prévus aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1 ;
822
823\- d) A défaut le versement au Trésor public prévu à l'article 4-I de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971.
824
825**Article LEGIARTI000006806014**
826
827Les concours financiers mentionnés à l'article R. 119-2 ci-dessus sont destinés soit à assurer le fonctionnement ou l'équipement des centres et écoles rappelés audit article, soit à leur permettre d'opérer des versements au titre de la prime pour frais de formation établie par l'article L. 118-6.
828
829Ces concours sont versés soit directement à un centre ou à une école, soit aux organismes signataires des conventions cadres prévues à l'article R. 116-25 ou aux autres organismes collecteurs agréés en vertu de l'article 4 du décret n. 72-283 du 12 avril 1972.
830
831**Article LEGIARTI000006806020**
832
833Le montant de la prime annuelle pour frais de formation établie par l'article L. 118-6 est fixé, pour 1978, à 1.600 F par apprenti ; les employeurs occupant moins de cinq salariés à la date de souscription du contrat d'apprentissage ouvrant droit à la prime bénéficient d'une prime au taux majoré de 2.500 F. Les apprentis ne sont pas pris en compte dans la détermination de cet effectif.
834
835Les montants ci-dessus mentionnés sont revisés annuellement par décret en tenant compte de l'évolution du salaire de base des apprentis.
836
837**Article LEGIARTI000006806026**
838
839La prime mentionnée à l'article précédent fait l'objet de versements semestriels à terme échu par le centre dans lequel est inscrit l'apprenti intéressé, sous réserve de l'assiduité de l'apprenti aux cours et autres activités pédagogiques organisées par le centre et à condition que l'agrément du maître d'apprentissage n'ait pas fait l'objet d'un retrait dans les conditions prévues à l'article L. 117-5, alinéa 4.
840
805841## Paragraphe 4 : Dispositions relatives au personnel.
806842
807843**Article LEGIARTI000006805567**