Version du 2002-05-05

N
Nomoscope
5 mai 2002 bd802638eccf87147da9301ec3f71d8e7aa266d4
Version précédente : 1c85c045
Résumé IA

Ces changements renforcent l'encadrement du congé de reclassement en précisant les obligations du salarié, notamment la participation active aux actions de recherche d'emploi et de formation, sous peine de rupture du dispositif en cas d'absence de motif légitime. Ils garantissent également un niveau de rémunération minimum durant cette période et imposent un document écrit formalisant les engagements de l'employeur et du salarié, avec un délai de signature obligatoire. Pour le citoyen, cela signifie une sécurisation de ses droits financiers et un accompagnement structuré, mais aussi une responsabilité accrue quant à sa participation aux démarches de reclassement pour ne pas perdre ce statut protecteur.

Informations

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Article LEGIARTI000018515495 L1628→1628
16281628
16291629## Chapitre Ier : Licenciement pour motif économique.
16301630
1631**Article LEGIARTI000018515495**
1632
1633Pendant la durée du congé de reclassement, le salarié est tenu de suivre les actions définies dans le document prévu à l'article R. 321-13 ainsi que de participer aux actions organisées par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi.
1634
1635Lorsque le salarié s'abstient, en l'absence de motif légitime, de suivre ces actions ou de se présenter aux entretiens auxquels il a été convoqué par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, l'employeur lui notifie, sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d'une lettre remise en main propre contre décharge, une mise en demeure de suivre les actions prévues ou de donner suite aux convocations qui lui ont été adressées. L'employeur doit préciser dans ce courrier que si le salarié ne donne pas suite à la mise en demeure dans un délai fixé par celle-ci, le congé de reclassement sera rompu. Si, à l'issue de ce délai, le salarié n'a pas donné suite à la mise en demeure, l'employeur lui notifie la fin du congé de reclassement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le préavis est suspendu, la date de présentation de cette lettre fixe le terme de la suspension du préavis.
1636
1637Si le salarié retrouve un emploi pendant son congé de reclassement, il en informe l'employeur sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge précisant la date à laquelle prend effet son embauche. Cette lettre doit être adressée à l'employeur avant l'embauche. La date de présentation de cette lettre fixe la fin du congé de reclassement et, si le préavis est suspendu, le terme de sa suspension.
1638
1639**Article LEGIARTI000018515498**
1640
1641Pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur, dont le montant est au moins égal à 65 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne soumise aux contributions prévues à l'article L. 351-3-1 au titre des douze derniers mois précédant la notification du licenciement. Ce montant ne peut être inférieur à un salaire mensuel égal à 85 % du produit du salaire minimum de croissance visé à l'article L. 141-2 par le nombre d'heures correspondant à la durée collective de travail fixée dans l'entreprise. Il ne peut non plus être inférieur à 85 % du montant de la garantie de rémunération versée par l'employeur en application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
1642
1643L'employeur doit remettre chaque mois au salarié un bulletin précisant le montant et les modalités de calcul de cette rémunération.
1644
1645**Article LEGIARTI000018515503**
1646
1647L'employeur fixe la durée du congé de reclassement entre quatre et neuf mois. La durée fixée peut être inférieure à quatre mois sous réserve de l'accord exprès du salarié.
1648
1649Lorsque le salarié effectue une action de formation ou de validation des acquis de l'expérience, la durée du congé de reclassement ne peut être inférieure à la durée de ces actions dans la limite de neuf mois.
1650
1651**Article LEGIARTI000018515505**
1652
1653Au vu du document prévu à l'article R. 321-12, l'employeur précise dans un document remis au salarié les éléments suivants du congé de reclassement :
1654
1655\- le terme du congé de reclassement ;
1656
1657\- les prestations de la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi dont il peut bénéficier ;
1658
1659\- selon les cas, la nature précise des actions de formation ou de validation des acquis de son expérience, ainsi que le nom des organismes prestataires de ces actions.
1660
1661Ce document rappelle par ailleurs au salarié les éléments suivants :
1662
1663\- l'obligation de donner suite aux convocations qui lui sont adressées par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi ;
1664
1665\- la rémunération versée pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis ;
1666
1667\- les engagements du salarié pendant le congé de reclassement et les conditions de rupture de ce congé définies à l'article R. 321-16.
1668
1669Ce document est établi en double exemplaire dont l'un est remis au salarié. Chacun des exemplaires est revêtu de la signature du salarié et de l'employeur préalablement à la réalisation des actions prévues dans le cadre du congé de reclassement.
1670
1671Le salarié dispose d'un délai de huit jours pour signer le document à compter de la date de sa présentation. Si, à l'issue de ce délai, le document n'a pas été signé, l'employeur notifie au salarié la fin du congé de reclassement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le préavis est suspendu, la date de présentation de cette lettre fixe le terme de la suspension du préavis.
1672
1673**Article LEGIARTI000018515509**
1674
1675Lorsque le salarié accepte de bénéficier du congé de reclassement, un entretien d'évaluation et d'orientation est réalisé par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi. Cet entretien a pour objet de déterminer le projet professionnel de reclassement du salarié ainsi que ses modalités de mise en oeuvre.
1676
1677A l'issue de cet entretien, la cellule d'accompagnement remet à l'employeur et au salarié un document précisant le contenu et la durée des actions nécessaires en vue de favoriser le reclassement.
1678
1679Lorsque l'entretien d'évaluation et d'orientation n'a pas permis de définir un projet professionnel de reclassement, la cellule d'accompagnement informe le salarié qu'il a la possibilité de bénéficier du bilan de compétences prévu par l'article L. 321-4-3 et réalisé selon les modalités prévues par les articles R. 900-1 et R. 900-3-1. Ce bilan a pour objet d'aider le salarié à déterminer et approfondir son projet professionnel de reclassement et prévoit, en tant que de besoin, les actions de formation nécessaires à la réalisation de ce projet ainsi que celles permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience. Lorsque sont proposées de telles actions, l'organisme chargé de réaliser le bilan de compétences communique à la cellule d'accompagnement les informations relatives à leur nature, à leur durée et à leur mise en oeuvre. Au vu de ces informations, la cellule établit le document prévu à l'alinéa précédent.
1680
1681**Article LEGIARTI000018515514**
1682
1683Le congé de reclassement permet au salarié de bénéficier des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi et d'actions de formation destinées à favoriser son reclassement professionnel. Le salarié peut également pendant ce congé faire valider les acquis de son expérience ou engager les démarches en vue d'obtenir cette validation.
1684
1685La cellule d'accompagnement assure une fonction d'accueil, d'information et d'appui au salarié dans ses démarches de recherche d'emploi. Elle assure également un suivi individualisé et régulier du salarié ainsi que les opérations de prospection et de placement de nature à assurer son reclassement.
1686
1687Les prestations proposées par la cellule d'accompagnement sont réalisées soit par un prestataire choisi par l'employeur, soit par des salariés de l'entreprise désignés par l'employeur.
1688
1689La cellule d'accompagnement doit disposer des moyens nécessaires pour lui permettre de remplir sa mission. Après accord de l'employeur, un ou plusieurs salariés peuvent lui apporter leur concours.
1690
1691**Article LEGIARTI000018515516**
1692
1693Dans les entreprises visées au premier alinéa de l'article L. 321-4-3, l'employeur est tenu d'informer et de consulter le comité d'entreprise ou les délégués du personnel sur les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement lors des réunions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 321-2. Lorsque l'employeur est tenu, en application de l'article L. 321-4-1, d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement sont fixées dans ce plan. Lorsqu'il n'est pas tenu d'établir ce plan, l'employeur adresse aux représentants du personnel, avec les renseignements prévus à l'article L. 321-4, un document précisant les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement.
1694
1695Lorsque l'employeur est tenu de convoquer le salarié à l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14, l'employeur l'informe au cours de cet entretien des conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement. Lorsque l'employeur n'est pas tenu de convoquer les salariés à cet entretien, il les informe, à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, des conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement.
1696
1697L'employeur est tenu de proposer au salarié dans la lettre de licenciement prévue à l'article L. 122-14-1 le bénéfice du congé de reclassement. Il doit dans cette lettre également indiquer au salarié que, en cas de refus de sa part du bénéfice du congé de reclassement, il peut bénéficier des mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue du reclassement, prévues à l'article L. 321-4-2, et lui proposer, dans cette éventualité, le bénéfice de ces mesures. Le salarié dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de notification de la lettre de licenciement pour faire connaître à l'employeur son accord. L'absence de réponse dans ce délai est assimilée à un refus des deux propositions faites par l'employeur.
1698
1699En cas d'acceptation par le salarié du bénéfice du congé de reclassement, celui-ci débute à l'expiration du délai de réponse prévu à l'alinéa précédent.
1700
16311701**Article LEGIARTI000018515525**
16321702
16331703La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 321-15 du code du travail indique :
Article LEGIARTI000006808103 L9102→9102
91029102
91039103Le modèle de fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
91049104
9105**Article LEGIARTI000006808103**
9106
9107Le médecin du travail est obligatoirement associé :
9108
9109A l'étude de toute nouvelle technique de production ;
9110
9111A la formation prévue à l'article L. 231-3-1 et à celle des secouristes mentionnés aux articles R. 241-39 et R. 241-40.
9112
9113Il est consulté sur les projets :
9114
9115De construction ou aménagements nouveaux ;
9116
9117De modifications apportées aux équipements.
9118
9119Afin d'éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail il est informé :
9120
9121De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 et des règlements pris pour son application ;
9122
9123Des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines visés à l'article R. 241-41.
9124
9125Il peut également demander à tout moment communication des documents mentionnés à l'article L. 620-6, premier alinéa.
9126
91279105**Article LEGIARTI000006808107**
91289106
91299107Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions du comité d'entreprise dont l'ordre du jour comporte des questions relatives à la médecine du travail.
Article LEGIARTI000018510076 L9152→9130
91529130
91539131En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
91549132
9133**Article LEGIARTI000018510076**
9134
9135Le médecin du travail est obligatoirement associé :
9136
9137A l'étude de toute nouvelle technique de production ;
9138
9139A la formation prévue à l'article L. 231-3-1 et à celle des secouristes mentionnés aux articles R. 241-39 et R. 241-40.
9140
9141Il est consulté sur les projets :
9142
9143De construction ou aménagements nouveaux ;
9144
9145De modifications apportées aux équipements ;
9146
9147De mise en place ou de modification de l'organisation du travail de nuit.
9148
9149Afin d'éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail il est informé :
9150
9151De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 et des règlements pris pour son application ;
9152
9153Des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines visés à l'article R. 241-41.
9154
9155Il peut également demander à tout moment communication des documents mentionnés à l'article L. 620-6, premier alinéa.
9156
91559157**Article LEGIARTI000018510088**
91569158
91579159Le médecin du travail a libre accès aux lieux de travail. Il effectue la visite des entreprises et établissements dont il a la charge soit à son initiative, soit à la demande de l'employeur ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Article LEGIARTI000018513763 L9404→9406
94049406
94059407La décision de lever temporairement les restrictions à la durée du travail des femmes, prévue par l'article L. 212-12, est prise par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
94069408
9407## Chapitre III : Travail de nuit.
9409## Section 1 : Définition du travailleur de nuit
9410
9411**Article LEGIARTI000018513763**
9412
9413En l'absence de définition par une convention ou un accord collectif étendu du nombre minimal d'heures de travail de nuit et de la période de référence mentionnés au 2° de l'article L. 213-2, ce nombre minimal est de 270 heures de travail accomplies pendant une période de 12 mois consécutifs.
9414
9415## Section 2 : Dispositions concernant les dérogations à la durée maximale quotidienne du travail de nuit
9416
9417**Article LEGIARTI000006806326**
9418
9419Il peut être dérogé par une convention ou un accord collectif de branche étendu à la durée maximale quotidienne de 8 heures fixée au premier alinéa de l'article L. 213-3 pour les activités suivantes :
9420
94211° Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
9422
94232° Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
9424
94253° Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.
9426
9427**Article LEGIARTI000018513751**
9428
9429Il peut être fait application des dérogations prévues aux 2° de l'article L. 213-3 et R. 213-3 à condition que des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation soient accordées aux salariés concernés. Ce repos doit être pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période travaillée. Lorsque, dans des cas exceptionnels, l'octroi de ce repos n'est pas possible pour des raisons objectives, une contrepartie équivalente permettant d'assurer une protection appropriée au salarié concerné doit être prévue par accord collectif.
9430
9431**Article LEGIARTI000018513755**
9432
9433I. - Il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de 8 heures fixée au premier alinéa de l'article L. 213-3, sur autorisation de l'inspecteur du travail, dans le cas de faits dus à des circonstances qui sont étrangères à l'employeur, anormales et imprévisibles, ou à des événements exceptionnels dont les conséquences n'auraient pu être évitées. Les demandes de dérogation, accompagnées des justifications utiles, de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, et du procès-verbal de consultation des délégués syndicaux, s'ils existent, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail. En l'absence de délégué syndical, de comité d'entreprise et de délégués du personnel, la demande est accompagnée d'un document attestant une information préalable des salariés.
9434
9435Dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
9436
9437Les recours hiérarchiques dirigés contre cette décision doivent être portés devant le directeur régional du travail et de l'emploi, le directeur régional du travail des transports ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles le cas échéant, et être formés, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification.
9438
9439II. - Lorsque les circonstances mentionnées au I ci-dessus impliquent nécessairement l'exécution de travaux urgents en vue d'organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, l'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité à la durée de 8 heures fixée au premier alinéa de l'article L. 213-3. S'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation, il doit présenter immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications, de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, s'ils existent, du procès-verbal de consultation des délégués syndicaux, s'ils existent, et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable.
9440
9441S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il doit informer immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donner les raisons.
9442
9443Dans l'un et l'autre cas, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de réception de la demande.
9444
9445## Section 3 : Dispositions concernant l'affectation de travailleurs à des postes de nuit
9446
9447**Article LEGIARTI000018513746**
9448
9449En l'absence de convention ou d'accord collectif et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit sur dérogation accordée par l'inspecteur du travail. La demande d'autorisation d'affectation dérogatoire de travailleurs à des postes de nuit, présentée à l'inspecteur du travail par l'employeur sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 213-4, justifie, de façon circonstanciée, les contraintes propres à la nature de l'activité ou au fonctionnement de l'entreprise qui rendent nécessaire le travail de nuit eu égard aux exigences de continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.
9450
9451La demande doit être également accompagnée des éléments permettant de vérifier le caractère loyal et sérieux de l'engagement préalable de négociations dans le délai maximum de 12 mois précédant la demande, l'existence de contreparties et de temps de pause, la prise en compte des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. L'avis des délégués syndicaux et du comité d'entreprise, ou des délégués du personnel, s'il en existe, doit être joint à la demande. En l'absence de délégué syndical, de comité d'entreprise et de délégué du personnel, la demande est accompagnée d'un document attestant une information préalable des salariés.
9452
9453Dans le délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur et, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
9454
9455Les recours hiérarchiques dirigés contre cette décision doivent être portés devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur régional du travail des transports ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles le cas échéant, et être formés, à peine de forclusion, dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés ont reçu notification de la décision contestée.
9456
9457## Section 4 : Surveillance médicale des travailleurs de nuit
9458
9459**Article LEGIARTI000018513734**
9460
9461I. - Le médecin du travail informe les travailleurs de nuit, et plus particulièrement les femmes enceintes et les travailleurs vieillissants, des incidences potentielles du travail de nuit sur la santé. Cette information tient compte de la spécificité des horaires : horaire fixe ou horaire alterné. Il les conseille sur les précautions éventuelles à prendre.
94089462
9409**Article LEGIARTI000006806323**
9463II. - Pour les entreprises employant des travailleurs de nuit, le rapport annuel d'activité du médecin du travail, prévu à l'article R. 241-33, traite du travail de nuit tel qu'il a été pratiqué dans l'entreprise dans l'année considérée.
94109464
9411En application de l'article L. 213-5, les industries énumérées ci-après sont autorisées à déroger temporairement, en ce qui concerne les femmes âgées de plus de dix-huit ans, aux dispositions relatives au travail de nuit :
9465**Article LEGIARTI000018513737**
94129466
9413FRUITS CONFITS : Nombre de jours par an pendant lesquels les femmes pourront travailler tout ou partie de la nuit : 90 jours.
9467Le médecin du travail analyse les éventuelles répercussions sur la santé des travailleurs des conditions du travail nocturne, notamment des horaires et du rythme de celui-ci. Il examine, plus particulièrement, les conséquences de l'alternance des postes et de sa périodicité dans le cas du travail en équipes alternantes comportant un poste de nuit.
94149468
9415CONSERVES ALIMENTAIRES DE FRUITS ET DE LEGUMES : Nombre de jours par an pendant lesquels les femmes pourront travailler tout ou partie de la nuit : 25 jours.
9469A cet effet, le médecin du travail procède, pendant les périodes au cours desquelles sont occupés les travailleurs de nuit, à l'étude des conditions de travail et du poste de travail. Il analyse ensuite le contenu du poste et ses contraintes, pour chaque salarié.
94169470
9417CONSERVES DE POISSONS : Nombre de jours par an pendant lesquels les femmes pourront travailler tout ou partie de la nuit : 90 jours.
9471Sur la base des éléments ainsi recueillis, il conseille le chef d'entreprise ou son représentant sur les modalités d'organisation du travail de nuit les mieux adaptées aux travailleurs, en fonction du type d'activité.
94189472
9419LAIT (ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS POUR LE TRAITEMENT DU) :
9473**Article LEGIARTI000018513739**
94209474
9421Nombre de jours par an pendant lesquels les femmes pourront travailler tout ou partie de la nuit : 60 jours .
9475Les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles pour leur santé et leur sécurité du travail de nuit, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.
94229476
9423**Article LEGIARTI000006806325**
9477Cette surveillance médicale renforcée s'exerce dans les conditions suivantes :
94249478
9425Les employeurs des industries autorisées à déroger temporairement aux dispositions relatives au travail de nuit, en vertu de l'article précédent, doivent prévenir l'inspecteur du travail chaque fois qu'ils veulent faire usage des autorisations.
9479a) Un travailleur de nuit ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 du présent code ou du I de l'article 40 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture, s'il s'agit d'un travailleur agricole, atteste que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit ; cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise lorsqu'elle est exigible ; la fiche d'aptitude est renouvelée tous les six mois, après examen du travailleur par le médecin du travail ;
94269480
9427L'avis est donné par l'envoi, avant le commencement du travail exceptionnel, d'une carte postale, d'une lettre sans enveloppe ou d'un télégramme de façon que le timbre de la poste fasse foi de la date dudit avis.
9481b) Sous réserve des dispositions du décret précité du 11 mai 1982 concernant les salariés agricoles, le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit ;
94289482
9429Une copie de l'avis est immédiatement affichée dans un endroit apparent des ateliers et y reste apposée pendant toute la durée de la dérogation.
9483c) En dehors des visites périodiques, tout travailleur de nuit peut bénéficier d'un examen médical à sa demande ;
94309484
9431**Article LEGIARTI000006806328**
9485Le médecin du travail prescrit, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires ; ces examens sont à la charge de l'employeur ;
94329486
9433Les chefs d'établissement qui, en cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle ou de force majeure, veulent, en application de l'article L. 213-6, déroger temporairement aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-2 interdisant le travail de nuit pour les femmes, doivent, avant le commencement du travail exceptionnel, adresser à l'inspecteur du travail, dans la forme prévue par le deuxième alinéa de l'article précédent, un avis faisant connaître la cause de l'interruption d'où résulte le chômage, le nombre et la date des journées perdues, le nombre et la date des nuits pendant lesquelles il doit être fait usage de la dérogation, ainsi que le nombre des femmes majeures auxquelles s'appliquera cette dérogation.
9487d) Des recommandations précisant les modalités des examens à pratiquer en vue d'assurer la surveillance médicale des travailleurs de nuit font l'objet, en tant que de besoin, d'un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
94349488
94359489## Section 1 : Dispositions générales.
94369490
Article LEGIARTI000006810095 L398→398
398398
399399La déclaration annuelle prévue à l'article L. 323-8-5 est jointe au présent rapport.
400400
401## Section 8 : Médiateur
402
403**Article LEGIARTI000006810095**
404
405Les personnes figurant sur la liste des médiateurs mentionnée à l'article L. 432-1-3 sont nommées par arrêté du ministre chargé du travail publié au Journal officiel.
406
407Les médiateurs sont désignés en fonction de leur autorité morale, de leurs compétences dans le domaine de la gestion des entreprises et de leur expérience des relations professionnelles.
408
409**Article LEGIARTI000006810097**
410
411Lorsque les conditions prévues à l'article L. 432-1-3 sont réunies et que le comité d'entreprise décide, à la majorité de ses membres élus du personnel, de recourir à un médiateur, il fait connaître au chef d'entreprise le nom de celui-ci et la durée souhaitée de sa mission soit lors de sa dernière réunion tenue en application des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 432-1, soit dans un délai de deux jours ouvrés courant à compter de la date de celle-ci. Dans ce dernier cas, le chef d'entreprise ou son représentant est informé par lettre remise en main propre contre décharge. Le chef d'entreprise dispose d'un délai de trois jours ouvrés à compter de cette proposition pour faire connaître sa réponse.
412
413De la même manière, le chef d'entreprise qui décide de recourir à un médiateur fait connaître au comité d'entreprise le nom de celui-ci et la durée souhaitée de sa mission dans les mêmes formes et selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues à l'alinéa précédent. Le comité d'entreprise dispose d'un délai de réponse identique.
414
415A défaut de réponse de l'autre partie dans les mêmes formes dans un délai maximal de trois jours ouvrés, celle-ci est réputée avoir refusé son accord sur le nom et la durée de la mission du médiateur.
416
417En cas d'accord, la partie qui a décidé de recourir au médiateur saisit ce dernier dans un délai maximal de huit jours ouvrés courant à compter de la date de la dernière réunion du comité d'entreprise prévue en application des dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 432-1. A défaut d'accord entre les parties, le président du tribunal de grande instance du siège de l'entreprise, saisi comme en matière de référé par la partie la plus diligente dans le même délai, statue par ordonnance non susceptible de recours sur le nom du médiateur.
418
419Lorsque les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement ou visent plusieurs établissements simultanément, seul le comité central d'entreprise est compétent pour prendre la décision de recourir à un médiateur.
420
421Le médiateur est choisi sur la liste prévue à l'article R. 432-20. Ne peut être choisi comme médiateur une personne qui a exercé une activité dans l'entreprise concernée au cours des dix dernières années.
422
423**Article LEGIARTI000018506766**
424
425La rémunération journalière du médiateur, à la charge de l'entreprise, est fixée par arrêté du ministre chargé du travail.
426
427**Article LEGIARTI000018506768**
428
429Le médiateur a les plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation économique de l'entreprise. Il peut requérir des parties la production de tout document existant d'ordre économique, comptable, financier, statistique ou administratif susceptible de lui être utile pour l'accomplissement de sa mission.
430
431Il peut procéder à toutes auditions qu'il juge utiles.
432
433Il est tenu au respect de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 432-7.
434
435**Article LEGIARTI000018506771**
436
437Au plus tard le dernier jour de sa mission, le médiateur réunit les parties et leur présente le contenu de sa recommandation avant de la leur remettre.
438
439Les parties font connaître par écrit au médiateur leur acceptation ou leur refus de sa recommandation dans un délai de cinq jours ouvrés courant à compter de la date de cette réunion.
440
441A défaut de réponse dans ce délai, les parties sont réputées avoir refusé la recommandation du médiateur.
442
443**Article LEGIARTI000018506773**
444
445Après accord des parties sur le nom du médiateur, ou après sa désignation par le président du tribunal de grande instance, la partie qui a décidé de recourir au médiateur saisit ce dernier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
446
447Cette lettre, qui est adressée en copie à l'autre partie, est accompagnée :
448
4491° Des documents transmis au comité d'entreprise en application des articles L. 431-5, L. 432-1 et L. 432-2 ;
450
4512° Le cas échéant, du rapport de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise ;
452
4533° De la ou des propositions alternatives formulées par le comité d'entreprise et des réponses que l'employeur y a apportées.
454
455La lettre précise la durée de la mission du médiateur lorsque celle-ci a fait l'objet d'un accord entre les parties.
456
457Le cas échéant, le médiateur fait connaître par écrit aux deux parties, dans un délai de quarante-huit heures, son indisponibilité pour exécuter la mission qui lui est proposée. La procédure de saisine du médiateur est alors renouvelée selon les mêmes modalités.
458
401459## Chapitre III : Composition et élections.
402460
403461**Article LEGIARTI000018506723**
Article LEGIARTI000006811178 L398→398
398398
399399## Section 5 : Dispositions spéciales relatives au congé de bilan de compétences
400400
401**Article LEGIARTI000006811178**
402
403Un travailleur ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour effectuer un bilan de compétences ne peut prétendre dans la même entreprise au bénéfice d'une nouvelle autorisation d'absence dans le même but avant l'expiration d'un délai de franchise de cinq ans.
404
405L'autorisation d'absence donnée pour effectuer un bilan de compétences n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de franchise applicable aux congés définis aux articles L. 931-1, L. 931-28 et L. 931-29 du code du travail.
406
407401**Article LEGIARTI000018508830**
408402
409403Le salarié bénéficiaire d'un congé de bilan de compétences a droit, dès lors qu'il a obtenu d'un organisme paritaire la prise en charge des dépenses afférentes à ce congé, à une rémunération égale à celle qu'il aurait reçue s'il était resté à son poste de travail, dans la limite de vingt-quatre heures par bilan de compétences.
410404
411405Cette rémunération est versée, suivant les cas, dans les conditions définies à l'article L. 931-9 ou à l'article L. 931-18.
412406
407**Article LEGIARTI000018508834**
408
409Un travailleur ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour effectuer un bilan de compétences ne peut prétendre dans la même entreprise au bénéfice d'une nouvelle autorisation d'absence dans le même but avant l'expiration d'un délai de franchise de cinq ans.
410
411L'autorisation d'absence donnée pour effectuer un bilan de compétences n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de franchise applicable aux congés définis aux articles L. 900-1, L. 931-1, L. 931-28 et L. 931-29 du code du travail.
412
413413**Article LEGIARTI000018508840**
414414
415415Au terme d'un congé de bilan de compétences, le bénéficiaire de ce congé présente une attestation de fréquentation effective délivrée par l'organisme chargé de réaliser le bilan de compétences.
Article LEGIARTI000018508811 L456→456
456456
457457Cette exclusion est prononcée par l'organisme paritaire, le cas échéant à la demande du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région.
458458
459## Section 6 : Dispositions spéciales relatives au congé pour validation des acquis de l'expérience
460
461**Article LEGIARTI000018508811**
462
463Le salarié bénéficiaire d'un congé pour validation des acquis de l'expérience a droit, dès lors qu'il a obtenu d'un organisme paritaire la prise en charge des dépenses afférentes à ce congé, à une rémunération déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 931-33.
464
465**Article LEGIARTI000018508814**
466
467Le salarié qui a bénéficié d'une autorisation d'absence pour effectuer des actions de validation des acquis de l'expérience ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'une nouvelle autorisation dans le même but avant un an.
468
469Cette autorisation d'absence n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de franchise applicable aux congés définis aux articles L. 931-1, L. 931-21, L. 931-28 et L. 931-29.
470
471**Article LEGIARTI000018508820**
472
473Au terme d'un congé de validation des acquis de l'expérience, le bénéficiaire de ce congé présente une attestation de fréquentation effective fournie par l'autorité ou l'organisme mentionné à l'article R. 931-34.
474
475**Article LEGIARTI000018508823**
476
477La demande d'autorisation d'absence au titre du congé pour validation des acquis de l'expérience précise le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé et indique les dates, la nature et la durée des actions permettant aux salariés de faire valider les acquis de leur expérience, ainsi que la dénomination de l'autorité ou de l'organisme qui délivre la certification.
478
479Cette demande doit parvenir à l'employeur au plus tard soixante jours avant le début des actions de validation des acquis de l'expérience.
480
481Dans les trente jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons de service motivant le report de l'autorisation d'absence. Ce report ne peut excéder six mois à compter de la demande.
482
483**Article LEGIARTI000018508825**
484
485Le congé pour validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L. 900-1 peut être demandé en vue de la participation aux épreuves de validation organisées par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ainsi que, le cas échéant, en vue de l'accompagnement du candidat à la préparation de cette validation.
486
459487## Chapitre II : Aide de l'Etat au remplacement de certains salariés en formation
460488
461489**Article LEGIARTI000006811192**
Article LEGIARTI000018509066 L2620→2648
26202648
26212649Les organismes prestataires sont tenus d'utiliser, pour réaliser les bilans de compétences, des méthodes et des techniques fiables, mises en oeuvre par des personnels qualifiés, dans le respect des dispositions des articles R. 900-1 à R. 900-3.
26222650
2651**Article LEGIARTI000018509066**
2652
2653Le bilan de compétences prévu par l'article L. 321-4-3 est réalisé après la signature d'une convention tripartite entre le salarié bénéficiaire, l'employeur et l'organisme prestataire de bilans de compétences. Cette convention est établie selon un modèle défini par un arrêté du ministre chargé de l'emploi.
2654
26232655**Article LEGIARTI000018509069**
26242656
26252657Un bilan de compétences ne peut être réalisé qu'après conclusion d'une convention tripartite entre le salarié bénéficiaire, l'organisme prestataire de bilans de compétences et soit l'organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation mentionné à l'article L. 951-3 lorsque le bilan de compétences est effectué dans le cadre du congé de bilan de compétences, soit l'employeur lorsque le bilan de compétences est effectué au titre du plan de formation.
Article LEGIARTI000006806056 L16→16
1616
1717## Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée
1818
19**Article LEGIARTI000006806056**
20
21L'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base de vingt heures de salaire pour les travailleurs rémunérés à l'heure et de un dixième de mois pour les travailleurs rémunérés au mois. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois.
22
2319**Article LEGIARTI000006806062**
2420
2521Le salarié qui entend user de la faculté ouverte par le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-2 doit formuler sa demande par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
Article LEGIARTI000018505618 L50→46
5046
5147Elle précise en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par une personne de son choix inscrite sur la liste dressée par le préfet conformément à l'article L. 122-14.
5248
49**Article LEGIARTI000018505618**
50
51L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
52
53Pour un licenciement fondé sur le motif prévu à l'article L. 321-1, cette indemnité ne peut être inférieure à deux dixièmes de mois de salaire par année d'ancienneté. A partir de dix ans d'ancienneté, cette indemnité minimum est de deux dixièmes de mois de salaire plus deux quinzièmes de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.
54
55Pour un licenciement fondé sur un motif autre que celui visé à l'alinéa précédent, cette indemnité ne peut être inférieure à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté. A partir de dix ans d'ancienneté, cette indemnité minimum est de un dixième de mois de salaire plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.
56
57Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé prorata temporis.
58
59Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
60
5361## Section 3 : Service national.
5462
5563**Article LEGIARTI000018505591**
Article LEGIARTI000006644272 L768→768
768768
769769## Chapitre Ier : Age d'admission.
770770
771**Article LEGIARTI000006644272**
772
773La durée du travail des intéressés ne peut, en aucun cas, excéder quarante heures par semaine, ni huit heures par jour.
774
775Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 p. 100.
776
777771**Article LEGIARTI000018518109**
778772
779773L'autorisation d'emploi peut être retirée à tout moment s'il est constaté que l'enfant est occupé soit dans des conditions non conformes à celles au respect desquelles l'octroi de l'autorisation a été subordonné, soit en contravention aux textes relatifs à la réglementation du travail et notamment à ceux qui protègent la main-d'oeuvre juvénile.
Article LEGIARTI000018518119 L794→788
794788
795789L'emploi des enfants visés aux articles précédents ne peut être autorisé que pour des travaux dont l'exécution n'entraîne, eu égard au sexe et à l'âge des intéressés, aucune fatigue anormale, tant à raison de la nature propre des tâches considérées qu'à raison des conditions particulières dans lesquelles elles doivent être accomplies. Est notamment interdit l'emploi des enfants à tous travaux répétitifs ou exécutés dans une ambiance ou à un rythme qui leur confère une pénibilité caractérisée.
796790
791**Article LEGIARTI000018518119**
792
793La durée du travail des intéressés ne peut, en aucun cas, excéder 35 heures par semaine ni 7 heures par jour.
794
795Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 p. 100.
796
797797**Article LEGIARTI000018518121**
798798
799799L'emploi des mineurs de seize ans est autorisé uniquement pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables ou non, sous réserve que les intéressés jouissent d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances.